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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

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2 mars 2010 2 02 /03 /mars /2010 19:11
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Cette question, bon nombre d'automobilistes se la sont posé en découvrant qu'ils venaient d'être contrôlés en excès de vitesse par des agents camouflés au loin, bien à l'abri des regards, au milieu de ce qui semble être... un terrain privé...

 MAJ 2014

Cette question longtemps demeurée sans réponse a été posée au Ministère de l'Intérieur par le Sénateur Jean-Marie PASTOR. 

 

Question écrite n° 26837 de M. Jean-Marc Pastor (Tarn - SOC)

  • publiée dans le JO Sénat du 05/04/2007 - page 724

"M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conditions dans lesquelles la gendarmerie nationale peut mesurer la vitesse des véhicules et dresser procès verbal. Il lui demande dans quelle mesure les forces de l'ordre peuvent installer un cinémomètre à l'intérieur d'une propriété privée afin de contrôler la vitesse sur la voie publique".

 

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

  • publiée dans le JO Sénat du 18/06/2007 - page 1073

"La lutte contre l'insécurité routière est une priorité gouvernementale et ministérielle. L'engagement des gendarmes et des policiers a contribué, l'année dernière, à une diminution de 11 % du nombre de personnes tuées, ce qui représente plus de 600 vies épargnées. En cinq ans, le nombre des accidents sur les routes est passé de 119 604 à 82 736, soit une diminution de 30,82 %. Parallèlement, le nombre de tués a régressé de 40,70 % et celui des blessés de 33,29 %. L'action préventive occupe une large part dans la lutte contre l'insécurité routière et de nombreuses campagnes d'informations sont régulièrement menées et relayées par les médias. Les actions répressives des forces de l'ordre contribuent également à la diminution de ces accidents sur les routes et, notamment, le contrôle de vitesse avec ou sans interception. En 2005, 449 515 contrôles de ce type ont été effectués par les forces de la police et de la gendarmerie nationales. Le positionnement des radars est choisi avec discernement dans le seul souci d'assurer la sécurité des automobilistes. Les forces de l'ordre ont reçu toutes instructions pour exercer les contrôles de vitesse dans les lieux accidentogènes. Le relevé d'infraction inopiné par radar laser est autorisé par les articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale. Il doit être effectué sur la voie publique, dans les conditions légales et en dehors de toute propriété privée. Pour autant, dès lors que son propriétaire en a donné l'autorisation, il est possible de se positionner sur un site privé. Le contrevenant peut contester l'infraction auprès du ministère public territorialement compétent, seul habilité à statuer sur l'opportunité des poursuites. En cas de rejet de sa requête en exonération, l'intéressé peut demander à être cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour y exposer ses arguments de défense."

 

Cette réponse qui ne garantissait en rien le succès d’une contestation sur ce point avait au moins le mérite de fournir une source officielle au contrevenant. L’utilisation à faire de cette source officielle était laissée à la libre appréciation du juge, mais l'Officier du Ministère Public pouvait, de toute façon, fournir lors de l'audience une superbe autorisation du propriétaire dudit terrain...

Depuis les choses ont malheureusement évolué dans un sens que l’on devine défavorable à l’automobiliste avec une sévère prise de position de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 3 janvier 2012, la chambre criminelle a, ainsi, expliqué « qu'en l'absence de toute prescription légale fixant, à peine de nullité du procès-verbal, des règles relatives au terrain sur lequel les agents et le matériel destinés à contrôler la vitesse des véhicules doivent être disposés, la personne à l'encontre de laquelle a été relevé un excès de vitesse ne saurait se faire un grief du seul fait, à le supposer avéré, que la constatation de l'infraction ait été effectuée, quelles qu'en aient été les circonstances, à partir, non de la voie publique, mais d'un lieu privé ». (Crim., 3 janvier 2012, pourvoi n° 11-82.325)

En d’autres termes, si les forces de l’ordre décident de positionner un radar dans le jardin de la voisine, dans le potager du mari de la voisine ou le bac à sable des enfants de la voisine… la verbalisation ne pourra pas être remise en cause du fait de cette installation « atypique ».


 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

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2 mars 2010 2 02 /03 /mars /2010 18:06
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

Beaucoup d'informations circulent sur Internet à ce sujet avec des conseils du style ne reconnaissez jamais, ne signez jamais...

 

Qu'en est-il réellement et quelles sont les conséquences de l'absence de reconnaissance de l'infraction par l'automobiliste ?

 

Deux cas de figure doivent être distingués : les infractions donnant lieu à la remise d'un avis de contravention (procédure de l'amende forfaitaire) et les auditions réalisées par les Forces de l'Ordre dans le cas d'un délit routier ou d'une contravention de 5ème classe.

 

L'absence de reconnaissance d'une infraction dans le cadre d'une amende forfaitaire

 

Dans le cadre d'une interception à la suite d'une infraction au code de la route, les agents des Forces de l'Ordre vont remettre à l'automobiliste ou au motard un avis de contravention. Sur la souche du PV sont présentes deux cases qui seront cochées par l'agent en fonction de la reconnaissance ou pas de l'infraction par le contrevenant. Avec le PVe, le PV électronique dressé par les agents sur leurs tablettes, le logiciel permet également de recueillir la reconnaissance de l'infraction par le conducteur.

 

La plupart du temps, les agents vont lourdement insister pour que le conducteur reconnaisse l'infraction. Le contrevenant se voit, ainsi, souvent expliquer que le juge sera plus sévère en l'absence de reconnaissance de l'infraction...

 

C'est, bien évidemment, totalement faux. En présence d'une amende forfaitaire, deux possibilités sont offertes au conducteur verbalisé : soit il paye, soit il conteste. Dans les deux cas l'absence de reconnaissance ne lui portera aucunement préjudice.

 

Dans l'hypothèse du paiement de l'amende :

 

Le paiement de l'amende met fin à toute procédure. Le juge n'aura donc jamais à connaître de cette infraction, et n'aura donc jamais connaissance de l'absence de reconnaissance de l'infraction....

 

Dans l'hypothèse de la contestation :

 

Si le conducteur conteste c'est que par définition il ne reconnaît pas l'infraction... Il est, donc, tout fait logique que le conducteur  n'ait pas reconnu les faits. Au contraire, un juge ne manquera pas de s'interroger dans le cas où l'infraction aurait été reconnue... Dans ce cas, le conducteur pourra toujours expliquer qu'il a reconnu les faits en raison de l'insistance des Forces de l'Ordre.

 

Dans ces deux cas, le lecteur l'aura compris, le conducteur n'a aucun intérêt à reconnaître l'infraction...

 

Attention : la simple absence de reconnaissance de l'infraction ne suffit pas si vous souhaitez contester la verbalisation. Il conviendra dans ce cas d'adresser une contestation par écrit à l'Officier du Ministère Public.

 

L'absence de reconnaissance de l'infraction dans le cadre d'une audition à la gendarmerie ou au commissariat de police

 

 

Ces auditions peuvent être opérées dans deux cas de figure :

 

à la suite d'un excès de grande vitesse n'ayant pas donné lieu à interception

à la suite d'un délit routier

 

Dans le cadre des auditions effectuées à la suite d'un délit routiers alcool au volant ou conduite sans permis par exemple, la question de la reconnaissance de l'infraction se pose moins. En effet, compte tenu du contexte (garde à vue par exemple) le conducteur aura plutôt tendance à signer...

 

Et il est vrai, que dans cette hypothèse, l'absence de signature peut être un élément qui jouera en votre défaveur lors du passage devant le juge. La commission d'un délit routier entraîne en effet un traitement judiciaire systématique...

 

L'absence de reconnaissance de l'infraction pourra être mal perçue par un juge en cas de récidive par exemple...

 

L'absence de reconnaissance de l'infraction peut, bien évidemment, dans certains cas faciliter le travail de l'avocat en présence de vices de procédure... Mais il est, par définition, impossible de savoir par avance si le dossier en est affecté... La question de la reconnaissance de l'infraction en matière de délit routier n'est donc pas tranchée et en règle générale le conducteur ne se la posera qu'après son audition...

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit

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1 mars 2010 1 01 /03 /mars /2010 17:37
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

La mise en place des radars automatisés en 2004 a considérablement accru les verbalisations pour excès de vitesse et de ce fait les problématiques liées à l'identification du conducteur.

 

Dans bien des cas, la question de l'identité du conducteur au volant ne se pose pas. Si le destinataire de l'avis de contravention règle l'amende, les points lui seront retirés sur son permis de conduire. Le paiement est, en effet, considéré comme valant reconnaissance des faits. Tout recours ultérieur relatif à l'auteur véritable de l'excès de vitesse sera voué à l'échec après un paiement.

 

Voir, à ce propos, les problématiques liées aux Cartes grises Monsieur/Madame

 

De façon générale, le conducteur sera amené à s'interroger sur l'identification de l'auteur dans deux cas de figure :

 

  • à la réception d'un avis de contravention

  • dans le cadre d'une convocation par les forces de l'ordre

 

NDLA : depuis la date de rédaction de cet article, la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 a mis en place pour les chefs d'entreprise et plus précisément les représentant légaux de personnes morales une obligation de désignation du conducteur lorsque des infractions sont constatées à l'encontre de véhicules immatriculés au nom de cette personne morale (Cf. article L.121-6 du Code de la route). Cette obligation ne concerne (à ce jour en 2021) que les véhicules immatriculés au nom de personnes morales (société, association) et non les véhicules immatriculés au nom de particuliers.  

 

La réception d'un avis de contravention

 

L'automobiliste qui reçoit à son domicile un avis de contravention pourra ne pas se rappeler avoir commis l'infraction qui lui est reprochée. Le seul moyen d'en savoir davantage sur les conditions de constatation de l'infraction réside dans l'étude du cliché qui a été pris à cette occasion. Pour ce faire, l'automobiliste fera une demande de photographie. Les modalités de cette demande sont précisées sur les documents joints à l'avis de contravention.

 

Attention : l'automobiliste prendra soin d'envoyer la demande de photographie au bon interlocuteur et de fournir à l'appui de sa demande l'ensemble des documents exigés. Le réception du cliché peut, par ailleurs, prendre un certain temps. Bien souvent la photographie est reçue par l'automobiliste plus de 45 jours après sa demande. Or la demande de photographie n'interrompt pas les délais de contestation que cela soit au stade de l'amende forfaitaire ou au stade de l'amende forfaitaire majorée. Si vous arrivez en fin de délai et que la photographie ne vous a toujours pas été communiquée, vous devrez opérer la contestation pour préserver vos voies de recours.

 

A la réception de la photographie deux hypothèses se présenteront : il est possible de vous reconnaître ou pas...

 

S'il n'est pas possible de vous reconnaître (infraction commise à moto, photo inexploitable ou présence d'un autre conducteur) vous pourrez contester en indiquant que vous n'êtes pas le conducteur responsable de l'excès de vitesse (ou d'un franchissement de feu rouge).

 

Votre courrier de contestation devra répondre aux formes impératives prévues en la matière.

 

Deux possibilités sont théoriquement offertes à l'Officier du Ministère Public qui va traiter votre contestation :

 

L'OMP fait droit à votre demande

 

La procédure de contestation implique le versement d'une consignation. Si l'Officier du Ministère Public accueille favorablement votre demande, il transformera votre consignation en paiement d'une amende civile. En effet, en tant que titulaire du certificat d'immatriculation vous restez redevable financièrement de l'amende même si aucun retrait de point n'est opéré.

 

Vous pouvez formuler, à l'occasion de la contestation d'autres arguments, si tel est le cas l'OMP ne devrait pas pouvoir opérer la transformation de la consignation en paiement. Il devrait, dans ce cas de figure, utiliser la seconde option qui lui offerte : le transfert de votre dossier devant la juridiction de proximité compétente.

 

L'OMP vous fait citer devant le tribunal de police compétent

 

Devant le juge, vous seront bien évidemment poser, avec plus ou moins d'insistance, les questions relatives à l'auteur véritable de l'infraction. Là encore, vous n'avez aucune obligation de le dénoncer.

 

Attention : le passage devant le tribunal de police « fait sortir » l'automobiliste du circuit de l'amende forfaitaire. En clair, les tarifs applicables en matière d'amende forfaitaire peuvent ne plus être d'actualité... Le juge peut parfaitement prononcer une amende d'un montant supérieur à celui prévu dans le cadre d'une amende forfaitaire. Ainsi, le conducteur qui, au départ, s'était vu remettre un avis de contravention à 90 ou 135 euros pourra ressortir du tribunal de police avec une amende de 200, 300, 400 euros...

 

 

 Convocation par les Forces de l'Ordre

 

Une convocation à la gendarmerie ou au commissariat de police peut intervenir dans deux cas de figure : à la suite d'une contestation de votre part et en présence d'un excès de vitesse supérieur à 50 km/h.

 

Convocation consécutive à une contestation

 

L'examen de la contestation par l'OMP peut donner lieu, avant même la convocation devant la juridiction compétente, à une enquête par les Forces de l'Ordre. En clair, l'OMP demande à ses services de vérifier vos dires. A l'occasion de cette convocation, les Forces de l'Ordre feront pression sur l'automobiliste pour obtenir le nom de l'auteur de l'excès de vitesse.

 

Convocation consécutive à un grand excès de vitesse

L'excès de vitesse supérieur à 50 km/h est une contravention de 5ème classe qui donne systématiquement lieu à un examen par un juge de votre infraction.

 

Si le grand excès de vitesse a été suivi d'une interception, les Forces de l'Ordre procéderont à une rétention administrative du permis de conduire susceptible de déboucher sur une suspension administrative.

 

Si le grand excès de vitesse a été constaté par radar automatisé ou à la volée, le titulaire du certificat d'immatriculation sera convoqué par les Forces de l'Ordre. Il est bien évidemment conseillé de contacter au plus vite votre avocat pour qu'il indique la conduite à tenir. De manière générale, si les éventuels clichés fournis par les Forces de l'Ordre ne permettent pas une identification, aucune obligation de dénonciation n'existe.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour – Docteur en Droit

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1 mars 2010 1 01 /03 /mars /2010 13:51
Carte Grise Monsieur/Madame : qui perd les points sur son permis ?

 

En présence d'un véhicule doté d'une carte grise établie au nom de Monsieur/Madame, les avis de contravention envoyés à la suite d'un excès de vitesse constaté par radar automatisé ou à la volée le seront à la première personne mentionnée c'est-à-dire Monsieur.

 

Si un paiement est effectué, sans autre démarche, la perte de points consécutive à cette infraction interviendra sur le capital de Monsieur.

 

Il n'était pas, jusqu'à présent, possible de faire porter la mention «Madame/Monsieur » par les services préfectoraux lors de l'établissement de la carte grise. Cette possibilité est désormais possible depuis l'instauration du SIV et des nouvelles plaques d'immatriculation à vie. Les mentions relatives aux cotitulaires sont, en effet, bien séparées. Il est donc conseillé aux automobilistes lors de l'établissement de la carte grise d'indiquer en priorité le nom de celui qui conduira effectivement le véhicule ou tout du moins le nom de celui qui souhaite recevoir les avis de contravention...

 

Si l'avis de contravention arrive à l'un des titulaire de la carte grise et que celui-ci souhaite dénoncer l'auteur véritable de l'infraction à savoir l'autre titulaire, il devra renseigner le formulaire de requête en exonération comme si l'auteur était un tiers. Pour ce faire, le destinataire remplira la case n°2 et portera les informations demandées relatives à l'identité de l'auteur des faits.

 

Pour visualiser un formulaire de requête en exonération

 

NB : en aucun cas le destinataire de l'avis de contravention n'est obligé de dénoncer l'auteur véritable. Dans ce cas de figure, pour éviter la perte de point, il doit également remplir le formulaire de requête en exonération. Il cochera la case n°3, et joindra avec le formulaire un courrier sur papier libre expliquant qu'il n'était pas au volant au moment des faits et n'est pas en mesure d'identifier le conducteur responsable.

 

Cette démarche de non dénonciation est soumise aux règles impérative de contestation.


Comment opérer une contestation dans les règles ?

 

Attention : la contestation de l'infraction sans dénonciation du conducteur peut conduire à deux cas de figure : encaissement par l'OMP de la consignation ou convocation devant la juridiction de proximité

 

En savoir plus

 

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1 mars 2010 1 01 /03 /mars /2010 13:01
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Le droit de la circulation a connu ces dernières années une arrivée massive de nouvelles dispositions législatives et règlementaires qui a considérablement complexifié la matière. Le conducteur profane peut facilement s'y perdre et, ce d'autant plus, que circulent en permanence sur Internet des informations erronées ou tout simplement obsolètes.

 

Concernant les problématiques de permis de conduire, le recours à un avocat devra être envisagé dans plusieurs situations :

 

en matière de conseil,
 

en réaction à une mesure d'invalidation du permis à points


et dans le cadre d'une convocation en justice

 

En matière de conseil

 

De manière générale, dès lors que le capital de points de son permis de conduire ne compte plus que quelques points, les conseils d'un avocat s'avèrent bien souvent des plus précieux. Un avocat spécialisé saura vous indiquer toutes les pistes pour préserver la validité de votre permis.

 

Bien évidemment, tout un chacun est en mesure de rédiger une lettre pour contester une infraction, mais personne n'est à l'abri d'une erreur dans le respect des formes. Plus grave, une simple lettre de contestation mal rédigée peut, dans certains cas, gravement obérer les chances de voir son action prospérer.

 

En tout état de cause, la consultation d'un avocat, ne serait-ce que par le biais d'une courte conversation téléphonique, pourra, bien souvent, éviter à l'automobiliste des conséquences dommageables en matière de permis de conduire...

 

Le recours à un avocat pour contester une décision de retrait de points ou une invalidation du permis de conduire

 

Le contentieux des retraits de points et de permis est porté devant les juridictions administratives. Le recours à un avocat devant le tribunal administratif est obligatoire, le contentieux du permis à point relève en effet du recours de plein contentieux. Outre le caractère désormais obligatoire de l'avocat, En pratique, à moins d'avoir un bagage juridique et pratique important, seul un avocat pourra gérer ces procédures.

 

De même, le recours à des formulaires pré-rédigés fournis par des sites internet ne garantit en rien le bon déroulement des procédures... Bien au contraire. Les procédures engagées devant un tribunal administratif se traduisent en pratique par un échange de mémoires entre l'avocat et le défendeur à savoir le Ministère de l'Intérieur. Or, il est évident que ces sites Internet ne seront pas à vos côtés pour rédiger les mémoires en réponse...

   

Plus grave, l'utilisation de certains de ces modèles pré-rédigés pourra, dans certains cas, priver un avocat qui reprendrait la gestion du dossier de la possibilité d'invoquer des arguments pertinents...

 

 Le recours à un avocat dans le cadre d'une convocation en justice.

 


Selon les modes de traitement judiciaire, l'assistance d'un avocat sera parfois obligatoire et dans d'autres cas facultative.

 

 Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité = avocat obligatoire

 

Une convocation pour Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité – CRPC – implique le recours obligatoire à un avocat.

 

En l'absence d'un avocat, la procédure ne sera pas validée. Un avocat de permanence est présent lors de ces audiences. Il n'est, toutefois, pas obligé de prendre en charge les dossiers d'automobilistes sans avocat et il ne prendra en général que les personnes pouvant prétendre à l'aide juridictionnelle. Selon les avocats de permanence, les dossiers présentés tardivement seront pris ou... pas...

 

En tout état de cause, l'obligation de recourir à un avocat incitera l'automobiliste qui souhaite la défense la plus efficace à se tourner vers un avocat spécialisé parfaitement au courant des particularités du droit routier. Le recours à un avocat spécialisé vous permettra surtout de préparer à l'avance votre dossier. Votre avocat définira avec vous, bien avant l'audience, la stratégie à adopter. Maître le Dall vous indiquera, dès le premier rendez vous, l'ensemble de la documentation qu'il conviendra de fournir au Procureur le jour de l'audience. Et ce jour, votre avocat pourra se consacrer à la défense de vos intérêts sans avoir à gérer une vingtaine de dossiers...

 

 

 

Une convocation devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police,

 

Un passage devant le juge correctionnel implique un risque de sanction bien évidemment plus important que celui lié à un passage devant le tribunal de police de par la nature même de l'infraction, mais une juridiction de police peut parfaitement prononcer à l'encontre d'un contrevenant de lourds peines de suspension de permis de conduire.

 

Devant aucune de ces juridictions, le recours à un avocat n'est obligatoire. Pour autant, l'assistance d'un avocat se révèlera, en pratique, extrêmement utile.

 

Seul un avocat pourra réellement exploiter l'éventuelle présence de vices de procédure. La confrontation quotidienne aux problématiques très particulières du droit routier permettra à votre avocat de les identifier et de savoir comment les mettre en avant textes de lois et jurisprudence à l'appui.

 

Le recours à un avocat permettra une consultation et une étude approfondie de votre dossier pénal.

 

Même en l'absence de vice de procédure, l'assistance d'un avocat vous permettra de limiter au maximum l'importance des sanctions prononcées. L'avocat préparera avec vous l'audience, il vous expliquera le déroulement de la procédure et constituera à vos côtés le dossier qu'il conviendra de communiquer à l'appui de votre défense.

 

Le recours à un avocat vous évitera de commettre un impair lors de l'audience. Faire appel à un avocat montera, également, au juge l'importance que vous attachez à l'audience.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

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27 février 2010 6 27 /02 /février /2010 17:44
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Souvent passé dans la foulée du baccalauréat, le permis de conduire - s'il s'avère bien souvent plus difficile à obtenir - peut lui se perdre... Et, depuis l'instauration du permis à points par la loi du 10 juillet 1989, les risques de retrait de permis ont sensiblement augmenté...

 

Entre les peines de suspension ou d'annulation et les mesures d'invalidation, l'automobiliste profane qui y sera confronté rencontrera les pires difficultés à comprendre les implications sur son permis de conduire et les démarches qu'il devra entreprendre pour conduire à nouveau... Quelques explications !

 

La suspension de permis de conduire

 

La suspension de permis de conduire est une mesure temporaire de retrait du titre de conduite. Elle est prononcée pour plusieurs mois et ne remet pas, en elle même, en cause la validité du permis de conduire.

 

Cela signifie en pratique qu'à l'issue de la période de suspension, l'automobiliste retrouvera la faculté de conduire sans avoir à repasser les épreuves du permis de conduire (ni les épreuves théoriques : le code de la route, ni les épreuves pratiques : la conduite).

 

La récupération du permis de conduire nécessitera, cependant, l'accomplissement de quelques formalités à commencer bien souvent par le passage d'une visite médicale.

 

Si une visite médicale doit être effectuée pour retrouver le permis de conduire, cette obligation sera mentionnée sur les documents relatifs à la suspension (par exemple sur le document 3F de l'arrêté de suspension administrative du préfet).

 

A ce titre, il est fortement recommandé aux automobilistes ayant fait l'objet d'une suspension administrative de se préoccuper très rapidement de cette visite médicale. Certaines préfectures vont correctement gérer les formalités liées à la visite médicale, mais tel ne sera pas le cas partout (notamment en région parisienne). L'automobiliste ou le motard doit impérativement retourner les éventuels documents de demande de visite médicale qui lui auraient été remis avec l'avis de suspension ou se rapprocher des services préfectoraux en l'absence d'indication de date.

 

 L'attribution d'une date de visite médicale peut, en effet, prendre plusieurs mois !

 

Le conducteur qui ne se serait pas préoccupé de l'état d'avancement de son dossier de visite médicale pourrait, ainsi, se voir privé de la possibilité de conduire pendant plusieurs mois supplémentaires, sans aucun recours possible.

 

Les mesures de suspension du permis de conduire peuvent être prononcées à deux titres :

 

 Suspension administrative prononcée par le Préfet

 

 Suspension judiciaire prononcer dans le cadre du traitement pénal de l'infraction

 

Pour en savoir plus sur les suspensions administratives ou judiciaires du permis de conduire, cliquez sur les liens hypertextes ci-dessus.

 

A noter que les mesures de privation temporaire du permis de conduire peuvent désormais, dans certains cas, s'opérer par le biais d'une mesure légèrement différente permettant la conduite d'un véhicule sous EAD, Éthylotest anti-démarrage électronique. Cette alternative existe tant au niveau de la mesure préfectorale qu'au niveau de la sanction judiciaire. Dans les deux hypothèses, la décision relève du préfet ou du magistrat.

 

L'annulation judiciaire du permis de conduire

 

L'annulation est une peine prononcée par le juge qui examine l'infraction qui a été commise. L'annulation peut être prononcée notamment pour les délits suivants : conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite en état d'ivresse manifeste, conduite après usage de stupéfiants, délit de fuite...

 

L'annulation est une peine qui peut également être proposée par un Procureur dans le cadre d'une CRPC – Comparution sur Reconnaissance Préalable du Culpabilité- ou d'une composition pénale.

 

L'annulation judiciaire, comme son nom l'indique, entraîne la perte définitive du permis, même si celui-ci était, par exemple, doté de 12 points avant le jugement.

 

L'annulation implique nécessairement le passage du nouveau permis pour retrouver la possibilité de conduire. Selon les cas, l'automobiliste devra repasser seulement des épreuves théoriques ou l'ensemble des épreuves (code et conduite).

 

En savoir plus sur l'annulation du permis de conduire

 

 L'invalidation du permis de conduire

 

L'invalidation intervient à la suite de la perte de l'ensemble des points affectés au permis de conduire. L'automobiliste peut, ainsi, perdre son permis de conduire sans jamais avoir été convoqué par un juge.

 

L'invalidation du permis de conduire entraîne – sauf mise en place de recours devant les juridictions administratives : recours au fond / référé suspension – l'obligation de repasser un nouveau permis de conduire.

 

Les modalités de passage de ce nouveau permis sont prévues à l'article l'article L223-5 du Code de la route :

  

"I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.


II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent."

 

Les commentaires précédemment évoqués concernant la visite médicale sont bien évidemment valables en matière d'invalidation du permis de conduire. Les tests psychotechniques, malgré une appellation quelque peu « barbare » ne posent pas, en pratique, de problème à l'automobiliste, hormis ceux liés... à la date de passage.

 

L'étendue des épreuves à repasser est précisée par l'article R. 224-20 du Code de la route, en fonction de la situation de l'automobiliste :

 

« Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.

 

Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. »

 

 NB : l'attention de l'automobiliste sera attirée sur les dernières précisions de cet article R. 224-40, l'automobiliste qui souhaite bénéficier de la dispense de passage de l'épreuve pratique doit solliciter un nouveau permis moins de 9 mois après la date à laquelle il peut y prétendre.

 

La sollicitation à laquelle fait référence l'article R. 224-40 correspond à l'enregistrement d'une demande de permis de conduire par la Préfecture. Dans les cas où les démarches sont effectuées en fin de délai, il est fortement recommandé à l'automobiliste d'entreprendre lui même toutes les formalités de dépôt et ne pas laisser cette mission à une auto-école. De même, il est recommandé de conserver un double de la demande tamponnée par les services de la Préfecture.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

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