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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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1 juin 2010 2 01 /06 /juin /2010 11:41
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

Le conducteur d'une ambulance privée a été verbalisé par la police de Metz, notamment alors qu'il emmenait un bébé à l'hôpital à la demande du SAMU. L'ambulancier s'est vu remettre trois avis de contravention : franchissement d'un feu rouge, circulation en sens interdit et changement de direction sans avertissement préalable. Les agents des Forces de l'Ordre ont, en fait, suivi l'ambulance sur plusieurs centaines de mètres et ont remis les avis de contravention à l'arrivée à l'hôpital de Metz.

 

 

L'addition s'avère assez lourde, et la perte de points pourrait même entraîner une invalidation de permis (tout dépend du capital de points de l'ambulancier).

   

La réaction des syndicats ne s'est pas fait attendre, pourtant comme le regrette Thierry Schifano, le président de la FNTS, l'une des principales fédérations d'ambulanciers « c'est honteux, mais cela ne m'étonne guère: c'est un problème récurrent".

 

La position des Forces de l'Ordre est simple : si l'ambulancier "avait allumé ses avertisseurs sonores et lumineux, il aurait manifesté le caractère urgent de son déplacement, (...) et il n'y aurait pas eu de problème".

 

Petit rappel en fin d'article sur la réglementation en vigueur en matière de véhicule d'intérêt général.

 

Les ambulances privées sont des « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ».

 

Les ambulances privées intervenant sur demande du SAMU rentrent dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaire, depuis le décret n° 2007-786 du 10 mai 2007 relatif aux véhicules d'intérêt général.

 

Le lecteur constatera que cet ambulancier aurait effectivement du faire usage de ses avertisseurs...

 

Bien évidemment les ambulanciers doivent respecter la réglementation applicable, et ne pas croire à tort bénéficier d'une totale impunité. La verbalisation peut, dans certains cas être « méritée » mais en l'espèce le transport était effectué à la demande du SAMU. Le non usage des avertisseurs est l'unique fondement de la verbalisation. Même si les textes exigent cet usage, les circonstances ne nécessitaient peut être pas dans la pratique les sirènes (absence de circulation, visibilité dégagée...).

 

On ne pourra que regretter un manque de discernement dans la verbalisation. La politique du chiffre passe, parfois, avant le bon sens.

 

Le cadre réglementaire :

 

Article R311-1 du Code de la route

 

6. 4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;

6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;

6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies

 

Véhicules d'intérêt général prioritaires

 

Article R432-1 du Code de la route

 

Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.

 

Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage

 

Article R432-2 du Code de la route

 

Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

 

Article R432-3 du Code de la route

 

Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :

1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

2° Au demi-tour ;

3° A la marche arrière ;

4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;

5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées, ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

 

Article R432-4 du Code de la route

 

Les dispositions relatives aux règles :

1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ;

2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ;

3° De circulation à une vitesse anormalement réduite ;

4° Imposant un sens de circulation ;

5° De franchissement et de chevauchement des lignes continues ou discontinues ;

6° D'engagement d'un véhicule dans une intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

 

Autres véhicules d'intérêt général.

 

Article R432-5 du Code de la route

 

Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :

1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

2° Au demi-tour ;

3° A la marche arrière ;

4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;

5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,

ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

 

Article R432-6 du Code de la route

 

Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de la

défense.

 

Article R432-7 du Code de la route

 

I. - Les dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès des autoroutes et des routes express à certains véhicules et usagers ne sont pas applicables :

1° Au matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des administrations publiques et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute ou la route express.

2° Lorsqu'il circule à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, au personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi qu'à celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute ou la route express et à celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute ou de la route express.

II. - A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée, pour les autoroutes, par le préfet ou, sur délégation de celui-ci, par le directeur départemental de l'équipement.

 

01/06/2010

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 17:45
Avocat permis de conduire le Dall

Avocat permis de conduire le Dall

Après la cigarette au volant, c'est le tour du niqab de défrayer la chronique... Il ne se passe pas six mois sans que ne soit rapporté dans la presse le cas d'une verbalisation plus ou moins insolite. Mais il faut bien le reconnaître : le niqab au volant est une première...

 

A la base de toutes ces verbalisations farfelues : les dispositions de l'article R.412-6 du Code de la route qui précise que:

 

« I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.

 

II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres. »

 

C'est, par exemple, sur ce fondement qu'avait été verbalisé un fumeur l'année dernière. Les possibilités de verbalisation en la matière n'ont de limite que celle de l'imagination des agents des Forces de l'Ordre... On pense au « mangeage » intempestif de gros sandwich, au raccord maquillage au volant, à la lecture de Voici au volant... Tout ce qui peut être considéré par les agents comme empêchant la maîtrise du véhicule peut potentiellement entraîner verbalisation...

 

Mais comme pour toute verbalisation, l'automobiliste reste libre de contester. Et c'est au juge qu'il reviendra d'apprécier de la réalité de la gêne. C'est ainsi que les poursuites pour cigarette au volant tombent d'elles-mêmes... la question sera âprement débattue pour le sandwiche ou Voici...

 

C'est d'ailleurs cette possibilité de débat et donc de relaxe qui a entraîné la mise en place d'une infraction spécifique pour le téléphone portable (l'article R.412-6-1 du Code de la route). En matière de téléphone, plus de débat possible sur la réalité de la gêne... C'est désormais le simple usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation qui est réprimé.

 

Pour le niqab au volant... point d'automatisme : le débat reste ouvert... Le simple port du niqab empêche-t-il la conductrice d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ? On peut penser à une éventuelle réduction du champ de vision... mais que faut-il penser dans ce cas du port de lunette de soleil...

 

La verbalisation pour niqab au volant apparaît des plus hasardeuses... Mais valait-elle le coup d'être contestée ? Certains nous répondront que oui : pour le principe. D'autres plus pragmatiques auront noté que la verbalisation sur le fondement des dispositions de l'article R.412-6 ne coûte que 22 euros... et surtout n'entraîne pas de retrait de point !

 

Jean-Baptiste le Dall

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11 mai 2010 2 11 /05 /mai /2010 15:13
Avocat permis de conduire - radar

Avocat permis de conduire - radar

Amusant, les procès verbaux du radar le plus rentable de France peuvent être annulés.

 

La juridiction de proximité de Charenton vient dans un jugement du 15 avril 2010 de relaxer un automobiliste dont l'excès de vitesse avait été relevé par la cabine radar automatique du Quai de Bercy.

 

La faille : le lieu d'implantation du radar. Le PV fait référence à un lampadaire XII 13568. Problème, ce fameux lampadaire a été supprimé le 25 janvier 2007 à la suite d'un accident de la circulation. Il n'a été réinstallé que le 30 mars 2010...

 

Le lieu de l'infraction est un des éléments fondamentaux d'un PV, une erreur, une imprécision et la relaxe peut être espérée...

 

La faille ne concerne donc que les automobilistes flashés avant le 30 mars 2010 et encore en possibilité de contester...

 

Jean-Baptiste le Dall

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5 mai 2010 3 05 /05 /mai /2010 13:25
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

En tant que titulaire de la carte d'un véhicule vous restez responsable pécuniairement de certaines infractions commises avec ce véhicule.

Cette responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise s'applique bien sûr pour les infractions au stationnement mais également pour différentes infractions à la conduite, c'est ce que prévoient les dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route.

Jusqu'à la modification apportée par la Loi de modernisation de la justice (dite loi J21) du 18 novembre 2016, l'article L.121-3 prévoyant cette responsabilité pécuniaire visait clairement cinq infractions pour lesquelles ce dispositif était applicable.

 Article L.121-3 du Code de la route (avant modification par loi J21 de novembre 2016)

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. »

Depuis novembre 2016, la rédaction des dispositions de l'article L.121-3  changé. Le mécanisme de responsabilité pécuniaire s'applique désormais en présence d'infractions dont la liste est fixée par décret.

"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction."

Un décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 est rapidement venu dresse une première liste qui depuis a déjà été mise à jour. On retrouve désormais cette liste à l'article R. 121-6 du Code de la route.

"Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;

4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;

11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;

13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8."

En clair, si vous contestez, par exemple, être l'auteur d'un excès de vitesse relevé par un radar automatique et que la photographie ne permet pas de vous identifier la juridiction de proximité (tribunal compétent pour tous les excès de vitesse inférieurs à 50 km/h) ne pourra pas vous déclarer pénalement coupable. Le passage devant la juridiction de proximité ne se conclura, donc, pas par une perte de points ou une suspension de permis de conduire.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2009, n° de pourvoi: 09-84133

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile dont Caroline X..., épouse Y..., est propriétaire a été contrôlée, le 15 juin 2006, alors qu'elle circulait à 81 km/h, la vitesse étant limitée à 70 km/h ; que Caroline X..., épouse Y..., a contesté être l'auteur de l'infraction ;


Attendu que, pour la déclarer coupable de la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt énonce que la prévenue, qui n'allègue même pas qu'un tiers conduisait son véhicule, n'a pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, comme le prévoit l'article 537 du code de procédure pénale ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une référence inopérante aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale et par des motifs qui impliquent une présomption de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; »


Par ces motifs :

 

Mais attention, vous restez redevable de l'amende civile. Et à ce titre, le juge n'est pas lié par le montant de l'amende forfaitaire. Le juge peut ainsi prononcer une amende de 200, 300 euros... alors que l'amende de départ qui avait été contestée était de 135 euros.

 

¤ Cette responsabilité pécuniaire ne concerne que le titulaire de la carte grise et non pas un conducteur dénoncé.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2009, n° de pourvoi: 09-82373

 « Attendu que ces textes énumèrent limitativement les personnes qui, sous certaines conditions et par dérogation à la règle selon laquelle le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, sont responsables pécuniairement des infractions ou redevables pécuniairement des amendes encourues ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 30 août 2007, une automobile donnée en location à la société Polive a été contrôlée en excès de vitesse ; que le représentant de cette société a désigné Gilles X... comme en étant le conducteur habituel ; que celui-ci a été poursuivi devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article L.121-3 du code de la route ; qu'il a fait valoir ne pas être le seul utilisateur du véhicule et ne pas en avoir été le conducteur, lors de la commission de l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu pécuniairement redevable de l'amende, le jugement énonce que la présomption de responsabilité pécuniaire, mise à la charge du propriétaire d'un véhicule, en cas d'excès de vitesse, par les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, à défaut d'identification de son conducteur, vaut également pour le locataire de ce véhicule, ou encore, l'utilisateur désigné de l'engin, par ce locataire ; que le juge ajoute que le véhicule, objet de la procédure, est confié à l'usage exclusif du prévenu, de son épouse ou de ses enfants, à l'exclusion de tout autre , ce dont il s'évince que, faute d'avoir dénoncé le véritable conducteur, Gilles X... reste seul redevable de la redevance pécuniaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu , qui n'était ni titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, ni représentant légal de la personne morale titulaire dudit certificat, ni locataire du véhicule, ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; »

 

¤ Le Code de la route prévoit, toutefois, une possibilité pour les titulaires de carte grise d'échapper à l'amende civile en prouvant « qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Si le titulaire peut établir qu'il n'était pas au volant au moment des faits, le juge ne prononcera aucune amende à son encontre.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 octobre 2009, n° de pourvoi: 09-84804

 « Attendu que, pour déclarer Denis X..., propriétaire d'un véhicule contrôlé, coupable d'un excès de vitesse et le condamner à une amende en application de l'article R.413-14, alinéa 1er, du code de la route, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu niait être le conducteur et se disait incapable de désigner celui-ci, énonce que, si la photographie jointe au dossier ne permet pas d'identifier le conducteur, Denis X... n'établit ni l'existence d'un vol de son véhicule ou de tout autre événement de force majeure et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le prévenu conduisait le véhicule, la cour d'appel, à qui il appartenait de relaxer l'intéressé et de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, en appliquant les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 2010, n° de pourvoi: 09-83820

 

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le juge de proximité comme pécuniairement redevable à la suite d'un excès de vitesse, Christophe X... a fait valoir qu'il était à Draguignan le jour où a été constatée la contravention et qu'il avait vendu le véhicule à ses beaux-parents ;


Attendu que, pour le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le titulaire de la carte grise est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces produites par le prévenu n'établissaient pas qu'il ne pouvait être l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »


D'où il suit que la cassation est encourue

 

¤ Parmi les éléments de preuve, outre des attestations, des billets de transport... on pense, bien sûr, à la photographie. Si celle-ci permet de distinguer le visage d'un conducteur qui ne correspond pas à celui du titulaire de la carte grise, la preuve de l'absence sur les lieux est normalement rapportée... normalement car la juridiction de proximité peut se tromper... le passage par la Cour de cassation sera alors nécessaire pour rectifier l'erreur

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2010, n° de pourvoi: 09-85378

 

« Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que François X... , cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse, n'a pas comparu à l'audience du 12 novembre 2008 mais a adressé au président de la juridiction une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été reçue par la juridiction le 6 octobre 2008, dans laquelle il exposait que, bien que propriétaire du véhicule, il n'en était pas le conducteur, comme en attestait la photographie prise lors de la constatation de l'infraction ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'excès de vitesse reproché, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier que celui-ci a bien commis la contravention ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre régulièrement adressée par le prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue »

 

¤ Lors de l'audience, le titulaire de la carte grise sera bien évidemment interrogé sur l'identité du conducteur au moment des faits. Mais rien ne vous oblige à dénoncer l'auteur véritable.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2010, n° de pourvoi: 09-85641

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le juge de proximité pour excès de vitesse, Philippe X... a fait valoir que, s'il était bien le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, il pouvait justifier qu'il se trouvait sur son lieu de travail le jour où a été constatée la contravention, dont il ne pouvait dès lors être l'auteur ; qu'il a produit à l'appui de ses affirmations l'attestation d'un fonctionnaire employé dans le service où il travaille ;


Attendu que, pour le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement énonce que le prévenu n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, et que, notamment, il ne fournit pas de renseignements permettant d'identifier celui-ci ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la valeur de l'attestation produite par le prévenu, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; »

 

¤ Attention pour les chefs d'entreprise confrontés aux infractions commises par des salariés, la possibilité d'éluder la responsabilité financière a été supprimée. Depuis la loi de modernisation (dite J21) du 18 novembre 2016, une obligation de désignation du conducteur a même été mise en place lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale. Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule en infraction est dans l'obligation de désigner le conducteur fautif sous peine de verbalisation (Cf. article L.121-6 du Code de la route).


 

Jean-Baptiste le Dall

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27 avril 2010 2 27 /04 /avril /2010 12:10
Avocat permis de conduire PV à la vola

Avocat permis de conduire PV à la vola

Le pv à la volée avait fait les gros titre au printemps 2008. La raison : une augmentation à Paris de plus de 1000 % en un an de ces procès verbaux dressés au vol c'est-à-dire sans interception.

 

En pratique, les Forces de l'Ordre se contentent de relever la plaque d'immatriculation d'un véhicule en infraction et envoient au titulaire de la carte grise un avis de contravention relatif à cette infraction.

 

Le titulaire de la carte grise reçoit, donc, à son domicile un avis de contravention, à lui de décider de payer ou de contester la verbalisation.

 

Attention : contrairement à ce que l'on peut encore lire sur certains site Internet, le paiement d'une contravention même dans le cadre d'une verbalisation à la volée entraînera une perte de points pour le titulaire de la carte grise.

 

Toujours dans le registre des fausses rumeurs, la pratique de la verbalisation sans interception n'est pas limitée à une liste d'infractions. De nombreux commentateurs et même certains parmi ceux qui devraient être les plus avisés expliquent le pv au vol ne peut être utilisé qu'en présence des infractions suivantes : Non acquittement des péages., Non respect des distances de sécurité, Utilisation de voies réservées à la circulation de véhicules particuliers, Infractions au stationnement, excès de vitesse, Non respect d'un stop ou d'un feu rouge. En réalité cette liste correspondait à celle de l'article L. 121-3 du Code de la route qui met en place un système de responsabilité pécuniaire pour le titulaire de la carte grise. Si celui-ci conteste la verbalisation et qu'il n'existe aucun moyen de lui imputer l'infraction, une amende civile sera quand même prononcée à son encontre. (sauf en cas de preuve d'une présence en un lieu différent de celui de l'infraction). Attention depuis la loi de modernisation de la justice (J21) les dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route ne font plus référence à ces infractions mais renvoient à une liste d'infractions fixée par décret. Ces infractions en présence desquelles le mécanisme de responsabilité pécuniaire prévu à l'article L.121-3 du Code de la route sont listées à l'article R. 121-6 du Code de la route. Les conducteurs pourront constater à la lecture de ces dispositions que ce mécanisme a vocation à être désormais très fréquemment mis en œuvre. Quoiqu’il en soit, responsabilité pécuniaire ou pas, la verbalisation à la volée est de toute façon totalement légale.

On retiendra que la paiement de l'amende forfaitaire prescrite par un avis de contravention relatif à une infraction constatée à la volée entrainera reconnaissance des faits par le titulaire du certificat d'immatriculation.

Attention en cas de verbalisation à la volée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation. En cas de paiement, c'est à son encontre que sera prise la décision de retrait de points (dans le cas où le véhicule est immatriculé à deux noms, le retrait de points est prononcé à l'encontre du premier titulaire).

Les verbalisations à la volée présentent un intérêt évident pour les Forces de l'Ordre qui n'ont pas à prendre la peine et surtout le temps de l'interception... C'est pour cette raison que le recours à cette pratique a sensiblement augmenté ces dernières années. Il n'en demeure pas moins que les possibilités de remise en cause de la verbalisation sont extrêmement grandes du fait de l'absence dans la plupart des cas de preuve de culpabilité du titulaire de la carte grise. Il convient, donc, dès réception de ces avis de contravention de joindre votre avocat qui vous exposera en détail la marche à suivre afin d'éviter la perte de points et même dans certains cas l'amende.

En cas de contestation, il reviendra au ministère public de rapporter la preuve de la cupabilité d'un conducteur, dans l'hypothèse où il ne pourrait pas y parvenir la contestation aboutira alors à une absence de responsabilité pénale. Attention, toutefois à la lise en oeuvre de la responsabilité pacuainire qui certes épargnera la capital de point de conduire mais pouura financièrement coûter cher avec des amendes sensiblement plus élevées que les amendes forfaitaires..

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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27 avril 2010 2 27 /04 /avril /2010 11:12
Avocat permis de conduire - non respect distance de sécurité

Avocat permis de conduire - non respect distance de sécurité

 Contravention de 4ème classe, prévue et sanctionnée par l'article R.223-4 du Code de la Route :

 

« I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.

II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.

III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire. »

 

¤ Amende forfaitaire :

 - Montant minoré : 90 €

- Montant forfaitaire: 135 €

- Montant majoré : 375 €

 

En cas de contestation :

Affaire examinée par le tribunal de police.

¤ Peines pouvant être prononcées par un juge :

- Peine de suspension du permis de conduire jusqu'à 3 ans

- Amende jusqu'à 750 euros

 

¤ Nombre de points retirés = 3

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 

Concernant les problématiques juridiques spécifiques à cette infraction, la Cour de cassation a rappelé que le procès-verbal devait comporter un certain nombre d’indications permettant de caractériser l’infraction. « Le procès-verbal de contravention, qui se bornait à mentionner la qualification de l'infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ». (Cf. Cass. Crim, 16 septembre 2014, n°13-84613)

Une carence en la matière est, en effet, incompatible avec les droits de la défense. Sans éléments de circonstance, il deviendrait strictement impossible à un conducteur verbalisé de se défendre. 

En l'absence d'éléments suffisants, le conducteur pourra légitimement espérer la relaxe.

 

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