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L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 11:26
Quels sont les radars doppler utilisés en France ? Mesta 206, 208, 210, 210C, 1000, Multanova, Parifex Lynx...

 Les radars doppler sont utilisés en France depuis plus de 25 ans. Le système doppler repose sur l'émission d'ondes éléctromagnétiques. La vitesse du véhicule est déterminée à partir de la comparaison entre les ondes émises par le radar et celles qu'il reçoit en écho : c'est l'effet doppler.

 

Ces radars sont beaucoup moins performants que les radars laser avec pour le doppler une portée plus réduite, un encombrement plus important qui interdit en pratique toute utilisation par des motards et également une détection (et même un brouillage) par les détecteurs illégaux plus aisé.

 

Contrairement aux radars à laser, ils permettent pour la plupart la prise de photographie de l'automobiliste contrevenant.

 

 

 

¤ Radar Mesta 206 : l'ancêtre


Le radar Mesta, radar en poste fixe appelé également « barbecue », est un des premiers cinémomètres. Aujourd'hui totalement dépassé à côté des radars nouvelle génération car repérable de loin en raison de sa taille; ne pouvant être utilisé par temps de pluie, ayant de nombreuses contraintes d'utilisation et sa portée se limitant à 50 mètres, le Mesta 2006 a disparu du bord des routes françaises.


¤ Radar Mesta 208 : l'obus

  

Utilisé sur les routes de France depuis 1989, plus facile d'utilisation que le Mesta 206 et pouvant-être utilisé par temps de pluie contrairement à son prédécesseur, le Mesta 208, surnommé « l'obus », a été le radar le plus répandu en France. Il est aujourd'hui, néanmoins, dépassé face aux radars nouvelles génération car sa portée est également limitée à 50 mètres.

 

¤ Radar Mesta 210 : l'automatisé

 

Très répandu en France, le Mesta 210 est une évolution de 208. se retrouve également dans les cabines automatisées. Il est alors couplé au dispositif SVR 2000.

 

Cet appareil peut contrôler de une à quatre voie.

  

¤ Radar Mesta 210 C

  

Nouvelle évolution du 210, le Mesta 210 C a été conçu pour pouvoir être couplé aux dispositifs MESTA 1x00 et MESTA 2x00 et être utilisé dans le cadre des contrôles automatisés, des contrôles et poste fixe et mobile.

En savoir plus sur les problématiques de vérification annuelle du MESTA 210 C par son fabricant la société SAGEM DS

 

¤ Radar Mesta 1000 et 1200

 

Les radars Mesta 1000 et 1200 sont des radars Doppler dernières génération d'une grande précision (3 km/h jusqu’à 100 km/h et 3% au delà de 100km/h).

Le radar Mesta 1000 est la version positionnable sur trépied. Il est autonome et peut donc être utilisé à distance, les policiers ou gendarmes pouvant rester à l'abri dans leur véhicule.

 

Le radar Mesta 1200 est une déclinaison de ce même appareil qui peut, lui, être embarqué à bord d'un véhicule stationné au bord de la route.

 

Ces radars prennent des photos numériques couleur en haute définition ce qui permet une qualité d'image beaucoup plus grande qu'auparavant et ce, même de nuit.


¤ Radar Mesta 2000 2200

 

Les radars Mesta 2000 et 2200 sont également des radars Doppler de dernière génération d'une grande précision (3 km/h jusqu’à 100 km/h et 3% au delà de 100km/h) mais il s'agit cette fois-ci de radars automatique fixes.

 

Le seul élément qui distingue ces deux radars est le type de cabines. Ces radars prennent des photos numériques couleurs en haute définition ce qui permet une qualité d'image beaucoup plus grande qu'auparavant et ce, même de nuit. Ces nouveaux radars fixes sont également conçus pour résister aux tentatives de vandalisme.

¤ Radar MULTANOVA 6F + SMARTCAMERA SC1

 

Le radar MULTANOVA 6F peut être utilisé comme radar fixe ou mobile. Il ne permet de prendre une photographie que lorsqu'il est utilisé en poste fixe. La portée de se radar est d'environ 40 mètres.

¤ Radar PARIFEX LYNX RDR-01FG


Le radar PARIFEX LYNX RDR-01FG est un radar automatique fixe de dernière génération. Comme les autres radars automatiques fixes, le dépassement de la vitesse autorisée donne lieu à la prise d'une photographie de l'automobiliste mais, contrairement à ses prédécesseurs, ce nouveau radar parvient à isoler une voie précise, plus possible, en théorie, avec ce nouveau radar d'espérer pouvoir contester l'infraction en invoquant la présence d'autres véhicules sur la photographie...

 

Ce cinémomètre ne peut être placé qu'en surplomb de la voie contrôlée. Ce nouveau radar parvient même à distinguer le type de véhicule et permettra, une fois cette fonctionnalité homologuée de pouvoir attribuer des limitations de vitesse différentes selon le véhicule (VL ou PL).

 

 

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8 mars 2010 1 08 /03 /mars /2010 14:35
Avocat permis de conduite

Avocat permis de conduite

Pour ne pas faire renaître inutilement le moindre espoir : indiquons le tout de suite, ces commissions n'existent plus. Elles ont; purement et simplement, été supprimées par la loi du 9 décembre 2004. Ces commissions permettaient aux automobilistes visés par un arrêté de suspension administrative du permis de conduire de défendre leurs cas en rapportant, par exemple, des précisions sur une situation professionnelle ou personnelle difficile.

 

Désormais, le Préfet est, en la matière, seul aux commandes. Il est, bien sûr, possible de lui écrire... mais il est évident qu'un préfet ne reviendra que très difficilement sur une mesure qu'il vient de prendre...

 

En tout état de cause, on ne pourra qu'alerter les automobiliste sur le caractère désormais totalement inutile d'une saisine de la commission de suspension des permis de conduire... De nombreux modèles en téléchargement circulent, en effet, toujours sur Internet mais ils ne seront, vous l'aurez compris, d'aucun recours...

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

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4 mars 2010 4 04 /03 /mars /2010 13:30
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Le ministère de l'Intérieur a mis en place un site Internet Télépoints sur lequel le conducteur peut consulter son solde de points.


Accéder au site télépoints

L'accès à ce service nécessite la possession de votre numéro de dossier et de votre code confidentiel .


Ce numéro et ce code sont inscrits sur le Relevé d'Information Intégral ainsi que sur les courriers 48M et 48N.


En l'absence de ces documents, il est possible d'obtenir son numéro de dossier et son code en se déplaçant personnellement en préfecture avec une carte d'identité en cours de validité.


En théorie, n'importe quelle préfecture ou sous préfecture peut vous délivrer ces informations.


Pour connaître l'adresse de la préfecture la plus proche de chez vous et les horaires d'ouverture, cliquez ici.

Tant qu'à se déplacer en préfecture, il est conseillé à l'automobiliste de demander communication de son Relevé d'Information Intégral.


Attention : certaines préfectures refusent désormais de délivrer ce type de document et vous invite à faire une demande écrite.


Vous pouvez, en effet, également opérer la demande par écrit. Pour ce faire, vous devrez joindre à votre courrier des photocopies de votre permis de conduire, et d'une pièce d'identité en cours de validité, ainsi qu'une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec demande d'avis de réception, comprenant la liasse permettant la distribution du recommandé, libellée à vos noms et adresses.

Certaines préfectures autorisent les conducteurs à formuler une demande par courrier. Pour savoir si votre préfecture gère de type de demande, rien de plus simple avec le formulaire suivant :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34791


La consultation du solde par internet ne sera possible que le lendemain de la délivrance du n° de dossier et du code.


NB : Le site télépoints ne délivre comme unique information qu'un nombre de points. La consultation par Internet ne permet pas de connaître avec certitude l'état réel de votre solde de points. L'administration enregistre, en effet, les décisions de retrait de point avec plus ou moins de retard. Une infraction peut, ainsi, donner lieu à l'enregistrement d'une décision de retrait de point plusieurs mois plus tard... La seule possibilité de comprendre à quoi correspond le nombre de points mentionné par Télépoints réside dans la consultation de votre Relevé d'Information Intégral. Ce document vous sera systématiquement demandé par votre avocat pour toute consultation en matière de permis de conduire.
 

 

 

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3 mars 2010 3 03 /03 /mars /2010 13:53
Avocat permis de conduire - permis à points

Avocat permis de conduire - permis à points

 En cas d'infractions simultanées ou concomitantes, les services de l'administration ne peuvent vous retirer que 8 points sur votre permis de conduire.

 

Article R223-2 du Code de la route


« Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. »

 

Ainsi une interception se soldant par la remise d'un avis de contravention pour franchissement d'un feu rouge (4 points), d'un avis de contravention pour non port de la ceinture de sécurité (3 points) et d'un dernier avis pour usage du téléphone portable en circulation (3 points) conduira à une perte totale de 8 points et non 10 (4+3+3).

 

En pratique, les cumuls d'infractions se rencontrent le plus fréquemment en présence de verbalisations pour des faits d'alcoolémie au volant qui font perdre à eux seuls 6 points...

 

La limitation à une perte maximale de 8 points traduit la volonté du législateur de l'époque (loi du 10 juillet 1989) de faire reposer le système du permis à points sur une notion de pédagogie. Le conducteur constatant la perte progressive de ses points doit comprendre qu'il convient de changer son comportement sur la route. Or, cette notion de pédagogie cohabite difficilement avec une perte immédiate du permis en une seule fois. Les parlementaires ont, donc, opté pour le seuil des 2/3 du capital de points c'est à dire 8 pour la perte maximale en cas d'infractions concomittantes.

 

Attention : cette règle des 2/3 ne s'applique pas en tant que telle aux permis probatoires pour lesquels la perte maximale est toujours de 8 (et non pas de 4 si l'on appliquait la règle des 2/3).

 

Très claire en théorie, la règle des 8 points sera, la plupart du temps, directement appliquée par l'administration. Des erreurs de traitement peuvent, toutefois, survenir en cas d'enregistrement distincts par l'administration. C'est le cas, par exemple, lorsque le contrevenant règle immédiatement une amende et pas l'autre. Ces erreurs surviennent, également, régulièrement en présence de poursuites pénales lorsque ont été remis à l'automobiliste une convocation en justice et un avis de contravention (amende forfaitaire)...

Il est conseillé à l'automobiliste qui reçoit plusieurs décisions de retrait de points pour un total supérieur à 8 pour des infractions simultanées de prendre attache dans les plus brefs délais avec le cabinet. Maître le Dall procédera aux démarches nécessaires à la régularisation de cette erreur et préservera vos voies de recours.

Attention aux fausses infractions concomitantes !

La concomitance implique une unicité de temps et de lieux. Cela sera effectivement le cas dans l'exemple ci-dessus. Tel ne sera, par contre, le cas de l'automobiliste qui franchit successivement trois feux rouges à quelques dizaines de secondes d'intervalle. Les infractions sont certes rapprochées dans le temps, mais elles interviennent sur des lieux, certes encore une fois, proches mais distincts. Dans cette hypothèse, la limitation à 8 ne s'applique pas. 

De même, en matière d'excès de vitesse, la règle de la limitation ne s'appliquera pas pour des infractions constatées par des radars automatiques placés en batterie dans un tunnel, par exemple.  

Même difficulté, avec une verbalisation dressée à la suite d'un contrôle opéré par des agents positionnés à quelques dizaines de mètres d'un radar automatisé afin de sanctionner les conducteurs réaccélérant. Les conducteurs qui auraient été contrôlés en excès de vitesse à la fois par le radar automatisé et à la fois par les agents placés en aval ne pourront pas davantage prétendre à l'application de la règle des deux tiers. 

Pour ces différents cas de figure, si l'addition des points devant être retirés devait remettre en cause la validité du permis de conduire, la contestation d'une ou plusieurs infractions devra être envisagée.  

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour – Docteur en droit

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3 mars 2010 3 03 /03 /mars /2010 12:54
Avocat permis de conduire - roit routier vélo

Avocat permis de conduire - roit routier vélo

NON : les infractions commises sur des véhicules ne nécessitant pas de permis de conduire ne peuvent légalement pas entraîner de décision de retrait de points. C'est le cas par exemple pour les infractions commises par exemple au guidon de certains quads ou plus couramment à vélo.

 

Les textes sont, sur ce point, très clairs. On peut à ce titre se référer à une circulaire du Ministère de l’intérieur du 11 mars 2004 qui précise que :

 

« Il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 8 décembre 1995 (...). C'est ainsi qu'une infraction au code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d'un tracteur agricole sanctionnée à ce titre ne donne pas lieu à retrait de points ».

 

En pratique lors de la verbalisation, l'agent ne cochera pas la case perte de points.

 

Attention : les contrevenants restent redevables de l'amende, le code de la route s'appliquant à tous même aux cyclistes...

 

Le retrait de points ne donc pas intervenir, en théorie, tout du moins... Les erreurs de traitement en la matière sont nombreuses. Il conviendra alors de vous rapprocher dans les plus brefs délais du cabinet. Maître le Dall vous permettra de corriger cette erreur rapidement. Il est conseillé à l'automobiliste de confier dès le départ son dossier à son avocat qui pourra s'assurer de la préservation de vos voies de recours. En effet de nombreux automobilistes se retrouvent sans possibilité de recours ayant laissé passer les délais contentieux sans saisine officielle.

 

Attention : si le cycliste n'encourt pas de retrait de points pour les infractions commises il peut, toutefois, mettre en péril son permis de conduire dans certains cas notamment en présence d'une circulation en état d'alcoolémie. Les poursuites pour délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de conduite en état d'ivresse manifeste sont applicables même pour des faits commis à vélo.

Le cycliste encourt, donc, les mêmes sanctions qu'un automobiliste ou un motard : amende (par exemple 135 euros d'amende forfaitaire en cs de franchissement d'un feu rouge - sauf en présence d'un panneau M12...) et même des peines de suspension ou d'annulation de permis en cas de condamnation délictuelle.   

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

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3 mars 2010 3 03 /03 /mars /2010 12:14
le Dall Avocat permis de conduire - excès de vitesse

le Dall Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Cette question, l'automobiliste ou le motard trop pressé peut se la poser à deux occasions : lors d'une interception ou lors d'une audition au commissariat de police ou à la gendarmerie.

 

Lors d'une interception

 

A l'arrêt sur le bas-côté d'une sympathique route départementale et en compagnie de deux gendarmes, le conducteur aura parfois du mal à croire qu'il a été contrôlé à une vitesse si élevée. Et pour en être sûr, il demandera aux gendarmes de lui montrer la photo ou le relevé de mesure sur le cinémomètre (le radar).

 

Premier point : pas de photo systématique

 

Tous les radars ne prennent pas de photographie. En pratique, pour la plupart des interceptions il n'y aura pas de photo... sinon ils ne vous auraient pas intercepté...

 

Les radars de type laser (jumelles ou pistolet : EUROLASER, MULTALASER, ULTRALYTE) ne permettent pas la prise de photo.

 

La constatation d'un excès de vitesse sans prise de photo est parfaitement légale, inutile donc d'espérer examiner une photo qui n'existe pas...

 

D'autres appareils de même dimension que les jumelles de type EUROLASER permettront à l'avenir la prise de photo. Mais en attendant l'arrivée des appareils, l'automobiliste incrédule pourra toujours demander à voir l'affichage de la mesure sur le cinémomètre.

 

Deuxième point : aucune obligation pour les Forces de l'Ordre de montrer le relevé de la mesure

 

Les agents peuvent éventuellement faire droit à la demande du conducteur contrôlé en excès de vitesse, mais ils ne sont aucunement obligés de le faire. Et d'ailleurs, dans bien des cas, l'agent ne peut tout simplement pas le faire. En effet, beaucoup de contrôles de vitesse sont opérés par le biais d'un dispositif à deux postes : un poste de contrôle avec un agent mesurant la vitesse avec un cinémomètre et un poste d'interception avec un ou des agents qui dressent l'avis de contravention.

 

Ce dispositif à deux poste est parfaitement légal. La Cour de cassation a eu, à de nombreuses reprises, l'occasion de le rappeler.

 

Voir par exemple :

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 1999, n° de pourvoi: 97-86209

 

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, des articles 66, 107, 513, 591 et D. 10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h, au volant d'un véhicule au poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

 

"aux motifs que le procès-verbal comporte les mentions relatives à l'identification du véhicule, du conducteur, à la vitesse enregistrée, au type d'appareil cinémomètre utilisé ainsi qu'à la vérification et aux essais effectués sur celui-ci ; qu'il a été rédigé par le gendarme X... et le gendarme Troube, tous les deux ayant la qualité d'officier de police judiciaire ; que le fait que ce procès-verbal n'ait été signé que par l'un des deux officiers de police judiciaire n'entache nullement le procès-verbal d'irrégularité, celui signataire ayant bien participé personnellement à la constatation d'une infraction ; que l'exception doit être en conséquence rejetée ;

 

"alors, d'une part, que, pour être valable, un procès-verbal doit être signé par les agents de la force publique qui ont eu un rôle dans la constatation de l'infraction ; qu'en l'espèce, Michel Y... avait constaté dans ses conclusions d'appel que deux officiers de police judiciaire avaient participé au contrôle dont il avait fait l'objet, l'adjudant-chef X... au cinémomètre, et le gendarme Troube au poste d'interception, et que le procès-verbal indiquait le nom et précisait la qualité d'intervenant aux opérations de constatation de l'infraction de chacun de ces deux agents de la force publique ; qu'en estimant que le fait que le procès-verbal n'ait pas été signé par les deux officiers de police judiciaire ayant eu un rôle distinct dans la constatation de l'infraction n'entachait pas ce procès-verbal d'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

 

"et alors, d'autre part, qu'en ne précisant même pas lequel de ces agents avait signé le procès-verbal de constatation de l'infraction, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation de la décision attaquée, a privé celle-ci de base légale" ;

 

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal constatant la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'importe que cette pièce n'ait été signée que par l'un ou l'autre des gendarmes, dès lors que chacun a participé personnellement à la constatation de l'infraction, l'un actionnant le cinémomètre et l'autre, placé au poste d'interception, recevant les indications fournies par le premier ;

 

Qu'ainsi, la cour d'appel ayant justifié sa décision au regard notamment de l'article 429 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; »

 

Lors d'une audition

 

En pratique ces auditions peuvent concerner deux cas de figure :

 

Les verbalisations à la volée

 

Par définition il n'y aura pas de prises de photo.

 

Les verbalisations par radars automatisés

 

Une photographie est systématiquement prise lors de la constatation de l'excès de vitesse. Mais cette photographie ne permet pas forcément de vous identifier... Certains agents ne vous la monteront, donc, peut être pas d'eux mêmes...

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

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