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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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17 mai 2011 2 17 /05 /mai /2011 14:31

Passé le moment de surprise après la publication des décisions prises dans le cadre du CISR du 11 mai, les premières réactions de rejet apparaissent, notamment parmi nos représentants.

 

C'est ce que rapporte Reuters aujourd'hui, extraits :

 

« "Il y a eu un gros chahut sur la sécurité routière", a déclaré un député à l'issue de la réunion hebdomadaire du groupe UM à l'Assemblée nationale.

 

Le président du groupe, Christian Jacob, l'a confirmé lors de son point de presse. "Il y a unanimité au groupe : c'est que la sécurité routière doit rester une priorité", a-t-il déclaré.

 

"Mais plusieurs députés ont émis des réserves sur certaines mesures prises rapidement par le gouvernement", a-t-il poursuivi en soulignant le fait que plusieurs des participants avaient dénoncé le retrait des panneaux signalant la présence de radars.

 

Le "patron" du groupe et plusieurs députés ont ainsi demandé au Premier ministre, François Fillon, d'organiser une rencontre avec les élus et le ministre de l'Intérieur Claude Guéant. »

 

Dès lundi, le député UMP de l'Essonne (91) Franck Marlin avait déjà apporté son soutien à l'Association française des fournisseurs et utilisateurs de technologies d'aide à la conduite (AFFTAC).

afftac_logo.jpg

« Les GPS et les systèmes dits "avertisseurs de radars" sont avant tout des systèmes d'aide à la conduite qui permettent de maîtriser sa vitesse grâce à l’affichage permanent de la limitation à respecter, d’être prévenu des zones à risques et des aléas de la route (accidents, ralentissements,...)", rappelle le député : "dans le même esprit, et fidèle aux positions que j'ai toujours adoptées sur la prévention, la formation des conducteurs et l'amélioration des axes routiers, j'estime que les démarches initiées par cette association ainsi que celles de "40 millions d'automobilistes" et la Fédération des motards en colère doivent être entendue » 

 

L'AFFTAC et plusieurs associations de défense des automobilistes appellent à une grande mobilisation demain. Si la question de la disparition des panneaux signalant la présence d'un radar automatique suscite un rejet de la part des français, celle de l'interdiction des avertisseurs reste moins tranchée. Signalons tout de même que l'AFFTAC revendique près de 6 millions d'utilisateurs d'avertisseurs (L'AFFTAC compte parmi ses membres Coyote, Wikango, Inforad, Avertinoo et Eklaireur), et ce chiffre ne comprend pas les possesseurs de GPS offrant une géolocalisation des radars...

 

En tout état de cause, l'occasion est rare pour les automobilistes de se faire entendre, et de rappeler au gouvernement qu'un automobiliste n'est pas qu'un contribuable, c'est aussi un justiciable comme les autres et surtout un électeur !

 

Le rendez-vous est fixé demain (18 mai) à partir de 13h,

 

À Paris : 19, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris,

En province :

Bordeaux : Esplanade Charles de Gaulle, 33000 Bordeaux

Marseille : Boulevard Paul Peytral, 13000 Marseille

Nantes : 6 quai Ceineray, 44000 Nantes

Lille : 2 Rue Jacquemars Giélée, 59800 Lille

Toulouse : 1 place Saint Etienne, 31000 Toulouse

Strasbourg : 5 place de la République, 67000 Lyon

Lyon : 106 rue Pierre Corneille, 69003 Lyon

Montpellier : 34 Place des Martyrs de la Résistance, 34000 Montpellier.

 

Les automobilistes mécontents peuvent également faire entendre leurs voix en envoyant un courrier à leurs députés. 40 Millions d'automobilistes a mis en place des outils de personnalisation de courrier sur son site (ici).

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

Contacter Maître le Dall :  

ledall@maitreledall.com
 

 

 

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14 mai 2011 6 14 /05 /mai /2011 16:27
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

Alors que tout le monde est d'accord pour dénoncer la précipitation avec laquelle les nouvelles mesures de sécurité routière ont été prises lors du dernier CISR, certaines préfectures organisent dès aujourd'hui, sans la moindre annonce, la suppression des premiers panneaux. C'est notamment le cas dans le Doubs.

 

Il est dès plus surprenant que ces préfectures n'attendent même pas la publication d'un texte pour procéder à ces démontages.

 

Le site internet de la sécurité routière a déjà retiré de ses pages la liste des radars fixes, mais aucun texte ne prévoyait la mise en ligne de ces informations sur Internet...

 

Les choses sont légèrement différentes pour les panneaux. Certes, ces panneaux n'ont pendant longtemps fait l'objet d'aucune réglementation. Nous n'avions en la matière qu'une circulaire du 3 février 2004 pour nous indiquer la distance à respecter entre le panneau avertissant de la présence d'un radar et celui-ci.

 

L'existence du panneau a, en fait, été officialisée avec un arrêté du 11 février 2008 qui a modifié l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

 

Cet arrêté de 1967 nous précise aujourd'hui :

 

"Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

 

SR3a et SR3b : signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé ; "

 

Certes, cet arrêté ne nous indique pas, stricto sensu, que le panneau est obligatoire, nous sommes dans le registre de la possibilité, mais son existence est bien prévue par un texte qui, jusqu'à preuve du contraire, est toujours en vigueur.

 

MAJ : l'arrêté pour la suppression des panneaux a été publié au JO le 19 mai

 

 

 

Le démontage précipité des panneaux risque donc de conduire à des contestations de la part d'automobilistes qui ne manqueront de se faire piéger par cette suppression surprise. Aux tribunaux, ensuite, de se prononcer pour la légalité d'une verbalisation en l'absence de panneaux...

 

L'empressement que l'on observe aujourd'hui est difficilement compréhensible. 

 

Pour que les choses soient faites dans les règles et éviter toute contestation et incertitude juridique, il suffit au gouvernement de prendre un arrêté supprimant les panneaux... On voit mal comment un gouvernement annonçant sa volonté de supprimer ces panneaux le 11 mai, ne serait pas capable de prendre un texte la semaine d'après.

 

La réaction précipitée de certaines préfectures devient dès lors difficilement compréhensible. Pourquoi ne peut-on pas attendre une dizaine de jours ???  Est-ce si urgent de piéger les premiers automobilistes ???

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

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3 mars 2011 4 03 /03 /mars /2011 12:40

Point besoin de saisir la HALDE pour cette dernière innovation que l'on va désormais retrouver sur le bord de nos routes. Bien sûr discrimination il y aura avec ces nouveaux radars, mais pas en fonction de l'âge ou du sexe mais en fonction du poids... du véhicule.

 

Ces nouveaux radars vont ainsi permettre de relever des infractions à la vitesse commises avec des véhicules soumis à des limitations plus strictes... en clair les camions. Ces radars discriminants vont donc différencier les voitures des poids lourds. Le premier appareil a été installé sur la N 88 près de Saint Etienne et devrait commencer à flasher au mois d'avril.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

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le Dall avocat permis de conduire

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25 janvier 2011 2 25 /01 /janvier /2011 12:47

L’Article R. 413-15 du Code de la route précise que : « I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.

II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

III. - Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; 2º La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »


Le détecteur de radar est un appareil qui fonctionne de manière autonome. Son utilisation est strictement interdite. Moins en vogue depuis l'apparition des avertisseurs de radars, le détecteur poursuit, toutefois, une carrière commerciale soutenue par la multiplication des radars automatique. Les poursuites pour utilisation d'un détecteur semblent, cependant, plus rares que par le passé. Cette faible présence dans la jurisprudence récente s'explique simplement par le fait que les Forces de l'Ordre peinent à identifier les utilisateurs de ces détecteurs. Avant l'arrivée de l'avertisseur, les choses étaient plus simples... une grosse berline allemande croisant à 200km/h sur l'autoroute, le pare brise encombré de ventouses et de boitiers, pilant subitement à 128 km/h attirait inévitablement l'attention. Aujourd'hui le même véhicule sera, sans doute, équipé d'un simple avertisseur, légal, lui...

 

Pour autant, le détecteur a encore parfois les honneurs de la presse. Au printemps 2010, la gendarmerie a, ainsi, eu le plaisir d'aller réveiller certains acheteurs de détecteurs. La gendarmerie a , en effet, mis en place une opération coup de poing en identifiant un site Internet commercialisant les appareils interdits. Une longue enquête déboucha sur la découverte de ce site au nom peut être trop trompeur : « détecteurderadar.com.... ». Les Forces de l'Odre ont pu se procurer la liste des acheteurs ayant fait leurs courses sur ce site et leur ont rendu visite en leur demandant de leur montrer le détecteur acheté par Internet.

 

Certes le texte d'incrimination ne vise que (et c'est déjà beaucoup!) l'usage, la détention et le transport et non un achat qui peut ne pas aboutir... mais le simple fait de montrer aux gendarmes le détecteur prouve bien la détention.

 

Fortement médiatisée à l'époque, cette affaire n'a cependant pas fait déborder les rôles des tribunaux de police. La liste des 600 acheteurs évoquée dans la presse ressemble peut être à celle des 3000 évadés fiscaux... Un bel effet d'annonce pour faire trembler les automobilistes.

 

En attendant, l'achat d'un tel appareil reste bien évidemment totalement déconseillé puisque interdit, et ce d'autant plus que les sanctions s'avèrent particulièrement lourdes pour des résultats, dit-on, moins probants que ceux affichés par les avertisseurs de radars.

 

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le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

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23 janvier 2011 7 23 /01 /janvier /2011 20:28
Avocat permis de conduire le Dall

Avocat permis de conduire le Dall

Jurisprudence Automobile, N°822, octobre 2010    

 

 Permis de conduire : radars automatiques et preuve de la régularité de la décision de retrait de points, Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall p. 28-32, Commentaire de CAA Bordeaux, 22 juin 2010.    

Extrait consultable ci-dessous :  

 

Si le recours massif à la verbalisation par radars automatisés permet de mener une politique ambitieuse de sécurité routière à un coût mesuré, l'absence d'interpellation de l'automobiliste ne va pas sans poser problème notamment en termes de respect des obligations d'information à destination du contrevenant. Respectée ou non, la preuve de la délivrance des informations exigées par le Code de la route peut s'avérer impossible à rapporter pour le Ministère de l'Intérieur.

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

En réponse à l'idée du député Bernard Reynès qui militait pour l'absence de retrait de point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, Michèle Alliot-Marie avançait qu’en 2007, il n'y avait eu que 17 conducteurs ayant vu leurs permis invalidés après n'avoir perdu qu'un seul point à la fois. Le sort de ces 17 conducteurs ne semblait pas inquiéter outre mesure la ministre qui écartait toute idée d'évolution pour ces quelques cas...

 

Si l'on peut toujours s'interroger sur l'utilisation que l'on peut faire des statistiques (après tout, les chiffres de la sécurité routière étaient présentés comme encourageants... jusqu'à cet été), il n'en demeure pas moins que des automobilistes se voient privés de permis de conduire pour de très légers excès de vitesse. Et parmi ces automobilistes, certains n'ont même jamais été arrêtés par les Forces de l'Ordre.

 

C'est notamment le cas d'une conductrice de Brive-la-Gaillarde qui, un jour de septembre 2007, a reçu un courrier d'invalidation de son permis de conduire. Outre la déception de découvrir dans la presse le peu de considération qui avait été manifesté par la Ministre pour ce groupe des 17 « conducteurs à 1 point », la réception du courrier 48S a surtout provoqué stupeur et étonnement puisque cette conductrice n'avait préalablement jamais reçu aucune missive de la part du Ministère de l'Intérieur...

 

Cette conductrice qui a perdu l'intégralité de ses points à la suite de verbalisations par radars automatiques n'avait même jamais reçu d'avis de contravention.

 

Cette conductrice n'a pris connaissance des ces verbalisations que par le courrier 48SI et une série d'Avis à Tiers Détenteur...

 

Abandonnée à son triste sort par un gouvernement réticent à toute évolution en la matière, cette conductrice n'a eu d'autre choix que de se tourner vers la juridiction administrative.

 

Une requête à l'encontre de la décision d'invalidation a donc été déposée devant le tribunal administratif de Limoges.

 

Entre autres arguments en faveur de l'automobiliste était notamment pointée du doigt l'absence de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La conductrice n'ayant jamais reçu d'avis d'amende forfaitaire ou d'avis d'amende forfaitaire majorée, elle n'a jamais eu communication des informations sus-visées...

 

Les avis d'amende forfaitaire et les avis d'amende forfaitaire majorée n'étant envoyés qu'en courrier simple, l'administration n'est bien évidemment pas en mesure d'apporter une preuve d'envoi ou de réception de ces courriers.

 

Le tribunal administratif de Limoges rejeta pourtant la demande de cette conductrice :

 

« Si Melle X soutient dans ses écritures qu'elle n'aurait pas reçu les avis de contravention précités, il lui appartenait, en cas de changement d'adresse, de signaler ledit changement, en application de l'article R.322-7 du Code de la route aux termes duquel : «  en cas de changement de domicile (...) et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile (...) une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargée des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule »; que par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au ministre de l'Intérieur d'adresser les avis de contravention établis à la suite d'infractions ayant été commises sans que le conducteur ait pu être interpellé, par lettre recommandée avec avis de réception; qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir avoir été insuffisamment informée ».

 

Outre le fait que la juridiction de première instance ait inventé de toute pièce un changement d'adresse, cette décision était fondée sur la possibilité pour le ministère de ne pas recourir à un envoi recommandé.

 

Certes aucune disposition n'impose l'envoi des avis de contravention en courrier recommandé, mais cette possibilité ne dispense, en aucun cas, le Ministre de l'Intérieur de rapporter la preuve que l'automobiliste a reçu les avis de contravention.

 

Si l'automobiliste procède au règlement d'une amende forfaitaire, le Ministère de l'Intérieur peut, à raison, prétendre que le paiement d'une amende forfaitaire implique que l'automobiliste a bien reçu l'avis de contravention. C'est ce qu'ont retenu, bon nombre de juridictions à commencer par la Cour administrative d'appel de Bordeaux (voir, par exemple, CAA Bordeaux, 6 juillet 2010, n° 10BX00110) ou encore plus récemment la Cour administrative d'appel de Nancy

 

« Considérant, d'autre part, que s'agissant des infractions pour excès de vitesse constatées les 16 juillet 2004 et 20 juin et 26 septembre 2006 et relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention adressés à M. A; que ces avis comportent, dans sa partie avertissement , la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si le requérant soutient que le ministre n'apporte pas la preuve que ces avis auraient été portés à sa connaissance, le ministre produit également la copie de l'attestation établie le 3 juillet 2007 par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant l'encaissement de sommes de 90 euros le 16 juillet 2004, de 45 euros le 8 août 2006 et de 45 euros le 6 novembre 2006 en paiement de l'amende consécutive aux trois infractions susmentionnées » (CAA Nancy, 5 août 2010, N° 09NC00267)

 

Mais tel n'était pas le cas dans l'espèce soumise à la juridiction de Limoges, la conductrice n'avait jamais réglé les amendes forfaitaire ce qui apparaissait très clairement sur les pièces produites par le Ministère de l'Intérieur.

 

En effet, pour certaines infractions, le Ministère de l'Intérieur avait produit des attestations de paiement de la Direction Générale de la Comptabilité Publique. Ces attestations montrent qu'un avis d'amende forfaitaire majoré a bien été émis.

 

Pour 4 infractions qui avaient fait l'objet d'un règlement, celui-ci a été opéré par le biais d'un avis à tiers détenteur. Le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ne prouve aucunement la réception du moindre document faisant mention des information prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. C'est ce qu'a estimé la Cour administrative d'appel de Bordeaux censurant sur ce point le tribunal administratif de Limoges :

 

« Considérant que pour les infractions constatées par radar automatique les 11 octobre 2005, 9 novembre 2005, 18 janvier 2006, et 12 février 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit la copie des avis de contravention adressés à Mlle X et des attestations établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant le recouvrement des amendes forfaitaires majorées ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que Mlle X ait reçu l'information prévue par les dispositions précitées ; »

 

Pour les autres infractions, le Ministère de l'Intérieur ne produisait pas d'attestation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique. La juridiction d'appel a logiquement estimé que la preuve de la délivrance des informations susvisées n'était pas rapportée.


« Considérant que pour les infractions constatées par radar automatique les 24 avril 2006, 16 mai 2006, 17 mai 2006, 22 mai 2006, 9 juillet 2006, 11 juillet 2006, 17 octobre 2006 et 28 octobre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit seulement la copie des avis de contravention adressés à Mlle X ; que ces documents ne permettent pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que Mlle X ait reçu l'information prévue par les dispositions précitées ; »

 

La Cour administrative d'appel de Bordeaux n'est pas la première juridiction à faire droit à cette argumentation. Le tribunal administratif de Versailles avait déjà en décembre 2008 adopté la même position.

 

« Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 25 août 2005, qui a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique, que si le ministre soutient que M. X a reçu à son domicile l'avis de contravention au code de la route dont il produit la copie, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de la réception par l'intéressé d'un tel document; qu'ainsi le retrait d'un point contesté est intervenu sur une procédure irrégulière; que, par suite, M. X est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui y a procédé. » (TA Versailles, 5 novembre 2008)

 

Depuis l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, d'autres juridictions d'appel ont observé cette jurisprudence. C'est, par exemple, le cas de la Cour administrative d'appel de Marseille.

 

« Considérant que les infractions susvisées commises par M. A, et dont celui-ci ne conteste pas la matérialité, consistent en des excès de vitesse constatés par un radar automatique fixe ; que le ministre de l'intérieur ne se prévaut d'aucun procès-verbal de contravention établi après une interception du véhicule de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces produites devant la Cour par le ministre que M. A n'a pas payé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'intéressé a reçu les avis de contravention en cause ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée après émission d'un titre exécutoire, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir que l'intéressé, en recevant les demandes de paiement des amendes forfaitaires majorées, a reçu copie de l'avis de contravention ou tout autre document contenant les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions portant chacune retrait de 1 point de son permis de conduire consécutives à ces infractions sont, à défaut d'une information préalable suffisante, entachées d'irrégularité et doivent, pour ce motif, être annulées » (CAA Marseille, n° 08MA04566, 29 juin 2010)

 

Ainsi une jurisprudence que l'on peut désormais raisonnablement considérée comme établie permet de soutenir en l'absence de paiement d'un avis de contravention issu du système de traitement automatisé que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été délivrées à l'automobiliste.

 

Le paiement au stade de l'avis d'amende forfaitaire majorée ne prouve pas systématiquement la délivrance des informations sus-visées. Un tel paiement ne prouve pas en effet la réception de l'avis d'amende forfaitaire. Il conviendra donc de se reporter à l'avis d'amende forfaitaire majorée pour observer si celui-ci fait mention des informations susvisées. Dans le cas où le Ministère s'abstient de produire ces avis majorés, il ne pourra être considéré comme rapportant la preuve du respect de ses obligations (Cf. CAA Marseille, 29 juin 2010 précité)

 

L'intégralité des articles publiés dans la Jurisprudence Automobile peuvent être téléchargés à l'adresse suivante :

https://www.argusdelassurance.com/jurisprudence-automobile

 

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19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 12:32

Des radars automatiques de plus en plus nombreux, des pv de stationnement par dizaines pour rempir les quotas... certains automobilistes indélicats (et on peut le dire d'un point de vue juridique : délinquants) ont trouvé une solution : placer sur leurs véhicules une fausse plaque ou un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule et parfois cela tombe sur un tracteur... Maître le Dall revient sur ces problèmes d'usurpation de plaque pour BFM TV.

 

Extrait du direct 20 h BFM TV janvier 2011 

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