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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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10 janvier 2017 2 10 /01 /janvier /2017 18:46
Conseil d'État,  2ème et  7ème ch. réunies, 30 décembre 2016, N° 399779

# VITRES TEINTEES #FILM # DECRET N° 2016-448 DU 13 AVRIL 2016 # ARTICLE L. 311-1 DU CODE DE LA ROUTE #PV

"Vu les procédures suivantes :

1° sous le n° 399779, par une requête enregistrée le 13 mai 2016, l'association des professionnels du film pour vitrage (APFV), la société Artéos, la société Dam's films, la société Auto glass concept et la société Tecfilms demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 en tant que par ses articles 27, 28 et 46, il interdit à compter du 1er janvier 2017, l'usage et la commercialisation de films teintés sur les vitres avant des véhicules si le facteur de transmission régulière de la lumière n'est pas d'au moins 70 %.

2° sous le n° 400484, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juin et 5 décembre 2016, Mme H... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, en particulier ses articles 27 et 28, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger ce décret et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de suspendre l'exécution du décret dans l'attente de l'issue de la procédure qu'elle a engagée devant la Commission européenne.

3° sous le n° 400638, par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 14 juin, 13 septembre et 7 décembre 2016, M. G...C..., M. E...F..., M. D...B..., la société Car Tint Prestige, la société Danyfilm's et la société Limitint demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir de pouvoir le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 en tant qu'il comporte des dispositions limitant, à compter du 1er janvier 2017, le facteur de transmission régulière de la lumière du pare-brise et des vitres latérales avant des véhicules à moteur et instituant une nouvelle infraction en cas de non-respect de cette règle, en particulier ses articles 27, 28, 44 et 46 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations-unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues signé à Genève le 20 mars 1958 ;

- le règlement n° 43 de la Commission économique pour l'Europe des Nations-Unies portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et de l'installation de ces vitrages sur les véhicules ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission européenne pour l'Europe des Nations-Unies concernant l'adoption de prescriptions uniformes pour les véhicules à roues ;

- la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

- la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur ;

- le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation des véhicules à moteur ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. C...et autres ;

1. Considérant que les requêtes de l'association des professionnels du film pour vitrage (APFV) et autres, de M. C...et autres et de Mme A...sont dirigées contre le décret du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules en tant qu'il édicte de nouvelles obligations relatives à la transparence des vitrages de sécurité des véhicules et assortit ces obligations de sanctions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route : " les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. " ; que les articles R. 316-1 à R. 316-10 du même code énoncent les dispositions techniques applicables aux organes de manœuvre, de direction et de visibilité des véhicules ;

3. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 316-3 du code de la route prévoit que : " Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion " ; que l'article 27 du décret attaqué a remplacé les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article par les dispositions suivantes : " Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. / Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence est interdite. / Le ministre des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement des véhicules blindés. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contravention de la troisième classe " ; que l'article 28 du décret a inséré, après l'article R. 316-3, un article R. 316-3-1 ainsi rédigé : " Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. / L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 " ; que, selon l'article R. 325-5-1 inséré par l'article 44 du décret attaqué, " Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour son application, la décision d'immobilisation doit prescrire la mise en conformité du véhicule. / Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie (...) " ; que l'article 46 du décret attaqué a prévu que ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2017 ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la minute de la section de l'intérieur produite par la ministre que le texte retenu par le Gouvernement est identique au texte adopté par le Conseil d'Etat, sous la réserve de la simple rectification de deux erreurs de plume ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret n'aurait pas été pris en Conseil d'Etat doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de la directive n° 98/34 CE du 30 juin 1998, codifiée et abrogée par la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015, les États membres doivent communiquer à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne ;

6. Considérant que par la décision n° 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997, la Communauté européenne a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations-unies (CEE-ONU) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues ; que cette décision prévoit dans son article 4 la possibilité que certains règlements CEE-ONU soient intégrés dans le système de réception CE des véhicules et remplacent la législation en vigueur dans la Communauté ; que la directive n° 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur prévoit que lorsque la Communauté a décidé d'appliquer à titre obligatoire un règlement CEE-ONU aux fins de réception d'un véhicule, la directive particulière ou le règlement particulier remplacé par le règlement CEE-ONU est abrogé ; que le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules, modifié par le règlement (UE) n° 407/2011 du 27 avril 2011, dresse, dans son annexe IV, la liste des règlements CEE-ONU dont l'application est obligatoire ; que le règlement n° 43 CEE-ONU portant prescriptions techniques uniformes relatives à l'installation des vitrages de sécurité et à l'installation de ces vitrages sur les véhicules figure sur cette liste ;

7. Considérant que la norme de transparence imposant un facteur de transmission régulière de la lumière d'au moins 70 % résulte des spécifications techniques fixées par le règlement n° 43 CEE-ONU portant prescriptions techniques uniformes relatives à l'installation des vitrages de sécurité et à l'installation de ces vitrages sur les véhicules ; que, par rapport à cette norme, le décret attaqué n'a pas édicté de règle technique nouvelle qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne ; que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations résultant de la directive n° 98/34 CE du 30 juin 1998 ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit la norme de transparence des vitrages imposant un facteur de transmission régulière de la lumière d'au moins 70 % pour le pare-brise et les vitres latérales avant des véhicules résulte des spécifications techniques fixées par le règlement n° 43 CEE-ONU ; que le décret attaqué a pour objet de faire respecter cette obligation, dans le but d'améliorer la sécurité de la circulation routière et de renforcer la répression de certaines infractions, en faisant en particulier obstacle à la pose de films affectant la transparence des vitrages et en édictant des sanctions ; que les requérants ne sauraient, par suite, utilement soutenir que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que si les requérants font valoir que le décret attaqué aurait pour conséquence d'interdire de façon générale la pose de films sur le vitrage des véhicules et porterait ainsi une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, il résulte des termes mêmes du décret attaqué que ses prescriptions ne régissent que le pare-brise et les vitres latérales avant des véhicules ; qu'il ressort en outre des éléments versés au dossier que certains films disponibles sur le marché permettent d'accroître l'isolation thermique du véhicule tout en respectant l'obligation de transparence résultant de la norme internationale ; que, par suite, et en tout état de cause, les dispositions contestées du décret attaqué, prises dans le but de renforcer la sécurité routière, ne portent pas d'atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué est sans effet sur la libre circulation des personnes, n'institue pas de droit de douane ou de taxe d'effet équivalent et n'instaure pas de restrictions quantitatives à l'importation ; que les requérants ne peuvent, par suite, pas utilement se prévaloir des stipulations des articles 21, 30 et 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de la route que le véhicule doit être utilisé dans des conditions garantissant la sécurité de tous les usagers de la route ; que l'article L. 121-1 du même code prévoit que " le conducteur d'un véhicule est responsable des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule " ; que l'article L. 233-2 du même code sanctionne le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a prévu que la responsabilité pénale du conducteur puisse être engagée lorsqu'il conduit un véhicule qui ne respecte pas les règles techniques imposées par le code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 28 du décret qui prévoient que le conducteur est passible de sanction lorsque les vitrages du véhicule qu'il conduit méconnaîtraient le principe de légalité et de personnalité des peines ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de la route relatives aux vitrages de sécurité dans leur rédaction antérieure à celle du décret imposaient déjà une obligation de transparence pour le pare-brise et les vitres latérales avant des véhicules ; qu'en différant de six mois l'entrée en vigueur des précisions complémentaires apportées par le décret attaqué, le pouvoir réglementaire a édicté des mesures transitoires qui ne méconnaissent en rien les exigences résultant du principe de sécurité juridique ; que, par ailleurs, les nouvelles dispositions résultant du décret attaqué, qui seront applicables à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de tous les véhicules circulant sur les voies ouvertes à la circulation publique après cette date, ne sont entachées d'aucune rétroactivité ;

13. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le décret introduirait une discrimination entre les consommateurs, porterait atteinte au principe de sûreté et porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions des requêtes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les autres conclusions de la requête de MmeA... :

15. Considérant, d'une part, que si Mme A...indique qu'elle a adressé une plainte à la Commission européenne dont il a été accusé réception le 18 mai 2016, cette seule circonstance n'a pas pour effet d'imposer au Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête dont il est saisi ;

16. Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution du décret attaqué deviennent, en tout état de cause, sans objet, dès lors qu'il est statué sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requêtes ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin de suspension ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A....

Article 2 : Les requêtes de l'association des professionnels du film pour vitrage (APFV) et autres et de M. C...et autres et le surplus des conclusions de la requête de Mme A...sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des professionnels du film pour vitrage, à la société Artéos, à la société Dam's films, à la société Auto glass concept, à la société Tecfilms, à MmeA..., à M.C..., au Premier ministre et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

M. E...F..., M. D...B..., la société Car Tint Prestige, la société Danyfilm's et la société Limitin seront informés de la présente décision par la SCP Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat."

Obs. JB le Dall : 

http://www.maitreledall.com/2017/01/ce-30-decembre-2016-l-interdiction-des-vitres-teintees-a-l-avant-validee-par-le-conseil-d-etat.html

 

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2 janvier 2017 1 02 /01 /janvier /2017 18:29
Le point de vue d'un avocat sur l'interdiction des vitres teintées

Le point de vue d'un avocat sur l'interdiction des vitres teintées

135 euros, 3 points, beaucoup d’automobilistes adeptes des vitres teintées espéraient une censure de l’interdiction posée par le décret d’avril 2016. Raté, le Conseil d’Etat vient de se prononcer juste avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit

L'article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 vient de modifier l’article R. 316-3 du Code de la route qui précise désormais que « les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. »

Ce texte découragera, à l’avenir, les amateurs de vitres opaques mais concerne également les véhicules déjà en circulation équipés de films opacifiants sur le vitrage avant. C’est pour cette raison qu’il a été prévu que la mesure n’entre pas en application immédiatement, histoire de laisser le temps aux automobilistes concernés de faire retirer le dit film…

Depuis, les rumeurs les plus folles ont couru sur la légalité de la mesure, du respect au droit de la vie privée, au principe de libre circulation au sein de l’Union européenne en passant, bien évidemment, par les difficultés pratiques en matière de contrôle et de verbalisation.

La mesure introduite par le décret du 13 avril 2016 a effectivement fait cogiter quelques juristes et avocats, la raison est assez simple à comprendre : les entreprises spécialisées dans la pose de ces films risquent fort de voir cette activité péricliter en 2017…

Le Conseil d’Etat a, donc, pu se pencher sur cet article R316-3 version 2017. Une première prise de position en référé ne laissait pas forcément présager d’une issue défavorable sur le fond.

Pour cette première décision le Conseil d'État avait choisi de se focaliser sur l’urgence qui est l’un des critères en matière de référé. Plusieurs entreprises spécialisées dans la pose de films avaient invoqué un péril économique imminent en soulignant que la plupart des véhicules présentent dès la sortie d'usine un taux de transmission de la lumière au maximum des tolérances prévues par le décret du 13 avril 2016… Plus donc de possibilité de poser un film sur un véhicule aux vitres déjà teintées et plus donc de travail pour ces entreprises… Mais pour le Conseil d’Etat, ces entreprises n'avaient « pas été en mesure d'apporter d'élément permettant d'établir la baisse alléguée de leur activité et les risques de fermeture en découlant ». Pas de référé (CE, N° 403539, 17 octobre 2016).

Un espoir demeurait, toutefois, avec l’examen au fond des dispositions de l’article R316-3. La chose n’ayant toujours pas été jugée alors que le 1er janvier approchait, certains s’étaient pris à rêver d’un beau cadeau de Noel. Raté ! Lle père fouettard est passé le 30 décembre…

Les forces de l’ordre vont pouvoir commencer à verbaliser, pas de problème, tout du moins au niveau légal. Car, dans la pratique, se pose quand même encore une question comment les agents vont-ils pouvoir constater une infraction relative au facteur de transmission régulière de la lumière à l’œil nu ?

Le père Noel n’est pas passé dans les commissariats et gendarmerie qui ne disposent pas aujourd’hui du moindre appareil ad hoc. Les contestations risquent donc d’être nombreuses et ce d’autant plus que les sanctions ne sont pas anodines : 135 euros et surtout 3 points de permis de conduire en moins pour le conducteur.

Crédits photo : Fotolia, Auteur : bhakpong, Référence de la photo : #122448554

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30 septembre 2015 3 30 /09 /septembre /2015 14:05

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

On le sait, désormais en matière d’infractions au Code de la route, la tolérance zéro est de mise, au point même pour certains magistrats de prononcer des peines bien lourdes et parfois plus lourdes que ce que prévoient les textes.

C’est ce que montre un récent arrêt de la Chambre criminelle qui vient censurer les juges d’appel qui avaient prononcé une suspension de permis de conduire de 15 jours pour un excès de vitesse de moins de 30km/h. Le conducteur condamné était également ressorti de la Cour d’appel avec une amende de 400 euros. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la Cour d’appel à qui étaient soumis deux excès de vitesse avait eu la bonne idée de prononcer la même peine pour les deux contraventions.

Pour le prévenu, l’addition - hors frais fixes de procédures et frais divers- s’élevait donc à 800 euros et surtout deux fois 15 jours de suspension de permis de conduire.

800 euros et un mois de suspension la peine peut sembler lourde, elle s’avère surtout difficilement conciliable avec les dispositions de l’article R. 413-14 du code de la route.

En effet, le Code de la route prévoit pour le juge la possibilité de prononcer les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Mais ces peines complémentaires sont réservées aux excès de vitesse d’au moins 30 km/h au-delà de la vitesse autorisée.

Dans l’affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 1er septembre 2015, aucun des deux excès de vitesse n’excédait les 30 km/h. Le prononcé d’une peine de suspension de permis de conduite n’était donc pas possible. L’automobiliste conservera donc son permis (en tout cas pour cette fois) mais en sera quand même de 800 euros pour les amendes sans parler des décisions de retrait de points.

Que retenir de cet arrêt ? Tout d’abord que la contestation d’une verbalisation n’est jamais anodine. La contestation fait sortir le conducteur du circuit de l’amende forfaitaire, le risque est alors d’être condamné plus sévèrement par le juge. En matière d’amende, les montants prévus dans le cadre de l’amende forfaitaire ne s’appliquent plus. Pour une contravention de 4ème classe, l’amende peut, ainsi, s’élever jusqu’à 750 euros. Et l’on rappellera au contrevenant qui contesterait dans l’espoir d’une amende plus douce qu’il en sera pour ses frais. En cas de condamnation, le juge est, en effet, contraint de prononcer une amende d’un montant au moins égal à celui de l’amende forfaitaire….

Outre l’amende dont le montant peut s’avérer sensiblement plus important qu’une amende forfaitaire au tarif minoré de 90 euros, un simple excès de vitesse peut entraîner une suspension de permis de conduire…

Décision commentée : Crim 1 septembre 2015, n°14-80652

 

Crim. 1 septembre 2015, n°14-80652 : pas de suspension de permis de conduire pour un excès de vitesse de moins de 30 km/h
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1 avril 2015 3 01 /04 /avril /2015 21:21

Un pourvoi en cassation pour 22.80 euros, un beau pied de nez au mécanisme de consignation obligatoire qui donne néanmoins à la la chambre criminelle l'occasion de rappeler que consigner n'est pas payer.

 

Avec la multiplication des radars automatiques qu’il s’agisse de simples cabines radars, de dispositifs de feu rouge ou encore de cinémomètres embarqués, les conducteurs ont appris à faire connaissance avec le principe de consignation

 

La contestation des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, implique le versement d’une consignation

Pour tenir compte de certaines situations particulières, le législateur a écarté la consignation dans le cas où le véhicule a été volé ou détruit, ou dans le cas où le titulaire de la carte grise est victime d'une usurpation de plaques minéralogiques, il suffit au propriétaire d'en faire la preuve pour que la contravention soit classée sans suite. De même, dans le cas où une autre personne conduisait le véhicule au moment des faits, son propriétaire pourra en indiquer l'identité complète pour échapper aux poursuites à l'aide d'un formulaire de requête en exonération. Dans cette hypothèse, la consignation ne sera pas exigée (attention, la contestation sans désignation d’un conducteur identifié nécessitera consignation).

Avec ce mécanisme de consignation le contrevenant se retrouve dans l’obligation de devoir verser préalablement à sa contestation une somme équivalente au montant de l’amende pour que sa contestation soit recevable.

L’objectif de cette consignation a toujours été clairement affiché : décourager les contestataires. C’est d’ailleurs pour cette raison que le montant de la consignation s’élève à celui de l’amende forfaitaire. Ainsi pour une contravention de quatrième classe, le propriétaire d’un véhicule à qui est adressé un avis de contravention devra verser 135 euros de consignation s’il souhaite contester la verbalisation alors qu’il pourrait s’acquitter d’une amende au tarif minoré de 90 euros (pendant un délai de 15 jours) s’il décidait de reconnaître ses torts.

L’importance du montant de la consignation n’a pas été sans susciter quelques interrogations notamment au regard de la jurisprudence européenne.

C’est, en effet, posée la question de la conventionalité de la consignation préalable. L'article 6 de la Convention européenne garantit le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Indiscutablement le principe d’une consignation préalable comme frein à l’accès du plus grand nombre au juge semble difficilement cohabiter avec la philosophie de l’article 6.

Et la jurisprudence européenne aurait pu laisser espérer une censure du mécanisme de consignation retenu par la France pour juguler les ardeurs de contrevenants contestataires dont le nombre n’aurait pu avoir comme seule limite que celle du nombre de radars automatiques plantés sur le bord de nos routes.

Dans un arrêt Garcia Manibardo c/ Espagne, la Cour européenne avait, ainsi, censuré le pricipe d’une consignation d’un montant aussi important que la condamnation (« l'appel présenté par la requérante qui a été déclaré irrecevable pour défaut de consignation du montant exigé, l'a privée d'une voie de recours qui aurait pu se révéler décisive pour l'issue du litige. En l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel présenté par la requérante résultait de l'obligation légale, sauf pour les bénéficiaires de l'assistance judiciaire, de consignation, auprès de l'Audiencia Provincial, d'un certain montant (celui de l'indemnité perçue) comme condition préalable à l'introduction formelle d'un appel. La Cour estime qu'en l'obligeant à consigner le montant de la condamnation, l'Audiencia Provincial a empêché la requérante de se prévaloir d'un recours existant et disponible, de sorte que celle-ci a subi une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6-1 »)

Pourtant, la Cour va venir valider en 2008 le système français de consignation préalable à la contestation et d’un montant identique à celui de la condamnation.

La Cour considère que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. La Cour estime alors légitime le but poursuivi par cette obligation de consignation : prévenir l’exercice de recours dilatoires et abusifs et éviter l’encombrement excessif du rôle du tribunal de police, dans le domaine de la circulation routière qui concerne l’ensemble de la population et se prête à des contestations fréquentes. (CEDH, 29 avr. 2008, Thomas c. France, n° 14279/05, RSC 2008. 692, position rappelée dans CEDH 30 juin 2009, Schneider c. France, n° 49852/06, D. 2009. 2771, chron. J.-F. Renucci ).

Le juge européen reconnaît quand même que l’irrecevabilité de la contestation d’une amende forfaitaire, fondée illégalement sur une appréciation de la motivation de la réclamation, qui a pour effet de convertir le paiement de la consignation en règlement de l’amende et d’éteindre l’action publique, viole le droit d’accès au juge protégé par l’article 6 (CEDH, 5e sect., 8 mars 2012, Josseaume c. France, n° 39243/10, CEDH, 5e sect., 8 mars 2012, Célice c. France, n° 14166/09, CEDH, 5e sect., 8 mars 2012, Cadène c. France, n° 12039/08).

Mais oui et le droit positif national et le juge européen ne nous laissent aucun doute : la consignation même d’un montant supérieur à celui du tarif minoré de l’amende forfaitaire est un mécanisme totalement légal que le contrevenant peut légitimement maudire mais qu’il ne peut éluder même en invoquant de grands principes européens.

Et ce contrevenant contestataire pourrait même faire une découverte assez désagréable, certes la consignation à verser est d’un montant supérieur à celui de l’amende forfaitaire, mais du forfait il ne restera plus grand-chose devant le juge de proximité si ce n’est pour ce dernier l’obligation de prononcer une amende d’un montant au moins égal à celui de l’amende contesté (voir, par exemple : Crim. 4 décembre 2012, n° de pourvoi: 12-83242)

Ainsi le conducteur qui conteste une verbalisation pour laquelle l’amende forfaitaire ne lui aurait finalement coûté que 90 euros peut se voir délester de 500 ou 600 euros outre les frais fixes de procédure…

Confronté à cette terrible réalité, le contestataire téméraire pourra regretter sa missive incendiaire à l’officier du Ministère public. Et sans doute, le contestataire regrettera que par un jeu de conclusions affutées de son conseil consignation et courrier de contestation ne se changeassent point en paiement et courrier de remerciement.

C’est peut-être ce doux rêve qui a poussé le contestataire à l’origine de l’affaire dont a eu à connaître la chambre criminelle le 3 mars 2015, un certain Loïc X (et oui nous sommes au départ devant la juridiction de proximité de Rennes) à tenter de faire croire que l’action publique était éteinte après versement de sa part de 68 euros au Trésor Public.

« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 529, 529-10, 591, 593, R. 49-18 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un avis de contravention a été adressé à M. Loïc X... pour excès de vitesse commis avec son véhicule ; que l'intéressé a adressé à l'officier du ministère public une requête en exonération, conformément aux articles 529-10 et R. 49-14 du code de procédure pénale ; qu'il a accompagné cette requête de la consignation de 68 euros prévue par le premier de ces textes ainsi que d'un courrier dans lequel il s'est reconnu pécuniairement responsable mais non auteur de l'infraction ;

Attendu que, cité devant la juridiction de proximité par l'officier du ministère public en qualité de redevable pécuniairement du montant de l'amende, M. X... a excipé de la nullité des poursuites au motif que l'action publique était éteinte par le paiement de l'amende ;

Attendu que, pour rejeter l'exception et déclarer M. X... pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros dont il convenait de déduire le montant de la consignation, le juge retient, notamment, qu'une requête en exonération a été établie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il se déduit de l'article R. 49-18, alinéa 2, du code de procédure pénale que la consignation vaut paiement de l'amende forfaitaire dans le seul cas où elle n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli… »

Les choses sont claires, une consignation n’est pas un paiement de l’amende et point n’est possible de changer la citrouille en carrosse dès lors que contestation il y a.

Loïc X en sera donc pour ses 100 euros, mais qui finalement ne dépassent guère le minimum syndical. Coupable d’une simple amende pécuniaire en tant que titulaire du certificat d’immatriculation, le juge de proximité ne pouvait condamner Loïc X à moins de 74, 80 euros (le code de la route a, en effet, prévu une majoration de 10 % du montant minimum de l’amende pour les titulaires qui comme Loïc n’ont pu parvenir à se rappeler de l’identité du conducteur au volant de leurs voitures au moment des faits, voir par exemple : Crim. 14 mai 2008, n° de pourvoi: 08-80227 )

Le juge de proximité rennais a, certes, dépassé de quelques euros les 74.80 euros mais en tenant compte des 20 % de réduction en cas de paiement dans le mois, sachant que ces 20% auraient pu s’appliquer sur le montant cumulé de l’amende et des frais fixes de procédures de 22 euros, 20% de 122 nous font 24.40 euros soit une addition de 97.60 euros soit 22.80 euros de plus que les 68 euros versés au départ pour la consignation.

Pour ces 22.80 euros desquels il conviendra bien évidemment, a minima, de soustraire le coût du recommandé nécessaire à l’acheminement à la Cour de cassation du pourvoi du téméraire contestataire, ce dernier n’aura point hésité à taquiner la plus haute juridiction pénale et prendre le risque de perdre un point sur permis de conduire.

Terrible illustration de la situation financière que traversent certains de nos concitoyens ou panache dans la lutte pour un libre accès à la justice ? Ma robe m’incite à pencher pour le pied de nez qui est ainsi fait à un mécanisme de consignation pensé pour éviter les recours dilatoires et de petite importance. Peut-être le souffle du vent du large ou celui des bonnets rouges, des questions qui resteront sans réponse à la lecture de ce seul arrêt de la Cour de cassation. Mais en Bretagne elles sont nombreuses ces questions sans réponse à commencer par celle-là : les bretons ont-ils tous des chapeaux ronds ? En tout cas, chapeau bas Loïc X !

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

PV & contestation, Crim, 3 mars 2015 n°14-81831 : Consigner n’est pas payer
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25 mars 2015 3 25 /03 /mars /2015 16:55

Le 11 c’est le 11, le bis ne saurait être idem…

Le contentieux du stationnement repose largement sur les problématiques liées aux arrêtés. De nombreuses décisions, ont été obtenues notamment par l’Automobile Club des Avocats en exploitant les carences de ces textes.

 

On se souvient, par exemple :

  • de l’absence d’arrêté pour une « infraction » non prévue par le Code de la route : le non affichage du ticket horodateur (Cass.crim., 4 mars 2009, Bull.crim.2009, n° 51),
  • du problème de non motivation des arrêtés (« en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'arrêté municipal litigieux était motivé eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, alors que le maire tient de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer le stationnement des véhicules, à la condition que sa décision soit motivée à raison de ces considérations, le juge n'a pas justifié sa décision », Crim., 20 novembre 2012, pourvoi n°12-83339)
  • des problématiques de délégations (avec la loi SRU 2000-1208 du 13 décembre 2000 le conseil municipal est seul décisionnaire pour la création d’une taxe ou d’une redevance sur le territoire de la commune (Cf. CAA Douai, 10 février 2000, Commune d’Amiens), cette compétence peut être déléguée au maire, cette délégation ne peut toutefois être générale, absolue et sans limitation (J.Prox Versailles, 14 février 2014, R. Josseaume).

Ce qui est vrai pour le contentieux du stationnement de façon générale, l’est bien évidemment pour des problématiques plus spécifiques. On pense, par exemple, aux cas de verbalisations pour stationnement sur un emplacement réservé aux livraisons, comme celle qui a été examinée par la chambre criminelle le 18 février 2015.

Verbalisé pour stationnement sur un tel emplacement, l’automobiliste (ou son conseil) a eu la fort bonne idée de vérifier si un arrêté prévoyait bien une interdiction de stationnement sur le lieu de la verbalisation au 11 bis, boulevard Haussmann à Paris-9ème.

Un arrêté existe bien mais… l’emplacement réservé ne s’étend point jusqu’au 11 bis, l’arrêté l’arrête au 11…

11 ou 11 bis, il eut été possible de voir poindre le spectre de l’erreur de plume.

La chose était tentante, et si la juridiction de proximité de Paris n’a pas croqué dans la pomme, celle-ci n’est pas tombée bien loin… Le juge de proximité a, en effet, estimé que « l'imprécision matérielle de l'agent verbalisateur n'entach(ait) pas l’identification exacte de l'emplacement sur lequel le véhicule du prévenu se trouvait stationné et ne laiss(ait) pas de doute sur le fait que cet emplacement était réservé aux livraisons ».

Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale en prenait un coup ou pour le coup, nous aurions pu parler d’un coup de parechoc…

Pour la chambre criminelle, pas de tergiversation : « en prononçant ainsi, sans rechercher si l'arrêté municipal susvisé réglementait le stationnement à l'emplacement où l'agent verbalisateur a relevé la présence du véhicule du prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ».

Le 11 c’est le 11, le bis ne saurait être idem…

Avec cet arrêt, pas de réelle innovation par la chambre criminelle, on pourra, par exemple, rapprocher cet arrêt de2015 d’un arrêt du 4 avril 2013 pour un stationnement gênant avec les mêmes questions du champ d’application géographique de l’arrêté (Cass.crim., 4 avril 2013, pourvoi 12-87802). Le haut degré d’exigence de la chambre criminelle rassurera tout de même les automobilistes verbalisés qui ne pourront que regretter que le contentieux du stationnement échappe bientôt au juge pénal…

NB : les députés ont décidé le 5 mars de décaler du 1er janvier au 1er octobre 2016 la dépénalisation du stationnement non payé, dans le cadre de l’examen du projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République.

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Crim. 18 février 2015, n°14-84169 : stationnement sur emplacement livraison, stricte application de l’arrêté au numéro près
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20 février 2015 5 20 /02 /février /2015 20:54

S’il ne viendrait à l’idée de personne à Béziers de ne pas obéir immédiatement à un ordre émanant d’un agent de la police municipale, un récent arrêt rendu par la Cour de cassation mi-janvier devrait inciter tous les autres conducteurs à se montrer plus attentifs aux consignes et éventuellement aux sommations de la police municipale.

Pour les conducteurs qui ne le savaient point, ignorer un ordre de s’arrêter et continuer son chemin en feignant avec nonchalance l’incompréhension ou se lançant dans une course poursuite digne de Starsky et Hutch reçoit une qualification pénale avec les dispositions de l’article L.233-1 du Code de la route.(Et pour ceux qui en douteraient toujours, le refus d'obtempérer c'est par là)

A défaut de tomber dans la ligne de mire des municipaux biterrois c’est dans le champ d’application de cet article qu’un conducteur adoptant un tel comportement risque de tomber avec à la clé des poursuites devant le tribunal correctionnel.

La faible gravité que représente un stationnement impayé ou interdit au regard de la sécurité intérieure a pu laisser croire à quelques téméraires (ils le seront moins à l’avenir à la vue du calibre accroché au ceinturon…) automobilistes ou motards qu’ils pouvaient traiter avec hauteur ou mépris les ordres émanant d’agents de la police municipale.

C’est en tout cas l’attitude d’un automobiliste dont on saura seulement qu’il n’a pas hésité à exhiber sa cocarde d'expert judiciaire à la Cour de Cassation devant les agents de la police municipale de Saint Mandrier. Cet automobiliste n’a pas souhaité déplacer son véhicule arrêté pour un court instant sur un stationnement gênant, en l’espèce gênant l’accès d’un parking public.

A défaut d’avoir pu dégainer le 7.65 biterrois, les agents ont sorti le carnet à souches, effrayé l’automobiliste a tenté de prendre la poudre d’escampette pour éluder la verbalisation, et ce malgré les sommations des agents.

Aux termes des manœuvres de fuite de l’automobiliste, l’un des agents a été heurté à la jambe tandis que d’autres se sont a priori accrochés à la portière du fuyard et ont été traînés sur quelques mètres.

Après une condamnation pour violences aggravées et refus d'obtempérer par la Cour d’appel d’Aix en Provence, l’automobiliste a cru bon de porter cette affaire à la connaissance de la Cour de cassation pour qu’elle réponde à une épineuse question : doit-on obtempérer aux sommations de la police municipale ou plutôt les agents municipaux peuvent-ils légalement donner ordre aux automobiliste de s’arrêter. Si tel n’était pas le cas, point de possibilité d’entrer en voie de condamnation pour des faits de refus d’obtempérer.

Tel était en tout cas le sens de l’un moyens du pourvoi : « l'article L. 233-1 du code de la route a pour objet de réprimer le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; que seuls les fonctionnaires ou agents habilités à procéder à une telle sommation peuvent se prévaloir de ces dispositions, ce qui n'est pas le cas des agents de police municipale dont la liste des contraventions qu'ils peuvent constater est limitativement fixée à l'article R. 130-2 du code de la route et parmi lesquelles ne figure pas le délit d'omission d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré le prévenu coupable des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par un agent municipal, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de refus d'obtempérer, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les agents de police municipaux, agents de police judiciaire adjoints, sont habilités, pour procéder aux constatations nécessitées par l'application des textes relatifs aux règles de stationnement relevant de leur compétence, à délivrer une sommation de s'arrêter au contrevenant, la cour d'appel a justifié sa décision (Crim., 13 janvier 2015, n° de pourvoi: 13-88128).

7.65 ou pas, les conducteurs sont désormais prévenus : on obtempère aux ordres d’un policier municipal. Et pour ceux qui souhaiteraient faire une lecture plus fine de l’attendu de la Cour de cassation, signalons que le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 « fixant la liste des contraventions au code de la route prévue à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales » ne cantonne pas ces agents au seul stationnement…

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Crim. 13 janvier 2015, Refus d’obtempérer et police municipale : armée ou pas on s’arrête
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