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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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9 décembre 2011 5 09 /12 /décembre /2011 16:31

Une Décision n° 2011-204 QPC du 09 décembre 2011 stupéfiante !

 

L'article L. 235-1 du code de la route prévoit que: « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes  classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ».

 

Ces dispositions ont été introduites par la loi n° 2003-87 du 3 février 2003. Aussi surprenant qu'il puisse paraître, avant cette loi, la conduite sous l'influence du stupéfiants ne constituait pas une infraction en elle-même, n'était réprimée que la prise de stupéfiants.

 

La lecture attentive de cet article L.235-1 permet de comprendre qu'il suffit d'avoir fait usage de produits stupéfiants et non de conduire sous l'influence de ces produits, contrairement à ce que l'on peut lire pour la conduite sous l'influence de l'alcool.

 

Cette différence sémantique ne va pas sans poser problème notamment en matière de cannabis. L'usage de cette substance laisse, en effet, des traces pendant un certain temps dans l'organisme alors même que l'utilisateur n'est plus sous son influence.

 

En pratique, la présence de cannabis dans l'organisme est mise en avant par trois marqueurs : THC et 11-OH-THC (principes actifs) et le THC COOCH.

 

Comme cela est expliqué par les rapports toxicologiques « la présence de THC COOCH témoigne d'une consommation de cannabis. L'absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n'était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ».

 

Cette difficulté, nombreuses sont les juridictions à avoir eu a en connaître. Et la rédaction même du Code de la route a longtemps contribué à entretenir les hésitations sur l'élément constitutif de cette infraction.

 

La première proposition de loi (ayant donné lieu à la rédaction de l'article L235-1 du Code de la route) loi faisait, en effet, référence à la conduite « sous l’influence » de produits stupéfiants. Mais ce n'est pas le texte qui a été, finalement, adopté, une modification est intervenue à la suite d'un amendement du gouvernement et c'est la conduite « après usage » qui a été réprimée, l'objectif étant d'« éviter d’inutiles débats devant les juridictions » (Dominique Perben, première séance du 8 octobre 2002, Journal officiel Débats Assemblée nationale, 9 octobre 2002, p. 3003).

 

Le Garde des sceaux s'était, à l'époque, voulu rassurant en expliquant que « le délit n’est constitué que s’il résulte d’une analyse sanguine et que les stupéfiants ne peuvent être détectés dans le sang que pendant quelques heures seulement. Il n’y a donc pas de risque que l’on sanctionne une personne qui aurait fait usage de stupéfiants plusieurs jours avant l’accident (Lucien Lanier, séance du 19 décembre 2002, Journal officiel Débats Sénat, 20 décembre 2002).

 

La réalité est différente, de nombreux spécialistes expliquent ainsi le cannabis qui est consommé aujourd'hui est sensiblement plus dosé que celui qui pouvait être trouvé dans les années 80 ou 90. Ces produits laisseraient donc des traces dans l'organisme pendant plus longtemps.

 

Malgré l'intervention du gouvernement, de nombreuses juridictions ont pendant plusieurs années relaxé les automobilistes pour lesquels n'étaient trouvées que de simples traces et n'avaient pas été contrôlés sous l'influence de produits stupéfiants. Outre le bon sens, on peut trouver l'origine de cette clémence dans la rédaction même du Code de la route, puisque le texte d'incrimination figurait dans un chapitre intitulé conduite sous l'influence de (…) stupéfiants.

 

Cette clémence (je rassure certains lecteurs, elle n'était pas de mise partout, loin de là) a pris fin avec une prise de position sévère de la chambre criminelle de la Cour de cassation : « l’article L. 235-1 du code de la route, même s’il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d’une analyse sanguine » (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mars 2008, Bulletin criminel, n° 61, 07-83476)

 

Cette position avait été récemment réaffirmée dans un arrêt du 8 juin 2011 (n° de pourvoi 11-81218) :

 

« Attendu que l'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, l'arrêt retient qu'il résulte d'un consensus national de la société française de toxicologie analytique que la seule présence d'acide tétrahydrocannabinol-carboxylique ( THC-COOH ) dans le sang à un taux inférieur à 20 ng/ml de sang, comme en l'espèce, révèle que l'intéressé a fait usage de cannabis plus de six heures avant le contrôle, ce dont il se déduit qu'il n'était pas sous l'influence du cannabis lors dudit contrôle ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé »

 

Comme je le notais à l'époque (Lamy Axe droit, septembre 2011, http://blog.lamyaxedroit.fr/actualites/item/crim-8-juin-2011-conduite-sous-l-influence-de-stupefiants -la-cour-de-cassation-ne-se-laisse-pas-influencer) si Toxlab ou un autre laboratoire pouvait déceler une consommation de produits stupéfiants remontant à plusieurs mois, un automobiliste pourrait être condamné pour conduite après usage de cannabis Stupéfiant, non ?

 

Et je faisais également remarquer que cet arrêt de juin 2011 s'il ne laissait aucun quant à la position de la Cour de cassation nous apportait la preuve d'une courageuse résistance des juges du fond. Mais ce courant de résistance risque d'être mis à mal par cette décision du Conseil constitutionnel.

 

Les sages de la rue Montpensier devaient se prononcer sur la constitutionnalité de l'article L.235-1 du Code de la route et plus précisément sur l'argumentation d'un automobiliste que soutenait qu'en « ne prévoyant ni taux de substance illicite détectable dans le sang ni durée entre la prise de stupéfiants et la conduite, ces dispositions portaient atteinte au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'au principe de nécessité des peines »

 

L'examen de cette Question Prioritaire de Constitutionnalité avait bien entendu retenu l'attention des praticiens (et peut être même, mais je dois l'avouer, j'en suis moins sûr de certains consommateurs). Car si les peines prévues par l'article L.235-1 du Code de la route sont déjà loin d'être anodines, les véritables sanctions se trouvent, en fait, ailleurs, dans le registre des mesures de police administratives : suspension provisoire et perte de 6 poins du permis de conduire...

 

Coupons court, alors, au suspens : le Conseil constitutionnel botte en touche.

 

Le Conseil constitutionnel explique que l'article 61-1 de la Constitution lui donne « seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue »

 

Le Conseil d'Etat se penche, alors, sur la légalité du délit et renvoie au bon vouloir du législateur « il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour réprimer la conduite lorsque le conducteur a fait usage de stupéfiants ». Et comme pour mieux s'en laver les mains, le Conseil n'oublie pas le pouvoir réglementaire auquel il appartient « sous le contrôle du juge compétent, de fixer, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l'usage de stupéfiants

 

Pour la méconnaissance du principe de légalité des délits, le Conseil constitutionnel se fait agent de la circulation... « circulez, il n'y a rien à voir »

 

Pour le reste, les sages de la rue Montpensier, adoptent les travers habituels en matière de droit pénal routier (voir par exemple les motivations du Conseil d'Etat pour la QPC liée à l'annulation de plein droit du permis de conduire en cas de récidive d'alcool) : «compte tenu des risques induits par le comportement réprimé, les peines encourues ne sont pas manifestement disproportionnées ».

 

Cette décision du 9 décembre et celle rendue par la chambre criminelle le 8 juin 2011 semblent ainsi mettre fin à tout espoir de revirement jurisprudentiel en la matière, alors même que la généralisation des tests de dépistage salivaires favorise grandement le nombre de poursuites.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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le Dall Avocat permis de conduire

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8 décembre 2011 4 08 /12 /décembre /2011 18:27

Publication Lamy Axe droit - décembre 2011 

Procédure Pénale - Permis de conduire - Appel - Juridiction de Proximité - Infractions au Code de la route 

 

N'est compétente pour juger irrecevable l'appel d'un jugement rendu par un juridiction de proximité condamnant l'automobiliste à une amende de moins de 150 euros que la formation de jugement de la Cour d'appel

  

Si la plupart des automobilistes garderont un souvenir douloureux de leurs expériences judiciaires, les praticiens trouvent parfois la jubilation dans l'exploitation d'une obscure disposition réglementaire qui pourra peut être sauver leurs clients. Ainsi le temps fort de l'audience correctionnelle ou de police ne sera, malgré la qualité de l'échange, pas forcément vécu de la même façon par le prévenu et son conseil. Et ce dernier pourrait dans, certains cas, vouloir faire durer ce plaisir.

 

Rassurons, immédiatement, le lecteur en lui précisant qu'il n'y a aucun penchant non avouable dans cette inclination à la poursuite de la perte de temps, surtout si ce conseil pratique l'honoraire forfaitaire.

 

Il ne s'agit pas non plus d'une vaine obstination dans le fol espoir d'un salvateur revirement de jurisprudence.

 

Non le goût pour la procédure ne tient, en réalité, qu'à une simple histoire de calendrier. Même si les prémices des froideurs de l'hiver pourraient le laisser penser, nous ne vous parlerons pas du calendrier de l'avent mais de celui moins charmant du FNPC, le Fichier National des Permis de Conduire.

 

C'est ce calendrier qui rythme la vie de l'automobiliste : date de récupération du point perdu au bout de six mois sans retrait de point (depuis la loi loppsi 2 publiée au JO le 15 mars 2011), date de récupération de l'ensemble des points perdus au bout de trois ans sans retrait de points, date de stage de sensibilisation à la sécurité routière.

 

Et c'est en étudiant ce calendrier que le praticien pourra éventuellement établir une stratégie visant à permettre à l'automobiliste de glaner quelques points. Au terme de cette étude, il pourrait être nécessaire de repousser l'échéance. Car derrière la sévère et implacable parole du juge se profile la perspective d'une condamnation définitive signe d'une décision de retrait de point, peut être, annonciatrice d'une invalidation de permis de conduire.

 

Repousser l'échéance passe, souvent, par l'exercice des voies de recours : opposition, refus dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, appel, pourvoi...

Les possibilités de faire durer le plaisir sont nombreuses.

 

Et l'épaisseur du Code de procédure pénale pourrait faire dire à certains que le plaisir n'a de limite que l'imagination du conseil. Mais cela serait mettre de côté le bon plaisir du juge qui pourrait choisir d'y mettre prématurément un terme.

 

Car il ne faut pas s'y tromper le Code de procédure pénal réserve quelques chausse-trappes aux conseils tentés par l'hédonisme judiciaire à commencer par les dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale

 

L'amende peut ainsi tomber comme un couperet, tranchant tout espoir d'appel celui-ci n'étant ouvert qu'en présence d'une condamnation supérieure à 150 euros.

 

L'automobiliste pourra trouver un échappatoire dans la contestation de l'amende forfaitaire majorée, puisqu'en cas de condamnation le juge sera contraint de condamner l'automobiliste à au moins le montant de cette amende forfaitaire majorée (en pratique 375 euros pour une contravention de 4ème classe soit pour la grande majorité des infractions au Code de la route).

 

Ce sévère mécanisme de l' «amende plancher » a fièrement résisté aux coups de butoirs de nos confères Teissedre et Josseaume qui, malgré la triple hermine, ont du courber l'échine devant les sages de la rue Montpensier qui le 16 septembre dernier ont déclaré conforme à la Constitution cette disposition. (« Le juge automate »,R. Josseaume et JC Teissedre, Gaz. Pal. REF ?, ou JB le Dall, JA n°836 janvier 2012) Si le triste sort de cette QPC ne manquera pas de peiner le défenseur de l'automobiliste devant l'éternel, elle réjouira le procédurier qui se cache souvent derrière le praticien du droit routier. En contestant une amende forfaitaire majorée, un automobiliste se réserve bien souvent la possibilité d'interjeter appel d'une décision rendue en première instance. Et c'est ainsi que la Constitution se retrouve à protéger les intérêts de l'hédonisme judiciaire.

 

Mais la Constitution n'est parfois d'aucun recours contre une infraction de basse classe.

 

Les règles de bienséance n'apportant aucune précision quant à l'indécence de certaines infractions comme la circulation sur bande d'arrêt d'urgence, l'absence de clignotants, ou encore l'usage du téléphone portable au volant, le Code de la route ne leur a réservé que la deuxième classe limitant par là même la condamnation à une amende maximale de 150 euros.

 

La perspective de l'appel peut ainsi facilement s'éloigner en présence de ces trois infractions. Resterait l'hypothèse d'un pourvoi, mais il faut parfois reconnaître que nous sommes bien peu de chose face au poids des mots ou tout du moins de celui des éléments constitutifs de l'infraction gravés dans le marbre de la force probante du procès verbal. Aussi les dorures de la chambre criminelle peuvent disparaître aussi vite qu'un mirage dans l'aridité d'une jurisprudence ingrate et pauvre.

 

Ne restera alors à l'automobiliste que le fol espoir de l'aveuglement de la juridiction d'appel. Mais quelle que soit la typographie utilisée, il est impossible pour les juges d'appel de ne pas voir ces chiffres 1 5 0. L'appel n'a donc aucune chance de prospérer.

 

Et c'est ce qu'a récemment, encore, considéré, le président de la chambre des appels correctionnels de Rennes, boutant un pauvre automobiliste en dehors des murs du Parlement de Bretagne par le biais d'une simple ordonnance.

 

Cet empressement à faire usage des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale n'a toutefois pas été du goût de la Cour de Cassation.

 

Dans un arrêt du 11 octobre dernier, la chambre criminelle n'a pas manqué de noter « qu'en prononçant ainsi, alors qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 546 du code de procédure pénale, la voie de l'appel n'était pas ouverte contre ce jugement, et que la déclaration d'irrecevabilité d'un tel recours n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 505-1 du même code mais relève de la seule formation de jugement, le président de ladite chambre a excédé les pouvoirs qu'il tient du second de ces textes ; »

 

A défaut de faire durer le plaisir pour la doctrine, nous ne laisserons pas certains confrères caressant le doux rêve d'un renvoi après cassation mûrir de folles espérances. Car si la chambre criminelle reconnaît que « l'annulation est encourue ; elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; »

 

Nos rêves les plus fous n'ont peut être pas été exhaussés par la Cour de cassation, après tout elle a rendu sa décision bien avant l'ouverture de la première trappe du calendrier de l'avent. Mais la chambre criminelle nous permettra, peut être, d'éviter certains chausse-trappes en nous réservant la possibilité de faire durer le plaisir d'un appel irrecevable auquel seule une formation de jugement au calendrier encombré pourra mettre fin.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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16 septembre 2011 5 16 /09 /septembre /2011 15:04

Conduite sous l'influence de stupéfiants : la Cour de cassation ne se laisse pas influencer

 

Jean-Baptiste le Dall, Rémy Josseaume - Lamy Axe Droit septembre 2011 

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de revenir sur une question qu'elle avait déjà tranché en 2008 en matière de stupéfiants au volant preuve, s'il en était besoin, que certaines juridictions du fond résistent...

 

Le problème porté à la connaissance de la Chambre criminelle portait plus particulièrement sur le cannabis, qui a pour spécificité de laisser une trace dans l'organisme du consommateur.

 

Il est en effet biologiquement possible de détecter la présence de cannabis longtemps après son absorption. Un automobiliste contrôlé peut, ainsi, ne plus être sous l'influence du produit mais toujours en avoir des traces dans son organisme.

 

En pratique, la présence de cannabis dans l'organisme est mise en avant par trois marqueurs : THC et 11-OH-THC (principes actifs) et le THC COOCH.

 

Comme cela est expliqué par les rapports toxicologiques « la présence de THC COOCH témoigne d'une consommation de cannabis. L'absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n'était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ».

 

Seulement voilà, la Cour de cassation ne se préoccupe pas de l'influence que peut avoir le produit.

 

C'est d'ailleurs, là que réside la grande différence entre stupéfiants et alcool pour lequel des taux existent : on peut avoir consommé de l'alcool et conduire en toute légalité, le taux peut être contraventionnel et dans le pire des cas délictuel.

 

La Cour de cassation l'avait déjà expliqué dans son arrêt du 12 mars 2008 : « l'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ».

 

En d'autres termes, si Toxlab ou un autre laboratoire pouvait déceler une consommation de produits stupéfiants remontant à plusieurs mois, un automobiliste pourrait être condamné pour conduite après usage de cannabis Stupéfiant, non ?

 

L'élimination du produit dépendant des propriétés de celui-ci et du métabolisme du consommateur, et ne disposant d'aucune compétence en matière de toxicologie, nous ne nous attarderons pas sur les délais après lesquels un automobiliste consommateur de cannabis pourra reprendre le volant en toute légalité.

 

Cette position extrêmement stricte de la Cour de cassation pourra être difficilement perçue par certains et pas seulement par les consommateurs.

 

Certains magistrats ont, en effet, décidé de passer outre la position de la chambre criminelle et de relaxer en présence de simples traces.

 

Nous ne pourrons que saluer cette résistance des juridictions du fond dont nous tairons bien entendu le nom...

 

Il est néanmoins possible de trouver trace de ces juridictions courageuses lorsque leurs décisions se font censurer...

 

C'est justement le cas de la Cour d'appel d'Angers qui, le 22 février 2011, avait relaxé un automobiliste poursuivi pour stupéfiants au volant « au motif que l'usage de cannabis peut être caractérisé par la mise en évidence et le dosage dans le sang de différents cannabinoïdes : THC et THC-C000H ; que le THC (tétrahydrocannabinol) est le principe psychoactif du cannabis ; que le THC-COOH (acide tétrahydrocannabinol-carboxylique) est un métabolite inactif ; que le THC et ses métabolites apparaissent dans le sang dans les minutes qui suivent la consommation ; que l'interprétation des concentrations sanguines de ces cannabinoïdes a fait l'objet d'un consensus national de la société française de toxicologie analytique, au cas de présence simultanée de THC et de THC-C000H (et éventuellement de 11-OH-THC) : si les concentrations sont supérieures aux limites de détections (THC > 0, 5 ng/ml ; THC-C000H > 1, 0 ng/ml), ceci indique que le sujet a fait usage de cannabis très récemment (moins de 6 heures auparavant) et qu'il était sous l'influence de ce stupéfiant au moment du prélèvement ou du décès ; qu'en effet, la présence de THC dans le sang implique obligatoirement la présence de THC dans le cerveau , qui est le lieu d'action des cannabinoïdes psychoactifs ; qu'en outre, la seule présence de THC-000H dans le sang du prévenu, si ce taux est inférieur à 20 ng/ml de sang, indique seulement que l'intéressé a fait usage de cannabis plus de six heures avant le contrôle et qu'il n'est, en tout état de cause, pas possible de préciser le moment de l'utilisation d'un cannabinoïde ou la quantité absorbée ; que cette constatation infère que le prévenu n'était pas sous l'influence du cannabis au moment du contrôle effectué par les gendarmes ; qu'or force est de constater qu'en l'espèce il n'a pas été constaté de présence simultanée de THC et de THC-C000H (et éventuellement de 11-OH-THC) dans les analyses sanguines de M. X... »

 

La précision dans le vocabulaire toxicologique n'aura cependant pas suffi à faire revenir la Cour de cassation sur sa position, pas plus d'ailleurs que le « consensus national de la société française de toxicologie analytique » pourtant relevé par la chambre criminelle.

 

L'arrêt du 8 juin 2011 (n° de pourvoi 11-81218) ne laisse aucun doute quant à la volonté de la Cour de maintenir le cap :

 

« Attendu que l'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, l'arrêt retient qu'il résulte d'un consensus national de la société française de toxicologie analytique que la seule présence d'acide tétrahydrocannabinol-carboxylique ( THC-COOH ) dans le sang à un taux inférieur à 20 ng/ml de sang, comme en l'espèce, révèle que l'intéressé a fait usage de cannabis plus de six heures avant le contrôle, ce dont il se déduit qu'il n'était pas sous l'influence du cannabis lors dudit contrôle ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé »

 

La lecture de cet arrêt écartera, ainsi, tout espoir de revirement mais nous apporte la preuve que certaines juridictions du fond n'ont pas toutes la même analyse que la Cour de cassation. Une relaxe en première instance n'est pas impossible en présence de simples traces de cannabis. Il ne restera plus qu'à espérer que le parquet fasse preuve de souplesse. A tout le moins, la mise en avant de l'absence d'influence du produit stupéfiant pourra permettre une diminution de la peine, voire plus....

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

 

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31 août 2011 3 31 /08 /août /2011 13:18
Stationnement : fausse rumeur sur les avis de contravention raturés

Le montant de l'amende pour stationnement non payé a augmenté cet été. Le passage de 11 à 17 euros s'est fait « discrètement» le 1er août.

 

Mauvaise surprise à venir pour les automobilistes et surprise également pour les agents en charge de la verbalisation. Surprise car, même si cette augmentation était prévue de longue date, rien n'a été fait pour la mise à jour des avis de contravention. Bon nombre d'automobilistes ont, ainsi, pu trouver un « papillon » raturé... Certains ont pensé y voir un vice de procédure. Rien de tel en vérité, la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de connaître d'une problématique très similaire.

 

A lire, pour en savoir plus ma chronique sur le plus du Nouvel obs :  

 

Stationnement : peut-on faire sauter son pv à 17 euros ?  

LePLusNouvelObs 

 

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

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23 juin 2011 4 23 /06 /juin /2011 10:29
Avocat permis de conduire le Dall

Avocat permis de conduire le Dall

Un client du cabinet vient de recevoir les 965 euros qui lui avaient été promis par l'Etat français dans le cadre d'une action devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme. L'automobiliste qui avait contesté une verbalisation par radar automatique avait été privé par l'Officier du Ministère Public de son droit d'accès au juge.

 

L'Etat a préféré éviter la condamnation par la CEDH et a donc proposé une transaction à cet automobiliste. Estimant que le préjudice subi par l'automobiliste est couvert par la somme proposé, la CEDH prend acte de la reconnaissance par l'Etat français de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme par l'OMP.

 

A lire l'article de ce jour paru dans le FIGARO.

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

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16 juin 2011 4 16 /06 /juin /2011 11:17

La lecture de cet article semblera peut être un peu indigeste aux profanes, mais elle rendra le sourire aux spécialistes !

 

Dans son avis du 8 juin, le Conseil d'Etat indique clairement que la mention du paiement d'une amende sur le Relevé d'Information Intégral ne dispense pas l'administration de rapporter la preuve de la délivrance des informations prévues par le Code de la route...

 

A utiliser sans réserve !

 

Conseil d'État

N° 348730  

 

lecture du mercredi 8 juin 2011

 

Extraits :

"I. Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

II. L'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale.

III. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.

En conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise."

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

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Avocat permis de conduire le Dall

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