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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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22 mai 2013 3 22 /05 /mai /2013 15:43

La chambre sociale dans un arrêt très médiatisé vient de rappeler qu’une entreprise ne pouvait pas réclamer à un salarié le remboursement d’amendes pour des infractions commises au volant d’un véhicule de société. Cet arrêt qui, à première vue, peut sembler très favorable aux salariés pourrait, en fait, inciter les employeurs à désigner systématiquement les salariés auteurs d’infractions routières.

Article publié sur Lamy Axe Droit 2013  

 

Dans l’espèce jugée le 17 avril par la Chambre sociale (n°11-27550) une entreprise entendait récupérer le montant des contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse qu'il avait commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition, conformément aux stipulations de son contrat de travail.

 

En pratique la société avait réglé certaines amendes relatives à des infractions commises par le salarié et espérait donc le remboursement, espoir vain et désormais douche froide pour les employeurs qui avaient recours à ce genre de pratiques.

 

Comment est-on arrivé à cette situation ?

 

En cas d’infractions au code de la route commises par un salarié au volant d’un véhicule de société, deux hypothèses peuvent être envisagées l’interception et la verbalisation à la volée. 

 

Si le salarié est intercepté par les Forces de l’Ordre, c’est à lui que sera remis l’avis de contravention. Même si le nom du contrevenant n’apparaît pas sur cet avis, ce sont bien ses références qui ont été notées par les agents. Le salarié qui s’abstiendrait de tout règlement dans l’espoir de voir disparaître l’infraction et le retrait de points dans un trou noir administratif risque d’être déçu. C’est bien sur son capital de points que le retrait s’imputera.

 

En l’absence d’interception, l’avis de contravention sera dressé avec la seule référence disponible : la plaque d’immatriculation. L’avis de contravention sera alors adressé au titulaire du certificat d’immatriculation, en d’autres termes pour un véhicule de société à l’entreprise qui en est propriétaire.

 

Le représentant légal à qui sont adressés les avis de contravention a, à ce moment, plusieurs possibilités.  Première possibilité il paye, et c’est peut-être ce qui a été fait dans l’espèce jugée le 17 avril. Mais attention, si ce paiement n’entraînera pas de pas de grandes conséquences pour un banal stationnement impayé, les choses pourront prendre une tournure sensiblement plus problématique en présence d’un excès de vitesse ou d’un franchissement de feu rouge.

 

En effet, le paiement est, même dans cette hypothèse, considéré comme une reconnaissance de l’infraction qui entraînera pour le représentant légal une décision de retrait de points. Les exemples jurisprudentiel sont nombreux, on pourra citer un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy le 5 mai 2008 : «considérant qu'en l'espèce, M. X ne conteste pas qu'il était, à l'époque des faits, le représentant légal de la société Entreprises Services Assainissement, titulaire du certificat d'immatriculation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant de la matérialité des faits, que le ministre a commis une erreur dans l'application des dispositions sus énoncées en retirant un point affecté à son permis de conduire à raison de l'infraction dont la réalité a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire » (n°06NC01665).

 

Pour éviter ce risque de perte de points et même d’invalidation du permis de conduire, le représentant légal pourra soit désigner le salarié fautif qui recevra, alors, à son tour un avis de contravention, soit contester la verbalisation en indiquant ne pas avoir été au volant au moment des faits mais demeurer dans l’incapacité de désigner l’auteur des faits.

 

L’application des dispositions de l’article L.121-3 du Code de la route aboutira, alors, pour le représentant légal à une amende civile. Sa responsabilité pécuniaire est engagée mais sa responsabilité pénale est laissée de côté. En clair, pas de retrait de points tant pour le chef d’entreprise que pour le salarié. Par contre l’amende prononcée par le juge pourra être sensiblement plus élevée que celle prévue dans le cadre de la procédure de l’amende forfaitaire.

 

Surtout le paiement de cette amende incombe au représentant légal personnellement  (voir, par exemple, Cass.. Crim., 30 septembre 2009, n°09-80178) et depuis 2008 la possibilité d’éluder la responsabilité pécuniaire en apportant la preuve de sa présence en dehors du lieu de l’infraction a été fermée aux représentants légaux.

 

La contestation par le représentant légal de l’avis de contravention précisant l’impossibilité de désigner l’auteur des faits permettra ainsi d’éviter le retrait de points mais représentera un coût financier parfois non négligeable, d’où la tentation d’en obtenir le remboursement par le salarié.

 

Sans précision supplémentaire sur l’espèce du 17 avril 2003, il n’est pas interdit de penser que le remboursement souhaité par l’employeur portait, peut-être, également  sur des amendes civiles prononcées sur le fondement de l’article L.121-3 du code de la route.

 

Le revirement de jurisprudence  de 2008 (Cass. Crim., 26 novembre 2008, n°08-83013, repris par l’article 133 de la loi du 12 mai 2009) excluant pour les véhicules de société la possibilité d’éluder la responsabilité pécuniaire prévue par les dispositions de l’article L.121-3 du Code de la route avait déjà grandement fait évoluer la position des entreprises en la matière. Et il est évident que la chambre criminelle avait, à l’époque, pris cette position à cet effet.

 

Aujourd’hui la jurisprudence  de la chambre sociale relève d’une logique qu’il s’avère difficile de remettre en cause. D’un côté l’article L1331-2 du Code du travail rappelle que : « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. » Et de l’autre, le salarié ne pourra que rappeler à son employeur qu’il a, lui-même, indiqué dans un courrier adressé à un Officier du Ministère Public ou déclaré à un juge de proximité être dans l’incapacité d’identifier un conducteur.  Enfin,  et surtout la compensation  amende/retenue sur salaire ou remboursement  devient juridiquement impossible à partir du moment où ce n’est d’après les textes pas à la société mais au représentant légal qu’incombe la responsabilité pécuniaire…

 

Le salarié ou plutôt l’ancien salarié de l’espèce du 17 avril 2013 pourra donc se satisfaire de cet arrêt mais il n’est pas certain que cette décision puisse être perçue comme une grande victoire pour les salariés qui, de plus en plus, seront confrontés à des employeurs plus enclins à désigner les auteurs d’excès de vitesse.

 

Car si l’arrêt du 17 avril 2013 a fait grand bruit, il n’est pas inutile de rappeler que la position de la chambre sociale n’est pas nouvelle. Déjà dans un arrêt du 11 janvier 2006 la chambre sociale s’était clairement opposée aux retenues sur salaire : « attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel retient notamment qu'il est prévu au contrat de travail de la salariée que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite du véhicule mis à la disposition de la salariée autorisent irrévocablement la société Synergie à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues en tant que conducteur dudit véhicule ; que l'employeur a opéré sur le bulletin de salaire du mois d'août 1999 à ce titre une retenue de 7 000 francs à valoir sur le solde de 9 026 francs restant dû ; Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (N° de pourvoi: 03-43587).

 

Le principal apport de l’arrêt du 17 avril 2013 réside donc dans son écho car si les juristes noteront qu’il n’a pas été publié, le grand public et notamment les chefs d’entreprise retiendront qu’il est assez important pour avoir été repris par l’ensemble de la presse.

 

Avec l’impossibilité d’éluder la responsabilité pécuniaire et  l’impossibilité de se faire rembourser par le salarié, il ne reste désormais pour l’employeur qu’une prise de position de principe ou l’espoir de préserver les permis de conduire de ses commerciaux pour ne pas céder à la tentation de la désignation.

Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit - Droit automobile/ Permis de conduire - pour Lamy Axe Droit

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29 mars 2013 5 29 /03 /mars /2013 18:25

La jurisprudence était depuis longtemps fixée  en matière pénale, la chambre criminelle reconnaissant le caractère rétroactif de l’annulation d’une décision d’invalidation du permis de conduire dans le cadre d’éventuelles poursuites pour conduite malgré invalidation. La décision d’invalidation du permis de conduire n’étant sensée n’avoir jamais existé, il devient impossible de condamner quelqu’un pour ne pas avoir respecté une décision… n’ayant jamais existé.

 

Mais les sanctions pénales ne sont, bien souvent, pas les seules à toucher l’automobiliste dont le permis a été invalidé. La première sanction vient, en général, de l’employeur pour qui chauffeurs, livreurs, techniciens de clientèle, commerciaux… deviennent inutiles sans permis.

 

Le licenciement suit alors la décision d’invalidation de permis et le fameux courrier 48SI.

 

C’est ce qui était arrivé à ce commercial sur lequel s’est récemment penchée la Cour de cassation. Son employeur lui a signifié la fin de son contrat de travail en « indiquant ne pouvoir continuer à employer un ingénieur technico-commercial qui ne pouvait plus se déplacer chez ses clients ni venir de son domicile en Indre-et-Loire au siège social de la société en Loir-et-Cher ».

 

Certes le permis de conduire de ce commercial avait été invalidé, mais celui-ci avait contesté cette décision d’invalidation devant le tribunal administratif qui lui a donné raison au bout de quelques mois.

 

Pour le commercial son licenciement devient sans cause réelle et sérieuse et il décide de le porter à la connaissance de la juridiction prud’homale.

 

Saisie de cette espèce, la Cour d'appel d'Orléans donnera gain cause au salarié par un arrêt du 8 décembre 2011 :

 

« Monsieur X... est licencié le 20 janvier 2009 ; que la longueur de la lettre de rupture ne permet pas de la reprendre intégralement ; qu'en résumé : - il fait savoir le 16 décembre 2008 que son permis est annulé pour 6 mois, et davantage puisqu'il devra le repasser, - son permis lui est indispensable pour l'exercice de ses fonctions et aucune solution ne permet la poursuite de celles-ci, - il est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail, et l'employeur prend l'initiative de le rompre, - son préavis ne lui est pas payé car il ne peut l'effectuer ; qu'il fait une procédure devant le Tribunal Administratif d'ORLÉANS qui, par jugement du 10 décembre 2009, décide que : - 3 décisions de retrait de points et celle du Ministre de l'Intérieur du 24 novembre 2008 l'informant du solde nul de son nombre de points et de la perte de validité de son permis de conduire sont annulées, - il est enjoint audit Ministre, dans les 2 mois de la notification, de lui restituer 4 points, de fixer son nombre de points et de mettre un terme à la procédure d'annulation de son permis de conduire, sous réserve de l'absence d'infraction entre le 7 mars 2008 et la notification du jugement ; que cette décision est définitive ; qu'eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, ou une décision de la juridiction administrative annulant un tel acte, le jugement du Tribunal Administratif a conféré à Monsieur X... un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais eu son permis de conduire annulé ; qu'ainsi, en se plaçant à la date du licenciement, celui-ci ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, l'annulation de son permis, et en conséquence l'impossibilité de conduire étant réputées n'avoir jamais existé » ;

 

L’employeur a formé un pourvoi qui a été rejeté par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 décembre 2012 (n° de pourvoi 12-13522).

 

Cet arrêt pourrait faire réfléchir à deux fois un employeur qui aurait la vilaine idée de licencier son salarié sans permis. Mais quand bien même cette jurisprudence serait portée à la connaissance des directions juridiques,  les difficultés économiques actuelles plaideront, sans doute, pour la prise de risque juridique et ce d’autant plus que les perspectives de succès devant les juridictions administratives en matière de contestation de la décision d’invalidation du permis de conduire ne sont plus les mêmes depuis l’arrêt Papin de juillet 2012.  

 

Jean-Baptiste le Dall

 

Avocat à la Cour

 

Droit automobile – Permis de conduire

 

Avocat permis de conduire

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20 septembre 2011 2 20 /09 /septembre /2011 18:16

La problématique devient de plus en plus sensible pour de nombreux chefs d'entreprises : risquer une invalidation de permis de conduire pour des infractions commises par des salariés.

 

Article de Maître le Dall pour Les Echos - le Cercle les Echos  

 

Comment peut-on arriver à cette situation ? Tout simplement avec les infractions constatées par radars automatiques. Lorsqu'un véhicule de la société est contrôlé en excès de vitesse ou après un franchissement de feu rouge, un avis de contravention est envoyé par le centre de traitement automatisé de Rennes au siège de la société. Si l'avis de contravention donne lieu à règlement... les points peuvent s'envoler.

 

En effet, une infraction commise au volant d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale et constatée sans interception entraîne la mise en cause de la responsabilité du représentant légal de la personne morale.

 

Pendant longtemps, de nombreuses entreprises réceptionnant un avis de contravention pour une infraction commise avec un véhicule de la flotte se contentaient de retrouver le salarié fautif et lui transmettait l'avis. Le salarié apposait alors un timbre amende et souvent les choses s'arrêtaient là : pas de retrait de points ni pour le salarié, ni pour le chef d'entreprise. Cette impunité ne reposait, en pratique, que sur une carence de l'administration qui parvenait difficilement à faire coïncider une carte grise avec le numéro de permis de conduire d'un dirigeant.

 

Mais les choses ont changé, et c'est ce qu'ont pu constater certains dirigeants à la réception d'un courrier recommandé 48SI notifiant l'invalidation de permis de conduire pour solde de points nul.

 

Les exemples de jurisprudence ne manquent plus et une rapide consultation de la base legifrance pourra convaincre les plus septiques de l'impérieuse nécessité de se préoccuper du problème (on pourra, par exemple, étudier les décisions suivantes : Cour administrative d'appel de Nancy du 5 mai 2008, n° 06NC01665 ou Cour administrative de Douai du 22 septembre 2009, n° 08DA00178 : Considérant que M. A., qui n'a ni contesté l'infraction devant le juge judiciaire ni formulé de recours en exonération, ne démontre pas qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle en produisant le certificat d'immatriculation afférent à un autre véhicule appartenant à sa société dont il est administrateur et directeur général ; que la seule circonstance que l'amende a été réglée par cette société ne permet pas davantage de l'établir ; qu'il doit donc être regardé comme étant l'auteur de l'infraction. )

 

La suite sur le site Les Echos - le Cercle les Echos :

archives.lesechos.fr/archives/cercle/2011/09/20/cercle_37847.htm

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

 

Contacter Maître le Dall : 

 ledall@maitreledall.com

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