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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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16 juillet 2010 5 16 /07 /juillet /2010 14:52
Avocat permis de conduire - alcool au volant

Avocat permis de conduire - alcool au volant

 Le Conseil constitutionnel va devoir se pencher sur la constitutionnalité de l'annulation automatique du permis de conduire.

Cette annulation de plein droit du permis de conduire est prévue dans le cadre de la conduite en état d'alcoolémie (conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou conduite en état d'ivresse manifeste, les deux délits se confondent en matière de récidive) en état de récidive légale (nouvelle infraction dans les 5 ans de la première condamnation définitive).

L'article L234-13 du Code de la route prévoit, en effet, que :

« Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. »

Cette annulation de plein droit pourrait être déclarée incompatible avec le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. C'est en tout cas, la question que devra trancher le Conseil constitutionnel.

 

Saisie d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel vient, en effet, de réaffirmer dans une très récente décision du 11 juin 2010 ce principe d'individualisation des peines.

« Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; »

Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 M. Stéphane A. et autres

La question qui était soumise au Conseil constitutionnel avait trait à l'interdiction automatique d'inscription des liste électorale qui peut sembler bien éloignée du Code de la route. Mais le principe est le même.

La question de la constitutionnalité de l'annulation de plein droit du permis de conduire a logiquement été soulevée à plusieurs reprises par quelques avocats spécialisés en droit automobile et ce devant différentes juridictions.

Le 15 juin 2010, le Tribunal correctionnel de Pontoise a eu, par exemple, à connaître d'une telle demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité.

« Le conseil constitutionnel a considéré que les peines automatiques étaient contraires à la Constitution et notamment à la personnalisation des peines. Dans ces conditions, le prévenu, dont le métier nécessite un permis de conduire doit bénéficier de cette jurisprudence qui lui permettrait sous l'appréciation du juge du conserver son permis »

J'avais également mis sur la table cette QPC relative à l'annulation de plein droit devant le Tribunal correctionnel de Paris, qui a cependant légèrement freiné mes ardeurs avec un renvoi à plusieurs mois...

Ce lointain renvoi pourrait sembler mettre à mal la volonté affichée de traitement rapide des QPC.

(Les juridictions suprêmes, Cour de cassation et Conseil d'Etat, ne disposent que d'un délai de trois mois pour examiner la requête et la transmettre, ou non, au Conseil constitutionnel si la QPC est jugée recevable, le Conseil constitutionnel disposant lui aussi d’un délai de trois mois pour se prononcer.)

Ce renvoi lointain me permettra au moins de connaître la position du Conseil constitutionnel, lors de la prochaine audience.

La question de la constitutionnalité de l'annulation de plein droit du permis de conduire vient, en effet, d'être transmise au Conseil constitutionnel, par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010.

« Attendu que la question posée tend à faire constater que l'article L 234-13 du Code de la Route est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de l'individualisation des peines découlant de cet article ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'au regard du principe selon lequel doit être établi le caractère strictement et évidemment nécessaire de toute peine, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne une peine complémentaire obligatoire d'annulation du permis de conduire que le juge est tenu d'ordonner ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par Thierry X... ; »

Cette QPC avait été posée, à l'origine, devant le Tribunal correctionnel de Toulon le 5 mai dernier.

Réponse donc du Conseil Constitutionnel normalement dans quelques semaines... Affaire à suivre

 

15/07/2010

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour -  Docteur en Droit

 

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19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 10:42
Avocat jurisprudence automobile

Avocat jurisprudence automobile

  

Dans le numéro du mois de mai de la jurisprudence Automobile, Maître le Dall commente un intéressant arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 février dernier. Au coeur de cet arrêt la forme des panneaux de limitation de vitesse et les règles d'administration de la preuve.

 

Jurisprudence Automobile n°818 mai 2010 p. 30-33

Conformité des panneaux et administration de la preuve

Et si la Cour de cassation était tombé dans le panneau ?

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

pour consulter cet article, cliquez ici (accès payant)

 https://www.argusdelassurance.com/jurisprudence-automobile

 

Arrêt commenté:

 

Cour de cassation

chambre criminelle

16 février 2010

N° de pourvoi: 09-85523

 

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par


- X... Marc,


contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 411-25 et R. 413-14-1 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt a déclaré Marc X... coupable de la contravention de très grande vitesse prévue par l'article R. 413-14-1 du code de la route, après avoir rejeté son exception préliminaire, et l'a condamné ;

" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal n° 01814 dressé le 19 juin 2008 par deux gendarmes du peloton autoroutier de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), qu'ils ont constaté ce jour-là à 16h10 sur le territoire de la commune d'Epretot (Seine-Maritime), à l'aide d'un appareil de contrôle en poste fixe LTI Ultralyte n° 15057, dernièrement vérifié le 21 mai 2008 par la DRIRE du Nord Pas de Calais et essayé le 19 juin 2008 à 15 h, que la voiture Ford Focus C-Max immatriculée ... et conduite par Marc X... circulait sur l'autoroute A 29 dans le sens Yvetot-Le Havre à la vitesse enregistrée de 170 km / h au point routier 30 et retenue de 161 km / h, alors que celle autorisée était limitée à 110 km / h ; qu'entendu le jour même sur ce procès-verbal, Marc X... n'a pas reconnu l'infraction relevée à son encontre, mais il a admis n'avoir pas prêté attention à sa vitesse et allégué n'avoir pas vu les panneaux indiquant la limitation à 110 km / h ; que, selon les disposition de l'article 537 du code de procédure pénale, les mentions portées sur le procès-verbal précité des constatations effectuées par les gendarmes font foi jusqu'à preuve contraire rapportée par écrit et par témoin ; que les photographies jointes à ses conclusions par Marc X... n'ont pas date certaine et le constat d'huissier dressé le 30 avril 2009 par Me Y... que produit ce prévenu pour démontrer la présence au point routier 30. 9 de l'autoroute A 29 dans le sens Yvetot-Le Havre de panneaux de signalisation de vitesse limitée à 110 km / h de forme ronde, est postérieur de plus de dix mois aux constatations effectuées par les gendarmes le 19 juin 2008 ; que, dans ces conditions, les pièces ainsi produites par Marc X... ne sont pas de nature à établir avec certitude qu'à la date des constatations précitées, les panneaux de signalisation de vitesse limitée à 110 km / h au lieu des faits auraient effectivement été de forme ronde et non rectangulaire ; et pour cette raison non conformes à l'article 45 de l'arrêté du 7 juin 1977 ; que la seule contestation par le prévenu de l'excès de vitesse qui lui est imputé ne constitue pas une preuve contraire au sens de l'article 537 du code de procédure pénale et n'est donc pas susceptible de remettre en cause les énonciations du procès-verbal de gendarmerie ;


" alors qu'il appartient au ministère public d'apporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que l'article R. 413-14-1 du code de la route réprime les dépassements de plus de 50 km / h de la vitesse maximale autorisée ; que la vitesse maximale autorisée doit être établie pour caractériser son dépassement ; que selon l'article R. 411-25 du code de la route, les prescriptions en matière de limitation de vitesse ne sont opposables aux conducteurs que si elles font l'objet d'une signalisation conforme aux prescriptions fixées par arrêté interministériel ; qu'ainsi, la signalisation en matière de limitation de vitesse doit répondre aux exigences de l'arrêté relatif à la signalisation des routes et autoroutes du 24 novembre 1967 modifié définissant les panneaux B14 de limitation de vitesse et à celles de l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes dont l'article 45 prévoyait à l'époque des faits que : « pour les zones à vitesse limitée, le panneau B14 est placé dans un rectangle » ; que la conformité de la signalisation auxdits arrêtés constitue une condition préalable à la caractérisation de l'infraction dont il appartient au ministère public, en cas de contestation, d'apporter la preuve ; que, dès lors, en imposant au prévenu d'apporter la preuve du fait que la signalisation qui lui était opposée ne répondait pas aux exigences des arrêtés précités, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve " ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marc X..., poursuivi pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, dépassé de plus de 50 kilomètres heure la vitesse maximale autorisée, a été relaxé par la juridiction de proximité ; qu'appel a été interjeté par le ministère public ;


Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;


Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartient au prévenu de rapporter, dans les formes prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations des agents verbalisateurs ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Randouin ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;"

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


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1 décembre 2009 2 01 /12 /décembre /2009 19:52

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 décembre 1985, n° de pourvoi: 85-92012

 

Résumé : un radar doit faire l'objet d'une vérification périodique annuelle. En présence d'un appareil vérifié depuis plus d'un an, la procédure doit être annulée.

 

L'arrêt :

 

Publié au bulletin

 

Cassation

 

Pdt. M. Ledoux, président

Rapp. M. Pelletier, conseiller apporteur

Av.Gén. M. Méfort, avocat général

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :  

- X... BERNARD, 

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 MARS 1985, QUI, POUR DEPASSEMENT DE LA VITESSE AUTORISEE HORS AGGLOMERATION, L’A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D’AMENDE ET A 8 JOURS DE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ; 

 

VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ; 

 

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1944 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE, 4 DU DECRET N° 74-74 DU 30 JANVIER 1974 ET 12 DE L’ARRETE DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE EN DATE DU 1ER AOUT 1974 RELATIF A LA VERIFICATION DES CINEMOMETRES DE CONTROLE ROUTIER ; 

 

VU LESDITS ARTICLES ; 

 

ATTENDU QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 12 DE L’ARRETE DU 1ER AOUT 1974 RELATIF A LA VERIFICATION DES CINEMOMETRES DE CONTROLE ROUTIER, CES APPAREILS SONT SOUMIS A LA VERIFICATION PERIODIQUE PREVUE PAR LE DECRET N° 74-74 DU 30 JANVIER 1974 ET “SONT VERIFIES EN PRINCIPE UNE FOIS PAR AN” ; 

 

QU’IL S’EN DEDUIT QUE LA DUREE DE VALIDITE DE LA VERIFICATION AINSI PRESCRITE EST LIMITEE A DOUZE MOIS ; 

 

ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI A RELAXE LE PREVENU AU MOTIF QUE LE CINEMOMETRE AYANT PERMIS LA CONSTATATION DE L’INFRACTION AVAIT ETE VERIFIE PLUS D’UN AN AVANT LA DATE DE LADITE INFRACTION, LA COUR D’APPEL ENONCE QUE “DES TEXTES REGISSANT LA MATIERE IL RESSORT QUE LA VERIFICATION DES CINEMOMETRES DOIT ETRE EFFECTUEE CHAQUE ANNEE SANS TENIR COMPTE DES DATES ANNIVERSAIRES ET QU’AINSI SA VALIDITE PEUT COURIR AU MAXIMUM SUR DEUX ANNEES PLEINES, ANNEE DE LA VERIFICATION ET ANNEE IMMEDIATEMENT POSTERIEURE” ; 

 

MAIS ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L’INFRACTION A ETE CONSTATEE PLUS D’UNE ANNEE APRES LA VERIFICATION DU CINEMOMETRE EN CAUSE, LA COUR D’APPEL N’A PAS FAIT L’EXACTE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ; 

 

D’OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PAU EN DATE DU 19 MARS 1985 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL. 

 

 

Publication : Bulletin criminel 1985 n° 400

 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, du 19 mars 1985

 

  

 

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Crim, 11 décembre 1985 - vérification périodique des radars
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