Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

15 juin 2012 5 15 /06 /juin /2012 15:33

Le défenseur des Droits vient de rendre une décision sur toute une série de propositions de réformes du traitement des contraventions : Décision du Défenseur des droits n° n°12-R003.

défenseur des droits amendes

 

Parmi les propositions du défenseur des Droits, on notera une standardisation des délais de paiement des amendes permettant de bénéficier du tarif minoré ; une refonte des formulaires d’avis de contravention pour qu’un profane puisse enfin comprendre comment contester ; une mise à jour du site amendes.gouv.fr par lequel outre le paiement d’effectue également la consignation mais qui ne fait qu’inciter au paiement…

 

Au-delà des propositions et nous y reviendrons, le Défenseur des Droits part également d’un constat. En 2011, Le Défenseur des droits a reçu 552 réclamations en matière d’amendes soit par rapport à 2010 une augmentation d’environ 41 %, dont environ 40 % concernaient des infractions relevées après cession du véhicule. Entre 2008 et 2011, le taux d’évolution est de 175,25 % !

Concernant les propositions je reviendrai sur les deux recommandations «  à caractère juridiques » à examiner « à brève échéance ».  Nous avons (quelques confères et moi dont Rémy Josseaume, Matthieu Lesage…)  au sein de différentes structures et notamment au sein de l’Automobile Club des Avocats – ACDA- mener de nombreux combats pour la défense des droits des automobilistes. Parmi les dernières actions les condamnations de la France par la CEDH (voir ici et pour l’arrêt Josseaume c/France) et la dénonciation de la mise en place du fichier ARES (fichage des automobilistes contestant un PV, voir par exemple ici ou ). Pour les arrêts rendus par la CEDH, la réaction de certains a été de nous demander : c’est bien mais pourquoi ? A cela nous avions répondu que ces arrêts pourraient sans doute amener l’administration à revoir ses pratiques en la matière et que ces arrêts pourraient être utilisés pour la défense des automobilistes. Pour ARES, certains nous avaient rétorqué : dénoncer c’est bien, mais après ? Après, nous engagé un recours devant le Conseil d’Etat avec la Ligue des Droits l’Hommes (voir ici).  

Et aujourd’hui, ce sont ces deux actions : les condamnations de la France par la CEDH et la procédure engagée contre la mise en place du fichier ARES qui sont reprises par le Défenseur des Droits

Recommandations

« A brève échéance

- au titre de l’exécution des arrêts de la CEDH, il convient de remédier à la violation de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sanctionnée par celle-ci à l’occasion des arrêts du 8 mars 2012 en instituant une voie  effective de recours devant une juridiction contre les décisions de rejet des requêtes en exonération de l’amende forfaitaire par les OMP.

- à titre préventif, il y a lieu de s’interroger sur la création, par un arrêté du ministre de l’intérieur, publié le 16 mars 2012, d’un nouveau fichier dénommé « ARES », compilant des données personnelles et professionnelles des personnes contestant lesdites contraventions. Ce fichier a vocation, d’une part, à traiter les requêtes en exonération et les réclamations des personnes mises en cause dans le cadre d'un procès-verbal de constatation d'une contravention des quatre premières classes et celles concernées par un titre exécutoire dans le cadre de la procédure d'amende forfaitaire et, d’autre part, à produire des statistiques.

Cependant, dans la mesure où ces productions statistiques paraissent déjà disponibles, le Défenseur des droits attire l’attention du Ministre de l’intérieur quant à la pertinence de cet outil et aux atteintes possibles aux libertés individuelles, du fait notamment du délai de conservation de 5 ans des informations collectées, y compris en cas de classement sans suite ou de relaxe par le juge, au regard des compétences dévolues aux OMP dans le cadre de la procédure de l’amende forfaitaire. »

Pour lire l’intégralité de la Décision du Défenseur des droits n° n°12-R003.

http://www.defenseurdesdroits.fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/proposition-de-reformes-sur-le-traitement-des-contraventions

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit,

Vice-président de l’Automobile Club des Avocats ACDA

Partager cet article
5 juin 2012 2 05 /06 /juin /2012 17:05

Vient de paraître aux Editions Lamy co-écrit par votre avocat

 

année de la circulation routière 2011

Sans prétendre à l’exhaustivité, l’année du droit de la circulation routière 2011 rassemble et commente quelques-unes des principales décisions rendues en 2011 en matière de contentieux de la circulation routière. Ce panorama de jurisprudence permettra aux praticiens d'identifier rapidement les principales évolutions en la matière.

 

 

 Sont également abordées, dans une première partie, les différentes évolutions législatives et réglementaires intervenues au cours de cette même année : loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), décret du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool, décret du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique, etc.

 

Les auteurs :

 

Jean-Baptiste LE DALL est docteur en droit et avocat à la Cour. Il pratique exclusivement le contentieux de la circulation routière. Chargé d’enseignement à l’Université, il anime de nombreuses sessions de formation en droit routier auprès de différents barreaux de France et dirige l'IREDA, l'Institut de Recherche et d’Études en Droit Automobile.

 

Rémy JOSSEAUME est docteur en droit et avocat à la Cour, auteur d'une thèse universitaire sur l'exercice des droits de la défense du contrevenant au Code de la route. Depuis dix ans, il est spécialisé dans la constitution et le suivi de dossiers relatifs au contentieux pénal et administratif routier au sein de cabinets d'avocats. Il a fondé et préside aujourd'hui l'Automobile Club des Avocats.

 

 

 

Date de parution : 07/06/12 Editeur : Lamy (sa) Collection : Axe Droit

 

ISBN : 978-2-7212-1525-3 EAN : 9782721215253

 

Présentation : Broché Nb. de pages : 132 pages

Commander : https://www.amazon.fr/Jean-Baptiste-Le-Dall/e/B004N11CFE%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share

 

Partager cet article
6 septembre 2011 2 06 /09 /septembre /2011 14:20

Article de Maître le Dall dans le numéro de juin d'Auto Moto :

"Est-il possible de faire l’objet d’un retrait de permis immédiat pour un simple excès de vitesse ? Cela n’est-il pas réservé à la consommation d’alcool, de drogue ou aux récidivistes ? Nombre d’automobilistes pensent qu’une telle mesure n’intervient que dans les cas de contrôles positifs d’alcoolémie, de stupéfiants, ou d’accident corporel. En réalité, le permis de conduire peut être retiré immédiatement lors d’un premier excès de vitesse. Il suffitque l’infraction commise soit jugée suffisamment grave. Les excès de vitesse importants en font partie. La pratique montre qu’en cas de grand excès de vitesse (supérieur à 50 km/h), la rétention du permis est automatique et qu’elle est aussi parfois appliquée pour les excès où la vitesse retenue est comprise entre 40 et 49 km/h (article L224-1 du Code de la route)..."

 

La suite en cliquant ci-dessous :

 auto moto rétention

 

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

Contacter Maître le Dall :  

  ledall@maitreledall.com
  
 

Partager cet article
23 janvier 2011 7 23 /01 /janvier /2011 18:43
Avocat jurisprudence automobile

Avocat jurisprudence automobile

Jurisprudence Automobile, N°824, décembre 2010    

 

Permis de conduire : l'annulation n'est pas limitée au Code de la route, Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall p. 30-33, Commentaire de Crim, 1er juin 2010, n° de pourvoir 09-87134 

   

Extrait consultable ci-dessous  

 

L'annulation du permis de conduire n'est pas limitée au Code de la route

 

L'annulation du permis de conduire a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois avec notamment l'espoir de voir le Conseil constitutionnel censurer son application de plein droit en présence d'une condamnation pour alcool au volant en état de récidive légale. Mais au delà même de cette perspective, certains ont peut être oublié que l'annulation du permis de conduire peut être prononcée pour une simple conduite sous l'empire d'un état alcoolique et même pour une infraction étrangère au Code de la route. C'est notamment ce que nous rappelle la Chambre criminelle dans cet arrêt du 1er juin 2010.

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

 

Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, un automobiliste avait été condamné à l'annulation de son permis de conduire avec l'interdiction de solliciter un nouveau titre de conduite pendant une durée de trois mois pour des faits de violences commises en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours.

 

L'automobiliste condamné reprochait à la juridiction d'appel de ne pas s'être assurée de la proportionnalité de la peine prononcée avec le comportement poursuivi et notamment d'avoir annulé son permis de conduire en l'absence de tout lien entre les violences et la conduite d'un véhicule.

 

Certes les praticiens sont plus habitués aux annulations de permis de conduire pour des faits réprimés par le code de la route, mais le champ d'application de cette peine est bien plus large. Il suffit pour s'en convaincre de se replonger dans certains ouvrages de droit pénal général...

 

« L'annulation du permis de conduire est prévue pour diverses infractions au code pénal. En réalité, elle est prononcée de façon quasi exclusive pour des infractions prévues par le Code de la route ou en tout cas des infractions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile » (Pélissier p. Le Droit des peines L'Harmattan, 2003).

 

Ce court extrait illustre parfaitement la problématique soumise à la Cour de cassation. L'article 222-44 du Code pénal prévoit bien que « les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre (atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) encourent également (parmi) les peines complémentaires suivantes

 

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus. »

 

Les faits de l'espèce peuvent donc conduire à l'annulation du permis de conduire, et s'ils n'avaient pas été commis dans le cadre d'un différent lié à la conduite automobile cette peine n'aurait sans doute pas été retenue. Mais l'infraction découle clairement d'un fait de conduite malgré ce qu'en pense l'automobiliste...

 

Le prononcé d'une annulation de permis de conduire pour des faits de violence est donc peu courant, néanmoins le contexte peut y conduire le juge. L'espèce du 1er juin 2010 n'est en cela pas inédite. (pour une annulation de permis de conduire pour des faits de violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail personnelle, voir, par exemple, Crim. 18 mars 2008, pourvoi n°07-86075).

 

La position de la Cour de cassation n'étonnera donc personne : « la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 222-44 du Code pénal ». Notons au passage que la position de la Cour de cassation aurait quoiqu'il en soit été la même en présence de faits totalement étrangers à la conduite d'un véhicule (la Cour de cassation a déjà rejeté l'idée d'une obligation d'avoir à motiver une peine complémentaire : Crim 17 janvier 2001, n° de pourvoi 00-83506).

 

Certains appellent, d'ailleurs, de leurs vœux une application plus large de l'annulation de permis déconnectée de tout contexte de circulation routière. « Connaissant l'intérêt que nombre de citoyens portent à leur véhicule et au droit de le conduire, nul doute que ces peines soient souvent ressenties comme sévères et particulièrement restrictives de droit. » (Gaillardot D., Les sanctions pénales alternatives, RIDC 2-94 vol 46) Pour le magistrat les peines d'annulation de permis de conduire (notamment prononcées à titre de peine alternative) ne prendront leur pleine signification « que lorsque les juridictions prononceront de telles sanctions au-delà du contexte spécifique de la délinquance routière. »

 

Outre le rappel que la Cour de cassation opère quant à l'applicabilité très large qui peut être faite de l'article 222-44 du Code pénal, cet arrêt aurait du recevoir un écho plus important de la part de certains praticiens qui au même moment saluaient, un peu trop vite, la fin des annulations de permis de conduire en cas de récidive d'alcool au volant.

 

Au mois de juin, plusieurs avocats ont, en effet, utilisé la Question Prioritaire de Constitutionnalité -QPC- pour tenter de combattre l'annulation de plein droit du permis de conduire. Cette annulation prononcée automatiquement en présence d'une condamnation pour alcool au volant en état de récidive légale semblait difficilement conciliable avec le principe d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

 

Certains praticiens prédisaient déjà l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L.234-13 du Code de la route s'appuyant sur une décision en date du 11 juin 2010 (DC 2010-6/7, QPC du 11/06/2010) relative à l'inconstitutionnalité d'une disposition du Code électoral (l'interdiction automatique d'inscription des listes électorales). A cette occasion, le Conseil constitutionnel avait estimé qu'une peine accessoire à la fois automatique et non susceptible d'être personnalisée méconnaissait le principe d'individualisation des peines. Cette décision a inspiré quelques avocats qui, fort de cette position a priori favorable du Conseil constitutionnel, ont soumis des QPC relatives à la constitutionnalité de l'annulation de plein droit devant différentes juridictions. C'est ainsi que le 15 juin 2010, le Tribunal correctionnel de Pontoise a eu, par exemple, à connaître d'une telle demande de transmission d'une QPC. « Le Conseil constitutionnel a considéré que les peines automatiques étaient contraires à la Constitution et notamment à la personnalisation des peines. Dans ces conditions, le prévenu, dont le métier nécessite un permis de conduire doit bénéficier de cette jurisprudence qui lui permettrait sous l'appréciation du juge du conserver son permis ».

 

La QPC a franchi le filtre de la Cour de cassation le 9 juillet 2010 et a été transmise au Conseil constitutionnel. Le 29 septembre, les sages ont mis fin aux espoirs d'inconstitutionnalité de l'annulation de plein droit (DC 2010-40).

 

Le Conseil constitutionnel a estimé conforme à la Constitution les dispositions de l'article L234-13 du Code de la route. Le conseil après avoir rappelé que l'annulation de plein droit du permis de conduire « vise, aux fins de garantir la sécurité routière, à améliorer la prévention et renforcer la répression des atteintes à la sécurité des biens et des personnes provoquées par la conduite sous l'influence de l'alcool », a balayé d'un trait d'éventuels problèmes de conformité à la constitution. Point d'incompatibilité avec le principe d'individualisation des peines puisqu'un juge peut toujours prononcer une dispense de peine et individualiser l'annulation en l'assortissant d'une période d'interdiction de solliciter un nouveau titre de conduite plus ou moins longue...

 

ledall@maitreledall.com

 

Partager cet article
20 janvier 2011 4 20 /01 /janvier /2011 17:18

Le Sénat vient d'adopter, mercerdi soir, les dernières modifications apportées par l'Assemblée Nationale dans le cadre de l'examen de la loi LOPPSI 2. En quelques mots la réforme du permis à points est voté, et va entrer en application !

 

Le délai de récupération des points perdus a été abrégé : il passe à deux ans au lieu de 3. Mais attention cette diminution du délai ne concerne pas toutes les infractions. Délits, contraventions de 4ème et 5ème classes sont exclus de ce nouveau dispositif. La diminution ne concerne donc pas beaucoup d'infractions à part les verbalisations pour téléphone au volant.

 

Le point perdu à la suite d'un excès de vitesse inférieur à 20km/h (ou a priori un chevauchement de ligne blanche) sera, pour sa part, restitué après une période de 6 mois sans infraction (ou pour être plus précis sans décision de retrait de point) contre un an auparavant.

 

La réforme sur cette problématique des délais de récupération de point ne bouleverse donc pas totalement le système de permis à point mais traduit une réelle prise de conscience de la part des parlementaires. A ce titre, l'association 40 Millions d'automobilistes à l'origine de cette initiative parlementaire et qui a accompagné sénateurs et députés tout au long de ce processus législatif se félicite de cette avancée.

 

A première vue, si la réforme peut sembler peu profonde par rapport à l'écho qui lui a été donné par les medias c'est surtout parce que ceux-ci se sont concentrés sur la problématique du délai de récupération des points. Mais la réforme porte sur un autre "point" : le stage de sensibilisation. Ce stage qui rapporte 4 points aux automobilistes pourra désormais être effectué une fois par an contre une fois tous les deux ans auparavant.

 

Cette modification réellement importante devrait permettre aux automobilistes de mieux gérer leurs points et dans de nombreux cas "sauver" leurs permis.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

Contacter Maître le Dall :  

ledall@maitreledall.com
 

 

Avocat permis de conduire le Dall

Avocat permis de conduire le Dall

Partager cet article
29 septembre 2010 3 29 /09 /septembre /2010 14:36
le Dal avocat permis de conduire - Radio

le Dal avocat permis de conduire - Radio

L'action en justice à l'encontre de l'Etat engagée par la mère d'un enfant de trois ans renversé par un conducteur de 86 ans relance le débat sur les seniors et le permis de conduire. Outre les circonstances bien évidemment tragiques de cet accident, la question d'une conservation du permis à vie doit susciter un débat.

 

Le discours politique exclut en général les conducteurs âgés des populations à risque en matière de sécurité routière. Pour autant les chiffres de mortalité pour les 18-24 ans et les plus de 65 ans ne sont pas diamétralement opposés... sans compter que les 18-24 ans parcourent un kilométrage plus important que leurs aînés.

 

Les préoccupations électorales ont sans aucun doute contribué à occulter le problème. Mais ce dernier ne pourra que se poser de manière accrue dans les années à venir avec une augmentation sensible des seniors sur la route.

 

Eviter l'écueil de la stigmatisation des personnes âgées sera difficile, les parlementaires en ont conscience mais certains n'ont pas hésité à se pencher sur la question. C'est par exemple le cas du député UMP du Nord Christian Vanneste qui avait déjà déposé en 2003 un amendement pour un contrôle médical de tous les conducteurs tous les 5 ans et tous les 3 ans à partir de 70 ans.

 

De l'aveu même de celui-ci (Code Risoli sur Sud Radio) les parlementaires ne devraient toutefois pas se saisir immédiatement de la question, ils ont déjà de quoi faire avec la réforme des délais de récupération de points de permis. Chaque chose en son temps.

 

A écouter l'émission Code Risoli du 29 septembre (invité JB le Dall et intervention de Christian Vanneste)

 

 

Sud Radio
Code Risoli,
1h30 de direct avec Philippe Risoli

Emission du 29 septembre 2010

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

 Contacter Maître le Dall :   

ledall@maitreledall.com

 

 

Partager cet article