Le délit de fuite est souvent confondu avec le refus d'obtempérer. En réalité le délit de fuite ne concerne que l'absence d'arrêt après un accident de la circulation.
¤ Le délit de fuite est encadré par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la route.
Article L231-1 du Code de la route
"Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :
Art. 434-10-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.
Art. 434-45-Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle."
¤ Le délit de fuite suppose un accident. Attention, de simples légers dégâts matériels suffisent. L'accident peut avoir été causé par n'importe quel véhicule.
L'automobiliste doit avoir eu conscience de l'accident. C'est au juge qu'il reviendra d'apprécier de la réalité ou non de la conscience de l'accident.
¤ La simple conscience de l'accident sans avoir la certitude inébranlable d'en être responsable suffit au juge pour entrer en voie de condamnation
¤ Voir par exemple :
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2009, n°de pourvoi: 08-87074
« "1°) alors que le véhicule du simple témoin d'un accident ne saurait être considéré comme impliqué dans l'accident, l'obligation d'arrêt prévue à l'article 434-10 du code pénal ne s'imposant pas à son conducteur, sous réserve, le cas échéant, de l'obligation de porter secours non visée à la prévention ; qu'en relevant la qualité de témoin de l'accident de David X... tout en le déclarant coupable de délit de fuite, en l'absence de tout contact avec le motocycliste qui a perdu le contrôle de son véhicule, parce que le prévenu avait connaissance de la survenance de l'accident et conduisait le véhicule le plus à proximité de la motocyclette, motifs impropres à établir l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé l'article 434-10 du code pénal ;
"2°) alors, subsidiairement, que le délit de fuite suppose que le prévenu ait conscience d'avoir personnellement causé ou occasionné un accident ; qu'en se bornant à relever la connaissance de la survenance de l'accident et le fait que prévenu conduisait le véhicule le plus à proximité de la motocyclette pour en déduire que son implication ne pouvait être a priori et avec certitude exclue, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience de David X... d'avoir personnellement causé ou occasionné un accident, particulièrement en l'absence de tout contact entre le véhicule du prévenu et la motocyclette dont le conducteur, sous l'emprise de stupéfiants, a subitement perdu le contrôle, et a encore violé l'article 434-10 du code pénal ;
"3°) alors que l'élément intentionnel du délit de fuite suppose la volonté du prévenu de se soustraire à sa responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir à la suite de l'accident ; qu'en relevant que David X..., dont le véhicule n'a pas eu le moindre contact avec le motocycliste, ne s'est pas arrêté parce qu'il n'était pas en règle avec sa licence de taxi, tout en retenant qu'il tentait d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir du fait de l'accident, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 octobre 2004, Benoît Y..., qui a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu'il dépassait un taxi, a été mortellement blessé ; que David X..., conducteur du taxi, qui ne disposait pas d'une carte professionnelle en cours de validité, a continué sa route en accélérant ; qu'il a été poursuivi pour délit de fuite et infraction à la réglementation sur la circulation des taxis ;
Attendu que, pour dire le délit de fuite établi, l'arrêt retient que le prévenu, qui conduisait son véhicule au plus près de la motocyclette, ne pouvait écarter, de prime abord, son implication dans l'accident dont il a eu conscience, comme le démontre l'écart qu'il a effectué pour éviter de percuter la motocyclette ; que les juges ajoutent que, non seulement, il ne s'est pas arrêté, mais qu'il a accéléré, témoignant ainsi de sa volonté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article 434-10 du code pénal n'exige pas, pour que le délit de fuite puisse être retenu, que le juge constate que le prévenu a encouru une responsabilité pénale ; qu'il suffit qu'impliqué dans l'accident, il ait eu conscience de pouvoir encourir une telle responsabilité ; »
¤ Prétendre avoir totalement oublié les faits ne suffira pas pour écarter l'absence de conscience de l'accident.
¤ Voir par exemple :
Cour de cassation, chambre criminelle, 21 mai 2008 , n° de pourvoi: 07-87919
« " en ce que l' arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et en répression l' a condamné à la peine d' un mois d' emprisonnement avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, à une amende de 600 euros et, sur l' action civile, a déclaré le demandeur responsable du préjudice subi par Rachel X..., ordonné une expertise médicale de celle- ci et renvoyé l' affaire devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines afin qu' il statue sur la réparation du préjudice de Rachel X..., en invitant cette dernière à mettre en cause son organisme social " ;
" aux motifs que, sur l' action publique : sur la culpabilité, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le 17 octobre 2003, Rachel X... a déposé plainte contre le conducteur de la camionnette blanche immatriculée 6306 YC 57 pour délit de fuite, indiquant qu' alors qu' elle circulait à bord de son véhicule Golf, immatriculé 607 AYN 57, elle avait dû freiner au niveau du giratoire rue des Moulins – rue Nationale à Forbach, pour laisser passer un piéton engagé sur le passage protégé et qu' elle avait été heurtée à l' arrière gauche par cette camionnette dont elle avait réussi à relever le numéro d' immatriculation ; qu' elle a précisé avoir suivi le véhicule qui venait de Morsbach et qui est parti rue des Moulins et avoir fait des appels de phares, en vain ; que les enquêteurs ont relevé sur le véhicule de Rachel X... des rayures sur le pare- chocs arrière gauche avec enfoncement " ; " qu' après recherches au fichier des immatriculations, l' entreprise L. Z... est apparue comme propriétaire du véhicule immatriculé 6306 YC 57 ; qu' entendu, Léon Z... a déclaré que c' était un de ses salariés, El Moungi Y..., qui conduisait habituellement ce véhicule et s' étonnait de cet accident car son salarié le prévient systématiquement de tout incident et qu' il était censé être sur le chantier dès 8 heures " ; " que El Moungi Y..., entendu, a nié son implication, ne se souvenant pas de cet incident ni être rentré dans un véhicule et indiquant qu' il se trouvait à Merlebach le 17 octobre 2003 et non à Forbach ; que la passagère de Rachel X..., témoin des faits, n' a pas déféré aux convocations des enquêteurs ; que ceux- ci ont par ailleurs indiqué qu' aucune constatation n' avait pu être effectuée sur le camion Mercedes de l' entreprise Z... compte tenu de son mauvais état ; que Rachel X..., qui a déposé plainte, le jour même des faits, a donné un signalement du véhicule qui correspond à celui de l' entreprise Z..., à savoir une camionnette blanche avec benne ; que les gendarmes ont d' ailleurs indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime ; qu' El Moungi Y... affirme lui- même que « personne d' autre que lui conduit le camion à l' extérieur des chantiers » ; que ces éléments, outre les traces sur le véhicule de Rachel X..., sont de nature à établir la culpabilité d' El Moungi Y... ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité " ;
" et aux motifs adoptés que Léon Z... a indiqué être étonné des faits puisque El Moungi Y... le prévient de tout incident systématiquement et que normalement El Moungi Y... devait être sur le chantier à 8 heures ; mais que Rachel X... a déposé plainte à 10 heures 30 le jour même des faits, en donnant un signalement précis du véhicule qui l' avait heurtée à l' arrière, et que des dégâts matériels (rayures avec enfoncement) ont été constatés sur son véhicule ; que même si la camionnette n' a pas pu faire l' objet de constatations utiles, s' agissant d' un véhicule de chantier comportant de nombreuses traces de chocs, les gendarmes ont indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime ; qu' il ressort de l' ensemble de ces éléments que les faits sont constitués à l' égard du prévenu ; qu' il convient de condamner El Moungi Y... à une peine d' un mois d' emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire et à une amende de 600 euros " ;
" alors que le délit de fuite commis par le conducteur d' un véhicule est une infraction intentionnelle qui suppose caractérisé le fait que son auteur ne se soit pas arrêté alors qu' il savait qu' il venait de causer ou d' occasionner un accident ; qu' ayant constaté que le demandeur avait nié son implication dans l' accident, ne se souvenant pas de celui- ci, ni être rentré dans un véhicule, la cour d' appel qui, pour le déclarer coupable du délit de fuite, se borne à relever que la partie civile avait déposé plainte le jour même des faits, qu' elle avait donné un signalement du véhicule correspondant à celui de l' entreprise Z..., que les gendarmes ont indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime et qu' El Moungi Y... affirmait lui- même que « personne d' autre que lui conduit le camion à l' extérieur des chantiers », sans nullement rechercher ni préciser d' où il ressortait que le prévenu, qui le contestait, avait eu conscience qu' il venait de causer ou d' occasionner un accident, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ; »
Attention le délit sera constitué même en présence d'excuses du conducteur ou même d'indemnisation volontaire.
¤ L'automobiliste doit donc, systématiquement s'arrêter après un accident même en présence de dégâts apparemment extrêmement mineurs.
Le simple arrêt ne suffit d'ailleurs pas, il faut que l'autre conducteur soit informé de l'identité de l'automobiliste qui s'arrête. Le simple arrêt ne permettant pas l'autre automobiliste de pouvoir retrouver le conducteur, sera considéré par le juge comme une tentative d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile .
¤ Voir par exemple sur ce point :
Cour de cassation,chambre criminelle, 27 janvier 2009, n° de pourvoi: 08-83777
« "aux motifs que « la matérialité des faits n'est pas contestée par la prévenu ; que si le prévenu, que la victime avait suivi, s'est arrêté, celui-ci ne justifie pas avoir communiqué à celle-ci, les coordonnées exactes qui permettaient de l'identifier précisément ni avoir établi avec celle-ci, un constat permettant d'établir les circonstances de l'accrochage ; qu'après avoir, au contraire, insulté la victime, il a quitté les lieux, en sorte que celle-ci a été contrainte, même si elle le connaissait physiquement, de déposer plainte, pour le faire identifier de manière à identifier son assureur et à permettre l'envoi d'une réclamation ; que si Philippe X... justifie avoir réglé la facture de réparation, le 12 septembre 2005, suite à la réclamation de l'assureur de la victime, il ne justifie, en ce qui le concerne, d'aucune initiative ou démarche auprès de son propre assureur ou de la victime, après l'accident, de manière à permettre son identification et à assurer l'indemnisation de la victime, qui a, en conséquence, été contrainte de déposer une plainte ; qu'il se déduit de ces circonstances et de l'attitude du prévenu, que celui-ci a tenté d'échapper aux conséquences de sa responsabilité en quittant les lieux de l'accident sans fournir à la victime les éléments indispensables à l'établissement d'une déclaration d'accident, et en l'obligeant ainsi à déposer plainte et à entreprendre des recherches pour obtenir le règlement des conséquences de l'accident» ;
"1°) alors que, d'une part, le délit de fuite suppose que son auteur ait manqué à son obligation de s'arrêter afin de permettre son identification par le relevé du numéro de sa plaque d'immatriculation ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, après l'accident, Philippe X... s'est arrêté permettant ainsi à la victime de l'identifier, la cour d'appel ayant par ailleurs relevé que la victime le « connaissait physiquement» ; qu'il s'ensuit que la victime disposait du temps nécessaire pour relever le numéro d'immatriculation de Philippe X..., sans que celui-ci ne puisse ensuite se voir reprocher la volonté d'échapper à sa responsabilité ; qu'en retenant néanmoins le délit de fuite, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, d'autre part, le délit de fuite est un délit intentionnel qui suppose la conscience et la volonté, chez l'auteur des faits reprochés, d'avoir quitté les lieux d'un accident qu'il vient de causer sans avoir été identifié, et ceci dans l'intention de tenter d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ; qu'en déclarant Philippe X... coupable de délit de fuite, sans relever en quoi l'intéressé, dont elle a constaté qu'il s'était arrêté, avait eu conscience de ne pas avoir été identifié lorsqu'il a quitté les lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 434-10 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; »
Cet arrêt doit bien évidemment, être volontaire.
¤ Les sanctions en matière de délit de fuite peuvent s'avérer extrêmement lourdes.
Article L231-2 du Code de la route
"Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire"
¤ Une condamnation pour délit de fuite entraînera automatiquement une perte de 6 points de permis de conduire.
Article L231-3 du Code de la route
"Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire."
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