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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 12:42
avocat récidive alcool

avocat récidive alcool

Sans même parler de récidive au sens légal du terme, la simple réitération d'un délit conduit généralement un juge à prononcer des sanctions plus sévères que celles infligées lors du premier jugement.

Le délai de récidive est de cinq à compter de la dernière condamnation

Article 132-10 du Code pénal

"Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé."

 

La récidive légale entraîne un relèvement des plafonds en terme de peine prononçable. En d'autres termes le juge peut condamner plus sévèrement. Mais surtout la récidive introduit de nouvelles peines : en matière d'alcoolémie la plus problématique réside dans l'annulation judiciaire de plein droit du permis de conduire

 

C'est ce que prévoit l'article L234-13 du Code de la route :

"Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus."

 

(le lecteur notera à ce propos que l'annulation judiciaire du permis de conduire concerne également le délit de refus de se soumettre au contrôle l'alcoolémie)

 

A partir du moment où le juge entre en voie de condamnation, le prévenu est automatiquement condamné à l'annulation de son permis de conduire. Le nombre de points encore présents sur le permis de conduire n'a, à ce titre, aucun impact. L'annulation du permis de conduire est une peine prononcée par un juge qui n'a aucun moyen de ne pas l'appliquer.

 

En d'autres termes si votre avocat ne parvient pas à obtenir une relaxe du fait de l'éventuelle présence d'un vice de procédure, l'automobiliste verra son permis annulé.

 

Mais outre l'annulation qui implique de devoir passer à nouveau les épreuves du permis de conduire , cette peine est très souvent assortie d'une période d'interdiction de solliciter un nouveau titre. C'est le juge qui en fixera la durée, votre avocat plaidera, bien évidemment, pour une durée la plus courte possible. Contrairement à la peine de suspension du permis de conduire, la période d'interdiction de solliciter un nouveau titre débute au jour du jugement...


En cas de récidive d'alcoolémie, le juge peut également prononcer la confiscation du véhicule.

 

 

Les poursuites pour conduite en état d'alcoolémie en état de récidive légale implique un premier terme c'est à dire une première condamnation soit pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique soit pour conduite en état d'ivresse manifeste.

 

A ce titre, on attirera l'attention de l'automobiliste sur le fait que les délits de conduite en état alcoolique et de conduite en état d'ivresse manifeste sont considérés comme des délits similaires. Ainsi un conducteur condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique sera poursuivi comme récidiviste s'il est interpellé pour conduite en état d'ivresse manifeste... et inversement.

 

La récidive ne concerne, par contre, pas les simples contraventions pour alcoolémie qui ne pourront être prise en compte (du point de vue de la récidive légale) ni en tant que premier terme ni en tant que second.

 

De même le prévenu ne pourra être considéré comme récidiviste si les premiers faits d'alcool au volant ont été traités par le biais d'une composition pénale.

 

Un automobiliste poursuivi pour simple refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, sans poursuite pour conduite en état d'ivresse manifeste ne sera pas considéré comme récidiviste.

 

Voir, par exemple, sur ce point :

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juin 2005, n° de pourvoi 04-87332

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit

 

 

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9 avril 2010 5 09 /04 /avril /2010 14:15

 La confiscation du véhicule est revenue sur le devant de la scène au mois de mars 2011 avec la loi LOPPSI 2. Cette confiscation avait déjà bénéficié d'une large campagne de communication organisée par le Garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie en 2009. En pratique la confiscation se traduit par une saisie du véhicule et une vente au seul profit de l'état ou une destruction pour les véhicules accidentés ou de très faible valeur.

 

Mais la confiscation n'est pas véritablement une nouveauté. Un automobiliste pouvait déjà se voir confisquer son véhicule.

 

Pour prononcer la confiscation, le véhicule doit avoir été utilisé pour commettre l'infraction et l'automobiliste en faute doit en être le propriétaire. Notons, à ce propos, que le certificat d'immatriculation n'est qu'un titre de police et non un titre de propriété. En d'autres termes, changer le titulaire d'une carte grise en catastrophe avant l'audience pour empêcher la confiscation pourra être vain, et l'auteur de la manœuvre en sera pour les frais de mutation du certificat d'immatriculation. 

Rappelons-le, la confiscation est loin d'être une sanction anodine, car il s'agit, pour parler en termes simples, d'une saisie et d'une vente au seul profit de l'Etat. Le conducteur condamné à une telle peine ne revoit plus son véhicule et ne touchera rien du fruit de sa vente.  

 

Le juge avait, ainsi, la possibilité de confisquer la véhicule en cas de condamnation, notamment, pour les infractions suivantes :

 

Conduite sans permis ou malgré invalidation du permis de conduire Articles L221-2 et L224-16 du Code de la route Récidive de grand excès de vitesse Article L413-1 du Code de la route

Défaut d'assurance automobile Article L324-2 du Code de la route

Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente Article L233-1-1 du Code de la route

Homicide involontaire Article L232-1 et suivants du Code de la route

Usage de fausses plaques d'immatriculation Article L317-2 du Code de la route

Défaut d'assurance Article L324-2 du Code de la route

Refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger Article L233-1 du Code de la route

Atteinte involontaire à l'intégrité de la personne accompagnée d'au moins deux circonstances aggravantes Article L232-2 du Code de la route

Refus de se soumettre à l'injonction de restitution du permis de conduire en cas d'invalidation de celui-ci Article L223-5 du Code de la route

Excès de vitesse supérieur à 50km/h Article L413-14-1 du Code de la route

Récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique Article L234-1 du Code de la route

Conduite après usage de stupéfiants en récidive Article L235-4 du Code de la route

Refus de se soumettre aux vérification destinées à établir l'état d'alcoolémie ou l'usage de stupéfiants en récidive Article L235-4 et L234-8 du Code de la route

Délit de fuite Article L231-2 du Code de la route

 

La confiscation du véhicule est donc loin d'être une nouveauté... Le nouveau texte de 2011 insère, toutefois, une nouveauté : en présence de certaines infractions la confiscation devient automatique. Le juge n'a plus le choix et doit en théorie systématiquement prononcer la confiscation. En théorie seulement, car heureusement le juge conserve la possibilité de ne pas prononcer la confiscation en motivant sa décision.

 

Espérons que les juges utilisent largement cette faculté d'écarter la confiscation. Si la confiscation peut effectivement constituer une réponse judiciaire adéquate dans certaines affaires (la confiscation est par exemple préférable à une peine d'emprisonnement ferme...), son application automatique et systématique constituerait une abbération. La confiscation du véhicule peut, en effet, s'avérer financièrement très lourde, on pense par exemple au possesseur d'une voiture presque neuve de milieu de gamme (qui peut très couramment atteindre et dépasser les 20.000 euros). Le véhicule confisqué peut également être le seul de toute une famille qui se retrouvera gravement pénalisée pour une faute commise par le seul conducteur...

Jusqu'à présent, la confiscation est rarement appliquée par les tribunaux qui ne réservaient cette peine qu'à de multi-récidivistes poursuivis pour des faits particulièrement graves.

 

Au delà de la nouveauté liée au caractère automatique, la confiscation de LOPPSI 2 pourrait, en fait , constituer un message à destination des juridictions correctionnelles : « confisquez plus ! ».

 

Même si l'on peut raisonnablement pensé que les juges feront preuve d'intelligence dans l'application de cette mesure, l'augmentation du nombre de véhicules confisqués est prévisible.

 

Le juge sera, ainsi, confronté à cette confiscation automatique en présence des chefs de prévention suivants :

 

Conduite sans permis ou malgré invalidation du permis de conduire Articles L221-2 et L224-16 du Code de la route Excès de vitesse supérieur à 50km/h Article L413-14-1 du Code de la route

Récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique de nature délictuelle Article L234-1 du Code de la route

Récidive de conduite après usage de stupéfiants Article L235-4 du Code de la route

Refus de se soumettre aux vérification destinées à établir l'état d'alcoolémie ou l'usage de stupéfiants en récidive Article L235-4 et L234-8 du Code de la route

 

La loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a encore étendu les possibilités de confiscation du véhicule du condamné, en matière de délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou d'un délit de conduite après usage de stupéfiants. Dans ces nouveaux cas de confiscation possible, la peine n'est pas obligatoire. 

 

MAJ : depuis la rédaction de cet article en 2011, les juridictions ont appris à manipuler ces textes. Aujourd'hui, avec quelques années de recul par rapport au vote de la loi LOPPSI 2, on peut constater que certaines juridictions font une application régulière de ces peines de confiscation alors que d'autres se montrent moins sévères. On notera, également, que les mesures d'immobilisation du véhicule jusqu'au jour du jugement sont de plus en plus fréquentes. La confiscation même lorsqu'elle est en théorie obligatoire peut toujours être écartée par un magistrat s'il motive spécialement sa décision en ce sens. L'avocat veillera donc à ce que le magistrat puisse être en capacité de rendre une décision en ce sens. Il pourra être plaidé des considérations financières (si la valeur du véhicule représente une part significative du patrimoine du conducteur ou si la confiscation du fait de la valeur de ce véhicule deviendrait totalement disproportionnée...) des considérations personnelles (dans le cas par exemple où le véhicule est en réalité le véhicule familiale également utilisé par l'autre parent pour conduire les enfants à l'école ou à leurs activités de loisir) ou encore des considérations professionnelles (si le véhicule est indispensable pour la poursuite de l'activité professionnelle ou une recherche d'emploi...). Attention, dans l'hypothèse où la juridiction condamne le conducteur mais autorise la restitution de son véhicule, l'intéressé devra s'acquitter de l'ensemble des frais de fourrière (frais d'enlèvement, frais de garde journaliers). Dans certains cas, la récupération d'un véhicule de faible valeur au terme d'une procédure et d'une immobilisation longue pourrait financièrement ne pas être très intéressante pour le condamné. En cas d'immobilisation et de risque de confiscation, la préparation du dossier impliquera le calcul des frais liés à l'immobilisation du véhicule et la détermination de la cote ou de la valeur du véhicule pour opter pour une stratégie de défense. Il sera également souvent pertinent de porter ces éléments (coût de l'immobilisation pour le conducteur condamné et valeur de son véhicule ou coût des factures d'entretien ou de réparation récentes...) au juge lors de l'examen de l'infraction.    

 

 

 

A consulter sur le sujet, dans la rubrique actualité :

France Soir

Edition du 27 mai 2009
Interview de Maître le Dall par Justine Chevalier



 



 

 

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9 février 2010 2 09 /02 /février /2010 17:37

Journal du 9 février 2010 logo france bleu g

Fanny Lechevestrier

ITV Lionnel Carrioux

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