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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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22 juin 2015 1 22 /06 /juin /2015 11:25

A partir du 1er juillet, la limite d'alcool dans le sang passera de 0,5 à 0,2 grammes par litre de sang pour les jeunes conducteurs. A priori, cette mesure est une bonne idée, surtout à la veille des vacances. Mais pourquoi ne pas miser sur la tolérance zéro ? Explications de Me Jean-Baptiste le Dall, avocat spécialiste du droit automobile.

 

Version enrichie de l’article publié par le Nouvel Obs – le Plus avec mention des textes réglementaires et de l’ensemble des statistiques sur alcool et accidentologie

 

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

L’idée de diminuer la tolérance pour les plus jeunes conducteurs peut, parfaitement, se comprendre car lorsque l’on parle des jeunes conducteurs, la population visée est celle des chauffeurs les moins expérimentés.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : un tué sur 4,5 l’est dans un accident impliquant un conducteur novice. 14 000 blessés graves chaque année sont âgés de moins de 30 ans

Puisque l’on parle de chiffres, on ne peut que déplorer une remontée ou plutôt une stagnation de ceux de la mortalité. Régulièrement les chiffres montrent une situation moins favorable. Tel est, par exemple, le cas pour le mois de mai 2015. Les causes peuvent être multiples, on observe, notamment, une aggravation de la situation pour les populations les plus exposées : piétons et cyclistes. Mais sans doute, doit-on réaliser que le dispositif de sécurité routière tel qu’il a été promu ces dernières années rencontre ses limites. En clair, la politique du tout radar n’est, peut-être, plus assez pertinente pour espérer la poursuite de la baisse de la mortalité au volant.

Il est clairement temps d’orienter la politique de sécurité routière sur l’une des causes majeures si ce n’est la cause numéro 1 de la mortalité, l’alcool au volant.

28% des personnes décédées sur la route le sont lors d’un accident dans lequel au moins un conducteur (ou piéton) avait un taux d’alcool supérieur à 0,5 g/l qui correspond au seuil contraventionnel.

Certains observateurs rétorqueront que la vitesse est plus présente dans les accidents mortels, mais il est hasardeux d’affirmer que la vitesse est véritablement facteur de causalité et non simplement facteur plus ou moins aggravant.

Le débat pourrait se poursuivre indéfiniment mais en attendant le constat est simple, le risque de se faire contrôler sur le bord de la route par un agent éthylotest à la main est assez faible. Bruts, les chiffres pourraient laisser supposer le contraire puisque ce sont, désormais, chaque année, entre dix et onze millions de dépistages qui sont opérés en France par an.

En réalité le chiffre s’avère assez dérisoire lorsque l’on le place en perspective de celui totalement astronomique des contrôles de vitesse sachant que nous passons tous en tant que conducteurs devant des dizaines de radars automatiques dès que l’on quitte sa place de stationnement…

L’Automobile Club a calculé que partant des 565 milliards de kilomètres parcourus chaque année, les conducteurs français avaient une probabilité moyenne de faire l’objet d’un dépistage d’alcoolémie tous les 62 800 km, cela représente pour quelqu’un qui parcourrait 13.000 km par an, un dépistage tous les cinq ans.

Les 11 millions de dépistage d’alcoolémie préventifs et ciblés par an indiquent que 3,3% des conducteurs sont en infraction.

Et ces pourcentages cachent, bien sûr, une concentration des opérations de dépistages le week-end ou en soirée dans certains secteurs assez fréquentés… Mais il serait difficile de reprocher aux forces de l’ordre de placer leurs dispositifs aux sorties de boîtes de nuit le samedi soir…

Alors, de même, la nouvelle mesure abaissant le seuil légal pour les jeunes conducteurs ne semble pas totalement aberrante.

Certains crieront à la discrimination en soulignant- et ils n’auront pas forcément tort -qu’un conducteur avec 25 ans de permis au compteur mais 2 ou 3 grammes d’alcool dans le sang n’est pas forcément moins dangereux qu’un jeune de 19 ans qui aurait ingurgité la même quantité d’alcool… Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois…

Avec un tel taux, quel que soient l’âge, l’expérience, ou les aptitudes du conducteur le risque d’accident est une évidence. On pourra également préciser que par jeune conducteur on entend conducteur sous le régime probatoire et donc ayant obtenu son permis depuis moins de trois ans (ou deux ans s’il a opté pour la conduite accompagnée) et donc tous ceux plus forcément jeunes qui ont dû repasser le permis après une annulation ou une invalidation du titre.

Avec un taux moindre, quiconque a déjà bu une goutte d’alcool sait très bien que son état et le risque après une consommation d’un verre ou même deux n’est en rien comparable à la situation d’une alcoolisation plus forte.

Si l’on reprend les chiffres lors d’un accident mortel avec présence d’alcoolémie, 55% des conducteurs ont un taux supérieur à 1,5g/l et 30% un taux supérieur à 2g/l.

Ces chiffres situent clairement la problématique liée à l’alcoolémie sur des taux qui n’ont rien à voir avec ceux visés par la nouvelle mesure à savoir entre 0.2 et 0.5g/l.

On pourrait, éventuellement, avancer le fait qu’une alcoolémie même très légère pourrait amoindrir les faibles capacités d’un conducteur extrêmement débutant.

Mais le risque se place clairement plus haut.

Sachant cela, que penser de l’abaissement à 0.2g/l?

Certains soutiendront que cela ne peut pas faire de mal, quand d’autres s’interrogeront sur les limites de cette nouvelle mesure. Pourquoi ne pas être allé jusqu’à la tolérance zéro ?

Car le risque réside peut-être dans une limite trop basse et difficile à évaluer. Jusqu’à présent, à coup de spots publicitaires, la règle « 1 verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts »avait été peu ou prou intégrée par le grand public.

Pour 0.2g/l, où se trouve la limite, 1 verre, 1verre et demie. Tout dépend du verre ou de l’alcool qui y sera servi et bien sûr de la corpulence du consommateur. Il est évident que deux verres de rosé ne conduiront pas au même résultat sur une jeune fille de 60 kilos et un joueur de rugby de 110…

La limite est assez difficile à percevoir surtout pour de jeunes conducteurs dans un contexte festif. Et clairement le risque pénal et surtout administratif sera strictement identique que le jeune ait pris un verre de trop ou deux de trop.

Dans les deux cas, le nombre de points en jeu est strictement identique : 6. On se rappellera que le jeune conducteur n’a, au départ, qu’un capital de 6 points sur son permis probatoire.

6 -6 = 0, le calcul est vite fait. Et perdu pour perdu, un jeune conducteur se sachant déjà au-dessus de la limite pourrait être tenté de ne plus trop surveiller sa consommation d’alcool…

Les choses auraient sans doute été plus simples, si le taux avait été de zéro. Et d’ailleurs le gouvernement tente déjà de rattraper les choses en expliquant que 0. 2g/l c’est 0 ou plutôt que 0. 2g/l c’est zéro verre.

Alors pourquoi ne pas être descendu à zéro, on nous précise que ce 0.2g/l permet de laisser une marge.

On signalera qu’une marge d’erreur existe déjà pour les éthylomètres, à l’image de ce qui est prévu pour les radars de vitesse. Ceux qui ont eu la désagréable surprise de recevoir un avis de contravention pour excès de vitesse ont pu le constater : le document fait mention de la vitesse mesurée et de la vitesse retenue. Ces marges ont été prévues par l’arrêté du 7 janvier 1991 « relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier ». On citera, par exemple, « pour les cinémomètres à poste fixe : 5 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ».

La même chose existe pour les éthylomètres. Ces appareils sont ceux qui sont utilisés pour mesure avec précision le taux d’alcool après un dépistage positif par éthylotest. Les modalités de calcul pour les éthylomètres sont moins simples que pour les radars. Ainsi l’article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres précise que l'erreur maximale tolérée est, par exemple, de 8/100ème pour toute concentration supérieure (ou égale) à 0,40 mg/l et inférieure à 1 mg/l.

Mais si ces marges existent pour les éthylomètres, elles ne sont pas automatiquement appliquées. En pratique, les agents verbalisateurs n’appliquent pas le pourcentage de marge d’erreur dans la constatation de l’infraction. Et il reviendra au juge de décider s’il applique cette marge, pour peu, bien évidemment, que le conducteur présumé fautif le lui ait demandé.

Quoiqu’il en soit la marge offerte par le gouvernement par rapport à une tolérance zéro s’avère plus large que la stricte marge d’erreur technique.

Côté gouvernement, on explique qu’il fallait « tenir compte de l’ingestion d’aliments ou de médicaments pouvant contenir des traces d’alcool ». Si les fondus de la crêpe Suzette pourront louer Bernard Cazeneuve, d’autres facteurs peuvent amener l’éthylomètre à afficher une mesure erronée.

Tous les certificats d’examen type et notices des éthylomètres en service en France précisent expressément : « après avoir absorbé un produit ou fumé, attendre 30 minutes avant de souffler dans l’appareil ». Le résultat affiché par l’éthylomètre peut, ainsi, être faussé par une absorption récente d’alcool. Mais si cet argument a largement prospéré devant les tribunaux entre 2007 et 2009, la Cour de cassation a porté un véritable coup d’arrêt à cette jurisprudence en exigeant que le conducteur rapporte la preuve d’une telle ingestion ou consommation. Plus facile à dire qu’à faire.

On le comprend donc, un taux de 0.2 se justifie donc par les imprécisions qui peuvent en pratique affecter la mesure du taux d’alcool. Mais cette « tolérance » rend difficile la lecture du message.

Il aurait sans doute été plus pertinent d’afficher directement une tolérance zéro mais en respectant les marges d’erreur techniques et les conditions d’utilisation des éthylomètres telles que visées dans les documents d’homologation.

Le plus simple aurait certainement été de renforcer le nombre de dépistage et la présence d’agents sur le terrain.

Mais la politique politicienne et les postures médiatiques ont parfois des impératifs qui dépassent largement ceux d’une politique de sécurité routière intelligente. La règle est devenue intangible ces dernières années, mauvais chiffres de la mortalité = nouvelle mesure. L’avalanche de textes est telle que l’on oublie parfois de les appliquer, c’est parfois dommage, car parfois la mesure est vraiment pertinente.

On pense, par exemple, à l’EAD, l’anti-démarrage couplé à un éthylotest électronique. C’était l’une des innovations de la loi Loppsi 2 de mars 2011 qui permet à un juge d’imposer à un récidiviste la pose à ces frais de cet appareil. Pendant trois, quatre ou même cinq ans un conducteur ayant de réels problèmes de consommation d’alcool peut avec cette loi se voir imposer de souffler tous les jours dans l’éthylotest s’il veut démarrer sa voiture. Une vraie mesure intelligente à la fois punitive et pédagogique tout en permettant à un condamner de reconduire et en préservant la sécurité des autres usagers… A ce jour, l’application de cette mesure est rarissime, dommage car elle aurait probablement de meilleurs résultats que celle qui vient d’être annoncée.

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3 mars 2015 2 03 /03 /mars /2015 13:19

La semaine passée l’Automobile Club des Avocats dénonçait les bugs et cafouillages générés par la généralisation du PV électronique, cette semaine 40 Millions revient sur un sujet qui malheureusement est loin d’être une nouveauté : le tunnel de l’A86 et ses batteries de radars automatiques. Du réchauffé diront certains mais quand même l’occasion intéressante de revenir sur les difficultés juridiques posées par ce dispositif impressionnant et peut-être d’espérer un geste des autorités.

Au bout du tunnel : la lumière mais des points en moins

Passé le goût désagréable d’une addition trop salée, le contrevenant aura, en effet, le plaisir de comprendre que chaque verbalisation entraîne retrait de points et que même les petits excès de vitesse ne vont pas s’effacer en 6 mois.

Une addition salée

Le tunnel de l’A86 est truffé de radars (12 appareils sur 18kms), la limitation de vitesse est assez basse : 70km/h, et rien n’est fait pour le rappeler aux conducteurs qui ne croiseront aucun panneau… Autant de risques de se faire verbaliser plusieurs fois et ce d’autant plus que les radars ne flashent…

Les contrevenants vont, ainsi, avoir la surprise de recevoir non pas 1 mais peut-être 2, 3, 4 ou 5… avis de contravention qui feront doucement grimper l’addition. Pour l’alléger les contrevenants seront tentés de payer rapidement pour bénéficier du tarif minoré. Rappelons que ce tarif est applicable pendant 15 jours, ce qui laissera le temps de mûrir sa réflexion et de s’assurer que d’autres avis de contravention n’arrivent pas au courrier deux ou trois jours après.

Pas de limitation à la perte de points

Le législateur avait prévu en 1989 une limite au nombre de points retirés en présence d’infractions concomitantes. Problème : avec sa batterie de radars le tunnel de l’A86 va pouvoir siphonner l’intégralité du capital de points d’un conducteur. Les radars automatisés ne sont pas positionnés au même point kilométrique et les éventuelles infractions seront relevées à quelques secondes ou minutes d’intervalle, intervalle amplement suffisant à briser l’unité de temps.

Bref, chaque avis de contravention va pouvoir générer une décision de retrait de points sans que ne s’applique un quelconque plafond.

Une récupération de point en 6 mois qui ne s’applique plus en présence de verbalisations multiples

Comme l’immense majorité des cabines radars, les cinémomètres du tunnel de l’A86 ne vont pratiquement générer que des verbalisations pour des excès de moins de 20km/h.

Depuis la loi Loppsi 2 de 2011, le délai de récupération du point retiré pour ces infractions a été abaissé à 6 mois (contre un an auparavant). Mais attention, le délai de 6 mois ne s’applique que si aucune décision de retrait n’intervient pendant ce délai de 6 mois. Sinon : retour dans le dispositif de droit commun de trois ans. En d’autres termes, le premier point perdu ne va pas être restitué au bout de six mois car une autre décision de retrait a été enregistrée juste après… Pour un paquet de cinq avis de contravention générant chacun une décision de retrait d’un point, seul le dernier point sera récupérable en 6 mois, les quatre autres points pourront être récupérés en cas de bonne conduite que trois ans après…

On le comprend le paiement de ces avis de contravention qui peuvent arriver en rafale dans la boîte aux lettres du contrevenant doit être mûrement réfléchi (seul ou avec l’aide d’un sympathique avocat) car ce paiement interdira toute contestation ultérieure.

Des pistes de réflexion

La remise en avant du problème de l’A86 fait dire à certains que les autorités pourraient réfléchir à quelque chose… On verra, en attendant d’autres dispositifs, qui eux aussi ont leurs inconvénients, seraient pour le coup beaucoup plus adaptés à l’A86. Je fais bien évidemment référence au radar tronçon qui calcule une vitesse moyenne entre deux points kilométriques. Les observateurs ont souvent décriés ce dispositif car il ne permet pas de savoir précisément où est intervenue l’infraction, (cette incertitude, je vous rassure, a été vaguement et artificiellement replâtrée par le Code de la route). Néanmoins, comme dit le proverbe au royaume des aveugles… l’installation d’un radar tronçon permettrait d’éviter les verbalisations multiples mais évidemment la rentabilité financière du dispositif risque d’en pâtir.

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Le tunnel de l’A86, sa batterie de radars et ses PV par milliers : le point de droit
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25 avril 2013 4 25 /04 /avril /2013 14:23

Magie de la télé, je suis assez mystérieusement saisi depuis la diffusion sur D8 d’un fort intéressant documentaire sur la délinquance routière de questions relatives au permis sénégalais. Ce reportage a parfaitement illustré la façon dont certains parvenaient non seulement à faire obtenir en un temps record le permis de conduire sénégalais à des touristes résidant une petite dizaine de jours sur place, mais également à leur fournir un certain nombre de documents officiels permettant de faire procéder à l’échange de ce permis sénégalais contre un titre français flambant neuf…

 

Si l’on peut supposer que ce type de reportage amènera peut être quelques préfectures à plus de vigilance avec les demandes d’échange de permis sénégalais, il est autre chose que ce reportage ne dit pas.  

 

La plupart des automobilistes intéressés par un permis exotique le sont pour une question de rapidité. Les frais générés par les différentes commissions nécessaires à la fluidification des relations avec les administrations locales, les frais de transport, d’hébergement, d’auto-école… ne contribuent pas à rendre le titre étranger extrêmement compétitif par rapport à un permis obtenu en France.

 

En pratique, de nombreux candidats à ces permis express ont perdu le titre français à la suite d’une invalidation de permis ou d’une annulation. Dans cette hypothèse, les choses ne sont plus aussi simples, et même un titre étranger parfaitement légal ne pourra permettre la reprise de la conduite.

 

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation en début d’année. Mais avant d’examiner cet arrêt, petit retour sur le dispositif applicable en la matière régi par l’arrêté du 12 janvier 2012 qui est venu remplacer un précédent arrêté du 8 février 1999.

 

Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen

 

Article 3 :

 

« I. ― Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :

 

A. ― Etre en cours de validité.

 

B. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale.

 

C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s’il possède une nationalité autre que celle de l’Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l’Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ;

 

D. ― Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d’une traduction officielle, légalisée ou apostillée, en français.

 

II. - En outre, son titulaire doit :

 

A. ― Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l’âge minimal fixé par l’article R. 221-5 du code de la route.

 

B. ― Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d’un handicap.

 

C. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l’article R. 222-1 sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. Les ressortissants étrangers qui possèdent uniquement la nationalité de l’Etat du permis détenu ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d’une traduction officielle en français.

 

Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire détenu, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité.

 

D. - Ne pas faire l’objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire.

 

E. - Ne pas avoir fait l’objet en France, préalablement à l’obtention d’un permis de conduire dans un autre Etat, d’une mesure d’annulation ou d’invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route. »

 

Cette dernière disposition devra attirer toute l’attention du candidat à un permis de conduire étranger. L’annulation ou l’invalidation du titre français interdira toute reconnaissance d’un permis étranger obtenu ultérieurement…

 

On notera que l’arrêté du 12 janvier 2012 a étendu le champ d’interdiction, l’ancien arrêté de 1999 ne visant que l’annulation (3.2.5. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation, en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route.)

 

La Cour de cassation a eu, à quelques reprises, à connaître de ces problématiques de conduite avec un permis étranger.

 

Crim., 8 janvier 2013, n° 12-80.501

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X. a été poursuivi devant la juridiction répressive notamment pour avoir à Nice, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d'une mesure d'annulation de son permis de conduire prononcée à son encontre le 7 février 2007 par le tribunal correctionnel de Nice et devenue définitive ; qu'il a sollicité sa relaxe en faisant valoir que, le jour des faits, il disposait d'un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles à la suite de l'échange de son titre de conduite français, intervenu le 4 octobre 2006 ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. X. et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

 

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, en particulier, que l'annulation du permis de conduire prononcée entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre État;

 

 Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif, inopérant, mais surabondant, de l'arrêt dénoncé par le demandeur et relatif à l'irrégularité éventuelle de l'échange de permis de conduire effectué, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 224-16, I, du code de la route ;

 

 D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

 

 Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 Rejette le pourvoi. »

 

Dans cette espèce, la chambre criminelle se fonde sur les dispositions de l'article L. 224-16-I du code de la route précisant que : « le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ».

 

Et signalons pour être complet que l'article R. 222-2 du code de la route prévoit que :« Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.

 

L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.

 

Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

 

Signalons un précédent arrêt de la Chambre criminelle dans le même sens en présence d’une invalidation du permis de conduire (perte de l’ensemble des points).

 

Crim., 14 mai 2008, n°08-80841 :

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le permis de conduire de Stéphane X... a été invalidé en raison du retrait de la totalité de ses points ; que cette décision lui a été notifiée le 14 février 2003 ; que les 17 mars, 14 juin et 21 juin 2004, l'intéressé a été verbalisé à la suite d'infractions routières et poursuivi du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;

 

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient, notamment, que l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international ; 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision»

 

Dans cet arrêt du 14 mai 2008, la chambre criminelle règle également le sort du permis de conduire international dont la validité est bien évidemment intimement liée à celle du titre qui a autorisé son obtention.

 

Toujours en matière d’invalidation de permis, notons un arrêt de septembre 2010 mais dont les faits lui interdisent un quelconque rang d’arrêt de principe.

 

Crim., 7 septembre 2010, n°09-88057

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X... a été cité, devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, les 21 mars 2008 et 15 mars 2009, conduit malgré l'invalidation de son permis de conduire à compter du 30 octobre 2006 et l'injonction de restitution, qui lui a été notifiée le 16 novembre 2006 ; qu'il a fait valoir pour sa défense qu'il avait procédé, le 29 mars 2006, à l'échange de son permis français contre un permis suisse en raison de la formation professionnelle qu'il avait suivie dans ce pays ;

 

Attendu que, pour écarter ce moyen et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire en France, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international »

 

Dans cette espèce planait un doute concernait la date de l’échange du permis de conduire français contre un titre suisse mais ce dernier n’avait de toute façon pas été échangé dans les délais contre un titre français…

 

Aux termes de ces longues mais saines lectures, l’automobiliste attiré par les charmes de l’administration sénégalaise ne pourra, donc, qu’être sensibilisé à l’épineuse question de la reconnaissance en France de son nouveau permis de conduire.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en droit

Droit automobile – Permis de conduire

 

le Dall Avocat permis de conduire

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17 avril 2013 3 17 /04 /avril /2013 12:57

MotoMag vient de braquer les projecteurs sur la très intéressante newsletter de la Préfecture de Police de Paris dont le numéro du 10 avril revient sur le trafic de points de permis de conduire.

trafic de points avocat permis

La Préfecture de police de Paris s’est engagée dans la lutte contre le trafic de points et notamment la commercialisation sauvage sur Internet. Cette traque a été rendue possible par la loi Loppsi 2 du 14 mars 2011 qui a prévu un délit spécifique pour le trafic de points qui jusqu’à lors ne faisait pas l’objet d’une incrimination spécifique. Les parquets hésitaient avant cette loi sur le chef de prévention : faux, usage de faux avec des textes peu adaptés à ce type de comportement ;

Avec Loppsi 2, le cadre est là, assez large pour permettre de poursuivre à peu près toutes les typologies de trafic de points, mais il était évident que les poursuites allaient essentiellement se concentrer sur des pratiques visibles avec des annonces sur Internet du style : « vente de points de permis pas cher tel 06 ww xx zz vv, faire vite avant noël »...

Des telles annonces assez facilement repérables pullulaient sur Internet, il y a encore quelques mois, la Préfecture de Police évoque un chiffre de 10 000.

Depuis, ce chiffre se serait réduit comme une peau de chagrin, et effectivement une rapide recherche Google fournit sensiblement moins de résultats pertinents que par le passé.

Peur du gendarme et des poursuites : sans doute.

En décembre 2012, la presse s’était penchée sur le nombre de poursuites engagées en la matière et s’était faite l’écho de procédures en cours à l’encontre quatre auteurs présumés, originaires du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.

Depuis la Préfecture de Police  et plus particulièrement l’unité de traitement judiciaire des délits routiers (UTJDR) de la direction de l’ordre public et de la circulation a, semble-t-il, intensifié la traque.

Aujourd’hui la Préfecture de Police de Paris annonce une quarantaine de procédures et indique que « de nombreux forums ou sites hébergés en France ou à l’étranger et même  un site entièrement dédié à la vente de points, ont été mis en demeure de cesser leur activité. »

Affaire à suivre donc, pour voir sur quoi déboucheront ces poursuites.

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit automobile – Permis à points

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14 avril 2013 7 14 /04 /avril /2013 15:56

Une nouvelle proposition de loi vient d’être déposée au Sénat le 28 mars 2013 par Ladislas Poniatowski visant notamment à assouplir le permis à points.

 

Dans l’exposé des motifs précédant sa proposition, le Sénateur rappelle quelques chiffres connus de tous depuis longtemps mais qui demeurent au centre des interrogations sur les évolutions à apporter au système. Le premier chiffre n’est autre que le nombre de conducteurs sans permis, chiffre noir, par excellence, il est très difficile de l’estimer. Le parlementaire se rapporte au chiffre de 500 000 citant le bilan de la Sécurité Routière publié par l'ONISR en 2011. Ce chiffre pourrait être, en réalité, sensiblement supérieur, mais le fait que l’administration, elle-même, fasse référence à 500 000 conducteurs dans l’illégalité autorise à penser que ce chiffre peut être considéré comme celui de la fourchette basse de l’estimation.

 

Autre chiffre, ou plutôt pourcentage : 90%. C’est à minima ce que représentent, en matière de constatation d’excès de vitesse, les dépassements de moins de 20 km/h.

 

Le sénateur propose de recalibrer le dispositif répressif sur la délinquance routière la plus grave en ne retirant pas de point pour les dépassements de vitesse les plus légers

 

Article 2 de la proposition de loi

 

 « L'article L. 223-2 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

 

 IV. - Le dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 10 km/h et moins de 20 km/h donne lieu de plein droit à une réduction d'un point du nombre de points du permis de conduire. Il en est de même en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 10 km/h seulement si la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. »

 

Cette proposition s’inspire de ce qui se pratique déjà à l’étranger (Italie : pas de retrait de point pour un excès de vitesse de moins de 10km/h ; Espagne : pas de retrait de point pour un excès de vitesse de moins de 20km/h ; Luxembourg : pas de retrait de point pour un excès de vitesse de moins de 20km/h hors agglomération ou 25 km/h sur autoroute ; Allemagne pas de retrait de point pour un excès de vitesse de moins de 20km/h).

 

On ne peut, bien évidemment, que soutenir une telle proposition. Elle se rapproche, d’ailleurs, de celle faite par le député des Bouches du Rhône Bernard Reynès en 2009 et qui n’avait pas abouti alors qu’il était, à cette époque, question de n’écarter le retrait de points que pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h.

 

Il a été, à ce propos, surprenant que les sénateurs choisissent en septembre 2011 de s’orienter vers une réduction du délai de récupération de points en l’absence de nouvelle infraction plutôt que vers un dispositif similaire à celui proposé par Bernard Reynès ou aujourd’hui par Ladislas Poniatowski.

 

Cette exonération de retrait de points présente, comme la réduction (avortée) du délai de récupération de points, l’intérêt d’assouplir légèrement le système mais surtout elle a le mérite de la simplicité avec une mesure facile à comprendre pour tout le monde.

 

Quel sera le sort de cette proposition ou tout du moins de son volet excès de vitesse ? Seul l’avenir nous le dira, en général le pessimisme est de rigueur en la matière tant le lobbying de certaines associations est omniprésent, mais nous retiendrons toutefois du coup de force du Sénat en septembre 2011 qu’une bonne surprise n’est jamais à exclure totalement.

 

La proposition de loi comporte, également, un volet prévention avec l’idée du recours à des simulateurs de conduite dans le cadre de la formation pour confronter l’élève à des situations de conduite que la localisation de son auto-école ne lui permettrait pas de connaître. L’idée n’est pas foncièrement mauvaise, mais est-ce qu’un tel système offrirait les mêmes résultats que l’expérience réelle de ces situations ? Est-ce que l’utilisation de ces simulateurs ne donnerait peut-être pas trop de confiance en eux à des jeunes conducteurs ? Enfin se pose également la question du coût de ces simulateurs, coût qui ne manquera pas d’être répercuté sur les élèves. Car, bien sûr, le simulateur permet d’économiser les frais de véhicule, mais la présence d’un moniteur paraît indispensable pour que le dispositif ait un réel aspect pédagogique.

 

Enfin, la proposition de loi émet l’idée de la mise en place d’un site internet dédié au permis à points. Pour le sénateur, un tel site devrait offrir au conducteur « un accès simplifié aux informations spécifiques à chaque conducteur, permettant ainsi un suivi simplifié et permanent de son capital points, amendes en cours et amendes payées, et contestations en cours ». L’intention est louable, mais le simple fait que la proposition fasse référence à un arrêté devant être pris par le Ministère de l’Intérieur… laisse craindre, en cas d’hypothétique concrétisation, une usine à gaz peut-être encore pire que le système actuel dans lequel l’accès à l’information par Internet implique un déplacement en préfecture… Et un tel dispositif ne résoudrait rien au véritable problème : le retard à tous les niveaux : administratif ou pénal avec des services congestionnés par une politique de sécurité routière qui a choisi de ne pas se doter des moyens nécessaires à son ambition…

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire

 

avocat permis de conduire

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2 juillet 2012 1 02 /07 /juillet /2012 14:53

Le permis à points a 20 ans, un peu plus en fait puisqu’il a été mis en place par le législateur en 1989, mais le dispositif n’est entré en application que le 1er juillet 1992. Un anniversaire que gouvernement et administration n’ont pas manqué de marquer avec l’obligation depuis hier de posséder dans son véhicule un éthylotest non usagé, l’arrivée du radar tronçon, une nouvelle taille de plaques pour les motos…

  

Pour l’éthylotest dont l’absence n’est pas encore sanctionnée, nos premières interrogations commencent à recevoir un certain écho alors que la pénurie (prévisible) agace la plupart des automobilistes qui découvrent que cette mesure prévue depuis 1970 n’est entrée en vigueur que grâce au lobbying d’une association derrière laquelle se profile un fabriquant d’éthylotest qui, le hasard est bien fait, est pratiquement le seul à commercialiser des produits labellisés NF…

 

Et l’automobiliste qui voudra, à terme, éviter l’amende de 11 euros devra (au passage, on se demandera pourquoi pas 135 euros comme en cas d’absence de gilet ou de triangle de pré-signalisation, mais ne soyons pas plus royaliste que le roi…) posséder deux éthylotests. Un automobiliste qui se testerait et serait négatif devra, en effet, pouvoir présenter aux Forces de l’Ordre un éthylotest non usagé…  

 

D’autres problématiques plus juridiques et plus graves ternissent également le lancement de cette nouvelle obligation comme les conditions de conservation de l’éthylotest : pas moins de 10° et pas plus de 40°… En clair, il faudrait prévoir de ne pas laisser son éthylotest dans son véhicule en plein été… Le risque : un résultat faussé qui pourrait laisser croire à l’automobiliste qu’il peut conduire alors qu’en réalité son taux d’alcool est trop important.

 

De même, l’absorption d’alcool ne se traduit pas immédiatement par un résultat positif, la présence d’alcool dans le sang se traduit par une phase ascendante pendant laquelle le taux d’alcool va monter, une stabilisation puis une phase descendante… Ainsi, un automobiliste pourrait se tester directement après la sortie d’un restaurant, être négatif, se faire contrôler par les Forces de l’Ordre 30 minutes après et être positif…  

 

Les automobilistes se désespérant de trouver le (ou plutôt les) fameux éthylotest (et je ne parle pas les touristes étrangers qui auront, à mon avis, du mal à trouver le produit estampillé NF avant leurs départs…) ne sont pas les seuls à s’interroger sur la pertinence de cette mesure.

 

(Je rouvre la parenthèse ouverte avec les touristes étrangers pour rappeler que la mesure concerne l’automobiliste et non le véhicule, éthylotest donc également dans les voiturettes sans permis, dans les voitures de location… et dans ( ?) les motos - le point d’interrogation est lié aux modalités de rangement de l’éthylotest, dans le top case ??? ; bien évidement les conducteurs de mobylettes et autres scooters de moins de 50 cm3 en sont dispensés comme c’est le cas pour le port du vêtement réfléchissant, c’est bien connu ces conducteurs sont tellement prudents qu’il n’est point besoin de leur imposer le moindre équipement de sécurité supplémentaire…) Parenthèse refermée, revenons à ceux qui s’interrogent sur la pertinence de la mesure.

 

Un certain François Hollande avant son élection l'avait jugée "pas toujours adaptée", dans un courrier envoyé aux associations pendant la campagne présidentielle, "la grande majorité des accidents (étant) le fait de conducteurs qui savent être au-dessus de la limite légale".

 

L’alternance n’aura, donc, pas eu raison de l’éthylotest, comme c’est le cas pour la plupart des mesures dans nous parlerons plus loin. Mais n’oublions pas que si de nouvelles têtes sont arrivées dans les couloirs ministériels, le changement concerne surtout les têtes d’affiche. Les observateurs auront pu, ainsi, constater que l’ancien délégué à la sécurité routière a été rejoindre le ministère des Affaires sociales et de la Santé et a été remplacé par l’Ancien Préfet de Police de Paris…

 

On ne s’étonnera, donc, pas que certaines nouveautés imaginées par l’ancienne équipe gouvernementale soient lancées par la nouvelle… C’est le cas, par exemple, du radar tronçon qui calcule une vitesse moyenne entre deux points kilométriques. A priori, ce système pourrait présenter des avantages : plus de coup de frein avant le radar automatique, pas de verbalisation pour un petit excès de vitesse de quelques secondes. Mais d’autres problèmes se profilent : du point de vue juridique, l’absence de lieu précis de l’infraction est assez dérangeant (même si une disposition de la loi LOPPSI 2 de mars 2011 a tenté de résoudre le problème) de même que l’absence de trace des conditions réelles de l’infraction. Une verbalisation par radar automatique laisse au moins l’espoir de réclamer le cliché pris au moment de l’infraction qui pourrait peut-être livrer si ce n’est des éléments de défense, à tout le moins quelques éléments de réponse aux interrogations de l’automobiliste.

 

Mais pour l’instant les préoccupations juridiques liées à la mise en place des premiers radars-tronçon sont plus basiques, puisque les nouveaux dispositifs de contrôle n'ont pas encore été homologués par le LNE.

 

Le premier radar-tronçon installé la semaine dernière dans le tunnel sur la RN 57 contournant Besançon (commune de Beure - Doubs) ne verbalise donc pas pour l’instant... Et ce n’est pas une fleur de la part de l’administration, la verbalisation est pour l’instant impossible. Comme cela sera le cas pour les dispositifs qui devraient arriver dans les jours prochains sur le pont de Saint-Nazaire ou sur la RN21 dans le Lot-et-Garonne.

 

Pour cet anniversaire des 20 ans, signalons également la taille des plaques de nos amis motards qui devront passer aux dimensions allemandes 180x200 mm (décret du 3 janvier 2012)…

 

Je ne parle, ici, que de la pure actualité de ce début juillet, je laisserai de côté les nouveaux radars, le problème des radars pédagogiques toujours pas réglé, l’absence d’implémentation des zones dangereuses pour les avertisseurs de radars nouvelle génération. Et parions que l’administration nous réserve encore bien d’autres cadeaux pour un futur anniversaire…

 

Avocat permis de conduire

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