Souvent confondu avec le délit de fuite, le refus d'obtempérer est encadré par l'article L 233-1 du Code de la route :
I. - Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
¤ En d'autres termes, le refus d'obtempérer correspond au non respect d'une sommation de s'arrêter d'un agent, même s'il n'y a pas véritablement eu de course poursuite... Ce délit diffère donc du délit de fuite qui lui ne concerne que le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ( articles 434-10 du code pénal et L 231-1 du Code de la route).
Le refus d'obtempérer doit également être distingué du délit de refus de vérifications d'alcoolémie.
Le refus d'obtempérer peut être constaté sur l'ensemble des voies ouvertes et même sur les voies du domaine forestier.
¤ Voir par exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juillet 1998, n° de pourvoi: 97-86167
« c'est à bon droit que, par les motifs repris au moyen, les juges du second degré ont estimé que le prévenu, qui conduisait un véhicule sur une route forestière interdite à la circulation, s'était rendu coupable du délit prévu par l'article L. 4 du Code de la route, en refusant d'obtempérer à la sommation de s'arrêter émanant d'un agent de l'Office national des forêts ;
Qu'en effet les agents assermentés de l'Office national des forêts, lorsqu'ils entendent dresser procès-verbal d'une contravention à l'article R. 331-3 du Code forestier, réprimant l'interdiction de circuler sur les voies du domaine forestier fermées à la circulation et qu'ils sont munis des insignes distinctifs et apparents de leur qualité, sont habilités, pour procéder aux constatations nécessitées par l'application de ce texte, à délivrer une sommation de s'arrêter au conducteur qui contrevient à cette interdiction »
¤ En pratique, une condamnation pour refus d'obtempérer implique la caractérisation d'une intention de commettre ce délit. L'automobiliste doit avoir eu conscience de ne pas obtempérer aux sommations des agents des forces de l'ordre.
L'automobiliste doit avoir pu distinguer les uniformes des agents (la Cour d'appel de Bordeaux avait ainsi d'un arrêt assez ancien du 8 novembre 1960 relaxé un automobiliste qui n'avait pu distinguer l'uniforme)
L'intention délictuelle sera caractérisée par les juges en s'appuyant sur les déclarations des agents des forces de l'ordre.
¤ Voir par exemple: Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mars 2007
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus d'obtempérer ;
"aux motifs que les policiers ont mis en marche leur sirène et leur gyrophare, et se sont portés à hauteur du fourgon, dont le conducteur a refusé de s'arrêter ;
"alors que le refus d'obtempérer est caractérisé par l'existence d'une sommation émanant d'un fonctionnaire chargé de constater les infractions ; que les motifs précités ne caractérisent pas l'existence d'une sommation de s'arrêter dûment délivrée au conducteur du fourgon ; qu'ensuite aucun des motifs ne permet de dire que le conducteur aurait été l'auteur d'une infraction et que les policiers étaient en train de constater des infractions ; qu'ainsi le refus d'obtempérer n'est pas légalement caractérisé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de refus d'obtempérer dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
¤ Voir également : Cour de cassation, chambre criminelle, 13 avril 2005, n° de pourvoi 04-82647
"alors que l'article L. 233-1 du Code de la route incrimine le fait, pour un conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et munis des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; que le fait d'effectuer des signaux lumineux ne peut être assimilé à une sommation d'obtempérer ; qu'en condanmant néanmoins Bernard X... pour ne pas s'être arrêté à la seule vue des signaux lumineux, la cour d'appel a violé ensemble le principe de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale ;
"que le refus d'obtempérer incriminé et réprimé à l'article L. 233-1 du Code de la route suppose que la sommation de s'arrêter ait émané d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et munis des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; qu'en condamnant Bernard X... pour avoir refusé d'obtempérer aux signaux lumineux des gendarmes A..., Z... et B... sans relever, d'une part, qu'ils étaient chargés de constater les infractions et, d'autre part, qu'ils étaient munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;"
¤ Ou encore : Cour de cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2004, n° de pourvoi 04-82214
"Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de refus d'obtempérer et de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué relève qu'au volant de son automobile, il a brutalement changé de direction à la vue de gendarmes, qui effectuaient des contrôles d'alcoolémie ; que ceux-ci l'on poursuivi avec leur véhicule, en actionnant le gyrophare et en faisant des appels de phare ; que le prévenu, refusant de s'arrêter, s'est engagé à très grande vitesse dans les rues étroites et sinueuses de l'agglomération de Capbreton, mettant en danger la vie d'autrui et contraignant les gendarmes à abandonner la poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;"
Le juge prendra donc en compte les éléments suivants : uniforme, signes règlementaires, gyrophare, comportement de l'automobiliste...
¤ Signalons, enfin, que le refus d'obtempérer doit être concomitant à l'infraction reprochée au conducteur. La Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 février 1997 avait, ainsi, relaxé un automobiliste qui avait refusé de suivre les agents qui s'étaient présentés à son domicile le lendemain du contrôle routier.
¤ Le refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui
Article L233-1-1 du Code de la route
I. - Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
II. - Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l'article L. 233-1 :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
En pratique, le juge devra caractériser la mise en danger pour qu'il y ait aggravation du délit.
¤ Voir par exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 21 mai 2008, n° de pourvoi 08-80017
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Géry X... coupable du délit de refus d'obtempérer commis dans des circonstances ayant exposé directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
"aux motifs que les constatations des services de police permettent à la cour de vérifier que Géry X... s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention ; que le premier juge a, à juste titre, relevé que les gestes effectués par les gendarmes pour l'inviter à s'arrêter étaient univoques et qu'en poursuivant sa route à très grande vitesse, il a exposé les gendarmes ou les personnes se trouvant sur l'autoroute à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'il soutient qu'il a cru à un accident, ce qui ne pouvait que le conduire à ralentir son allure et que, bien au contraire, il a poursuivi sa route à très grande vitesse, compte tenu du temps qu'il lui a fallu pour parcourir les 20 km le séparant de la gare de péage ; que, ce faisant, il a cherché à se soustraire à l'action des gendarmes ;
"1°) alors que la commission du délit de refus d'obtempérer suppose que soient caractérisées la connaissance non équivoque, par le conducteur, de l'ordre d'arrêt qui lui a été signifié ainsi que sa volonté de s'y soustraire ; qu'en se bornant à affirmer le caractère univoque des gestes effectués par les gendarmes et en déduisant la volonté du demandeur de se soustraire à l'action des gendarmes de la prétendue poursuite par celui ci de sa route à très grande vitesse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le seul excès de vitesse ne suffit pas à caractériser l'exposition d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ; qu'en se bornant à relever que le demandeur, en poursuivant sa route à très grande vitesse, avait exposé les gendarmes ou les personnes se trouvant sur l'autoroute à un risque de mort ou de blessures graves sans caractériser l'existence de circonstances particulières, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, qui auraient directement exposé autrui à un tel risque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 223-1 du code pénal ;
"3°) alors que la mise en danger d'autrui suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'absence de toute constatation relative à l'existence d'une faute délibérée du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de refus d'obtempérer aggravé, l'arrêt retient que les gestes effectués par les agents de la force publique pour l'inviter à s'arrêter étaient sans équivoque et qu'en poursuivant sa route à très grande vitesse pour tenter de se soustraire à leur contrôle, il a exposé les gendarmes ainsi que les autres personnes circulant sur l'autoroute à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
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