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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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8 mars 2012 4 08 /03 /mars /2012 16:11

L'Automobile Club des Avocats fait reconnaître la violation par la France de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

 

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La France vient à nouveau d'être condamnée par la CEDH dans le cadre de la gestion du contentieux lié aux infractions au Code de la route.

 

La CEDH dans un arrêt instruit par l'Automobile Club des Avocats et deux arrêts similaires du 8 mars 2012, pointe du doigt les défaillances des Officiers du Ministère Public dans le traitement des contestations émises par les automobilistes à la suite d'une verbalisation pour violation du Code de la route.

 

L'OMP qui est en charge de toutes ces contestations a, en la matière, des pouvoirs strictement limités par la loi. L'OMP pourra bien évidemment rejeter la contestation si celle-ci n'a pas été faite dans les règles. La contestation doit être motivée et envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception dans les délais (45 jours pour une amende, 30 jours pour une amende forfaitaire majorée). L'automobiliste devra joindre à son courrier l'original de l'avis de contravention et dans les cas où cela est demandé opérer une consignation (en pratique pour les infractions constatées par le biais de radars automatiques). Une preuve du versement de cette consignation devra accompagner le courrier de contestation.

 

Si ces règles ont été observées, l'OMP n'a que deux options : soit classer sans suite, soit transmettre l'affaire à la juridiction compétente, l'automobiliste sera alors cité devant la juridiction de proximité. Devant ce juge, l'automobiliste pourra exposer tous les moyens qu'il souhaite pour sa défense.

 

Sur ce point les règles françaises sont très claires, c'est ce qu'il ressort par exemple de la circulaire relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse du 7 avril 2006 :

 

« En application de l’article 530-1 du C.P.P. une contestation ne peut être considérée comme étant irrecevable que si elle n’est pas motivée ou si elle n’est pas accompagnée de l’avis correspondant à l’amende, outre les cas où, en application des dispositions de l’article 529-10, elle doit être accompagnée du versement d’une consignation.

 

L’O.M.P. ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère bien fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d’appréciation se limitant à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation.

 

Lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, la contestation doit être obligatoirement portée devant la juridiction de jugement à moins que l’O.M.P ne décide de renoncer aux poursuites. »

 

Mais la pratique montre que, trop souvent, les OMP sortent de leurs prérogatives et opposent à l'automobiliste une fin de non recevoir motivée uniquement par une appréciation des arguments développés dans le courrier de contestation. Cette analyse de la pertinence des éléments de contestation exposés par l'automobiliste n'est que du ressort du juge et en aucun cas de celui de l'OMP. Une telle pratique de la part des OMP revient, de fait, à priver l'automobiliste du droit essentiel de l'accès à un juge.

 

La jurisprudence a déjà sanctionné à plusieurs reprises de tels comportements de la part de certains OMP. La CEDH, elle-même a déjà constaté cette violation manifeste des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Et même plus loin, dans une affaire déjà instruite par les membres de l'Automobile Club des Avocats, devant la CEDH (arrêt du 28 septembre 2010) l'Etat français avait de lui même reconnu ses fautes et procédé à une indemnisation de l'automobiliste.

 

Mais un arrêt rendu le 17 octobre 2010 pouvait faire craindre que la CEDH laisse de côté le contentieux de la circulation routière. Dans cet arrêt Rinck contre France, la Cour européenne insistait sur le fait que depuis l’entrée en vigueur du Protocole n°14 à la Convention le 1er juin 2010, une requête peut être déclarée irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». Dans cette affaire, la CEDH a estimé le préjudice allégué par M. Rinck (150 EUR d’amende, 22 EUR de frais de procédure et un point de permis de conduire) particulièrement réduit. La requête avait alors été déclarée irrecevable.

 

Les problématiques évoquées dans le cadre de cette affaire Rinck c/ France n'étaient identiques à celles liées aux rejets abusifs de la part des OMP, toutefois la « faible » importance des préjudices pris individuellement laissait craindre une multiplication des déclarations d'irrecevabilité en matière de contentieux routier. Cette multiplication aurait, bien évidemment, pu être perçue comme un blanc seing laissé à l'Etat français et d'une certaine façon inciter à la poursuite de pratiques abusives qui privent les automobilistes du droit essentiel de l'accès à un juge.

 

Tel n'a pas été le cas puisque la CEDH vient à trois reprises de pointer du doigt une violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme au termes desquels toute personne a droit à ce que sa cause doit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

 

La Cour européenne n'a pas hésité à rappeler par trois fois les règles auxquelles les OMP doivent se soumettre et ce malgré l'argumentation de la France pour qui le litige portant sur un montant très limité semblait élaboré consciemment pour amener la Cour à se prononcer sur une question générale de droit.

 

Il ne reste qu'à espérer ces trois nouveaux arrêts inciteront à une plus grande vigilance dans le traitement des contestations émises par les automobilistes qui n'ont pas tous les moyens de combattre l'administration pour des enjeux parfois très faibles : quelques dizaines d'euros et une perte d'un point ou deux du permis de conduire.

 

A lire :

 

AFFAIRE JOSSEAUME c. FRANCE (Requête no 39243/10)

 

AFFAIRE CÉLICE c. France (Requête no 14166/09)

 

AFFAIRE CADÈNE c. FRANCE (Requête no 12039/08)

 

arrêts consultables sur site de la CEDH :

 

http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_FR

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