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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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11 septembre 2010 6 11 /09 /septembre /2010 12:37
le Dall Avocat permis de conduire - permis à points

le Dall Avocat permis de conduire - permis à points

Le Sénat a adopté hier contre l'avis du gouvernement, dans le cadre du projet de loi Loppsi 2, un amendement qui réduit sensiblement les délais de reconstitution de points après une infraction au Code de la route. 

Aujourd'hui le système du permis à points qui n'a pratiquement pas été retouché depuis 1989 impose à l'automobiliste un délai de trois ans sans infraction - ayant entraîné retrait de point- pour pouvoir récupérer ses points perdus.

 

L'amendement adopté hier par le Sénat réduit considérablement ce délai avec notamment un abaissement du délai de « droit commun » à un an.

 

Les problématiques de délais de reconstitution du capital de points sont bien évidemment extrêmement importantes pour les automobilistes. En effet le système imaginé en 1989, l'a été au regard des conditions de circulation et surtout de verbalisation de l'époque. Ces dernières n'ont bien évidemment rien de commun avec celles que l'on connait aujourd'hui avec une politique de verbalisation très stricte (quotas de pv, implantation en masse de cabines radars automatisées...).

 

Les risques d'invalidation de permis pour perte de l'ensemble des points sont donc bien plus élevés que dans les années 1990. Et au delà de la simple perte de points consécutive à une infraction, c'est surtout ce délai de reconstitution de trois ans qui amène les automobilistes à l'invalidation. Plus que la perte d'un ou deux points, c'est en effet le nouveau délai de trois qui recommence à courir à chaque infraction même minime qui pose problème. Certains automobilistes, et notamment ceux qui roulent beaucoup ne parviennent jamais à récupérer leurs points et le plus souvent à cause de toutes petites infractions.

 

Le passage de trois à un an permettrait à bon nombre d'automobiliste de retrouver leurs 12 points et ainsi éviter l'invalidation.

 

Le sénateur Alain Fouché à l'origine de l'amendement a expliqué vouloir répondre « à la préoccupation de milliers de nos concitoyens sévèrement punis pour de légers délits et la réduction des délais contribuera à réduire les échanges de points entre membres d'une même famille et la conduite sans permis »,

 

L'adoption de cet amendement a bien évidemment suscité une réaction négative du ministère de l'Intérieur et de la commission des Lois . La pérennité de cet amendement est donc loin d'être assurée.

 

On ne peut toutefois que se satisfaire de son adoption par le Sénat, il traduit une véritable prise de conscience de la part des parlementaires qui aujourd'hui prouve qu'ils ont compris la nécessité de revoir un système qui n'a jamais été repensé depuis 20 ans et entraîne chaque années des dizaines d'invalidations de permis avec toutes les conséquences que l'on connaît : conduite sans permis, pas de prise en charge par les assurances en cas d'accident, licenciement...

 

Et si le rapporteur de la commission Jean-Patrick Courtois a indiqué ne pas se montrer favorable à cet amendement, il a surtout admis que la porte était désormais ouverte à une évolution : « Je suis défavorable à cet amendement comme aux autres parce que je pense que le rétablissement du permis blanc, avec un relèvement des seuils, est une meilleure solution, en particulier pour la conduite sans permis ».

Au delà de cet amendent qui subira les foudres de certains, le coup de force du Sénat conduira sans aucun doute à un réel débat et espérons le à une évolution...

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

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4 août 2010 3 04 /08 /août /2010 15:12
Avocat permis de conduire - contrôle judiciaire

Avocat permis de conduire - contrôle judiciaire

En présence d'une infraction routière particulièrement grave, un automobiliste peut être placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement. Par exemple, un automobiliste ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pour délits routiers pourra faire l'objet d'une comparution immédiate. A cette occasion, il est possible de demander un délai pour préparer sa défense. Pendant ce délai, il est possible de remettre le prévenu en liberté, de la placer en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

 

Attention pour les conducteurs placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduite il est rappelé que cette mesure ne sera pas prise en compte par le BEX du tribunal dans le cadre d'une suspension judiciaire (exemple : un conducteur sous contrôle judiciaire depuis 5 mois est condamné par le tribunal à une suspension de 8 mois de permis de conduire, les 5 mois de privation effectués dans le cadre du contrôle judiciaire ne sont pas déduits des 8 mois de suspension prononcés par le juge). En cas de contrôle judiciaire avec interdiction de conduite sans arrêté préfectoral de suspension, il sera évidement conseillé de se rapprocher sans délai de son avocat.

 

Article 138 du Code de procédure pénal

 

"Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

 

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

 

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

 

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

 

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

 

4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

 

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

 

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;

 

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

 

8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

 

9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

 

10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

 

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

 

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;

 

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;

 

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

 

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;

 

16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

 

17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime."

 

Bien évidemment les automobilistes faisant l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire ne pourront prétendre à l'usage du permis de conduire pour l'exercice de l'activité professionnelle prévu à l'alinéa 8...

 

Dans le cas de renvois multiples de l'affaire, le placement sous contrôle judiciaire peut éventuellement être levé.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 10:17
le Dall Avocat permis de conduire probatoire

le Dall Avocat permis de conduire probatoire

  

Depuis le 1er mars 2004, tout nouveau permis (premier permis de conduire ou nouveau permis de conduire à la suite d'une invalidation du précédent permis de conduire en raison de la perte totale de point ou à la suite d'une annulation judiciaire) est considéré comme probatoire durant une période de trois ans ou de deux ans si la personne a suivi l’Apprentissage anticipé de la conduite (AAC). Le permis probatoire est doté d’un capital initial de 6 points, au lieu des 12 points pour le permis à points délivré auparavant. Les permis de conduire obtenus à partir du 1er janvier 2008 bénéficient d'un régime plus souple avec la possibilité de gagner des points tous les ans.

Le calcul des points du permis probatoire

Le permis probatoire est crédité de 6 points mais le conducteur acquièrent désormais chaque année 2 points supplémentaires (3 points s'il a suivi l'AAC) s'il n'a commis aucune infraction ayant entraîné retrait de point. Le nombre de points se fige dès le premier retrait de point consécutif à la commission d'une infraction . A titre d'exemple, si l'automobiliste commet une infraction entraînant retrait de points au cours de la 2ème année de la période probatoire, son permis de conduire sera crédité de 8 points moins les points perdus à la suite de la commission de l'infraction.

 

Comment récupérer ses points ?

 

Si vous perdez des points au cours de la période probatoire, il peut vous être recommandé de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui vous permettra de regagner jusqu’à 4 points. Attention, votre capital de point ne peut, toutefois, dépasser le nombre maximal de points dont aurait été pourvu votre permis probatoire en l'absence de commission de l'infraction. Il peut donc être utile, notamment avec le nouveau régime applicable aux permis probatoires, d'étudier la date de passage du passage afin de maximiser le nombre de points récupérés.

 

Si vous perdez 3 points ou plus pendant la période de probatoire, vous aurez l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les quatre mois qui suivent le moment où vous avez reçu la lettre recommandée vous informant du retrait de points. Si vous ne suivez pas le stage obligatoire, vous vous exposez à des poursuites pouvant déboucher sur la condamnation à une amende de 135 euros et jusqu'à 3 ans de suspension de votre permis de conduire.

 

 A noter : en tout état de cause, il est conseillé de prendre contact avec votre avocat pour étudier toutes les possibilités de maximisation du capital de points. Il est, en effet, possible de décaler la date de retrait de points afin de vous faire bénéficier du bonus de points annuel. Votre avocat examinera, également, avec vous l'opportunité du suivi d'un stage et la date de passage de celui-ci.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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17 mai 2010 1 17 /05 /mai /2010 16:21
Avocat invalidation permis de conduire

Avocat invalidation permis de conduire

La conduite après l'invalidation du permis de conduire est depuis la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière un délit qui donnera lieu à convocation devant le tribunal correctionnel.

 

L'infraction est constituée en cas de conduite d'un véhicule dès réception du courrier 48 SI qui informe l'automobiliste de la perte de l'intégralité de ses points.

 

Les sanctions prévues sont particulièrement lourdes.

Article L223-5 du Code de la route

"I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV."

 

Outre les sanctions pénales, la conduite malgré invalidation du permis de conduire entraîne également l'absence de prise en charge par la compagnie d'assurance en cas d'accident.

 

La lecture des dispositions de l'article L223-5 du Code de la route montre par ailleurs qu'est réprimé la simple non restitution du permis de conduire.

 

Certaines procédures peuvent permettre la poursuite de la conduite après la réception du courrier 48SI.

 

A consulter la fiche

 

Peut-on conduire après l'invalidation de son permis de conduire ?

 

A noter : la seule possibilité de conduire rapidement après une invalidation de permis de conduire réside dans l'obtention d'une décision de référé suspension positive.

  

A consulter la fiche :

 

Le référé suspension : procédure d'urgence après une invalidation

 

 

 

 

 

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14 mai 2010 5 14 /05 /mai /2010 09:49
Avocat conduite sans permis

Avocat conduite sans permis

Le nombre des conducteurs sans permis est par définition impossible à connaître avec exactitude. La seule certitude en la matière : une augmentation constante des sans permis sur les routes françaises. Dans ces sans permis, se retrouvent plusieurs types de conducteurs ceux ayant fait l'objet d'une invalidation de permis pour solde de points nul ou d'une suspension du permis de conduire, mais également ceux qui n'ont jamais passé les épreuves du permis...

La conduite sans permis est en voie de banalisation et cet état de fait s'avère d'autant plus inquiétant que les conséquences d'un tel comportement ne sont pas uniquement d'ordre pénal...

D'un point de vus juridique, il conviendra d'affiner la qualification pénale des faits, ainsi les sanctions ne sont pas identiques pour une conduite alors que le permis n'a jamais été obtenu et pour une conduite malgré la rétention du permis.

Pour des faits de conduite sans permis, l'article L221-2 du Code de la route prévoit ainsi que :

 I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

2° Des TIG  (peine de travail d'intérêt général);

3° Des jours-amende

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

 

On notera ainsi que pour ces déits de conduite sans permis, la loi LOPPSI 2 de 2011 a mis en place un mécanisme de confiscation obligatoire du véhicule. Cette peine qui correspond à une saisie et une vente du véhicule au seul profit de l'Etat pourra s'appliquer quelle que soit la valeur de ce véhicule. 

 

 

L'autre conséquences de la conduite sans permis concerne l'assurance. Et en la matière les choses sont simples : pas de permis, pas de possibilité de s'assurer... et donc aucune prise en charge en cas d'accident !

 

Jean-Baptiste le Dall

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7 avril 2010 3 07 /04 /avril /2010 13:02
Avocat annulation permis de conduire

Avocat annulation permis de conduire

 L'annulation du permis de conduire est une peine qui peut être prononcée par le juge pénal dans le cadre d'une audience devant un tribunal correctionnel pour une infraction grave au code de la route.

 L'annulation du permis de conduire peut également être prononcée à la suite d'une ordonnance pénale ou d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

 

En présence de certaines infractions, le juge reste libre de prononcer ou pas l'annulation, mais en présence d'infractions considérées comme d'une particulière gravité l'annulation devient automatique.

 

L'annulation judiciaire du permis de conduire peut être prononcée en présence des infractions suivantes :

 

¤ Blessures involontaires par conducteur de véhicule

¤ Conduite en état alcoolique (0,4mg/l dans l’air expiré ou 0,8g/l dans le sang) ou en état d’ivresse

¤ Refus de se soumettre aux vérifications de l'état d'alcoolémie

¤ Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage stupéfiants

¤ Conduite malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou rétention du permis de conduire

¤ Délit de fuite

¤ Refus d’obtempérer

 

L'annulation prend effet le jour où la décision est notifiée au conducteur. L'annulation du permis de conduire s'accompagne souvent d'une période d'interdiction de solliciter un nouveau titre de conduite.

 

Une fois le permis annulé, le seul moyen pour pouvoir conduire de nouveau est (après l'éventuelle période d'interdiction) et après avoir subi, avec succès, un examen médical et les tests psychotechniques, de repasser les épreuves théoriques (et dans certains cas pratiques) du permis de conduire.

 

Dans certains cas, l'annulation judiciaire du permis de conduire sera prononcée « de plein droit », en d'autres termes elle s'appliquera de façon automatique. Dès lors que le juge déclare l'automobiliste coupable des infractions énumérées ci-dessous, il n'a pas la possibilité de ne pas prononcer l'annulation du permis.


¤ L'annulation du permis de conduire sera prononcée de plein droit en cas de condamnation pour les infractions suivantes :

 

¤ Blessures involontaires avec I.T.T. de plus de 3 mois par conducteur de véhicule avec circonstance aggravante

¤ Récidive de conduite en état alcoolique (0,4mg/l dans l’air expiré ou  0,8g/l dans le sang) ou en état d’ivresse ou de conduite après usage de stupéfiants

 ¤ Récidive de refus de vérifications de l'état d'alcoolémie


Le juge pourra assortir cette annulation d'une période d'interdiction de solliciter un nouveau titre plus ou moins longue.

MAJ : depuis la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, l'annulation du permis de conduire pour des faits d'alcool au volant en récidive entraine automatiquement une interdiction de conduite hors véhicule équipé d'un EAD, éthylotest antidémarrage électronique.

 

 

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