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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

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27 février 2010 6 27 /02 /février /2010 15:41
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Derrière la conduite sans permis, se cachent en réalité plusieurs situations : la conduite sans n'avoir jamais passé les épreuves, la conduite avec un permis étranger non valable en France, la conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire ou encore la conduite malgré l'invalidation du permis de conduire.

 

Quelle que soit la situation exacte, les risques encourus sont grands. Ces risques relèvent à la fois des problématiques pénales et des problématiques assurantielles.

 

Les poursuites pénales pour conduite sans permis.

 

La liste des cas de figure précédemment évoqués ne laisse pas véritablement place aux interrogations quant aux modalités de poursuites.

 

A toutes ces situations correspondent une incrimination délictuelle. En d'autres termes, tous ces comportements sont, au regard de la loi, des délits. Et c'est également le cas de la conduite malgré l'invalidation du permis de conduire qui n'a longtemps été qu'une simple contravention jusqu'à la loi PERBEN II du 9 mars 2004.

 

Ces infractions seront donc portées devant le tribunal correctionnel.

 

Sans entrer dans une description extrêmement détaillée des peines encourues pour ces délits, nous signalerons au lecteur que les textes prévoient, notamment, des peines d'amende pouvant aller jusqu'à 15000 euros, des peines de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans, des peines de restriction de conduite (suspension ou interdiction d'obtention) pouvant aller jusqu'à trois ans...

 

Il à noter, également, qu'une peine de confiscation du véhicule peut être prononcée par le juge. La peine de confiscation du véhicule se traduit par une saisie suivie d'une vente au profit de l'Etat ou d'une destruction. En d'autres termes, l'automobiliste ne revoit plus son véhicule et ne perçoit aucune indemnisation. Assez peu utilisée jusqu'à présent, la confiscation devrait être prononcée nettement plus souvent avec les nouvelles dispositions de la Loi LOPPSI 2 et son mécanisme de « confiscation automatique ».

 

Les risques assurantiels

 

En l'absence de permis de conduire, votre compagnie d'assurances soulèvera systématiquement la nullité du contrat d'assurances.

 

Voir par exemple : article R. 211-10 du Code des assurances

 

« Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :

1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;

2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.

 

L'exclusion prévue au 1° de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées. »

 

Le refus de prise en charge par votre compagnie d'assurances peut, dans certains cas, se révéler bien plus grave que le prononcé d'une sanction pénale. En cas de blessés, même légers, le coût des frais médicaux qui serait porté à votre charge peut très rapidement se chiffrer en dizaines de milliers d'euros...

 

La prise en charge de chaque situation par le Cabinet LE DALL

 

En fonction de chaque cas de figure, votre avocat vous proposera la stratégie judiciaire la plus pertinente. Pour certains délits comme la conduite malgré invalidation du permis, des argumentations juridiques pourront éventuellement être mises en place (exception d'illégalité ou demande de sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure administrative qui aura été mise en place). Pour les poursuites pour conduite avec un permis étranger non valable en France, votre avocat commencera par vérifier les conditions de validité ou non du titre...

 

Chaque cas sera défendu au mieux pour limiter au maximum les sanctions qui pourraient être prises à votre encontre.

 

Dans tous les cas de figure, ce type de poursuites réclame, en général, une consultation rapide de votre avocat qui pourra mesurer les chances de relaxe et d'abandon des poursuites. Si l'étude préliminaire de votre dossier laisse présager une inévitable condamnation, votre avocat pourra définir avec vous, au plus tôt, la stratégie à mettre en place pour limiter l'importance des sanctions.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire

ledall@maitreledall.com

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27 février 2010 6 27 /02 /février /2010 14:40
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

La réception d'un courrier recommandé 48 SI interdit à l'automobiliste la poursuite de la conduite d'un véhicule nécessitant la détention d'un permis de conduire.

 

L'absence de mise en place d'une procédure devant les juridictions administratives ne laisse bien évidemment que peu de doute quant à la réponse : NON. Le conducteur devra, avant de pouvoir conduire à nouveau, repasser les épreuves du permis de conduire et ne pourra prétendre à la récupération d'un nouveau titre de conduite qu'après un délai de 6 mois ou 1 an.

 

La réponse à cette question sera plus nuancée avec la mise en place par un avocat de procédures devant les juridictions administratives.

 

La multiplicité des sources d'information en matière de permis de conduire empêche, bien souvent, l'automobiliste d'avoir une réponse claire à ce propos.

 

Alors tentons d'être clair...

 

Le seul moyen pour pouvoir conduire en toute légalité après l'invalidation de son permis de conduire est d'obtenir une décision de référé suspension positive.

 

En effet, les recours devant le tribunal administratif ne sont pas suspensifs. En d'autres termes, le simple fait d'engager une procédure au fond devant le tribunal administratif ne vous redonne pas légalement la possibilité de conduire.

 

Vous avez, peut être, eu l'occasion de consulter certaines publications ou sites internet proposant à l'automobiliste la récupération du droit de conduire sous 24h ou à très bref délai. Il est techniquement impossible d'obtenir une décision de justice dans ce délai. Les intervenants qui proposent ce type de solutions se contentent d'engager un recours au fond devant le tribunal administratif et vous remettent un document qui vous permettrait de conduire.

 

Cette documentation prend la forme d'une lettre qui n'a de valeur que ce qu'on veut bien lui accorder, elle est parfois accompagnée de décisions de jurisprudence et dans le meilleur des cas d'une copie de la requête déposée devant le tribunal administratif.

 

Ce type de documentation ne vous permet toutefois pas de conduire. Présentée aux forces de l'ordre en cas d'arrestation, elle n'évitera pas une conduite au commissariat et une éventuelle garde à vue.

 

Cette documentation n'évitera pas non plus les poursuites pour conduite malgré invalidation. Ces poursuites donnent lieu à une convocation devant le tribunal correctionnel.

 

Les officines qui vous promettent la récupération du droit de conduire en 24h tablent sur le fait que la plupart des dossiers donnent lieu à une récupération du permis de conduire. En effet, en cas d'annulation par le tribunal administratif de la décision d'invalidation, il n'est plus possible à un tribunal correctionnel de vous condamner pour conduire malgré invalidation puisqu'il n'y a plus d'invalidation...

 

Ce raisonnement laisse, toutefois, de côté, le fait que tous les dossiers ne débouchent pas sur une restitution du permis de conduire. Et ce raisonnement ignore, également, les délais de traitement devant le tribunal administratif. Même en cas de restitution du permis, encore faut-il que celle-ci intervienne avant le passage devant le tribunal pour éviter la condamnation... Sinon il sera nécessaire de faire appel...

 

Les risques de condamnation pour conduite malgré invalidation du permis de conduire sont donc réels, il en va de même pour les risques assurantiels (avec la perspective de voir votre compagnie d'assurances vous opposer un refus de prise en charge en cas d'accident.)

 

 Le référé suspension ou conduire légalement après une invalidation

 

Le référé suspension est une procédure d'urgence par laquelle votre avocat demandera au juge de suspendre l'exécution de la décision d'invalidation. Une décision de référé positive peut être obtenue en moyenne dans un délai variant de 2 à 5 semaines.

 

Tous les automobilistes ayant fait l'objet d'une invalidation de permis de conduire ne peuvent cependant pas prétendre à cette possibilité. Il conviendra de vous en entretenir avec votre avocat.

 

Pour tout savoir sur le Référé suspension, cliquez ici.
 

le Dall Avocats

ledall@maitreledall.com

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27 février 2010 6 27 /02 /février /2010 14:12
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Le courrier 48SI vous informe de l'invalidation de votre permis de conduire et vous enjoint de le restituer dans les 10 jours aux services préfectoraux (préfecture ou sous-préfecture) à compter de la réception du courrier. (article R. 223-3 du Code de la route)

 

Le courrier 48 SI fait lui même mention des risques liés à la non restitution du tire de conduite : « deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ». Même si ces indications ne constituent que des plafonds, les risques de poursuites sont réels, et ce d'autant que les problématiques de conduite sans permis sont devenues l'une des priorités du gouvernement en matière de sécurité routière (Cf. Loi LOPPSI II).

 

L'invalidation du permis de conduire peut, bien évidemment, avoir des conséquences considérables notamment pour un professionnel utilisant quotidiennement un véhicule.

 

Dans ce cas, l'automobiliste se rapprochera de son avocat pour étudier les possibilités de contestation de cette décision d'invalidation.

 

Que l'étude du dossier conduise ou non à l'engagement d'une procédure administrative, l'automobiliste a tout intérêt à restituer son titre de conduite.

 

¤ La non restitution du permis de conduire est un délit

 

C'est ce que prévoit l'article L223-5 du Code de la route :

 

« En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

 

Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende

 

Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

 

NB : la mise en place d'une procédure devant les juridictions administratives n'est pas suspensive. L'échéance la plus rapide en terme de récupération légale du droit de conduire réside dans l'obtention d'une décision de référé (en général entre 2 et 5 semaines).

 

En savoir plus sur le Référé Suspension

 

¤ La conservation du permis de conduire ne vous permet pas de conduire

 

La simple détention « matérielle » du permis de conduire ne vous permet pas en soi de continuer à conduire. C'est la mention sur les fichiers de police de l'invalidation du permis de conduire qui sera prise en compte par les Forces de l'Ordre en cas de contrôle. Les contrôles routiers conduisent, désormais, dans la plupart des cas à une interrogation des fichiers par les agents qui détecteront immédiatement la non validité du permis de conduire.

 

¤ Le point de départ des 6 mois sans permis est fixé à la date de restitution

 

L'automobiliste qui vient de recevoir une invalidation de son permis de conduire devra (sauf en cas d'obtention d'une décision de référé positive par exemple) repasser les épreuves du permis de conduire pour récupérer un nouveau titre de conduite.

 

Selon les cas de figure, l'automobiliste ne pourra, ainsi, retrouver la possibilité de conduire qu'après l'écoulement d'un délai de 6 mois ou 1 an. Mais ce délai ne commence à courir qu'à compter de la remise effective du permis de conduire.

 

C'est ce que prévoit très clairement l'article L223-5 du Code de la route :

 

L'automobiliste « ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. »

 

Plus tôt vous restituez votre permis, plus tôt vous pourrez retrouver la possibilité de conduire après le passage des épreuves.

 

NB : Même dans l'hypothèse de la mise en place par votre avocat d'une procédure devant les juridictions administratives, la restitution du permis de conduire permettra de faire courir ce délai et de préserver vos droits en cas de réponse défavorable du juge des référés. Il est, en effet, impossible de garantir le succès d'une requête en référé suspension.

 

¤ La remise d'un formulaire 44

 

La restitution de votre permis de conduire aux services préfectoraux, donnera lieu à la remise d'un formulaire 44 sur lequel seront indiquées la date de restitution et la date à laquelle l'automobiliste pourra récupérer un nouveau permis

 

Pour visualiser un formulaire 44, cliquez sur la vignette ci-dessous

 

¤  NB : dans l'hypothèse où vous souhaiteriez faire appel aux services du Cabinet LE DALL :
il est impératif de contacter votre avocat avant toute démarche de votre part.


 

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27 février 2010 6 27 /02 /février /2010 13:08
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

La loi de 1989 qui a mis en place le système du permis à points avait fait de la pédagogie le cœur du mécanisme. La perte progressive des points doit amener l'automobiliste à modifier son comportement sur la route. Cette pédagogie passe, bien évidemment, par une information claire à destination de l'automobiliste. Et c'est là que le système montre ses limites. Outre les retards, les erreurs d'adresse, l'automobiliste profane est également confronté à une multiplicité de formulaires et de courriers types... Quelques clés pour vous en sortir !

 

Les courriers dont le contenu va être évoqué ci-dessous portent pour la plupart une référence que l'on retrouve dans le coin supérieur droit. (48 / 48 SI/ 48 M/ 48 N...)

 

¤ Le courrier 48

 

Le formulaire 48 est un courrier adressé par lettre simple par le service du Fichier National du Permis de Conduire (FNPC) du Ministère de l'Intérieur à l'automobiliste à chaque décision de retrait de points consécutive à une infraction au code de la route.

 


De nombreux courriers 48 ne parviennent jamais à l'automobiliste. Il est impossible, par définition, d'avoir des statistiques exactes en la matière. Certains observateurs parlent de 50 % des courriers 48... Le recours à un courrier recommandé avait été évoqué lors des débats parlementaires, mais le coût qui aurait été généré par un tel dispositif a conduit à l'adoption de la lettre simple. (JO-AN, première séance du 11 mai 1989, p. 784)

 

La plupart des courriers perdus le sont, tout simplement, en raison d'un problème d'adresse erronée dans les bases du Fichier National du Permis de Conduire. Il n'existe aucune obligation pour l'automobiliste d'informer l'administration de son changement d'adresse sur son permis de conduire.


La seule obligation en la matière concerne les cartes grises...


La gestion par le Fichier National des Permis de Conduire demeure, encore aujourd'hui, extrêmement opaque et il est difficile de savoir réellement comment (ou tout simplement si...) le FNPC actualise les adresses.

L'automobiliste, quant à lui, n'est, la plupart du temps, pas au courant de ces problématiques d'adresse. Il peut, en effet, recevoir une amende forfaitaire majorée ou un rappel d'huissier à sa bonne adresse (lorsqu'il convient de faire rentrer des fonds dans ses caisses, l'Etat vous retrouve toujours...) et le courrier de perte de points à une adresse ancienne.... On l'oublie souvent, mais l'Etat n'a pas toujours la faculté de croiser ses fichiers...

 

Il est donc recommandé aux automobilistes ayant commis des infractions mais n'ayant jamais reçu de courrier 48 de se rapprocher des services préfectoraux pour connaître le nombre de points encore présents sur leurs permis de conduire. En effet, ce n'est pas parce que vous n'avez jamais reçu de courrier 48 que la décision de retrait de point est illégale. Cette absence de notification en temps et en heure permettra, par contre, à votre avocat de contester la régularité de cette décision alors que normalement le délai de contestation de 2 mois aurait été dépassé depuis bien longtemps.

 

La seule possibilité de connaître (avec une précision toute relative) l'état de votre solde de points, passe par le retrait auprès des services préfectoraux de votre Relevé d'Information Intégral.

 

¤  Le courrier 48M


Le formulaire 48M est un courrier recommandé sans avis de réception envoyé par le Ministère de l'Intérieur à l'automobiliste lorsque celui-ci ne dispose plus que de la moitié de ses points sur son permis de conduire, soit 6 points ou moins. Le courrier 48M n'est envoyé que depuis le 2 avril 2007 par les services du Ministère de l'Intérieur.

 

Comme pour les courriers 48, les cas de non réception de ce courrier sont extrêmement nombreux. Et la non réception d'un courrier 48M ne permet pas, en soi, de remettre en cause la perte ultérieure du permis de conduire.


Comme évoqué précédemment, une seule solution pour connaître son solde : la consultation du Relevé d'Information Intégral...


¤  Le courrier 48SI
 

Le formulaire unique 48SI mis en place par le décret du 9 mai 2007 remplace et supprime le 48S qui informait l'automobiliste de la perte de l'ensemble de ses points et de l'invalidation de son permis, et le 49 qui donnait injonction de restituer son permis de conduire.


« Conformément aux dispositions des articles L. 223-5-I et R. 223-3 du code de la route, vous devez restituer votre permis de conduire invalidé aux services préfectoraux (préfecture ou sous sous-préfecture) de votre département de résidence , dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la présente décision. Avant toute chose, il vous est conseillé de contacter ce service, qui vous informera des modalités pratiques de restitution de votre titre. Si vous ne détenez plus aucun permis de conduire, vous devez impérativement produire le document attestant de cette situation (décision administrative ou judiciaire de suspension, déclaration de perte ou de vol). Le fait de refuser de se soumettre à la présente injonction est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 4500 euros en application de l'article L.223-5-II du code de la route. »

 

Le recours à un courrier recommandé avec avis de réception diminue dans une certaine mesure le taux de perte des formulaires 48SI. L'avis de réception ne résout, toutefois, pas totalement les problèmes liées à une adresse erronée. Dans le meilleur des cas, le courrier sera retourné à l'expéditeur avec la mention NPAI – N'habite Pas à l'Adresse Indiquée. Cette mention permettra avec votre avocat de pouvoir toujours attaquer cette décision devant les juridictions administratives. C'est ce qu'a clairement posé le Conseil d'Etat dans son avis du 18 septembre 2009. Mais dans bien des cas, les agents de la poste se contenteront de déposer un avis de passage à cette adresse... La contestation de la décision d'invalidation devient dès lors nettement plus problématique.

 

En pratique, la seule possibilité légale de conduire après la réception d'un courrier 48SI réside dans l'obtention d'une décision de référé favorable.

 

 

¤  Les courrier 48 S et 49

 

Auparavant, le courrier 48S informait l'automobiliste de la perte de l'ensemble de ses points et de l'invalidation de son permis, et le courrier 49 lui donnait injonction de le restituer. Désormais, l'automobiliste est informé de l'invalidation de son permis de conduire et de l'obligation de le restituer par un seul et même courrier, le formulaire 48SI (48 S et I comme injonction de restituer son titre de conduite).

 

Les destinataires de 48SI ne doivent donc pas attendre la réception d'un courrier 49 pour restituer leurs permis...

 

¤  Le courrier 48N

 

Le formulaire 48N est un courrier avec accusé de réception par lequel le ministère de l'intérieur notifie à l'automobiliste titulaire d'un permis probatoire ayant perdu 3 points ou plus l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

 

Article R223-4 du Code de la route

"Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique dans un délai de quatre mois".

 

Le fait de ne pas effectuer ce stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois est puni d'une amende et peut être sanctionné par une peine de suspension de permis de permis de conduire. (article R 223-4 du Code de la route).

 

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26 février 2010 5 26 /02 /février /2010 18:34
Avocat rétention permis de conduire

Avocat rétention permis de conduire

Lorsqu'ils constatent la commission d'une infraction grave au Code de la route (conduite en état alcoolique, grand excès de vitesse...), les officiers et agents de police judiciaire peuvent retenir à titre conservatoire le permis de conduire du contrevenant.


C'est ce que prévoit l'article L. 224-1 du Code de la route :


¤ "I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;

2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;

3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;

5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;

6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;

7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article."

 

¤En présence de l'une de ces infractions, les agents des Forces de l'Ordre vont alors remettre à l'intéressé un avis de rétention du permis de conduire.

 

¤L'avis de rétention couvre une période de 72 heures ou de 120 heures (en matière d'alcool ou de stupéfiants au volant) pendant lesquelles l'automobiliste n'a plus le droit de conduire. Pendant cette même période de 72 ou 120 heures, le Préfet saisi de l'infraction devra en examiner la gravité et décidera de l'opportunité de prendre à l'encontre de l'automobiliste une suspension du permis de conduire. En pratique, le préfet prend systématiquement un arrêté de suspension provisoire (Document référencé 3F).

 

En savoir plus sur la suspension administrative du permis de conduire.

 

¤ A défaut de décision de suspension dans le délai de 72 ou 120 heures, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé (Article L224-2 alinéa 2 du Code de la route)

 

¤ L'avis de rétention est, dans bien des cas, le seul document qui sera remis à l'automobiliste par les Forces de l'Ordre. L'avis de rétention mentionne un certain nombre d'indications quant à l'infraction et aux modalités de constatation de cette infraction. Tout ne sera pas forcément renseigné sur cet avis. La simple consultation de l'avis de rétention ne permettra pas à votre avocat de savoir si votre dossier présente ou non des vices pouvant entacher la régularité de la procédure. La détection de ces éventuels vices passera obligatoirement par l'étude du dossier pénal.

 

 

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26 février 2010 5 26 /02 /février /2010 17:59
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Le permis de conduire est invalidé lorsque l'automobiliste a perdu l'intégralité de ses points. Le Ministère de l'Intérieur informe l'automobiliste de l'invalidation de son permis de conduire par l'envoi par courrier avec accusé de réception d'un formulaire 48SI. A compter de la réception de ce courrier, l'automobiliste doit remettre son permis de conduire à la Préfecture dans un délai de 10 jours et il dispose de 2 mois pour contester la décision d'invalidation.

 

¤ Tant que l'automobiliste n'a pas reçu le formulaire 48SI, il lui est toujours possible d'effectuer un stage qui lui permettra de récupérer 4 points sur son permis de conduire et éviter ainsi l'invalidation de son permis de conduire.

 

Il peut, dans certains cas, s'écouler quelques jours voire semaines pendant lesquels le capital de points du permis de conduire de l'automobiliste est 0 sans que n'ait encore été envoyé de courrier 48SI d'invalidation du permis de conduire.

 

¤ Il est à noter que la date officielle d'invalidation de permis de conduire correspond à la date de réception par l'automobiliste du courrier 48SI. Toutefois, si ce courrier n'est pas réceptionné, c'est la date de présentation qui sera prise en compte comme date d'invalidation du permis de conduire.

 

La non réception du courrier recommandé ne met donc pas à l'abri l'automobiliste du retrait de son titre de conduite. Au contraire, elle le prive de la possibilité de contester la décision d'invalidation.

 

En effet, la mention du dépôt d'un avis de présentation du courrier recommandé datant de plus de deux mois interdira tout espoir de succès d'une procédure devant le tribunal administratif.

 

Passé ce délai de contestation de deux mois, la seule possibilité de mise en place d'une procédure devant les tribunaux administratifs réside dans l'envoi du courrier recommandé 48SI à une mauvaise adresse.

 

Dans cette hypothèse, le Relevé d'Information Intégral fera apparaître à coté des références du courrier recommandé la mention NPAI. La notification de ce courrier à une mauvaise adresse ne fera pas courir le délai de contestation (Cf. avis du Conseil d'Etat du 18 septembre 2009)

 

¤ Le courrier recommandé 48SI fait mention des voies de recours qui sont offertes à l'automobiliste qui souhaiterait contester cette décision d'invalidation. Le délai de contestation de deux mois doit impérativement être respecté. Et si l'automobiliste souhaite engager une procédure de référé pour retrouver rapidement la possibilité de conduire, le recours devra être lancé bien avant l'échéance des deux mois.

 

Le référé suspension est, en effet, une procédure d'urgence et un juge qui constatera qu'une requête en référé a été déposée deux mois après l'invalidation estimera qu'il ne devait pas véritablement y avoir urgence à retrouver son permis de conduire..

 

 

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