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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

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20 juillet 2010 2 20 /07 /juillet /2010 14:45
Avocat permis de conduire bracelet électronique

Avocat permis de conduire bracelet électronique

Le placement sous surveillance électronique permet d'aménager une peine de prison ferme.

 

En règle générale, un automobiliste condamné par un tribunal correctionnel à une courte peine de prison ferme, sera convoqué devant le juge d'application des peines (le JAP). Devant ce JAP, l'automobiliste pourra demander un aménagement et notamment le bracelet électronique.

Si la demande de placement sous surveillance électronique est acceptée, l'automobiliste se verra fixé un rendez vous pour la mise en place du dispositif. Cette mise en place n'interviendra, en général, pas avant plusieurs semaines ou mois après le passage devant le JAP.

 Le placement sous surveillance électronique permet la poursuite de l'activité professionnelle. En accord avec le JAP, des horaires de présence impérative au domicile seront définis. Le reste du temps, le condamné pourra circuler librement. Le bracelet électronique est fixé à la cheville et reste relativement « discret ».

 

 

 

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16 juillet 2010 5 16 /07 /juillet /2010 14:52
Avocat permis de conduire - alcool au volant

Avocat permis de conduire - alcool au volant

 Le Conseil constitutionnel va devoir se pencher sur la constitutionnalité de l'annulation automatique du permis de conduire.

Cette annulation de plein droit du permis de conduire est prévue dans le cadre de la conduite en état d'alcoolémie (conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou conduite en état d'ivresse manifeste, les deux délits se confondent en matière de récidive) en état de récidive légale (nouvelle infraction dans les 5 ans de la première condamnation définitive).

L'article L234-13 du Code de la route prévoit, en effet, que :

« Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. »

Cette annulation de plein droit pourrait être déclarée incompatible avec le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. C'est en tout cas, la question que devra trancher le Conseil constitutionnel.

 

Saisie d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel vient, en effet, de réaffirmer dans une très récente décision du 11 juin 2010 ce principe d'individualisation des peines.

« Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; »

Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 M. Stéphane A. et autres

La question qui était soumise au Conseil constitutionnel avait trait à l'interdiction automatique d'inscription des liste électorale qui peut sembler bien éloignée du Code de la route. Mais le principe est le même.

La question de la constitutionnalité de l'annulation de plein droit du permis de conduire a logiquement été soulevée à plusieurs reprises par quelques avocats spécialisés en droit automobile et ce devant différentes juridictions.

Le 15 juin 2010, le Tribunal correctionnel de Pontoise a eu, par exemple, à connaître d'une telle demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité.

« Le conseil constitutionnel a considéré que les peines automatiques étaient contraires à la Constitution et notamment à la personnalisation des peines. Dans ces conditions, le prévenu, dont le métier nécessite un permis de conduire doit bénéficier de cette jurisprudence qui lui permettrait sous l'appréciation du juge du conserver son permis »

J'avais également mis sur la table cette QPC relative à l'annulation de plein droit devant le Tribunal correctionnel de Paris, qui a cependant légèrement freiné mes ardeurs avec un renvoi à plusieurs mois...

Ce lointain renvoi pourrait sembler mettre à mal la volonté affichée de traitement rapide des QPC.

(Les juridictions suprêmes, Cour de cassation et Conseil d'Etat, ne disposent que d'un délai de trois mois pour examiner la requête et la transmettre, ou non, au Conseil constitutionnel si la QPC est jugée recevable, le Conseil constitutionnel disposant lui aussi d’un délai de trois mois pour se prononcer.)

Ce renvoi lointain me permettra au moins de connaître la position du Conseil constitutionnel, lors de la prochaine audience.

La question de la constitutionnalité de l'annulation de plein droit du permis de conduire vient, en effet, d'être transmise au Conseil constitutionnel, par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010.

« Attendu que la question posée tend à faire constater que l'article L 234-13 du Code de la Route est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de l'individualisation des peines découlant de cet article ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'au regard du principe selon lequel doit être établi le caractère strictement et évidemment nécessaire de toute peine, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne une peine complémentaire obligatoire d'annulation du permis de conduire que le juge est tenu d'ordonner ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par Thierry X... ; »

Cette QPC avait été posée, à l'origine, devant le Tribunal correctionnel de Toulon le 5 mai dernier.

Réponse donc du Conseil Constitutionnel normalement dans quelques semaines... Affaire à suivre

 

15/07/2010

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour -  Docteur en Droit

 

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5 juillet 2010 1 05 /07 /juillet /2010 16:45
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

L'amende est une peine imposant le versement d'une somme d'argent à la personne coupable d'une infraction.

 

L'amende peut être prononcée à titre de peine principale ou à titre de peine complémentaire en matière de crime, de délit ou de contravention.

 

En matière de contravention, le montant maximum de l'amende varie selon la classe de la contravention : Article 131-13 du Code pénal

 

38 € pour les contraventions de la première classe

150 € pour les contraventions de la deuxième classe

450 € pour les contraventions de la troisième classe

750 € pour les contraventions de la quatrième classe

1.500 € (3.000 € en cas de récidive) pour les contraventions de la cinquième classe

 

Si l'amende peut résulter d'une condamnation par un Tribunal, elle peut également découler de la procédure de l'amende forfaitaire.

 

Dans le cas de l'amende forfaitaire, le montant de l'amende dépendra de la date de votre paiement :

 

Amende forfaitaire minorée : Le montant de l'amende est minoré si vous payez l'amende dans les 15 jours.

 

Amende forfaitaire simple : vous devez payer l'amende dans les 45 jours suivant la remise de l'avis de contravention pour bénéficier du montant de l'amende forfaitaire simple (délai de paiement supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par Internet.

 

Amende forfaitaire majorée : Si vous n'avez toujours pas payer l'amende après l'expiration du délai de 60 jours, le montant de l'amende est majorée. Vous recevrez alors un avis d'amende forfaitaire majorée.

Dans tous les cas : amende délictuelle, amende contraventionnelle, amende forfaitaire, amende forfaitaire majorée... l'amende doit être payée par celui qui est condamné, et cette amende ne peut pas être déduite en comptabilité.

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

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16 juin 2010 3 16 /06 /juin /2010 15:13
Avocat permis de conduire QPC

Avocat permis de conduire QPC

Mise en avant dans le cadre de LOPPSI II la confiscation du véhicule de l'automobiliste ayant commis un délit routier grave, qu'elle soit automatique ou non, ne va pas sans poser quelques problèmes de constitutionnalité.

 

La confiscation du véhicule heurte, en effet, de plein fouet les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

 

Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

 

Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

 

La question de la constitutionnalité de la confiscation a bien sûr occupé les spécialistes du droit routier, mais était demeurée au stade de la simple discussion.

 

Les choses vont changer puisque que la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (publié au JO du 11 décembre 2009) nous offre de nouvelles perspectives avec la fameuse QPC : la question prioritaire de constitutionnalité.

 

La QPC permet de mettre en en œuvre le droit reconnu à tout citoyen de contester la constitutionnalité d’une loi portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Depuis le 1er mars 2010, tous les citoyens et même les automobilistes peuvent poser une question de constitutionnalité.

 

Et les automobilistes n'auront pas attendu très longtemps avant de saisir cette opportunité. Lundi 7 juin, le tribunal de Police d'Epinal a eu le plaisir de découvrir le nouveau dispositif de la QPC.

 

La question prioritaire de constitutionnalité a été soumise par un automobiliste poursuivi pour grand excès de vitesse, et sera prochainement portée à la connaissance de la Cour de cassation. La Cour de cassation examinera la recevabilité de la QPC en vérifiant la réunion de trois conditions :

 

- la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédures ;

 

- la question ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances de fait ou de droit ;

 

- la dernière condition tient au caractère nouveau ou sérieux de la question ;

 

Si la Cour de cassation estime cette QPC recevable, le Conseil constitutionnel devra notamment déterminer si les impératifs de sécurité routière peuvent valoir « nécessité publique, légalement constatée », exigeant une violation du droit de propriété... Se posera également la délicate question de la "juste et préalable indemnité"...

 

A la clé : peut être la disparition d'une mesure phare de LOPPSI 2, affaire à suivre...

 

16/6/2010

 

Jean-Baptiste le Dall

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14 mai 2010 5 14 /05 /mai /2010 10:14
Avocat permis de conduire mise en danger de la vie d'autrui

Avocat permis de conduire mise en danger de la vie d'autrui

De façon assez surprenante, la mise en danger est l'un des rares délits routiers pour lequel une condamnation n'entraînera pas de retrait de points. Pour autant, ce délit de mise en danger peut amener le juge à prononcer l'annulation du permis de conduire. Mesure administrative pour le retrait de points, peine complémentaire pour l'annulation, le conducteur condamné pourrait ne pas attacher de véritable importance à la nature exacte de la sanction. Le risque est bien là : la perte du permis.

Et dans bien des cas, la mise en danger accompagnera des poursuite pour refus d'obtempérer pour lequel une décision de retrait de point est prévue...

Petit tour d'horizon de ce délit routier de mise en danger...

  

Article 223-1 du Code pénal

 Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

La mise en danger d'autrui peut également conduire au prononcé de peines de suspension , d'annulation de permis de conduire ou de confiscation du véhicule.

 

C'est ce que prévoit l'article 131-6 du Code pénal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;

15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°.

C'est au juge qu'il reviendra d'apprécier de la réalité de la mise en danger

 

Voir, par exemple,

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2008, n° de pourvoi: 07-84139

 

"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 4°, 121-3, 132-2 et 223-1 du code pénal et des articles 431 et 593 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nourdine X... coupable du délit de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité sur personnes dépositaires de l'autorité publique aggravé par l'usage d'une arme, en l'espèce le véhicule automobile conduit par le prévenu, et du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis simple et au paiement d'une amende de 1 500 euros ;

" aux motifs que les faits sont les suivants, le 18 février 2004 vers 8 heures du matin Nourdine X..., qui circulait au volant de son véhicule Renault Scenic, était interpellé sur le territoire de la commune de Mallemoisson par les gendarmes Y... et Z... du peloton motorisé de Dignes- les- Bains et verbalisé pour usage d'un téléphone tenu en main ; que le prévenu, excité, se montrait insolent envers les gendarmes, ironisant en indiquant que la voiture qu'il conduisait était volée puis arrogant au point que pour ne pas envenimer la situation les gendarmes décidaient de se retirer dans leur véhicule pour rédiger le procès- verbal ; qu'en l'absence de dialogue, le prévenu refusant de reconnaître l'infraction et de signer la souche du procès- verbal, les documents étaient déposés sur le tableau de bord ; que les gendarmes reprenaient la route et constataient peu après que Nourdine X... tenant son téléphone en main et dépourvu de ceinture de sécurité circulait derrière eux en faisant de grands gestes et paraissant hurler ; qu'il tentait de les doubler malgré la circulation très dense ; qu'il y parvenait, freinait et ouvrait sa portière contraignant le conducteur du véhicule de gendarmerie à se déporter à gauche au risque d'une collision avec un véhicule conduisant en sens opposé ; qu'il réitérait sa manoeuvre de dépassement un peu plus tard et effectuait enfin un demi-tour gênant, dans sa manoeuvre, un poids lourd circulant dans le même sens ; que le prévenu conteste les faits à l'exception de l'usage du téléphone portable ; qu'il ajoute qu'il a été insulté par les gendarmes lors de la rédaction du procès-verbal, ce qui l'a ensuite amené à les suivre et non pas à les poursuivre afin de connaître à quelle unité ils appartenaient et qu'il n'a pas commis les infractions au code de la route qui lui sont reprochés ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que le premier juge, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu après requalification pour les délits de violences volontaires et mise en danger d'autrui ; que Nourdine X... ne saurait contester les délits qui lui sont reprochés alors que les procès-verbaux de gendarmerie, réguliers, font foi jusqu'à preuve du contraire et que les deux gendarmes, outre le rapport qu'ils ont rédigé, ont été entendus sur procès- verbal, puis confrontés au prévenu et n'ont pas varié dans leurs déclarations (arrêt attaqué p. 4) ;

 

" 1°) alors que le délit de mise en danger d'autrui n'est constitué que si le juge caractérise les circonstances objectives et concrètes qui, combinées avec la violation délibérée de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence édictés par une norme, exposent à ce risque qualifié ; qu'en l'espèce où Nourdine X... avait été cité à comparaître pour les contraventions de non- respect de la distance de sécurité, de circulation à gauche et de dépassement dangereux ou franchissement de ligne continue, la cour d'appel a requalifié ces contraventions en délit de mise en danger de la vie d'autrui sans procéder à un examen particulier des faits ainsi requalifiés par la seule référence aux constatations du procès- verbal relevant l'existence des contraventions au code de la route ; qu'en s'abstenant d'énoncer les circonstances particulières de l'espèce tirées de la configuration des lieux, de la manière de conduire du prévenu ou de la vitesse du véhicule, qui établiraient que les faits matériels des contraventions au code de la route exposaient autrui à un risque de danger pour autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

" 2°) alors qu'un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant Nourdine X... coupable à la fois du délit de violences volontaires avec arme, en l'espèce le véhicule automobile, n'ayant entraîné aucune incapacité et du délit de mise en danger de la vie d'autrui, sans opérer la distinction selon les faits reprochés entre ceux qui relèveraient de l'une et l'autre qualification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, chacune des infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;"

 

La mise en danger de la vie d'autrui peut faire l'objet de poursuites sur ce seul chef de prévention ou comme facteur d'aggravation sur un autre chef de prévention. C'est par exemple le cas du refus d'obtempérer qui pourra être aggravé par la mise en danger d'autrui.

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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28 avril 2010 3 28 /04 /avril /2010 11:00
avocat délit de fuite

avocat délit de fuite

 Le délit de fuite est souvent confondu avec le refus d'obtempérer. En réalité le délit de fuite ne concerne que l'absence d'arrêt après un accident de la circulation.

 

¤ Le délit de fuite est encadré par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la route.

 

Article L231-1 du Code de la route

 

"Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :

Art. 434-10-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.

Art. 434-45-Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle."

 

¤ Le délit de fuite suppose un accident. Attention, de simples légers dégâts matériels suffisent. L'accident peut avoir été causé par n'importe quel véhicule.

 

  

L'automobiliste doit avoir eu conscience de l'accident. C'est au juge qu'il reviendra d'apprécier de la réalité ou non de la conscience de l'accident.

 

¤ La simple conscience de l'accident sans avoir la certitude inébranlable d'en être responsable suffit au juge pour entrer en voie de condamnation

 

¤ Voir par exemple :

 

 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2009, n°de pourvoi: 08-87074

  

« "1°) alors que le véhicule du simple témoin d'un accident ne saurait être considéré comme impliqué dans l'accident, l'obligation d'arrêt prévue à l'article 434-10 du code pénal ne s'imposant pas à son conducteur, sous réserve, le cas échéant, de l'obligation de porter secours non visée à la prévention ; qu'en relevant la qualité de témoin de l'accident de David X... tout en le déclarant coupable de délit de fuite, en l'absence de tout contact avec le motocycliste qui a perdu le contrôle de son véhicule, parce que le prévenu avait connaissance de la survenance de l'accident et conduisait le véhicule le plus à proximité de la motocyclette, motifs impropres à établir l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé l'article 434-10 du code pénal ;


"2°) alors, subsidiairement, que le délit de fuite suppose que le prévenu ait conscience d'avoir personnellement causé ou occasionné un accident ; qu'en se bornant à relever la connaissance de la survenance de l'accident et le fait que prévenu conduisait le véhicule le plus à proximité de la motocyclette pour en déduire que son implication ne pouvait être a priori et avec certitude exclue, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience de David X... d'avoir personnellement causé ou occasionné un accident, particulièrement en l'absence de tout contact entre le véhicule du prévenu et la motocyclette dont le conducteur, sous l'emprise de stupéfiants, a subitement perdu le contrôle, et a encore violé l'article 434-10 du code pénal ;


"3°) alors que l'élément intentionnel du délit de fuite suppose la volonté du prévenu de se soustraire à sa responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir à la suite de l'accident ; qu'en relevant que David X..., dont le véhicule n'a pas eu le moindre contact avec le motocycliste, ne s'est pas arrêté parce qu'il n'était pas en règle avec sa licence de taxi, tout en retenant qu'il tentait d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir du fait de l'accident, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas justifié sa décision" ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 octobre 2004, Benoît Y..., qui a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu'il dépassait un taxi, a été mortellement blessé ; que David X..., conducteur du taxi, qui ne disposait pas d'une carte professionnelle en cours de validité, a continué sa route en accélérant ; qu'il a été poursuivi pour délit de fuite et infraction à la réglementation sur la circulation des taxis ;


Attendu que, pour dire le délit de fuite établi, l'arrêt retient que le prévenu, qui conduisait son véhicule au plus près de la motocyclette, ne pouvait écarter, de prime abord, son implication dans l'accident dont il a eu conscience, comme le démontre l'écart qu'il a effectué pour éviter de percuter la motocyclette ; que les juges ajoutent que, non seulement, il ne s'est pas arrêté, mais qu'il a accéléré, témoignant ainsi de sa volonté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article 434-10 du code pénal n'exige pas, pour que le délit de fuite puisse être retenu, que le juge constate que le prévenu a encouru une responsabilité pénale ; qu'il suffit qu'impliqué dans l'accident, il ait eu conscience de pouvoir encourir une telle responsabilité ; »

 

¤ Prétendre avoir totalement oublié les faits ne suffira pas pour écarter l'absence de conscience de l'accident.

 

¤ Voir par exemple :

 Cour de cassation, chambre criminelle, 21 mai 2008 , n° de pourvoi: 07-87919

 

« " en ce que l' arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et en répression l' a condamné à la peine d' un mois d' emprisonnement avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, à une amende de 600 euros et, sur l' action civile, a déclaré le demandeur responsable du préjudice subi par Rachel X..., ordonné une expertise médicale de celle- ci et renvoyé l' affaire devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines afin qu' il statue sur la réparation du préjudice de Rachel X..., en invitant cette dernière à mettre en cause son organisme social " ;


" aux motifs que, sur l' action publique : sur la culpabilité, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le 17 octobre 2003, Rachel X... a déposé plainte contre le conducteur de la camionnette blanche immatriculée 6306 YC 57 pour délit de fuite, indiquant qu' alors qu' elle circulait à bord de son véhicule Golf, immatriculé 607 AYN 57, elle avait dû freiner au niveau du giratoire rue des Moulins – rue Nationale à Forbach, pour laisser passer un piéton engagé sur le passage protégé et qu' elle avait été heurtée à l' arrière gauche par cette camionnette dont elle avait réussi à relever le numéro d' immatriculation ; qu' elle a précisé avoir suivi le véhicule qui venait de Morsbach et qui est parti rue des Moulins et avoir fait des appels de phares, en vain ; que les enquêteurs ont relevé sur le véhicule de Rachel X... des rayures sur le pare- chocs arrière gauche avec enfoncement " ; " qu' après recherches au fichier des immatriculations, l' entreprise L. Z... est apparue comme propriétaire du véhicule immatriculé 6306 YC 57 ; qu' entendu, Léon Z... a déclaré que c' était un de ses salariés, El Moungi Y..., qui conduisait habituellement ce véhicule et s' étonnait de cet accident car son salarié le prévient systématiquement de tout incident et qu' il était censé être sur le chantier dès 8 heures " ; " que El Moungi Y..., entendu, a nié son implication, ne se souvenant pas de cet incident ni être rentré dans un véhicule et indiquant qu' il se trouvait à Merlebach le 17 octobre 2003 et non à Forbach ; que la passagère de Rachel X..., témoin des faits, n' a pas déféré aux convocations des enquêteurs ; que ceux- ci ont par ailleurs indiqué qu' aucune constatation n' avait pu être effectuée sur le camion Mercedes de l' entreprise Z... compte tenu de son mauvais état ; que Rachel X..., qui a déposé plainte, le jour même des faits, a donné un signalement du véhicule qui correspond à celui de l' entreprise Z..., à savoir une camionnette blanche avec benne ; que les gendarmes ont d' ailleurs indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime ; qu' El Moungi Y... affirme lui- même que « personne d' autre que lui conduit le camion à l' extérieur des chantiers » ; que ces éléments, outre les traces sur le véhicule de Rachel X..., sont de nature à établir la culpabilité d' El Moungi Y... ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité " ;


" et aux motifs adoptés que Léon Z... a indiqué être étonné des faits puisque El Moungi Y... le prévient de tout incident systématiquement et que normalement El Moungi Y... devait être sur le chantier à 8 heures ; mais que Rachel X... a déposé plainte à 10 heures 30 le jour même des faits, en donnant un signalement précis du véhicule qui l' avait heurtée à l' arrière, et que des dégâts matériels (rayures avec enfoncement) ont été constatés sur son véhicule ; que même si la camionnette n' a pas pu faire l' objet de constatations utiles, s' agissant d' un véhicule de chantier comportant de nombreuses traces de chocs, les gendarmes ont indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime ; qu' il ressort de l' ensemble de ces éléments que les faits sont constitués à l' égard du prévenu ; qu' il convient de condamner El Moungi Y... à une peine d' un mois d' emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire et à une amende de 600 euros " ;


" alors que le délit de fuite commis par le conducteur d' un véhicule est une infraction intentionnelle qui suppose caractérisé le fait que son auteur ne se soit pas arrêté alors qu' il savait qu' il venait de causer ou d' occasionner un accident ; qu' ayant constaté que le demandeur avait nié son implication dans l' accident, ne se souvenant pas de celui- ci, ni être rentré dans un véhicule, la cour d' appel qui, pour le déclarer coupable du délit de fuite, se borne à relever que la partie civile avait déposé plainte le jour même des faits, qu' elle avait donné un signalement du véhicule correspondant à celui de l' entreprise Z..., que les gendarmes ont indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime et qu' El Moungi Y... affirmait lui- même que « personne d' autre que lui conduit le camion à l' extérieur des chantiers », sans nullement rechercher ni préciser d' où il ressortait que le prévenu, qui le contestait, avait eu conscience qu' il venait de causer ou d' occasionner un accident, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision " ;


Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;


D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;


Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ; »

 

 Attention le délit sera constitué même en présence d'excuses du conducteur ou même d'indemnisation volontaire.

 

¤ L'automobiliste doit donc, systématiquement s'arrêter après un accident même en présence de dégâts apparemment extrêmement mineurs.

 

Le simple arrêt ne suffit d'ailleurs pas, il faut que l'autre conducteur soit informé de l'identité de l'automobiliste qui s'arrête. Le simple arrêt ne permettant pas l'autre automobiliste de pouvoir retrouver le conducteur, sera considéré par le juge comme une tentative d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile .

 

¤ Voir par exemple sur ce point :

 Cour de cassation,chambre criminelle, 27 janvier 2009, n° de pourvoi: 08-83777

 « "aux motifs que « la matérialité des faits n'est pas contestée par la prévenu ; que si le prévenu, que la victime avait suivi, s'est arrêté, celui-ci ne justifie pas avoir communiqué à celle-ci, les coordonnées exactes qui permettaient de l'identifier précisément ni avoir établi avec celle-ci, un constat permettant d'établir les circonstances de l'accrochage ; qu'après avoir, au contraire, insulté la victime, il a quitté les lieux, en sorte que celle-ci a été contrainte, même si elle le connaissait physiquement, de déposer plainte, pour le faire identifier de manière à identifier son assureur et à permettre l'envoi d'une réclamation ; que si Philippe X... justifie avoir réglé la facture de réparation, le 12 septembre 2005, suite à la réclamation de l'assureur de la victime, il ne justifie, en ce qui le concerne, d'aucune initiative ou démarche auprès de son propre assureur ou de la victime, après l'accident, de manière à permettre son identification et à assurer l'indemnisation de la victime, qui a, en conséquence, été contrainte de déposer une plainte ; qu'il se déduit de ces circonstances et de l'attitude du prévenu, que celui-ci a tenté d'échapper aux conséquences de sa responsabilité en quittant les lieux de l'accident sans fournir à la victime les éléments indispensables à l'établissement d'une déclaration d'accident, et en l'obligeant ainsi à déposer plainte et à entreprendre des recherches pour obtenir le règlement des conséquences de l'accident» ;


"1°) alors que, d'une part, le délit de fuite suppose que son auteur ait manqué à son obligation de s'arrêter afin de permettre son identification par le relevé du numéro de sa plaque d'immatriculation ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, après l'accident, Philippe X... s'est arrêté permettant ainsi à la victime de l'identifier, la cour d'appel ayant par ailleurs relevé que la victime le « connaissait physiquement» ; qu'il s'ensuit que la victime disposait du temps nécessaire pour relever le numéro d'immatriculation de Philippe X..., sans que celui-ci ne puisse ensuite se voir reprocher la volonté d'échapper à sa responsabilité ; qu'en retenant néanmoins le délit de fuite, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé les textes susvisés ;


"2°) alors que, d'autre part, le délit de fuite est un délit intentionnel qui suppose la conscience et la volonté, chez l'auteur des faits reprochés, d'avoir quitté les lieux d'un accident qu'il vient de causer sans avoir été identifié, et ceci dans l'intention de tenter d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ; qu'en déclarant Philippe X... coupable de délit de fuite, sans relever en quoi l'intéressé, dont elle a constaté qu'il s'était arrêté, avait eu conscience de ne pas avoir été identifié lorsqu'il a quitté les lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 434-10 du code pénal" ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;


D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; »

 

Cet arrêt doit bien évidemment, être volontaire.

¤ Les sanctions en matière de délit de fuite peuvent s'avérer extrêmement lourdes.

 

Article L231-2 du Code de la route

"Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire"

 

¤ Une condamnation pour délit de fuite entraînera automatiquement une perte de 6 points de permis de conduire.

 

Article L231-3 du Code de la route

"Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire."

 

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