Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

14 octobre 2010 4 14 /10 /octobre /2010 12:01
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

Le sujet avait déjà évoqué, mais les choses semblent s'accélérer. La commission des finances de l’Assemblée nationale vient, en effet, (dans la nuit du 13 octobre) d'adopter un amendement déposé par le rapporteur général du budget Gilles Carrez visant à faire passer les amendes de 1ère classe de 11 à 20 euros.

 

Rappelons que le montant de l'amende pour stationnement non payé n'a pas évolué depuis 1986 (75 francs). Ce montant n'entraînerait pas, selon ceux qui veulent le voir augmenter, une incitation réelle au paiement à l'horodateur. Mais ce qui est sans doute vrai dans les grandes agglomérations – on pense par exemple à certains axe à Paris sur lesquels le stationnement est à 3 euros de l'heure...- ne l'est pas partout...

 

Cette augmentation brutale du montant de l'amende ne réjouira pas les automobilistes mais pourrait « rapporter » 382 millions d'euros...

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

Contacter Maître le Dall :  

 ledall@maitreledall.com
 

 

 

Partager cet article
30 septembre 2010 4 30 /09 /septembre /2010 12:03
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

  

Après avoir remis en cause les verbalisations pour non affichage du ticket horodateur, l'association 40 Millions d'automobilistes récidive avec une nouvelle décision particulièrement intéressante.

 

Le 10 septembre 2010, la juridiction de proximité de Versailles a en effet relaxé un automobiliste qui avait contesté plusieurs verbalisations pour stationnement non payé.

 

La juridiction a suivi l'argumentation développée par l'automobiliste qui pointait du doigt l'absence de motivation de l'arrêté.


 

Contrairement à l'arrêté litigieux, la décision est, elle, particulièrement bien motivée...

 

Bien évidemment, bon nombre de municipalités vont s'empresser de modifier les arrêtés relatifs au stationnement payant... comme cela avait déjà été fait en 2008 à la suite du jugement obtenu par 40 millions d'automobilistes sur le non affichage du ticket horodateur.

 

La problématique du stationnement payant demeure toutefois au cœur des préoccupations de l'association, bon nombre de municipalités percevant le stationnement payant avant tout comme une source de revenus... Rappelons toutefois que la seule légitimité du stationnement payant tient à des impératifs de circulation avec une nécessité de faciliter la rotation des véhicules. Mais rappelons encore qu'un autre dispositif peut permettre de résoudre ces problèmes de rotation des véhicules : le fameux disque et les zones bleues...

 

L'association a lancé sur son site un audit des arrêtés municipaux, espérant faire prendre conscience à tous que les automobilistes ne sont pas uniquement qu'une source de revenus...

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

Contacter Maître le Dall :  

 ledall@maitreledall.com
 

 

 

  

Partager cet article
30 août 2010 1 30 /08 /août /2010 12:59
le Dall Avocat permis de conduire- contestation PV

le Dall Avocat permis de conduire- contestation PV

  

Le formulaire de requête en exonération est joint avec l'avis de contravention qui est envoyé à l'automobiliste (dans le cadre du système de contrôle automatisé). Le formulaire de requête en exonération doit impérativement être utilisé en cas de contestation de la verbalisation.

  

Le formulaire de requête en exonération comprend plusieurs encarts :

Le premier concerne les véhicules volés ou détruits ainsi que les cas d'usurpation de plaques d'immatriculation.

 

Le second permet la désignation d'un conducteur autre que le titulaire du certificat d'immatriculation.

 

Le troisième encart est à renseigné en cas de contestation de la verbalisation et notamment dans les cas où le titulaire du certificat d'immatriculation conteste être l'auteur de l'infraction mais n'est pas en mesure de désigner le conducteur au moment des faits.

 

Pour visualiser un formulaire de requête en exonération cliquez sur le lien suivant :  

https://www.antai.gouv.fr/comment-contester?lang=fr

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

 ledall@maitreledall.com
 

 

 

  

Partager cet article
24 août 2010 2 24 /08 /août /2010 20:38
Avocat permis de conduire - oubli des clignotants

Avocat permis de conduire - oubli des clignotants

Changement de direction sans avertissement préalable, en d'autres termes absence de clignotant... Cette omission plus ou moins dangereuse (on pense par exemple aux motards) coute 3 points au fautif. Et même si la dénomination officielle le rappelle, le terme préalable est souvent oublié des automobilistes... l'article R.412-10 du Code de la route précise que le conducteur doit « avertir de son intention ». Enclencher le clignotant dans le feu de l'action... ne suffira pas à effacer la coupable omission...

 

Article R412-10 du Code de la route

 

"Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

 

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

 

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire."

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

 ledall@maitreledall.com
 

06 64 88 94 14

 

 

Partager cet article
17 août 2010 2 17 /08 /août /2010 10:00
le Dall Avocat permis de conduire - stationnement dangeureux

le Dall Avocat permis de conduire - stationnement dangeureux

  

L'arrêt ou le stationnement dangereux ne doit pas être confondu avec le simple stationnement gênant. Les conséquences pour l'automobiliste ne sont absolument pas les mêmes.

 

La première infraction vise un comportement qui peut générer un risque réel pour les usagers de la route, il est donc plus sévèrement réprimé. Cette sévérité accrue se traduit notamment par un retrait de point. En effet, contrairement à la croyance populaire, une infraction peut entraîner retrait de point.

 

L'arrêt ou le stationnement dangereux est certes l'exception à la règle, mais c'est une exception qui coûtera 3 points à l'automobiliste...

 

L'infraction d'arrêt ou stationnement dangereux est prévue et réprimée par l'article R417-9 du Code de la route.

 

« Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

 

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

 

Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 

Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

 

Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

 

Il est donc conseillé à l'automobiliste qui retrouve sur le pare-brise de son véhicule mal stationné un papillon de vérifier que l'infraction reprochée n'est pas un arrêt dangereux et que la case retrait de point n'est pas cochée avant de payer. L'automobiliste qui découvrirait trop tard que 3 points lui ont été retirés ne pourra plus contester la réalité de l'infraction après le paiement...

 

 

 

Pour un exemple de décision relative à un arrêt dangereux, voir par exemple :

 

Cour de cassation, 15 février 2006, n° de pourvoi: 05-82015

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Ferdinand,

  

contre le jugement de la juridiction de proximité d'ARRAS, en date du 25 février 2005, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à quatre amendes de 90 euros chacune, et à deux amendes de 45 euros et 38 euros ;

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591, 593 du Code de procédure pénale, 113-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général de la police nationale ;

 

"en ce que le jugement attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal du 12 septembre 2004 ;

 

"aux motifs que " l'agent de police judiciaire est tenu d'intervenir, même en dehors de ses heures de service, soit pour mettre fin à la commission d'une infraction, soit pour mettre fin à un trouble de l'ordre public ; qu'il a le devoir d'informer le procureur de la République des contraventions dont il a connaissance ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter l'article 113-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale selon lequel les fonctionnaires actifs de la police nationale exercent leur mission en tenue d'uniforme " ;

 

"alors que, à supposer même qu'un agent appartenant à la police nationale puisse constater une infraction, en dehors de son service, et en rendre compte, de toute façon, réserve faite du cas où la nature des missions ou les nécessités du service l'exigent, il ne peut dresser un procès-verbal qu'en uniforme ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que la nature de la mission ou les nécessités du service exigeaient que l'agent Jérémy Y... ne soit pas en uniforme, le juge de proximité a violé les textes susvisés" ;

 

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le gardien de la paix Jérémy Y..., circulant sans uniforme, hors service, sur sa motocyclette personnelle, a été le témoin de diverses infractions au Code de la route commises par Ferdinand X... ;

 

qu'il s'est porté à la hauteur du véhicule automobile de ce dernier, lui a enjoint de s'arrêter et lui a immédiatement fait connaître ses qualité et fonction ; qu'il l'a ensuite escorté jusqu'au commissariat de police et a rédigé un procès-verbal de constatation d'infractions ;

 

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal, prise de ce qu'un agent de police ne peut dresser ledit procès-verbal qu'en uniforme, le jugement attaqué relève, notamment, qu'il est établi que "l'agent de police judiciaire a décliné ses qualité et fonction" au contrevenant et était territorialement compétent pour relever les infractions qu'il constatait ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction de proximité a sans insuffisance justifié sa décision, dès lors que, l'absence d'uniforme ne saurait dispenser un agent de police d'exercer sa mission permanente de constatation des infractions ;

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 539, 591, 593 du Code de procédure pénale, R. 318- 3 du Code de la route, défaut de motifs ;

 

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Ferdinand X... coupable d'émission de bruits gênants par véhicule à moteur ;

 

"au seul motif que " l'attestation de Françoise X... n'apporte aucun élément et que le prévenu n'apporte pas la preuve contraire de l'infraction et encore que les faits sont établis " ;

 

"alors que si le juge peut se fonder sur les faits constatés par le procès-verbal, jusqu'à preuve contraire, faut-il encore que le procès-verbal décrive les faits révélateurs de l'infraction retenue ; qu'à aucun moment le procès-verbal du 12 septembre 2004 ne décrit des faits pouvant révéler l'émission de bruits gênants par véhicule à moteur ; qu'à cet égard, le jugement attaché est entaché d'une insuffisance de motifs" ;

 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4 du Code pénal, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 417-9 du Code de la route, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ferdinand X... coupable d'arrêt ou stationnement dangereux d'un véhicule automobile ;

 

"aux motifs que " l'attestation de Françoise X... n'apporte aucun élément ; que le prévenu ne justifie pas que le stationnement irrégulier de son véhicule ne pouvait pas présenter un danger " ;

 

"alors que, premièrement, il incombe à la partie poursuivante d'établir les faits pouvant constituer l'infraction et qu'en statuant comme il l'a fait, pour faire peser la charge de la preuve sur le prévenu, le juge de proximité a violé les règles de la charge de la preuve ;

 

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, il résulte du procès-verbal du 12 septembre 2004 qu'au moment où il a stationné son véhicule devant le commissariat de police, Ferdinand X... n'a fait que se conformer à l'ordre qui lui était donné par Jérémy Y..., agent de police judiciaire en fonction à Arras ; qu'ainsi, Ferdinand X... n'a fait qu'accomplir un acte commandé par l'autorité légitime et qu'en le tenant pour responsable du stationnement dangereux, le juge de proximité a violé les textes susvisés" ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a donné, à l'arrêt, "de grands coups d'accélérateur" et effectué de "franches accélérations", et stationné son véhicule "à cheval entre l'aire de stationnement et une partie de la chaussée" ;

 

Attendu qu'en cet état, les contraventions d'émission de bruits gênants et de stationnement dangereux sont caractérisées en tous leurs éléments ;

 

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

 

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

0664889414

 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

 ledall@maitreledall.com


 

 

 

  

Partager cet article
2 août 2010 1 02 /08 /août /2010 09:32
Avocat permis de conduire - contravention

Avocat permis de conduire - contravention

En droit pénal, les infractions sont divisées en trois catégories selon leur gravité : les crimes, les délits et les contraventions. (Article 111-1 du Code pénal)

 

Les contraventions sont les infractions pénales les moins graves. Elles sont réparties en 5 classes.

(Article 131-13 du Code pénal)

 

 

Le montant maximal de l'amende varie pour chaque classe. Il est de :

1.500 € (3.000 € en cas de récidive) pour les contraventions de la cinquième classe

38 € pour les contraventions de la première classe

150 € pour les contraventions de la deuxième classe

450 € pour les contraventions de la troisième classe

750 € pour les contraventions de la quatrième classe

 

Pour toutes les contraventions exception des 5ème classe et dans certains cas pour les excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h, les Forces de l'Ordre remettront à l'automobiliste un avis de contravention avec application de la procédure de l'amende forfaitaire.

 

 

En cas de contestation de la verbalisation par l'automobiliste, son infraction sort du traitement par amende forfaitaire, le juge retrouve donc toute la palette de sanctions qu'il a pour réprimer tel ou tel comportement. En d'autres termes, il peut notamment prononcer une amende sensiblement plus élevée que l'amende forfaitaire de départ.

 

En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année. Mais un certain nombre d'actes peuvent faire repartir à 0 ce délai d'un an. Il n'est pas possible de savoir par avance si la prescription est acquis

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 0664889414

 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

 ledall@maitreledall.com
 

 

 

Partager cet article