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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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10 février 2015 2 10 /02 /février /2015 16:46

En matière de stupéfiants comme en matière d’alcool, le conducteur doit pouvoir bénéficier de deux contrôles. Cette règle est, d’ailleurs, bien connue du grand public. Une personne contrôlée pour alcool au volant et soumise à l’éthylomètre a le droit à « deux souffles ». Circule, à ce propos, la fausse rumeur d’un temps d’attente obligatoire entre les deux souffles. En réalité lorsque l’on reprend les textes, on comprend vite que l’on parle de contre-expertise, de contre analyse, il n’est pas question de laisser au conducteur le temps de voir son taux baisser mais bien de vérifier par un second passage à l’éthylomètre la cohérence entre les deux résultats.

Voilà pour l’éthylomètre, et la chose a son pendant lorsque la machine est délaissée au profit d’une plus longue et couteuse analyse de sang. Le prélèvement qui est opéré sur le conducteur est réparti en deux flacons. Dans un premier temps, seul un flacon est utilisé par le laboratoire pour déterminer le taux d’alcool. Le résultat est ensuite transmis aux forces de l’ordre qui vont notifier ce taux à l’intéressé et lui proposer une contre-expertise.

Libre à l’intéressé d’en demander le bénéfice ou pas, de même qu’un automobiliste soumis à l’éthylomètre ne pourra pas se plaindre de n’avoir soufflé qu’une fois dans la machine, s’il a refusé le second souffle.

Et le conducteur aura même tout intérêt à solliciter la contre-expertise, à défaut son conseil ne pourra plus faire état d’éventuel vices de procédure (voir, par exemple : Crim., 5 avril 2011, n°10-85575).

Si le conducteur opte pour la contre-expertise, le second flacon sera alors analysé. Mais attention, en matière d’alcool, l’intéressé ne devra pas tergiverser : cinq jours pour se décider. C’est ce que prévoit l’article R3354-14 du Code de la santé publique. Plus possible passé ce délai de cinq jours de réclamer la contre-expertise.  

Pour les stupéfiants, l’article R235-11 du Code de la route indique que « le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise ». A aucun moment, il n’est fait mention d’un quelconque délai. Le principe d’interprétation stricte de la matière pénale interdit tout parallèle avec les dispositions applicables à l’alcoolémie. Mais ces grands principes ont, parfois, du mal à être entendus par certaines juridictions.

L’arrêt extrêmement clair qui vient d’être rendu par la chambre criminelle devrait, sans nul doute, les y aider

« Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise de contrôle, formée par le prévenu en application de l'article R.235-11 du code de la route, l'arrêt attaqué retient qu'elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon la disposition précitée, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » (Crim., 21 janvier 2015, n° de pourvoi: 14-82293). 

Jean-Baptiste le Dall

 Avocat à la Cour, Docteur en droit

 

Crim, 21 janvier 2015, Stupéfiants au volant : Pas de délai pour demander une contre-analyse
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17 juin 2014 2 17 /06 /juin /2014 17:48

 

La rareté aiguise malheureusement parfois les intérêts les plus vils. C’est le cas notamment avec les cartes de stationnement handicapé. L'Association des paralysés de France (APF) avance sur son site qu'une carte sur trois serait fausse ou utilisée frauduleusement.

Pour se procurer indûment cette carte certains se limiteront à « faire jouer les relations » en s’appropriant la carte de la grand tante, d’autres joueront du photocopieur ou du logiciel de retouche photo, quand les moins farouches iront carrément se servir dans le véhicule d’un titulaire.

Pour cette raison, certains automobilistes handicapés préfèrent, parfois, éviter d’exposer leurs si désirées « cartes européennes de stationnement ».

 

Parfois, l’agent verbalisateur est tout simplement un peu trop prompt à dégainer le carnet à souches ou le terrible PDA à PV électronique et verbalise alors que la carte ad hoc est bien là.

 

A la clé : la verbalisation prévue à l’article R417-11 du Code de la route

 

« Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :

 

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).

 

II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

 

Le défaut d’apposition de la carte de stationnement handicapé entraînera-t-il  verbalisation ? Peut-on contester la verbalisation en rapportant la preuve de l’attribution d’une telle carte ?

 

La question mérite, bien évidemment, d’être posée et ce d’autant plus qu’en matière de stationnement la jurisprudence avait déjà eu à connaître des cas de verbalisations pour non affichage du ticket horodateur. Nous avions pu, ainsi, avec les confères de l’équipe de l’automobile club des avocats faire valoir avec succès devant de nombreuses juridictions que l’absence d’arrêté prévoyant l’obligation d’afficher son ticket horodateur la procédure devait être annulée, ni le code de la route, ni le code pénal ne prévoyant, par exemple, une telle infraction. (Sur cette jurisprudence, voir, par exemple, et parce que cela commence à dater un article du Républicain lorrain de 2008 : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/55/41/23/R-publicain-lorrain-d-cembre-2008-pv-horodateurs.pdf)

 

Le parallèle pourrait-il être fait avec la verbalisation pour stationnement sur place handicapée sans apposition de la carte ad hoc.

 

C’est, en tout cas, à cette épineuse question que la chambre criminelle de la Cour de cassation a dû répondre le 3 juin 2014 :

 

 « Vu les articles L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et R. 417-11 du code de la route ;

 

Attendu que, selon ces textes, l'arrêt ou le stationnement, sur les emplacements aménagés pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées, sont réservés au titulaire de la carte de stationnement pour personne handicapée ainsi que, le cas échéant, à la tierce personne l'accompagnant ;

 

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 12 mai 2012, M. X... a été verbalisé pour avoir laissé son véhicule en stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement relève notamment que, s'il n'est pas contesté que M. X... est bien titulaire de la carte de stationnement réservée aux personnes handicapées, l'agent verbalisateur n'a cependant pas pu lire les mentions figurant sur cette carte, qui n'était pas apposée en évidence à I'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de l'intéressé ;

 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il résulte que M. X... était bien titulaire, à la date des faits, du titre l'autorisant à laisser son véhicule en stationnement sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Avignon, en date du 3 avril 2013 ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; »

 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation est clair, net et sans bavure, ce qui devrait en tout logique conduire à sa large production auprès des OMP (Officier du ministère public) en charge du traitement des contestations opérées par les automobilistes.

 

Car l’intérêt majeur de cet arrêt réside, en effet, dans sa limpidité qui devrait permettre aux automobilistes d’obtenir gain de cause dès le stade de la contestation.

 

Les contrevenants noteront, donc, avec attention les références de l’arrêt : Crim. 3 juin 2014, n° de pourvoi 13-85530. La copie de cet arrêt pourra, ainsi, être annexée au courrier de contestation qui rappelons le, au passage, devra être envoyé en courrier recommandé avec avis de réception dans le délai de 45 jours accompagné de l’original de l’avis de contravention et bien sûr dans le cas qui nous occupe des documents relatifs à l’attribution de la carte handicapée….

 

Jean-Baptiste le Dall

 

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

le Dall Avocat permis de conduire

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2 mai 2014 5 02 /05 /mai /2014 16:35

 

Conseil d'État, 29 janvier 2014, N° 356812    

 

La notification d’une invalidation de permis de conduire à la résidence secondaire d’un conducteur est régulière

 

Il ne fait pas bon avoir plusieurs adresses si l’on souhaite pouvoir se battre pour récupérer son permis de conduire. C’est en tout cas ce qu’un juriste pourrait expliquer au profane à la lecture de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 29 janvier 2014. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat revient sur la problématique de la régularité de la notification d’une décision administrative. Derrière la question de la régularité se profile immédiatement celle des délais et voies de recours.

 

Comme toute décision administrative, l’invalidation du permis de conduire, ou moins grave une simple décision de retrait de points, est soumise au délai de recours contentieux de 2 mois.

 

En d’autres termes, un automobiliste qui souhaite attaquer l’invalidation de son permis que cela soit devant la juridiction administrative ou par le bais d’un recours gracieux, a deux mois pour le faire à compter de la notification de cette décision.

 

La notification de la décision d’invalidation de permis de conduire s’opère par le biais d’un courrier référencé 48SI envoyé au conducteur en recommandé avec accusé de réception.

 

Le conducteur qui choisirait de ne pas réceptionner le pli recommandé ne pourra pas alléguer une irrégularité de la décision, la date à prendre à compte pour la computation du délai de recours contentieux n’est autre que la date de présentation (voir, par exemple, sur ce point : CE, 2 juillet 2007, n° 303498 : « Monsieur A. s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse doit être réputée intervenue le 13 octobre 2006, date de l'avis de passage »).

 

Mais dans bien des cas, l’absence de réception du courrier recommandé n’est pas imputable à une mauvaise volonté de la part du conducteur. La première difficulté en matière de notification réside tout simplement dans l’adresse à laquelle est envoyé le fameux courrier.

 

Le Conseil d’Etat avait, déjà, eu l’occasion de se pencher sur cette problématique de la régularité de la notification notamment lorsque le courrier 48SI est retourné à l’expéditeur avec la mention NPAI « n’habite pas à l’adresse indiquée ».

 

Certaines juridictions administratives et notamment du second degré avaient estimé qu’un envoi  à une mauvaise adresse valait néanmoins notification et permettait de faire courir le délai de recours de deux mois. Ces juridictions s’appuyaient, en fait, sur une disposition du Code de la route imposant aux propriétaires de véhicules d’informer l’administration du changement d’adresse. La notification à une adresse erronée serait donc due à un comportement fautif du conducteur et ce dernier ne pourrait s’en prévaloir.

 

Ce ne fut pas la position du Conseil d’Etat qui, au contraire, rappela qu’ «aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'Administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux » (CE, 18 septembre 2009, n° 327027).

 

Les conducteurs les plus fâchés avec les démarches administratives auront, donc, été soulagés d’apprendre qu’il ne pourrait leur être reprochés de ne pas avoir fait modifier leurs adresses sur leurs permis de conduire.

 

Doit-on, pour autant ne pas se soucier de la chose ?

 

De nombreux automobilistes pensent, à tort, que de toute façon l’administration possède la bonne adresse puisque des courriers de relance ne manquent pas d’arriver au moindre retard de paiement…

 

Mais, attention, si  l’administration parvient toujours à toucher ses administrés lorsqu’il s’agit de renflouer les caisses de l’Etat, de tels efforts ne seront pas nécessairement déployés pour informer un conducteur de l’évolution de son capital de points. Car, comme le Conseil d’Etat l’avait déjà souligné, fichier permis de conduire et fichiers cartes grises sont deux choses différentes et peuvent donc parfaitement faire mention de deux adresses différentes.

 

Aux adeptes de la politique de l’autruche, il sera rappelé qu’outre l’invalidation il peut se révéler utile de connaître son solde de points pour éventuellement décider de suivre un stage de récupération de points.

 

Les ayatollahs du volatile pourraient objecter qu’ils pourront toujours, en dernier recours, exercer… toutes les voies de recours. Mais avant d’arriver à de telles extrémités, il ne sera pas inutile de rappeler que l’avis du Conseil d’Etat de septembre 2009 doit être lu au sens littéral.

 

La notification à une adresse où l’on ne réside « plus » n’est pas régulière, par contre la notification à une adresse où l’on réside plus en ce moment ou en d’autres termes pas en permanence est, elle, parfaitement régulière.

 

Et c’est ce que vient de poser le Conseil d’Etat dans un arrêt du 29 janvier 2014 : « la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé ; que, pour confirmer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé " qu'en se bornant à soutenir, comme il le faisait en première instance, que cette notification n'aurait pas été faite à l'adresse de sa résidence principale mais à celle de sa résidence secondaire, le requérant ne justifie pas pour autant que ladite notification aurait été faite à une adresse où il ne résiderait plus " ; qu'elle en a déduit que cette notification devait être regardée comme régulière ; qu'en statuant ainsi, la cour, devant laquelle il n'était pas soutenu que la décision en cause aurait été notifiée à une adresse qui n'aurait pas été celle d'une résidence de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le droit à un procès équitable garanti par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

 

Ainsi le conducteur qui ne réside que dix jours ans dans une bicoque héritée d’une lointaine grand-tante pourra être notifié de son invalidation de permis de conduire à cette adresse…

 

Il n’est, peut-être, pas, dès lors, inutile de se soucier de l’adresse que l’administration a retenue pour son permis de conduire…

 

Jean-Baptiste le Dall

 

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

le Dall Avocat permis de conduire

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30 janvier 2014 4 30 /01 /janvier /2014 14:35

La Ligue de Défense des Conducteurs et l’Automobile Club des Avocats ont déposé un recours devant le Conseil d’Etat contre la décision de la ville de Paris d’abaisser la vitesse autorisée sur le périphérique parisien. Les deux associations considèrent ce décret comme illégal en raison d’une erreur manifeste d’appréciation que ce soit sur l’absence d’impact sur la sécurité routière, sur l’absence de réduction des nuisances sonores et sur l’absence de réduction de la pollution de l’air. 

Les deux associations dénoncent une mesure purement idéologique. En effet, la réduction de 10 km/h sur le périphérique parisien n’aurait aucun effet sur le plan de la pollution aux particules fines. Pire, elle risquerait de l’aggraver si elle amenait à une congestion du trafic routier. Quant à la pollution sonore, l’agence « Bruif Parif » affirme que cette mesure ne permettrait de baisser la pollution sonore que d’un décibel, ce qui est, toujours selon l’agence, imperceptible à l’oreille humaine.

Sur le plan de la sécurité routière, là encore cette diminution ne repose sur rien de concret. Le lien direct entre diminutions des vitesses et diminution de la mortalité n’a aucun fondement scientifique. De plus, la vitesse moyenne sur le périphérique étant de 40 km/h, cette mesure apparaît sans effet la plupart du temps…et inutilement répressive dans les rares moments où le périphérique n’est pas saturé. Dans le cas de ce dernier, c’est avant tout une vitesse inadaptée qui est à l’origine des accidents et non le non-respect d’une limitation de vitesse arbitraire.

Il est également intéressant de souligner que l’Automobile Club des avocats n’est le seul à sérieusement douter de la pertinence de cette nouvelle mesure.

Tel est notamment le cas de Rémy Prud’homme, Professeur émérite à l’Université Paris XII qui ne s’est pas contenté de simples considérations pseudo scientifiques mais s’est livré à une étude des plus intéressantes sur le sujet.

L’étude du Professeur Prud’homme envisage les impacts de l’abaissement de la limitation de vitesse  « sur sept grandeurs : le temps passé, la consommation de carburant, les rejets de CO2, les rejets de particules, les rejets de dioxyde d’azote, et les accidents. Ces impacts sont tous négatifs. »

Je laisse le soin aux lecteurs de décortiquer eux-mêmes ses travaux :

http://ddata.over-blog.com/3/28/38/65/Rap-2014-Impacts-ralentissements-sur-le-pe-CC-81riphe-CC-81.pdf

 Bonne lecture

Jean-Baptiste le Dall

 

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

le Dall Avocat permis de conduire

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22 mai 2013 3 22 /05 /mai /2013 15:43

La chambre sociale dans un arrêt très médiatisé vient de rappeler qu’une entreprise ne pouvait pas réclamer à un salarié le remboursement d’amendes pour des infractions commises au volant d’un véhicule de société. Cet arrêt qui, à première vue, peut sembler très favorable aux salariés pourrait, en fait, inciter les employeurs à désigner systématiquement les salariés auteurs d’infractions routières.

Article publié sur Lamy Axe Droit 2013  

 

Dans l’espèce jugée le 17 avril par la Chambre sociale (n°11-27550) une entreprise entendait récupérer le montant des contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse qu'il avait commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition, conformément aux stipulations de son contrat de travail.

 

En pratique la société avait réglé certaines amendes relatives à des infractions commises par le salarié et espérait donc le remboursement, espoir vain et désormais douche froide pour les employeurs qui avaient recours à ce genre de pratiques.

 

Comment est-on arrivé à cette situation ?

 

En cas d’infractions au code de la route commises par un salarié au volant d’un véhicule de société, deux hypothèses peuvent être envisagées l’interception et la verbalisation à la volée. 

 

Si le salarié est intercepté par les Forces de l’Ordre, c’est à lui que sera remis l’avis de contravention. Même si le nom du contrevenant n’apparaît pas sur cet avis, ce sont bien ses références qui ont été notées par les agents. Le salarié qui s’abstiendrait de tout règlement dans l’espoir de voir disparaître l’infraction et le retrait de points dans un trou noir administratif risque d’être déçu. C’est bien sur son capital de points que le retrait s’imputera.

 

En l’absence d’interception, l’avis de contravention sera dressé avec la seule référence disponible : la plaque d’immatriculation. L’avis de contravention sera alors adressé au titulaire du certificat d’immatriculation, en d’autres termes pour un véhicule de société à l’entreprise qui en est propriétaire.

 

Le représentant légal à qui sont adressés les avis de contravention a, à ce moment, plusieurs possibilités.  Première possibilité il paye, et c’est peut-être ce qui a été fait dans l’espèce jugée le 17 avril. Mais attention, si ce paiement n’entraînera pas de pas de grandes conséquences pour un banal stationnement impayé, les choses pourront prendre une tournure sensiblement plus problématique en présence d’un excès de vitesse ou d’un franchissement de feu rouge.

 

En effet, le paiement est, même dans cette hypothèse, considéré comme une reconnaissance de l’infraction qui entraînera pour le représentant légal une décision de retrait de points. Les exemples jurisprudentiel sont nombreux, on pourra citer un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy le 5 mai 2008 : «considérant qu'en l'espèce, M. X ne conteste pas qu'il était, à l'époque des faits, le représentant légal de la société Entreprises Services Assainissement, titulaire du certificat d'immatriculation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant de la matérialité des faits, que le ministre a commis une erreur dans l'application des dispositions sus énoncées en retirant un point affecté à son permis de conduire à raison de l'infraction dont la réalité a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire » (n°06NC01665).

 

Pour éviter ce risque de perte de points et même d’invalidation du permis de conduire, le représentant légal pourra soit désigner le salarié fautif qui recevra, alors, à son tour un avis de contravention, soit contester la verbalisation en indiquant ne pas avoir été au volant au moment des faits mais demeurer dans l’incapacité de désigner l’auteur des faits.

 

L’application des dispositions de l’article L.121-3 du Code de la route aboutira, alors, pour le représentant légal à une amende civile. Sa responsabilité pécuniaire est engagée mais sa responsabilité pénale est laissée de côté. En clair, pas de retrait de points tant pour le chef d’entreprise que pour le salarié. Par contre l’amende prononcée par le juge pourra être sensiblement plus élevée que celle prévue dans le cadre de la procédure de l’amende forfaitaire.

 

Surtout le paiement de cette amende incombe au représentant légal personnellement  (voir, par exemple, Cass.. Crim., 30 septembre 2009, n°09-80178) et depuis 2008 la possibilité d’éluder la responsabilité pécuniaire en apportant la preuve de sa présence en dehors du lieu de l’infraction a été fermée aux représentants légaux.

 

La contestation par le représentant légal de l’avis de contravention précisant l’impossibilité de désigner l’auteur des faits permettra ainsi d’éviter le retrait de points mais représentera un coût financier parfois non négligeable, d’où la tentation d’en obtenir le remboursement par le salarié.

 

Sans précision supplémentaire sur l’espèce du 17 avril 2003, il n’est pas interdit de penser que le remboursement souhaité par l’employeur portait, peut-être, également  sur des amendes civiles prononcées sur le fondement de l’article L.121-3 du code de la route.

 

Le revirement de jurisprudence  de 2008 (Cass. Crim., 26 novembre 2008, n°08-83013, repris par l’article 133 de la loi du 12 mai 2009) excluant pour les véhicules de société la possibilité d’éluder la responsabilité pécuniaire prévue par les dispositions de l’article L.121-3 du Code de la route avait déjà grandement fait évoluer la position des entreprises en la matière. Et il est évident que la chambre criminelle avait, à l’époque, pris cette position à cet effet.

 

Aujourd’hui la jurisprudence  de la chambre sociale relève d’une logique qu’il s’avère difficile de remettre en cause. D’un côté l’article L1331-2 du Code du travail rappelle que : « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. » Et de l’autre, le salarié ne pourra que rappeler à son employeur qu’il a, lui-même, indiqué dans un courrier adressé à un Officier du Ministère Public ou déclaré à un juge de proximité être dans l’incapacité d’identifier un conducteur.  Enfin,  et surtout la compensation  amende/retenue sur salaire ou remboursement  devient juridiquement impossible à partir du moment où ce n’est d’après les textes pas à la société mais au représentant légal qu’incombe la responsabilité pécuniaire…

 

Le salarié ou plutôt l’ancien salarié de l’espèce du 17 avril 2013 pourra donc se satisfaire de cet arrêt mais il n’est pas certain que cette décision puisse être perçue comme une grande victoire pour les salariés qui, de plus en plus, seront confrontés à des employeurs plus enclins à désigner les auteurs d’excès de vitesse.

 

Car si l’arrêt du 17 avril 2013 a fait grand bruit, il n’est pas inutile de rappeler que la position de la chambre sociale n’est pas nouvelle. Déjà dans un arrêt du 11 janvier 2006 la chambre sociale s’était clairement opposée aux retenues sur salaire : « attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel retient notamment qu'il est prévu au contrat de travail de la salariée que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite du véhicule mis à la disposition de la salariée autorisent irrévocablement la société Synergie à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues en tant que conducteur dudit véhicule ; que l'employeur a opéré sur le bulletin de salaire du mois d'août 1999 à ce titre une retenue de 7 000 francs à valoir sur le solde de 9 026 francs restant dû ; Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (N° de pourvoi: 03-43587).

 

Le principal apport de l’arrêt du 17 avril 2013 réside donc dans son écho car si les juristes noteront qu’il n’a pas été publié, le grand public et notamment les chefs d’entreprise retiendront qu’il est assez important pour avoir été repris par l’ensemble de la presse.

 

Avec l’impossibilité d’éluder la responsabilité pécuniaire et  l’impossibilité de se faire rembourser par le salarié, il ne reste désormais pour l’employeur qu’une prise de position de principe ou l’espoir de préserver les permis de conduire de ses commerciaux pour ne pas céder à la tentation de la désignation.

Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit - Droit automobile/ Permis de conduire - pour Lamy Axe Droit

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25 avril 2013 4 25 /04 /avril /2013 14:23

Magie de la télé, je suis assez mystérieusement saisi depuis la diffusion sur D8 d’un fort intéressant documentaire sur la délinquance routière de questions relatives au permis sénégalais. Ce reportage a parfaitement illustré la façon dont certains parvenaient non seulement à faire obtenir en un temps record le permis de conduire sénégalais à des touristes résidant une petite dizaine de jours sur place, mais également à leur fournir un certain nombre de documents officiels permettant de faire procéder à l’échange de ce permis sénégalais contre un titre français flambant neuf…

 

Si l’on peut supposer que ce type de reportage amènera peut être quelques préfectures à plus de vigilance avec les demandes d’échange de permis sénégalais, il est autre chose que ce reportage ne dit pas.  

 

La plupart des automobilistes intéressés par un permis exotique le sont pour une question de rapidité. Les frais générés par les différentes commissions nécessaires à la fluidification des relations avec les administrations locales, les frais de transport, d’hébergement, d’auto-école… ne contribuent pas à rendre le titre étranger extrêmement compétitif par rapport à un permis obtenu en France.

 

En pratique, de nombreux candidats à ces permis express ont perdu le titre français à la suite d’une invalidation de permis ou d’une annulation. Dans cette hypothèse, les choses ne sont plus aussi simples, et même un titre étranger parfaitement légal ne pourra permettre la reprise de la conduite.

 

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation en début d’année. Mais avant d’examiner cet arrêt, petit retour sur le dispositif applicable en la matière régi par l’arrêté du 12 janvier 2012 qui est venu remplacer un précédent arrêté du 8 février 1999.

 

Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen

 

Article 3 :

 

« I. ― Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :

 

A. ― Etre en cours de validité.

 

B. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale.

 

C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s’il possède une nationalité autre que celle de l’Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l’Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ;

 

D. ― Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d’une traduction officielle, légalisée ou apostillée, en français.

 

II. - En outre, son titulaire doit :

 

A. ― Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l’âge minimal fixé par l’article R. 221-5 du code de la route.

 

B. ― Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d’un handicap.

 

C. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l’article R. 222-1 sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. Les ressortissants étrangers qui possèdent uniquement la nationalité de l’Etat du permis détenu ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d’une traduction officielle en français.

 

Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire détenu, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité.

 

D. - Ne pas faire l’objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire.

 

E. - Ne pas avoir fait l’objet en France, préalablement à l’obtention d’un permis de conduire dans un autre Etat, d’une mesure d’annulation ou d’invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route. »

 

Cette dernière disposition devra attirer toute l’attention du candidat à un permis de conduire étranger. L’annulation ou l’invalidation du titre français interdira toute reconnaissance d’un permis étranger obtenu ultérieurement…

 

On notera que l’arrêté du 12 janvier 2012 a étendu le champ d’interdiction, l’ancien arrêté de 1999 ne visant que l’annulation (3.2.5. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation, en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route.)

 

La Cour de cassation a eu, à quelques reprises, à connaître de ces problématiques de conduite avec un permis étranger.

 

Crim., 8 janvier 2013, n° 12-80.501

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X. a été poursuivi devant la juridiction répressive notamment pour avoir à Nice, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d'une mesure d'annulation de son permis de conduire prononcée à son encontre le 7 février 2007 par le tribunal correctionnel de Nice et devenue définitive ; qu'il a sollicité sa relaxe en faisant valoir que, le jour des faits, il disposait d'un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles à la suite de l'échange de son titre de conduite français, intervenu le 4 octobre 2006 ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. X. et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

 

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, en particulier, que l'annulation du permis de conduire prononcée entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre État;

 

 Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif, inopérant, mais surabondant, de l'arrêt dénoncé par le demandeur et relatif à l'irrégularité éventuelle de l'échange de permis de conduire effectué, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 224-16, I, du code de la route ;

 

 D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

 

 Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 Rejette le pourvoi. »

 

Dans cette espèce, la chambre criminelle se fonde sur les dispositions de l'article L. 224-16-I du code de la route précisant que : « le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ».

 

Et signalons pour être complet que l'article R. 222-2 du code de la route prévoit que :« Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.

 

L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.

 

Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

 

Signalons un précédent arrêt de la Chambre criminelle dans le même sens en présence d’une invalidation du permis de conduire (perte de l’ensemble des points).

 

Crim., 14 mai 2008, n°08-80841 :

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le permis de conduire de Stéphane X... a été invalidé en raison du retrait de la totalité de ses points ; que cette décision lui a été notifiée le 14 février 2003 ; que les 17 mars, 14 juin et 21 juin 2004, l'intéressé a été verbalisé à la suite d'infractions routières et poursuivi du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;

 

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient, notamment, que l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international ; 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision»

 

Dans cet arrêt du 14 mai 2008, la chambre criminelle règle également le sort du permis de conduire international dont la validité est bien évidemment intimement liée à celle du titre qui a autorisé son obtention.

 

Toujours en matière d’invalidation de permis, notons un arrêt de septembre 2010 mais dont les faits lui interdisent un quelconque rang d’arrêt de principe.

 

Crim., 7 septembre 2010, n°09-88057

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X... a été cité, devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, les 21 mars 2008 et 15 mars 2009, conduit malgré l'invalidation de son permis de conduire à compter du 30 octobre 2006 et l'injonction de restitution, qui lui a été notifiée le 16 novembre 2006 ; qu'il a fait valoir pour sa défense qu'il avait procédé, le 29 mars 2006, à l'échange de son permis français contre un permis suisse en raison de la formation professionnelle qu'il avait suivie dans ce pays ;

 

Attendu que, pour écarter ce moyen et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire en France, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international »

 

Dans cette espèce planait un doute concernait la date de l’échange du permis de conduire français contre un titre suisse mais ce dernier n’avait de toute façon pas été échangé dans les délais contre un titre français…

 

Aux termes de ces longues mais saines lectures, l’automobiliste attiré par les charmes de l’administration sénégalaise ne pourra, donc, qu’être sensibilisé à l’épineuse question de la reconnaissance en France de son nouveau permis de conduire.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en droit

Droit automobile – Permis de conduire

 

le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

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