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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

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19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 10:17
le Dall Avocat permis de conduire probatoire

le Dall Avocat permis de conduire probatoire

  

Depuis le 1er mars 2004, tout nouveau permis (premier permis de conduire ou nouveau permis de conduire à la suite d'une invalidation du précédent permis de conduire en raison de la perte totale de point ou à la suite d'une annulation judiciaire) est considéré comme probatoire durant une période de trois ans ou de deux ans si la personne a suivi l’Apprentissage anticipé de la conduite (AAC). Le permis probatoire est doté d’un capital initial de 6 points, au lieu des 12 points pour le permis à points délivré auparavant. Les permis de conduire obtenus à partir du 1er janvier 2008 bénéficient d'un régime plus souple avec la possibilité de gagner des points tous les ans.

Le calcul des points du permis probatoire

Le permis probatoire est crédité de 6 points mais le conducteur acquièrent désormais chaque année 2 points supplémentaires (3 points s'il a suivi l'AAC) s'il n'a commis aucune infraction ayant entraîné retrait de point. Le nombre de points se fige dès le premier retrait de point consécutif à la commission d'une infraction . A titre d'exemple, si l'automobiliste commet une infraction entraînant retrait de points au cours de la 2ème année de la période probatoire, son permis de conduire sera crédité de 8 points moins les points perdus à la suite de la commission de l'infraction.

 

Comment récupérer ses points ?

 

Si vous perdez des points au cours de la période probatoire, il peut vous être recommandé de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui vous permettra de regagner jusqu’à 4 points. Attention, votre capital de point ne peut, toutefois, dépasser le nombre maximal de points dont aurait été pourvu votre permis probatoire en l'absence de commission de l'infraction. Il peut donc être utile, notamment avec le nouveau régime applicable aux permis probatoires, d'étudier la date de passage du passage afin de maximiser le nombre de points récupérés.

 

Si vous perdez 3 points ou plus pendant la période de probatoire, vous aurez l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les quatre mois qui suivent le moment où vous avez reçu la lettre recommandée vous informant du retrait de points. Si vous ne suivez pas le stage obligatoire, vous vous exposez à des poursuites pouvant déboucher sur la condamnation à une amende de 135 euros et jusqu'à 3 ans de suspension de votre permis de conduire.

 

 A noter : en tout état de cause, il est conseillé de prendre contact avec votre avocat pour étudier toutes les possibilités de maximisation du capital de points. Il est, en effet, possible de décaler la date de retrait de points afin de vous faire bénéficier du bonus de points annuel. Votre avocat examinera, également, avec vous l'opportunité du suivi d'un stage et la date de passage de celui-ci.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 09:35
Le permis probatoire obtenu avant le 1er janvier 2008 - Avocat permis

Depuis le 1er mars 2004, tout nouveau permis (premier permis de conduire ou nouveau permis de conduire à la suite d'une invalidation du précédent permis de conduire en raison de la perte totale de point ou à la suite d'une annulation judiciaire) est considéré comme probatoire durant une période de trois ans ou de deux ans si la personne a suivi l’Apprentissage anticipé de la conduite (AAC). Le permis probatoire est doté d’un capital initial de 6 points, au lieu des 12 points pour le permis à points délivré auparavant.

 

Le calcul des points du permis probatoire

Le permis probatoire est crédité de 6 points. Ce n'est qu'à l'issue de la période de probation de 3 ans que le conducteur obtiendra un permis de conduire crédité de 6 points s'il n'a commis aucune infraction pendant ces 3 années. Si une infraction a été commise pendant cette période, le permis de conduire n'atteindra pas les 12 points à l'issue des 3 ans après l'obtention. Il sera crédité de 6 points moins le nombre de points perdus pour le ou les infractions commises.

Comment récupérer ses points ?

 

Comment regagner des points perdus pendant la période probatoire ?

 

Si vous perdez des points au cours de la période probatoire, il vous est recommandé de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui vous permettra de regagner jusqu’à 4 points. Attention, votre capital de point ne peut toutefois dépasser le nombre maximal de 6 points dont aurait été pourvu votre permis probatoire en l'absence de commission de l'infraction. Le recours à un stage doit donc être envisagé en prenant en compte le fait qu'il ne pourrait pas créditer le nombre maximal de points prévus (4) et qu'un stage de sensibilisation ne peut être effectué que tous les deux ans.

 

Si vous perdez 3 points ou plus pendant la période de probatoire, vous aurez l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les quatre mois qui suivent le moment où vous avez reçu la lettre recommandée vous informant du retrait de points. Si vous ne suivez pas le stage obligatoire, vous vous exposez à des poursuites pouvant déboucher sur la condamnation à une amende de 135 euros et jusqu'à 3 ans de suspension de votre permis de conduire.

 

Comment reconstituer votre capital de points à l’issue de la période probatoire ?

 

Si vous avez perdu des points au cours de la période probatoire, votre permis de conduire ne sera pas pourvu de 12 points à l'issue de la période probatoire. Il vous est néanmoins possible de regagner jusqu'à 4 points, une fois la période probatoire achevée, en effectuant un stage de sensibilisation à la sécurité routière (le nombre maximal de 12 points ne peut toutefois être dépassé).

 

A savoir : la perte de points n'est effective qu'une fois la réalité de l'infraction établie. Cette réalité peut découler d'un paiement qui vaut reconnaissance de l'infraction mais aussi d'une condamnation définitive. En d'autres termes, il est possible de repousser une décision de retrait de points pour permettre à un automobiliste de sauvegarder son permis même si celui-ci n'est doté que de 6 points...

 

 

Jean-Baptiste le Dall

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 12:41
avocat conduite ivresse manifeste

avocat conduite ivresse manifeste

Le délit de conduite en état d'ivresse manifeste (CEI) permet de poursuivre des automobilistes pour alcool au volant en l'absence de mesure exacte du taux d'alcool dans le sang.

C'est ce qu'il ressort des dispositions de l'article L.234-1 du Code de la route

 

I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


 

Alors que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique nécessite le recours à des appareils de mesures de type éthylomètre ou à des analyses sanguines, le délit de conduite en état d'ivresse manifeste n'implique pas que les forces de l'ordre aient aient procédé à un contrôle d'alcoolémie.

 

 

 

 

Les poursuites pour CEI pourront être engagées en cas de défaillance de l'appareil de mesure ou tout simplement en cas de refus par l'automobiliste de se soumettre aux vérifications. En pratique en cas de refus de souffler, le conducteur se verra fréquemment poursuivi pour ce refus mais aussi pour conduite en état d'ivresse manifeste : deux délits au lieu d'un...

 

La conduite en état d'ivresse manifeste se déduit de signes extérieurs qui permettent de caractériser cet état d'ivresse.

 

Parmi ces signes : l'odeur d'alcool, le fait de tituber, des propos incohérents...

 

Ces mentions figurent fréquemment sur les procès verbaux de constatation dressés par les forces de l'ordre.


 Le juge du Tribunal correctionnel devra donc s'appuyer sur ces constatations pour déterminer si la conduite en état d'ivresse manifeste est caractériser ou non.


 

 Voir, par exemple, sur ce sujet :



 « Attendu que les enquêteurs relevaient que son haleine sentait fortement l'alcool, un état agressif et énervé, des yeux voilés, une allocution pâteuse et bégayante, des explications répétitives et un équilibre titubant, le tout caractérisant un état d'imprégnation alcoolique important « 

Cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2008, n° de RG: 08/00870


 

 voir également :


 

« Les policiers, qui ont procédé au contrôle, ont constaté que l' intéressé titubait, qu' il tenait des propos incohérents et que son haleine sentait fortement l' alcool. L' état d' ivresse manifeste n' est donc pas contestable et la conduite en état d' ivresse manifeste est caractérisée. »

Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2008, n° de RG: 07/01726

 


 

Il est possible pour le juge de se référer à la Fiche A si celle-ci est présente au dossier. Sur cette fiche, qui se présente comme un questionnaire à réponses multiples, les agents pourront détailler l'état de la personne ayant été interpellée : allure somnolente ou abattue, explications claires ou répétitives, équilibre, regard, visage, odeur d'alcool, élocution....


 

 Voir, par exemple, sur ce sujet :


 

« La fiche A de contrôle de son état confirmait les signes extérieurs d'un état d'ébriété avancé. Toutes les infractions visées à la prévention sont constituées »

Cour d'appel de Toulouse, 30 juillet 2008, n° de RG: 07/P01418


 

 voir également :


 

« Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que Cédric X... a été vu, par un témoin qui le suivait, au volant d'un véhicule circulant à une vitesse élevée, zigzaguant sur la chaussée, et que sa fiche de comportement, établie par un médecin, fait état d'une allure somnolente et tremblante, d'une haleine sentant l'alcool, d'une élocution pâteuse et d'explications embrouillées ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, présentes dans le débat, dès l'origine de la procédure, l'arrêt a pu requalifier les faits, objet de la prévention, en délits d'homicides et de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse manifeste ; »

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 octobre 2001, n° de pourvoi: 01-82334



  

C'est au juge qu'il revient d'apprécier si ces éléments permettent de caractériser le délit de conduite en état d'ivresse manifeste

 

 Voir, par exemple, sur ce sujet :


 

« Le Ministère Public ayant requis la requalification en conduite en état d'ivresse manifeste, la Cour doit rechercher si les éléments constitutifs de ce délit sont réunis.


En l'espèce, le procès-verbal 3714 / 01 du 11 octobre 2006 (D 1) précise que les policiers ont constaté que Edwin X... sortait du véhicule accidenté et qu'il sentait l'alcool. Compte tenu de ces constatations, ils ont soumis Edwin X... à l'épreuve de l'éthylotest qui s'est révélé positif. Néanmoins, il ne résulte pas des énonciations de ce procès-verbal que Edwin X... était en état d'ivresse manifeste : le seul élément apparent était le fait qu'il sentait l'alcool, mais il n'est apporté aucune précision sur le comportement général du conducteur notamment quant à son équilibre ou à des propos incohérents. Le fait qu'il sentait l'alcool ne prouve pas qu'il était en état d'ivresse manifeste au sens du Code de la Route et l'éthylotest pratiqué immédiatement après est insuffisant pour démontrer cet état d'ivresse, cet appareil ne mesurant pas le taux d'alcool.


Dès lors que les éléments de la conduite en état d'ivresse manifeste ne sont pas réunis, le délit de l'article L. 234-1 II n'est pas caractérisé. »

 

Cour d'appel de Pau, 18 octobre 2007, n° de RG: 07/00317


 

Le conducteur peut être poursuivi directement pour conduite en état d'ivresse manifeste, toutefois des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique pour lesquels les poursuites sont engagées peuvent faire l'objet d'une requalification.


 

C'est notamment le cas en présence de vices de procédure affectant la régularité du contrôle d'alcoolémie comme une absence de la dernière date de vérification de l'éthylomètre. Une requalification des faits en conduite en état d'ivresse peut éventuellement être opérée, mais elle nécessitera obligatoirement que le conducteur ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification :


 

Voir, par exemple, sur ce sujet :

 

Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code susvisé ;


Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;


Attendu que Frédéric X..., cité devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et condamné de ce chef par les premiers juges, a été déclaré coupable, par la cour d'appel, de conduite en état d'ivresse manifeste ;


Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sous cette nouvelle qualification ;


Que, dès lors, en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mai 2008, n° de pourvoi: 07-86931

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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9 avril 2010 5 09 /04 /avril /2010 14:15

 La confiscation du véhicule est revenue sur le devant de la scène au mois de mars 2011 avec la loi LOPPSI 2. Cette confiscation avait déjà bénéficié d'une large campagne de communication organisée par le Garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie en 2009. En pratique la confiscation se traduit par une saisie du véhicule et une vente au seul profit de l'état ou une destruction pour les véhicules accidentés ou de très faible valeur.

 

Mais la confiscation n'est pas véritablement une nouveauté. Un automobiliste pouvait déjà se voir confisquer son véhicule.

 

Pour prononcer la confiscation, le véhicule doit avoir été utilisé pour commettre l'infraction et l'automobiliste en faute doit en être le propriétaire. Notons, à ce propos, que le certificat d'immatriculation n'est qu'un titre de police et non un titre de propriété. En d'autres termes, changer le titulaire d'une carte grise en catastrophe avant l'audience pour empêcher la confiscation pourra être vain, et l'auteur de la manœuvre en sera pour les frais de mutation du certificat d'immatriculation. 

Rappelons-le, la confiscation est loin d'être une sanction anodine, car il s'agit, pour parler en termes simples, d'une saisie et d'une vente au seul profit de l'Etat. Le conducteur condamné à une telle peine ne revoit plus son véhicule et ne touchera rien du fruit de sa vente.  

 

Le juge avait, ainsi, la possibilité de confisquer la véhicule en cas de condamnation, notamment, pour les infractions suivantes :

 

Conduite sans permis ou malgré invalidation du permis de conduire Articles L221-2 et L224-16 du Code de la route Récidive de grand excès de vitesse Article L413-1 du Code de la route

Défaut d'assurance automobile Article L324-2 du Code de la route

Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente Article L233-1-1 du Code de la route

Homicide involontaire Article L232-1 et suivants du Code de la route

Usage de fausses plaques d'immatriculation Article L317-2 du Code de la route

Défaut d'assurance Article L324-2 du Code de la route

Refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger Article L233-1 du Code de la route

Atteinte involontaire à l'intégrité de la personne accompagnée d'au moins deux circonstances aggravantes Article L232-2 du Code de la route

Refus de se soumettre à l'injonction de restitution du permis de conduire en cas d'invalidation de celui-ci Article L223-5 du Code de la route

Excès de vitesse supérieur à 50km/h Article L413-14-1 du Code de la route

Récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique Article L234-1 du Code de la route

Conduite après usage de stupéfiants en récidive Article L235-4 du Code de la route

Refus de se soumettre aux vérification destinées à établir l'état d'alcoolémie ou l'usage de stupéfiants en récidive Article L235-4 et L234-8 du Code de la route

Délit de fuite Article L231-2 du Code de la route

 

La confiscation du véhicule est donc loin d'être une nouveauté... Le nouveau texte de 2011 insère, toutefois, une nouveauté : en présence de certaines infractions la confiscation devient automatique. Le juge n'a plus le choix et doit en théorie systématiquement prononcer la confiscation. En théorie seulement, car heureusement le juge conserve la possibilité de ne pas prononcer la confiscation en motivant sa décision.

 

Espérons que les juges utilisent largement cette faculté d'écarter la confiscation. Si la confiscation peut effectivement constituer une réponse judiciaire adéquate dans certaines affaires (la confiscation est par exemple préférable à une peine d'emprisonnement ferme...), son application automatique et systématique constituerait une abbération. La confiscation du véhicule peut, en effet, s'avérer financièrement très lourde, on pense par exemple au possesseur d'une voiture presque neuve de milieu de gamme (qui peut très couramment atteindre et dépasser les 20.000 euros). Le véhicule confisqué peut également être le seul de toute une famille qui se retrouvera gravement pénalisée pour une faute commise par le seul conducteur...

Jusqu'à présent, la confiscation est rarement appliquée par les tribunaux qui ne réservaient cette peine qu'à de multi-récidivistes poursuivis pour des faits particulièrement graves.

 

Au delà de la nouveauté liée au caractère automatique, la confiscation de LOPPSI 2 pourrait, en fait , constituer un message à destination des juridictions correctionnelles : « confisquez plus ! ».

 

Même si l'on peut raisonnablement pensé que les juges feront preuve d'intelligence dans l'application de cette mesure, l'augmentation du nombre de véhicules confisqués est prévisible.

 

Le juge sera, ainsi, confronté à cette confiscation automatique en présence des chefs de prévention suivants :

 

Conduite sans permis ou malgré invalidation du permis de conduire Articles L221-2 et L224-16 du Code de la route Excès de vitesse supérieur à 50km/h Article L413-14-1 du Code de la route

Récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique de nature délictuelle Article L234-1 du Code de la route

Récidive de conduite après usage de stupéfiants Article L235-4 du Code de la route

Refus de se soumettre aux vérification destinées à établir l'état d'alcoolémie ou l'usage de stupéfiants en récidive Article L235-4 et L234-8 du Code de la route

 

La loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a encore étendu les possibilités de confiscation du véhicule du condamné, en matière de délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou d'un délit de conduite après usage de stupéfiants. Dans ces nouveaux cas de confiscation possible, la peine n'est pas obligatoire. 

 

MAJ : depuis la rédaction de cet article en 2011, les juridictions ont appris à manipuler ces textes. Aujourd'hui, avec quelques années de recul par rapport au vote de la loi LOPPSI 2, on peut constater que certaines juridictions font une application régulière de ces peines de confiscation alors que d'autres se montrent moins sévères. On notera, également, que les mesures d'immobilisation du véhicule jusqu'au jour du jugement sont de plus en plus fréquentes. La confiscation même lorsqu'elle est en théorie obligatoire peut toujours être écartée par un magistrat s'il motive spécialement sa décision en ce sens. L'avocat veillera donc à ce que le magistrat puisse être en capacité de rendre une décision en ce sens. Il pourra être plaidé des considérations financières (si la valeur du véhicule représente une part significative du patrimoine du conducteur ou si la confiscation du fait de la valeur de ce véhicule deviendrait totalement disproportionnée...) des considérations personnelles (dans le cas par exemple où le véhicule est en réalité le véhicule familiale également utilisé par l'autre parent pour conduire les enfants à l'école ou à leurs activités de loisir) ou encore des considérations professionnelles (si le véhicule est indispensable pour la poursuite de l'activité professionnelle ou une recherche d'emploi...). Attention, dans l'hypothèse où la juridiction condamne le conducteur mais autorise la restitution de son véhicule, l'intéressé devra s'acquitter de l'ensemble des frais de fourrière (frais d'enlèvement, frais de garde journaliers). Dans certains cas, la récupération d'un véhicule de faible valeur au terme d'une procédure et d'une immobilisation longue pourrait financièrement ne pas être très intéressante pour le condamné. En cas d'immobilisation et de risque de confiscation, la préparation du dossier impliquera le calcul des frais liés à l'immobilisation du véhicule et la détermination de la cote ou de la valeur du véhicule pour opter pour une stratégie de défense. Il sera également souvent pertinent de porter ces éléments (coût de l'immobilisation pour le conducteur condamné et valeur de son véhicule ou coût des factures d'entretien ou de réparation récentes...) au juge lors de l'examen de l'infraction.    

 

 

 

A consulter sur le sujet, dans la rubrique actualité :

France Soir

Edition du 27 mai 2009
Interview de Maître le Dall par Justine Chevalier



 



 

 

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 15:26
Avocat permis de conduire - radar

Avocat permis de conduire - radar

Le radar CERVA, équipé d'un appareil photographique, est le premier radar mobile. En d'autres termes il est embarqué dans un véhicule et utilisé alors que celui-ci est en circulation.

 

Ce radar est en réalité équipé de deux antennes : une qui est placée sous le véhicule des forces de l'ordre et l'autre qui est installée à l'intérieur à l'arrière ou à l'avant. La première antenne détermine la vitesse du véhicule porteur et l'autre la vitesse du véhicule cible.

 

Le CERVA peut également être utilisé à l'arrêt.

 

Le CERVA du fait de son déplacement permanent est difficilement repérable notamment par les systèmes d'avertisseurs légaux. Il est toutefois assez peu utilisé du fait d'un coût élevé : prix de l'appareil et surtout coût de fonctionnement (frais de carburant notamment). Le recours au CERVA n'est, par ailleurs, pas forcément très rentable puisque bien souvent un pseudo bouchon a tendance à se former autour du véhicule.

 

 

 

 

 

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 13:42
Avocat permis de conduire - radar

Avocat permis de conduire - radar

 

Plus petits, plus simples d'utilisation et d'une plus grande portée que les radars doppler, les radars laser sont de plus en plus répandus depuis leur apparition sur les routes de France en dans les années 90.

 

Le fonctionnement du système LIDAR (light detection and ranging) repose sur le calcul du temps que met l'impulsion laser à atteindre le véhicule contrôlé. A partir de ce calcul, le laser détermine la vitesse du véhicule ciblé.

 

Les radars laser ne permettent généralement pas la prise de photographie et impliquent donc une interception immédiate du véhicule pour que le contrevenant soit sanctionné.

 

 

 

Contrairement aux radars doppler, les radars à laser ne sont que très difficilement détectables par les appareils de détection et leur signal ne peut être brouillé par un système anti radar. Attention, le recours aux détecteurs de radars est interdit et est sévèrement réprimé (Article R.415-13 du Code de la route)

 

Les radars à laser sont toujours des radars fixes, ils ne peuvent être utilisés de façon mobile à bord d'un véhicule.

 

Les radars laser se présentent sous la forme d'un pistolet ou de jumelle. Les appareils les plus répandus sont l'eurolaser et l'ultralyte.

 

 

 

¤ Le multalaser

 

Le multalaser est le premier radar laser à avoir fait son apparition sur les routes de France en 1995. Le multalaser se présente sous la forme d'un pistolet. Il dispose d'une portée qui oscille entre 450 mètres et 600 mètres selon les conditions climatiques.

 

Pour qu'un véhicule face l'objet d'un contrôle, il doit être sélectionné et visé en respectant un angle de 0° sans quoi la vitesse enregistrée par le radar sera inférieure à la vitesse réelle du véhicule ciblé.

 

¤ L'eurolaser : les jumelles

 

 L'eurolaser se présente sous la forme de jumelle. Il dispose d'une portée qui oscille entre 450 mètres et 600 mètres selon les conditions climatiques. La résolution eurolaser permet en plus du contrôle de vitesse, d'identifier le numéro de la plaque minéralogique et de vérifier le respect du port de la ceinture et le non usage du téléphone portable par le conducteur.

 

Comme le multalaser, pour qu'un véhicule face l'objet d'un contrôle, il doit être sélectionné et visé en respectant un angle de 0° sans quoi la vitesse enregistrée par le radar sera inférieure à la vitesse réelle du véhicule ciblé.

 

L'eurolaser peut être utilisé jour et nuit et même par temps de pluie.

 

¤ Le prolaser 3

 

Le Prolaser 3 présente les même caractéristiques que l'eurolaser mais avec une portée incomparable allant jusqu'à 1800 mètres.

 

¤  Le mestalaser

 

Le Mestalaser est un radar se présentant sous la forme d'un pistolet.

Il présente l'avantage d'être très léger.

Il dispose d'une portée qui oscille entre 450 mètres et 610 mètres selon les conditions climatiques.

 

¤  Le patrol

 

Radar laser de type pistolet, le radar patrol à une portée qui va jusqu'à 300 mètres. Léger, il est essentiellement utilisé en ville.

 

¤  L'ultralyte

  

L'Ultralyte est un radar laser de dernière génération se présentant sous la forme d'un pistolet. Léger et utilisable par tout temps, sa portée atteint jusqu'à 900 mètres. Pour qu'un véhicule face l'objet d'un contrôle, il doit être sélectionné et visé en respectant un angle de 0° sans quoi la vitesse enregistrée par le radar sera inférieure à la vitesse réelle du véhicule ciblé.

 

 

 

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