Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

30 mars 2010 2 30 /03 /mars /2010 11:51
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

L'histoire est amusante... mais pourrait au final coûter 1 point de permis de conduire à cet automobiliste et peut être même à une centaine d'autres...

 

Le 15 février un automobiliste est flashé à 56 km/h vitesse retenue 51 pour une limitation de vitesse à 50 km/h.

 

Cette infraction lui coûte 135 euros (90 euros en minoré) et un point de permis de conduire. Pour pouvoir bénéficier du tarif minoré à 90 euros cet automobiliste règle rapidement son amende. Ce n'est que quelques jours après qu'il retourne sur les lieux et constate que la limitation n'est pas à 50 mais à 70 km/h...

 

Renseignement pris auprès de la municipalité un arrêté du 12 juillet 2004 fixe bien à 70 km/h la limitation de vitesse et trois panneaux rappellent cette limitation à 70...

 

Notre automobiliste conteste alors l'infraction et alerte les médias qui découvrent que cette erreur pourrait concerner plusieurs dizaines d'automobilistes...

 

Que va-t-il advenir de sa contestation ?

 

En théorie elle n'a aucune chance d'aboutir. Le paiement vaut, en effet, reconnaissance de l'infraction et interdit toute contestation ultérieure.

 

¤ La position de la Cour de cassation est extrêmement claire sur ce point :

 

« après paiement d'une amende forfaitaire le contrevenant n'est plus recevable à contester la validité du procès-verbal »

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 1 février 2000, n° de pourvoi: 99-86582

 

Notre automobiliste ne peut donc qu'espérer un geste des autorités... Mais c'est peut être pour cette raison que ce fils de gendarme (et oui...) a fait part aux médias de sa mésaventure...

 

Au final, on ne sait ce qu'il adviendra de ses démarches, on peut, toutefois, encore mettre en garde les automobilistes contre un trop grand empressement au paiement.

 

Dans certains cas ce type de verbalisation même s'il ne coûte qu'un point peut entraîner la perte de validité du permis de conduire ou plus simplement empêcher une reconstitution naturelle des points.

 

Il y a, en effet, fort à parier, que parmi ces plusieurs dizaines d'automobilistes victimes de cette erreur, il y en a bien quelques-uns qui n'ayant pas commis d'infraction depuis bientôt trois ans auraient pu récupérer 12 points. A cause de cette nouvelle perte de point, le délai de reconstitution repart...

 

On ne peut donc que conseiller aux automobilistes de prendre le temps de la réflexion avant de payer. Et même s'ils souhaitent bénéficier de la minoration, les automobilistes disposent d'un délai de trois jours (ou de 15 jours en cas d'envoi de l'avis de contravention par courrier). Même si certains agents verbalisateurs l'affirment, il n'y a aucune obligation pour l'automobiliste de régler immédiatement s'il veut opter pour le tarif minoré...

 
30/03/2010



Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit
 

 Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

  ledall@maitreledall.com
  

01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
 

LE DALL AVOCATS   
 

Résidence d'Auteuil
11 rue Chanez - 75016 Paris


 

Partager cet article
26 mars 2010 5 26 /03 /mars /2010 14:17
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Le quotidien Le Parisien s'est récemment fait l'écho des objectifs chiffrés remis à la troisième compagnie centrale de circulation. Le nombre de PV à adresser pour cette compagnie parisienne est clairement indiqué infraction par infraction.

 

Les quotas de PV, le sujet est en passe de devenir un véritable marronnier comme les francs maçons ou les prix de l'immobilier.

 

Chaque année un journal publie une note interne fixant pour telle ou telle brigade des objectifs de pv à atteindre pour l'année. La publication de ces documents, bien évidemment destinés à demeurer confidentiels, est traditionnellement le fait du magazine Auto Plus.

 

Il y a pile un an, Angélique Negroni s'interrogeait déjà dans le Figaro sur la pertinence de ces quotas :

« Ainsi pour l'année en cours, «la brigade (une brigade motorisée urbaine de la Marne) devra réaliser a minima les objectifs suivants», est-il écrit. Puis, face à une longue liste de seize infractions, des chiffres sont annoncés. Le service devra établir, 35 TA (timbres amendes) pour non-respect de feux rouges, 110 TA pour défaut de contrôle technique, 66 TA pour non-port de la ceinture de sécurité… La note ne dit pas pourquoi le responsable de la brigade place ainsi la barre à 66 et pourquoi pas à 67. C'est d'ailleurs bien ce qui inquiète les syndicats de police qui ont déjà dénoncé de telles pratiques. »

 


Rien de neuf donc, si ce n'est la réaction du Ministère de l'Intérieur qui, jusqu'à présent, avait toujours farouchement nié l'existence de telles pratiques et qui aujourd'hui se montre plus nuancé.

Gérard Gachet explique, ainsi, : « au niveau national »: « Nous avons toujours affirmé que nous ne pratiquons pas rien de la sorte et nous le réaffirmons aujourd’hui. En revanche, à un niveau local, si des gens veulent fixer des objectifs à atteindre dans différents domaines, rien ne l’interdit. »

 

L'évidence est parfois difficile à nier... Depuis d'autres documents font surface comme cette note de service du 17 mars d'un officier du détachement de la CRS autoroutière de St-Etienne s'inquiétant d'une baisse des chiffres de PV...

 



La publication dans la presse de ces objectifs chiffrés pose toujours la même question : celle de la pertinence des moyens employés en matière de lutte contre l'insécurité routière.

 

A défaut d'explorer de nouvelles pistes en la matière, la seule réponse des autorités réside dans l'implantation de nouveaux radars et une verbalisation accrue. Mais il ne faut pas se le cacher, la réalisation d'objectifs chiffrés se fait inévitablement au détriment des automobilistes.

 

Un gendarme m'expliquait, récemment, qu'il lui suffisait de suivre en agglomération n'importe quel véhicule pendant plusieurs kilomètre pour réduire à néant le capital de points de son occupant. Mais la verbalisation ne doit pas se faire de façon aveugle. Il suffit pour s'en convaincre de s'interroger sur l'objectif que l'Etat cherche à atteindre par le biais de cette verbalisation : la cessation d'un trouble à l'ordre public. Derrière la remise d'un avis de contravention pour franchissement de feu rouge à un conducteur trop pressé se cache l'espoir de ne plus le voir passer au rouge... Mais pour que cet avis de contravention ait l'effet escompté encore faut-il que la verbalisation soit justifiée. L'automobiliste coincé malgré lui au milieu d'une intersection subitement bouchée ne verra dans cette verbalisation qu'une forme de taxation supplémentaire. Sans sombrer dans la philosophie de comptoir, pour être acceptée et respectée, la règle doit être comprise. Et parfois les automobilistes ont bien du mal à comprendre les raisons d'une verbalisation... C'est notamment le cas lorsqu'une brigade doit boucler son quota de pv avant la fin de l'année... Les carnets à souches de pv fondront à vue d'œil et quelques heures d'application aveugle du Code de la route suffiront à écarter les agents des foudres de la hiérarchie... Mais aura-t-on améliorer la sécurité sur nos routes...

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit
  

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

ledall@maitreledall.com 
 


01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
   
LE DALL AVOCATS
Résidence d'Auteuil
11 rue Chanez
75016 Paris

 

 

Partager cet article
3 mars 2010 3 03 /03 /mars /2010 13:53
Avocat permis de conduire - permis à points

Avocat permis de conduire - permis à points

 En cas d'infractions simultanées ou concomitantes, les services de l'administration ne peuvent vous retirer que 8 points sur votre permis de conduire.

 

Article R223-2 du Code de la route


« Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. »

 

Ainsi une interception se soldant par la remise d'un avis de contravention pour franchissement d'un feu rouge (4 points), d'un avis de contravention pour non port de la ceinture de sécurité (3 points) et d'un dernier avis pour usage du téléphone portable en circulation (3 points) conduira à une perte totale de 8 points et non 10 (4+3+3).

 

En pratique, les cumuls d'infractions se rencontrent le plus fréquemment en présence de verbalisations pour des faits d'alcoolémie au volant qui font perdre à eux seuls 6 points...

 

La limitation à une perte maximale de 8 points traduit la volonté du législateur de l'époque (loi du 10 juillet 1989) de faire reposer le système du permis à points sur une notion de pédagogie. Le conducteur constatant la perte progressive de ses points doit comprendre qu'il convient de changer son comportement sur la route. Or, cette notion de pédagogie cohabite difficilement avec une perte immédiate du permis en une seule fois. Les parlementaires ont, donc, opté pour le seuil des 2/3 du capital de points c'est à dire 8 pour la perte maximale en cas d'infractions concomittantes.

 

Attention : cette règle des 2/3 ne s'applique pas en tant que telle aux permis probatoires pour lesquels la perte maximale est toujours de 8 (et non pas de 4 si l'on appliquait la règle des 2/3).

 

Très claire en théorie, la règle des 8 points sera, la plupart du temps, directement appliquée par l'administration. Des erreurs de traitement peuvent, toutefois, survenir en cas d'enregistrement distincts par l'administration. C'est le cas, par exemple, lorsque le contrevenant règle immédiatement une amende et pas l'autre. Ces erreurs surviennent, également, régulièrement en présence de poursuites pénales lorsque ont été remis à l'automobiliste une convocation en justice et un avis de contravention (amende forfaitaire)...

Il est conseillé à l'automobiliste qui reçoit plusieurs décisions de retrait de points pour un total supérieur à 8 pour des infractions simultanées de prendre attache dans les plus brefs délais avec le cabinet. Maître le Dall procédera aux démarches nécessaires à la régularisation de cette erreur et préservera vos voies de recours.

Attention aux fausses infractions concomitantes !

La concomitance implique une unicité de temps et de lieux. Cela sera effectivement le cas dans l'exemple ci-dessus. Tel ne sera, par contre, le cas de l'automobiliste qui franchit successivement trois feux rouges à quelques dizaines de secondes d'intervalle. Les infractions sont certes rapprochées dans le temps, mais elles interviennent sur des lieux, certes encore une fois, proches mais distincts. Dans cette hypothèse, la limitation à 8 ne s'applique pas. 

De même, en matière d'excès de vitesse, la règle de la limitation ne s'appliquera pas pour des infractions constatées par des radars automatiques placés en batterie dans un tunnel, par exemple.  

Même difficulté, avec une verbalisation dressée à la suite d'un contrôle opéré par des agents positionnés à quelques dizaines de mètres d'un radar automatisé afin de sanctionner les conducteurs réaccélérant. Les conducteurs qui auraient été contrôlés en excès de vitesse à la fois par le radar automatisé et à la fois par les agents placés en aval ne pourront pas davantage prétendre à l'application de la règle des deux tiers. 

Pour ces différents cas de figure, si l'addition des points devant être retirés devait remettre en cause la validité du permis de conduire, la contestation d'une ou plusieurs infractions devra être envisagée.  

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour – Docteur en droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  


ledall@maitreledall.com


01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
 

   
LE DALL AVOCATS

Résidence d'Auteuil
11 rue Chanez

75016 Paris



 

Partager cet article
3 mars 2010 3 03 /03 /mars /2010 12:14
le Dall Avocat permis de conduire - excès de vitesse

le Dall Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Cette question, l'automobiliste ou le motard trop pressé peut se la poser à deux occasions : lors d'une interception ou lors d'une audition au commissariat de police ou à la gendarmerie.

 

Lors d'une interception

 

A l'arrêt sur le bas-côté d'une sympathique route départementale et en compagnie de deux gendarmes, le conducteur aura parfois du mal à croire qu'il a été contrôlé à une vitesse si élevée. Et pour en être sûr, il demandera aux gendarmes de lui montrer la photo ou le relevé de mesure sur le cinémomètre (le radar).

 

Premier point : pas de photo systématique

 

Tous les radars ne prennent pas de photographie. En pratique, pour la plupart des interceptions il n'y aura pas de photo... sinon ils ne vous auraient pas intercepté...

 

Les radars de type laser (jumelles ou pistolet : EUROLASER, MULTALASER, ULTRALYTE) ne permettent pas la prise de photo.

 

La constatation d'un excès de vitesse sans prise de photo est parfaitement légale, inutile donc d'espérer examiner une photo qui n'existe pas...

 

D'autres appareils de même dimension que les jumelles de type EUROLASER permettront à l'avenir la prise de photo. Mais en attendant l'arrivée des appareils, l'automobiliste incrédule pourra toujours demander à voir l'affichage de la mesure sur le cinémomètre.

 

Deuxième point : aucune obligation pour les Forces de l'Ordre de montrer le relevé de la mesure

 

Les agents peuvent éventuellement faire droit à la demande du conducteur contrôlé en excès de vitesse, mais ils ne sont aucunement obligés de le faire. Et d'ailleurs, dans bien des cas, l'agent ne peut tout simplement pas le faire. En effet, beaucoup de contrôles de vitesse sont opérés par le biais d'un dispositif à deux postes : un poste de contrôle avec un agent mesurant la vitesse avec un cinémomètre et un poste d'interception avec un ou des agents qui dressent l'avis de contravention.

 

Ce dispositif à deux poste est parfaitement légal. La Cour de cassation a eu, à de nombreuses reprises, l'occasion de le rappeler.

 

Voir par exemple :

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 1999, n° de pourvoi: 97-86209

 

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, des articles 66, 107, 513, 591 et D. 10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h, au volant d'un véhicule au poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

 

"aux motifs que le procès-verbal comporte les mentions relatives à l'identification du véhicule, du conducteur, à la vitesse enregistrée, au type d'appareil cinémomètre utilisé ainsi qu'à la vérification et aux essais effectués sur celui-ci ; qu'il a été rédigé par le gendarme X... et le gendarme Troube, tous les deux ayant la qualité d'officier de police judiciaire ; que le fait que ce procès-verbal n'ait été signé que par l'un des deux officiers de police judiciaire n'entache nullement le procès-verbal d'irrégularité, celui signataire ayant bien participé personnellement à la constatation d'une infraction ; que l'exception doit être en conséquence rejetée ;

 

"alors, d'une part, que, pour être valable, un procès-verbal doit être signé par les agents de la force publique qui ont eu un rôle dans la constatation de l'infraction ; qu'en l'espèce, Michel Y... avait constaté dans ses conclusions d'appel que deux officiers de police judiciaire avaient participé au contrôle dont il avait fait l'objet, l'adjudant-chef X... au cinémomètre, et le gendarme Troube au poste d'interception, et que le procès-verbal indiquait le nom et précisait la qualité d'intervenant aux opérations de constatation de l'infraction de chacun de ces deux agents de la force publique ; qu'en estimant que le fait que le procès-verbal n'ait pas été signé par les deux officiers de police judiciaire ayant eu un rôle distinct dans la constatation de l'infraction n'entachait pas ce procès-verbal d'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

 

"et alors, d'autre part, qu'en ne précisant même pas lequel de ces agents avait signé le procès-verbal de constatation de l'infraction, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation de la décision attaquée, a privé celle-ci de base légale" ;

 

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal constatant la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'importe que cette pièce n'ait été signée que par l'un ou l'autre des gendarmes, dès lors que chacun a participé personnellement à la constatation de l'infraction, l'un actionnant le cinémomètre et l'autre, placé au poste d'interception, recevant les indications fournies par le premier ;

 

Qu'ainsi, la cour d'appel ayant justifié sa décision au regard notamment de l'article 429 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; »

 

Lors d'une audition

 

En pratique ces auditions peuvent concerner deux cas de figure :

 

Les verbalisations à la volée

 

Par définition il n'y aura pas de prises de photo.

 

Les verbalisations par radars automatisés

 

Une photographie est systématiquement prise lors de la constatation de l'excès de vitesse. Mais cette photographie ne permet pas forcément de vous identifier... Certains agents ne vous la monteront, donc, peut être pas d'eux mêmes...

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  


ledall@maitreledall.com


01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
 

LE DALL AVOCATS

Résidence d'Auteuil
11 rue Chanez

75016 Paris


 

 

Partager cet article
2 mars 2010 2 02 /03 /mars /2010 19:11
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Cette question, bon nombre d'automobilistes se la sont posé en découvrant qu'ils venaient d'être contrôlés en excès de vitesse par des agents camouflés au loin, bien à l'abri des regards, au milieu de ce qui semble être... un terrain privé...

 MAJ 2014

Cette question longtemps demeurée sans réponse a été posée au Ministère de l'Intérieur par le Sénateur Jean-Marie PASTOR. 

 

Question écrite n° 26837 de M. Jean-Marc Pastor (Tarn - SOC)

  • publiée dans le JO Sénat du 05/04/2007 - page 724

"M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conditions dans lesquelles la gendarmerie nationale peut mesurer la vitesse des véhicules et dresser procès verbal. Il lui demande dans quelle mesure les forces de l'ordre peuvent installer un cinémomètre à l'intérieur d'une propriété privée afin de contrôler la vitesse sur la voie publique".

 

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

  • publiée dans le JO Sénat du 18/06/2007 - page 1073

"La lutte contre l'insécurité routière est une priorité gouvernementale et ministérielle. L'engagement des gendarmes et des policiers a contribué, l'année dernière, à une diminution de 11 % du nombre de personnes tuées, ce qui représente plus de 600 vies épargnées. En cinq ans, le nombre des accidents sur les routes est passé de 119 604 à 82 736, soit une diminution de 30,82 %. Parallèlement, le nombre de tués a régressé de 40,70 % et celui des blessés de 33,29 %. L'action préventive occupe une large part dans la lutte contre l'insécurité routière et de nombreuses campagnes d'informations sont régulièrement menées et relayées par les médias. Les actions répressives des forces de l'ordre contribuent également à la diminution de ces accidents sur les routes et, notamment, le contrôle de vitesse avec ou sans interception. En 2005, 449 515 contrôles de ce type ont été effectués par les forces de la police et de la gendarmerie nationales. Le positionnement des radars est choisi avec discernement dans le seul souci d'assurer la sécurité des automobilistes. Les forces de l'ordre ont reçu toutes instructions pour exercer les contrôles de vitesse dans les lieux accidentogènes. Le relevé d'infraction inopiné par radar laser est autorisé par les articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale. Il doit être effectué sur la voie publique, dans les conditions légales et en dehors de toute propriété privée. Pour autant, dès lors que son propriétaire en a donné l'autorisation, il est possible de se positionner sur un site privé. Le contrevenant peut contester l'infraction auprès du ministère public territorialement compétent, seul habilité à statuer sur l'opportunité des poursuites. En cas de rejet de sa requête en exonération, l'intéressé peut demander à être cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour y exposer ses arguments de défense."

 

Cette réponse qui ne garantissait en rien le succès d’une contestation sur ce point avait au moins le mérite de fournir une source officielle au contrevenant. L’utilisation à faire de cette source officielle était laissée à la libre appréciation du juge, mais l'Officier du Ministère Public pouvait, de toute façon, fournir lors de l'audience une superbe autorisation du propriétaire dudit terrain...

Depuis les choses ont malheureusement évolué dans un sens que l’on devine défavorable à l’automobiliste avec une sévère prise de position de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 3 janvier 2012, la chambre criminelle a, ainsi, expliqué « qu'en l'absence de toute prescription légale fixant, à peine de nullité du procès-verbal, des règles relatives au terrain sur lequel les agents et le matériel destinés à contrôler la vitesse des véhicules doivent être disposés, la personne à l'encontre de laquelle a été relevé un excès de vitesse ne saurait se faire un grief du seul fait, à le supposer avéré, que la constatation de l'infraction ait été effectuée, quelles qu'en aient été les circonstances, à partir, non de la voie publique, mais d'un lieu privé ». (Crim., 3 janvier 2012, pourvoi n° 11-82.325)

En d’autres termes, si les forces de l’ordre décident de positionner un radar dans le jardin de la voisine, dans le potager du mari de la voisine ou le bac à sable des enfants de la voisine… la verbalisation ne pourra pas être remise en cause du fait de cette installation « atypique ».


 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

 
ledall@maitreledall.com


01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
 

LE DALL AVOCATS

Résidence d'Auteuil
11 rue Chanez

75016 Paris


 

Partager cet article
2 mars 2010 2 02 /03 /mars /2010 18:06
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

Beaucoup d'informations circulent sur Internet à ce sujet avec des conseils du style ne reconnaissez jamais, ne signez jamais...

 

Qu'en est-il réellement et quelles sont les conséquences de l'absence de reconnaissance de l'infraction par l'automobiliste ?

 

Deux cas de figure doivent être distingués : les infractions donnant lieu à la remise d'un avis de contravention (procédure de l'amende forfaitaire) et les auditions réalisées par les Forces de l'Ordre dans le cas d'un délit routier ou d'une contravention de 5ème classe.

 

L'absence de reconnaissance d'une infraction dans le cadre d'une amende forfaitaire

 

Dans le cadre d'une interception à la suite d'une infraction au code de la route, les agents des Forces de l'Ordre vont remettre à l'automobiliste ou au motard un avis de contravention. Sur la souche du PV sont présentes deux cases qui seront cochées par l'agent en fonction de la reconnaissance ou pas de l'infraction par le contrevenant. Avec le PVe, le PV électronique dressé par les agents sur leurs tablettes, le logiciel permet également de recueillir la reconnaissance de l'infraction par le conducteur.

 

La plupart du temps, les agents vont lourdement insister pour que le conducteur reconnaisse l'infraction. Le contrevenant se voit, ainsi, souvent expliquer que le juge sera plus sévère en l'absence de reconnaissance de l'infraction...

 

C'est, bien évidemment, totalement faux. En présence d'une amende forfaitaire, deux possibilités sont offertes au conducteur verbalisé : soit il paye, soit il conteste. Dans les deux cas l'absence de reconnaissance ne lui portera aucunement préjudice.

 

Dans l'hypothèse du paiement de l'amende :

 

Le paiement de l'amende met fin à toute procédure. Le juge n'aura donc jamais à connaître de cette infraction, et n'aura donc jamais connaissance de l'absence de reconnaissance de l'infraction....

 

Dans l'hypothèse de la contestation :

 

Si le conducteur conteste c'est que par définition il ne reconnaît pas l'infraction... Il est, donc, tout fait logique que le conducteur  n'ait pas reconnu les faits. Au contraire, un juge ne manquera pas de s'interroger dans le cas où l'infraction aurait été reconnue... Dans ce cas, le conducteur pourra toujours expliquer qu'il a reconnu les faits en raison de l'insistance des Forces de l'Ordre.

 

Dans ces deux cas, le lecteur l'aura compris, le conducteur n'a aucun intérêt à reconnaître l'infraction...

 

Attention : la simple absence de reconnaissance de l'infraction ne suffit pas si vous souhaitez contester la verbalisation. Il conviendra dans ce cas d'adresser une contestation par écrit à l'Officier du Ministère Public.

 

L'absence de reconnaissance de l'infraction dans le cadre d'une audition à la gendarmerie ou au commissariat de police

 

 

Ces auditions peuvent être opérées dans deux cas de figure :

 

à la suite d'un excès de grande vitesse n'ayant pas donné lieu à interception

à la suite d'un délit routier

 

Dans le cadre des auditions effectuées à la suite d'un délit routiers alcool au volant ou conduite sans permis par exemple, la question de la reconnaissance de l'infraction se pose moins. En effet, compte tenu du contexte (garde à vue par exemple) le conducteur aura plutôt tendance à signer...

 

Et il est vrai, que dans cette hypothèse, l'absence de signature peut être un élément qui jouera en votre défaveur lors du passage devant le juge. La commission d'un délit routier entraîne en effet un traitement judiciaire systématique...

 

L'absence de reconnaissance de l'infraction pourra être mal perçue par un juge en cas de récidive par exemple...

 

L'absence de reconnaissance de l'infraction peut, bien évidemment, dans certains cas faciliter le travail de l'avocat en présence de vices de procédure... Mais il est, par définition, impossible de savoir par avance si le dossier en est affecté... La question de la reconnaissance de l'infraction en matière de délit routier n'est donc pas tranchée et en règle générale le conducteur ne se la posera qu'après son audition...

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire


 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  


ledall@maitreledall.com


01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
 

LE DALL AVOCATS

Résidence d'Auteuil
11 rue Chanez

75016 Paris


 

Partager cet article