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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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23 avril 2013 2 23 /04 /avril /2013 18:45

On vient de fêter dernièrement les 3 ans de la QPC, la QPquoi ? : la Question prioritaire de constitutionnalité qui permet dans le cadre d’une procédure d’aller saisir le Conseil constitutionnel pour que celui-ci vérifie la conformité au bloc de constitutionnalité d’une disposition législative qui ne nous convient que peu.

QPC 3 ans avocat permis

Et le droit pénal routier regorge de ces dispositions légèrement dérangeantes notamment de par leur caractère automatique peu conciliable notamment avec le principe d’individualisation des peines. L’arrivée de la QPC avait donc entraîné une certaine fébrilité chez les praticiens du contentieux de la circulation routière.

Mais les sages de la rue Montpensier ne s’étaient, finalement, pas montrés des plus favorables aux automobilistes écartant par exemple les problématiques d’annulation automatique du permis de conduire (http://www.maitreledall.com/article-annulation-automatique-du-permis-a-points-pour-alcool-le-cc-dit-oui-58005532.html), en validant le principe de l’amende plancher(http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/jurisprudence-ja/le-mecanisme-de-l-amende-plancher-est-constitutionnel.53312), en éludant le caractère disproportionné de la confiscation des véhicules (Décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010) en passant trop vite sur les difficultés de contestation de l’amende forfaitaire (Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010), ou en nous laissant sur notre faim pour la conduite après usage de stupéfiants (Décision n° 2011-204 QPC du 09 décembre 2011).

La saisine du Conseil constitutionnel n’a donc pas, pour l’instant, bouleversé la matière et les praticiens n’avaient que peu de raisons de se réjouir de cet anniversaire (entrée en vigueur en mars 2010). Et la chambre criminelle leur a donné raison… en ne transmettant pas une question posée par notre confrère Rémy Josseaume (ACDA) sur la Conduite en Etat d’ivresse Manifeste (CEI) dont le législateur n’a jamais pris la peine de définir les contours laissant la porte ouverte à une certaine dérive liée à une tendance à requalification en CEI souvent trop rapide.

Le chambre criminelle n’a pas jugé utile de voir plus loin que le législateur :

« Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que Ies termes de l'article L. 234-1-II du code de la route, qui prévoit et réprime le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. » (Crim, 19 mars 2013, n° 12-90077)

Pour information, les termes de l’article L.234-1 II du Code de la route sont effectivement des plus explicites, le lecteur appréciera : « II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines » (Ndla que celles prévues pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique).

Nous n’aurons donc pas plus de précision sur ce que recouvre exactement l’ivresse manifeste, nous pourrons, bien évidement, nous appuyer sur la jurisprudence d’appel mais celle-ci ne suffit parfois à éviter une requalification hasardeuse.

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire

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11 avril 2013 4 11 /04 /avril /2013 14:25

Publication Lamy Axe Droit - le Blog Lamy Axe droit

 

L’article 429 du Code de procédure pénale précise que "tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)"

 

Ainsi, tout agent relevant une infraction supposée commise par un usager de la route, doit consigner l'ensemble des informations recueillies, relatives aux faits constatés, dans un procès-verbal d'infraction.

 

Ce procès-verbal devra indiquer le service et le nom de l’agent et être signé par l’agent.

 

L’identification de l’agent permet à la défense de vérifier sa qualité, sa compétence d'attribution et sa compétence territoriale. Et bien évidement la signature permet de s’assurer de la véracité de ces informations.

 

C’est pour cette raison que la Cour de cassation réserve une attention toute particulière à la présence de la signature de l’agent sur le procès-verbal. La chambre criminelle vient de réaffirmer cette position dans un arrêt extrêmement clair du 6 mars 2013 :

 

« Vu l'article 429 dudit code ;

 

Attendu qu'il résulte de ce texte que les procès-verbaux constatant les contraventions relevant de la procédure de l'amende forfaitaire doivent comporter la signature de l'agent verbaliseur ;

 

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal constatant l'infraction d'excès de vitesse reprochée au prévenu, pris de ce qu'il n'était pas signé par l'un des agents verbalisateurs, l'arrêt énonce que les agents se sont identifiés par leur numéro matricule et l'indication de leur unité ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 juillet 2012 ; » (Crim, 6 mars 2013, n°12-85738)

 

Si la présence d’une telle signature ne manquera d’être vérifiée par l’avocat du prévenu avant une audience pénale, il s’avère impossible pour un automobiliste verbalisé de s’assurer de la signature du PV par l’agent.

 

Rappelons, en effet, que ce qui est remis à l’automobiliste n’est qu’un avis de contravention sur lequel la signature de l’agent n’a pas à apparaître. L’avis de contravention n’est pas le PV, même si l’acception populaire du terme le laisse croire à de nombreux contrevenants.

 

La seule possibilité de vérifier la présence de cette signature résidera dans la consultation du dossier pénal. Mais cette consultation ne peut se faire qu’à partir du moment où le tribunal est saisi du dossier, en clair pas avant que l’automobiliste n’ait contesté dans les règles la verbalisation…

 

Signalons, enfin, en cas de contrôle de vitesse que l’avis de contravention peut être dressé par l’agent interceptant le véhicule alors qu’il n’a personnellement procédé à la mesure de vitesse. Cette pratique est depuis longtemps validée par la jurisprudence (voir, par exemple, Crim, 3 mars 2004,  n°3-85353 : « Attendu que, poursuivi pour excès de vitesse, Philippe X... a invoqué la nullité du procès-verbal rédigé et signé par l'agent de police judiciaire ayant procédé à l'interception de son véhicule, au motif qu'il n'avait pas personnellement constaté l'infraction ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient qu'il suffit que le timbre amende soit signé du gendarme ayant intercepté le véhicule dès lors qu'il participe à la constatation de l'infraction au même titre que celui qui actionne le cinémomètre ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en œuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 429 du Code de procédure pénale »).

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit Automobile – Permis de conduire

 

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29 mars 2013 5 29 /03 /mars /2013 18:25

La jurisprudence était depuis longtemps fixée  en matière pénale, la chambre criminelle reconnaissant le caractère rétroactif de l’annulation d’une décision d’invalidation du permis de conduire dans le cadre d’éventuelles poursuites pour conduite malgré invalidation. La décision d’invalidation du permis de conduire n’étant sensée n’avoir jamais existé, il devient impossible de condamner quelqu’un pour ne pas avoir respecté une décision… n’ayant jamais existé.

 

Mais les sanctions pénales ne sont, bien souvent, pas les seules à toucher l’automobiliste dont le permis a été invalidé. La première sanction vient, en général, de l’employeur pour qui chauffeurs, livreurs, techniciens de clientèle, commerciaux… deviennent inutiles sans permis.

 

Le licenciement suit alors la décision d’invalidation de permis et le fameux courrier 48SI.

 

C’est ce qui était arrivé à ce commercial sur lequel s’est récemment penchée la Cour de cassation. Son employeur lui a signifié la fin de son contrat de travail en « indiquant ne pouvoir continuer à employer un ingénieur technico-commercial qui ne pouvait plus se déplacer chez ses clients ni venir de son domicile en Indre-et-Loire au siège social de la société en Loir-et-Cher ».

 

Certes le permis de conduire de ce commercial avait été invalidé, mais celui-ci avait contesté cette décision d’invalidation devant le tribunal administratif qui lui a donné raison au bout de quelques mois.

 

Pour le commercial son licenciement devient sans cause réelle et sérieuse et il décide de le porter à la connaissance de la juridiction prud’homale.

 

Saisie de cette espèce, la Cour d'appel d'Orléans donnera gain cause au salarié par un arrêt du 8 décembre 2011 :

 

« Monsieur X... est licencié le 20 janvier 2009 ; que la longueur de la lettre de rupture ne permet pas de la reprendre intégralement ; qu'en résumé : - il fait savoir le 16 décembre 2008 que son permis est annulé pour 6 mois, et davantage puisqu'il devra le repasser, - son permis lui est indispensable pour l'exercice de ses fonctions et aucune solution ne permet la poursuite de celles-ci, - il est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail, et l'employeur prend l'initiative de le rompre, - son préavis ne lui est pas payé car il ne peut l'effectuer ; qu'il fait une procédure devant le Tribunal Administratif d'ORLÉANS qui, par jugement du 10 décembre 2009, décide que : - 3 décisions de retrait de points et celle du Ministre de l'Intérieur du 24 novembre 2008 l'informant du solde nul de son nombre de points et de la perte de validité de son permis de conduire sont annulées, - il est enjoint audit Ministre, dans les 2 mois de la notification, de lui restituer 4 points, de fixer son nombre de points et de mettre un terme à la procédure d'annulation de son permis de conduire, sous réserve de l'absence d'infraction entre le 7 mars 2008 et la notification du jugement ; que cette décision est définitive ; qu'eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, ou une décision de la juridiction administrative annulant un tel acte, le jugement du Tribunal Administratif a conféré à Monsieur X... un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais eu son permis de conduire annulé ; qu'ainsi, en se plaçant à la date du licenciement, celui-ci ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, l'annulation de son permis, et en conséquence l'impossibilité de conduire étant réputées n'avoir jamais existé » ;

 

L’employeur a formé un pourvoi qui a été rejeté par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 décembre 2012 (n° de pourvoi 12-13522).

 

Cet arrêt pourrait faire réfléchir à deux fois un employeur qui aurait la vilaine idée de licencier son salarié sans permis. Mais quand bien même cette jurisprudence serait portée à la connaissance des directions juridiques,  les difficultés économiques actuelles plaideront, sans doute, pour la prise de risque juridique et ce d’autant plus que les perspectives de succès devant les juridictions administratives en matière de contestation de la décision d’invalidation du permis de conduire ne sont plus les mêmes depuis l’arrêt Papin de juillet 2012.  

 

Jean-Baptiste le Dall

 

Avocat à la Cour

 

Droit automobile – Permis de conduire

 

Avocat permis de conduire

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20 mars 2012 2 20 /03 /mars /2012 17:04

Publication Lamy Axe Droit - Mars 2012

JB le Dall -R Josseaume

 

Nous avons déjà eu à regretter en ces lieux l'extrême sévérité de la Cour de cassation en matière de conduite après usage de stupéfiants. Dans son arrêt du 8 juin 2011, la Chambre criminelle avait rappelé sa position en censurant la Cour d'appel d'Angers qui avait relaxé un automobiliste après avoir constaté que si des traces de produit stupéfiants avait pu être détectées dans l'organisme du prévenu celui-ci n'était plus au moment des faits sous l'influence de ceux-ci.

 

 

 

 Le Conseil constitutionnel lui même a évacué cette question de l'influence des produits stupéfiants ( CC, QPC, 9 décembre 2011, n°2011-204) figeant ainsi la jurisprudence dans l'attente d'un improbable revirement de la Chambre criminelle.

 

Et l'année 2012 ne s'annonce guère plus clémente envers les conducteurs consommateurs de stupéfiants avec notamment la publication au Journal officiel de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le montant de l'augmentation du droit fixe de procédure dû en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiant. Avec les nouvelles dispositions de cet arrêté, l'automobiliste condamné pour conduite après usage de stupéfiants devra régler outre une probable amende délictuelle, et outre les frais fixes de procédure de 90 euros en vigueur devant le tribunal correctionnel, une somme de 210 euros pour les frais d'analyses toxicologiques.

 

En matière de dépistage, l'administration vient également de sélectionner une entreprise allemande, Securitec pour le marché des kits salivaires avec des appareils « plus fiables et plus maniables » d'après le Ministère de l'Intérieur. Même si l'attribution de ce marché a été attaquée par Biotech jusqu'alors fournisseur de ces équipements (référé en expertise en cours devant le tribunal administratif de Paris) il est probable que le nombre des opérations de dépistage augmente encore cette année (76 000 en 2010).

 

Les praticiens et surtout les automobilistes concernés par la réglementation relative à la conduite après usage de stupéfiants auront, donc, l'heureuse surprise à la lecture d'un arrêt du 15 février de constater que la Chambre criminelle n'est pas systématiquement défavorable aux automobilistes.

 

Dans cet arrêt la Chambre criminelle pose le principe du caractère incontournable de l'analyse toxicologique en matière de conduite après usage de stupéfiants :

 

« Vu l'article L. 235-1 du code de la route ;

 

Attendu que cet article incrimine le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'arrêt, après avoir retenu que l'analyse sanguine n'avait pas été opérée régulièrement, énonce que la nullité afférente étant relative, il appartient au prévenu de rapporter la preuve d'un grief qui résulterait de l'irrégularité de la procédure de vérification ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, le prévenu a reconnu avoir fumé " un joint " préalablement à la conduite de son véhicule et qu'il passe, ainsi, aveu de sa culpabilité sur ce point ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » ( Crim ; 15 février 2012, n° de pourvoi: 11-84607)

 

La position de la Chambre criminelle : impossible de passer outre les analyses toxicologiques pour entrer en voie de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants.

 

Cet arrêt permet également de mettre en exergue une autre différence entre alcool et stupéfiants au volant. La principale différence a déjà été évoquée précédemment, à la différence de l'alcool, il n'existe pas de taux légal en matière de stupéfiants : de simples traces suffisent pour être condamné.

 

L'autre différence entre ces deux délits réside dans l'absence de possibilité de requalification en cas de nullité des analyses médicales relatives aux produits stupéfiants.

 

En matière d'alcool, un tribunal constatant, par exemple, que les résultats ont été obtenus par le biais d'un éthylomètre n'ayant pas fait l'objet d'une vérification périodique annuelle, ou non homologué, peut requalifier les faits en conduite en état d'ivresse manifeste. Bien évidemment, cette requalification ne pourra être opérée que si les éléments du dossier le permettent avec l'indication de propos inochérents tenus par l'automobiliste, de titubations...

 

Mais en matière de stupéfiants, cette possibilité de requalification n'existe pas. Il serait sous doute possible pour une juridiction de retrouver dans un dossier pénal certains éléments permettant de constater le trouble provoqué par la prise de produits stupéfiants. Il existe, en effet, une » à l'image de ce qui existe en matière d'alcoolémie avec la fiche A.    

 

 Toutefois, aucun délit de « conduite en état d'emprise toxicologique manifeste » n'existe !

 

Mais que les défenseurs les plus ardus de la sécurité routière se rassurent cette carence n'offre que peu de marge de manœuvre aux consommateurs de produits stupéfiants. Ceux qui auraient refusé d'être soumis à vérification médicales pourront très bien être poursuivis pour ce refus mais sans doute également pour conduite en état d'ivresse manifeste. Comment, en effet, pourrait-on réellement déterminer la cause de l'état d'ivresse. Et il n'y a qu'à se référer à la définition qu'en donne le Larousse : « état d'excitation euphorique avec troubles perceptifs des mouvements, troubles de l'élocution et parfois libération de l'agressivité dû à une ingestion massive de boissons alcoolisées ou de psychotropes sédatifs (barbituriques et éther en particulier ) ».

 

Bien évidemment la loi pénale étant d'interprétation stricte, la preuve de l'absence de consommation d'alcool devrait écarter toute éventualité d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse manifeste causée par une prise de produits stupéfiants. On pense, ainsi, à l'automobiliste qui accepterait de subir les vérifications relatives à l'alcool et pour lequel l'éthylotest resterait négatif mais refuserait de subir les vérifications relatives aux stupéfiants tout en présentant un état d'excitation élevé que l'on pourrait attribuer à une prise d'alcool ou de stupéfiants. Dans cette hypothèse d'école, cet automobiliste ne pourrait être condamné que pour son refus de se soumettre aux vérifications liées aux stupéfiants...

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8 mars 2012 4 08 /03 /mars /2012 16:11

L'Automobile Club des Avocats fait reconnaître la violation par la France de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

 

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La France vient à nouveau d'être condamnée par la CEDH dans le cadre de la gestion du contentieux lié aux infractions au Code de la route.

 

La CEDH dans un arrêt instruit par l'Automobile Club des Avocats et deux arrêts similaires du 8 mars 2012, pointe du doigt les défaillances des Officiers du Ministère Public dans le traitement des contestations émises par les automobilistes à la suite d'une verbalisation pour violation du Code de la route.

 

L'OMP qui est en charge de toutes ces contestations a, en la matière, des pouvoirs strictement limités par la loi. L'OMP pourra bien évidemment rejeter la contestation si celle-ci n'a pas été faite dans les règles. La contestation doit être motivée et envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception dans les délais (45 jours pour une amende, 30 jours pour une amende forfaitaire majorée). L'automobiliste devra joindre à son courrier l'original de l'avis de contravention et dans les cas où cela est demandé opérer une consignation (en pratique pour les infractions constatées par le biais de radars automatiques). Une preuve du versement de cette consignation devra accompagner le courrier de contestation.

 

Si ces règles ont été observées, l'OMP n'a que deux options : soit classer sans suite, soit transmettre l'affaire à la juridiction compétente, l'automobiliste sera alors cité devant la juridiction de proximité. Devant ce juge, l'automobiliste pourra exposer tous les moyens qu'il souhaite pour sa défense.

 

Sur ce point les règles françaises sont très claires, c'est ce qu'il ressort par exemple de la circulaire relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse du 7 avril 2006 :

 

« En application de l’article 530-1 du C.P.P. une contestation ne peut être considérée comme étant irrecevable que si elle n’est pas motivée ou si elle n’est pas accompagnée de l’avis correspondant à l’amende, outre les cas où, en application des dispositions de l’article 529-10, elle doit être accompagnée du versement d’une consignation.

 

L’O.M.P. ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère bien fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d’appréciation se limitant à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation.

 

Lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, la contestation doit être obligatoirement portée devant la juridiction de jugement à moins que l’O.M.P ne décide de renoncer aux poursuites. »

 

Mais la pratique montre que, trop souvent, les OMP sortent de leurs prérogatives et opposent à l'automobiliste une fin de non recevoir motivée uniquement par une appréciation des arguments développés dans le courrier de contestation. Cette analyse de la pertinence des éléments de contestation exposés par l'automobiliste n'est que du ressort du juge et en aucun cas de celui de l'OMP. Une telle pratique de la part des OMP revient, de fait, à priver l'automobiliste du droit essentiel de l'accès à un juge.

 

La jurisprudence a déjà sanctionné à plusieurs reprises de tels comportements de la part de certains OMP. La CEDH, elle-même a déjà constaté cette violation manifeste des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Et même plus loin, dans une affaire déjà instruite par les membres de l'Automobile Club des Avocats, devant la CEDH (arrêt du 28 septembre 2010) l'Etat français avait de lui même reconnu ses fautes et procédé à une indemnisation de l'automobiliste.

 

Mais un arrêt rendu le 17 octobre 2010 pouvait faire craindre que la CEDH laisse de côté le contentieux de la circulation routière. Dans cet arrêt Rinck contre France, la Cour européenne insistait sur le fait que depuis l’entrée en vigueur du Protocole n°14 à la Convention le 1er juin 2010, une requête peut être déclarée irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». Dans cette affaire, la CEDH a estimé le préjudice allégué par M. Rinck (150 EUR d’amende, 22 EUR de frais de procédure et un point de permis de conduire) particulièrement réduit. La requête avait alors été déclarée irrecevable.

 

Les problématiques évoquées dans le cadre de cette affaire Rinck c/ France n'étaient identiques à celles liées aux rejets abusifs de la part des OMP, toutefois la « faible » importance des préjudices pris individuellement laissait craindre une multiplication des déclarations d'irrecevabilité en matière de contentieux routier. Cette multiplication aurait, bien évidemment, pu être perçue comme un blanc seing laissé à l'Etat français et d'une certaine façon inciter à la poursuite de pratiques abusives qui privent les automobilistes du droit essentiel de l'accès à un juge.

 

Tel n'a pas été le cas puisque la CEDH vient à trois reprises de pointer du doigt une violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme au termes desquels toute personne a droit à ce que sa cause doit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

 

La Cour européenne n'a pas hésité à rappeler par trois fois les règles auxquelles les OMP doivent se soumettre et ce malgré l'argumentation de la France pour qui le litige portant sur un montant très limité semblait élaboré consciemment pour amener la Cour à se prononcer sur une question générale de droit.

 

Il ne reste qu'à espérer ces trois nouveaux arrêts inciteront à une plus grande vigilance dans le traitement des contestations émises par les automobilistes qui n'ont pas tous les moyens de combattre l'administration pour des enjeux parfois très faibles : quelques dizaines d'euros et une perte d'un point ou deux du permis de conduire.

 

A lire :

 

AFFAIRE JOSSEAUME c. FRANCE (Requête no 39243/10)

 

AFFAIRE CÉLICE c. France (Requête no 14166/09)

 

AFFAIRE CADÈNE c. FRANCE (Requête no 12039/08)

 

arrêts consultables sur site de la CEDH :

 

http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_FR

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16 janvier 2012 1 16 /01 /janvier /2012 18:09
Avocat permis de conduire le Dall

Avocat permis de conduire le Dall

Le cabinet LE DALL Avocats est à l'origine de la découverte d'un nouveau vice de procédure affectant la régularité des contrôles d'alcoolémie opérés par le biais de certains éthylomètres. Il s'agit notamment de l'éthylomètre de marque SERES modèle 679 E.
 
 En cause l'homologation de cet appareil. Tous les appareils de métrologie légale, qu'il s'agisse de cinémomètres pour la vitesse ou d'éthylomètres pour l'alcool doivent faire l'objet de certaines vérifications. On pense immédiatement à la vérification périodique qui doit avoir lieu tous les ans. A ce propos le cabinet avait déjà, à l'époque, pu obtenir un nombre significatif de relaxe pour les vérifications effectuées par SAGEM sur des radars MESTA 210 que cette société commercialise. La nouvelle problématique ne réside pas dans cette vérification périodique mais dans l'homologation de départ de l'éthylomètre. L'homologation d'un éthylomètre porte sur une durée de 10 ans à l'issue de laquelle un renouvellement du certificat est parfaitement possible. Mais dans le cas, notamment, de l'éthylomètre SERES 679 E cette homologation n'a pas été renouvellée à l'issue de la période décennale. 
 
 En d'autres termes depuis le mois de mai 2009, cet éthylomètre n'est plus homologué. La simple consultation su site Internet du LNE (Laboratoire National d'Essais et de Métrologie) suffit à constater cette carence. Résultat depuis 2009, de nombreux clients du cabinet ont pu bénéficier de cet oubli et d'une relaxe par le tribunal. La première décision de ce genre a été obtenue dès l'été 2009 à Saint Omer (pour voir l'article des Echos de la Lys de l'époque), des jugements analogues ont été rendus à Bobigny, Dijon, Toulon, Montbelliard, Pontoise, Paris, Montpellier... 
 
 
Le recours à cet éthylomètre 679 E n'est pas gage d'une relaxe automatique, l'issue des poursuites dépendra également de la présence d'autres éléments du dossier pénal de l'automobiliste, mais cet élément ne doit manquer d'être étudié dans chaque dossier de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

A consulter ci-dessous quelques intervention de Maître Jean-Baptiste le Dall sur cette affaire :
 
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http://www.rtl.fr/actualites/politique/a...
 
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