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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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6 mai 2014 2 06 /05 /mai /2014 18:01

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Le 7 novembre dernier entrait en vigueur la directive sur l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

La directive européenne 2011/82/UE du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière a, officiellement, pour objectif de mettre fin à l’impunité des automobilistes qui commettent des infractions à l’étranger, grâce à un système d’échange d’informations entre États membres de l’UE.  La directive vise 7 infractions : les excès de vitesse, le non-respect du port de la ceinture de sécurité, le non-respect des feux de signalisation, et la conduite en état d’ivresse et sous l’emprise de drogues, le non-port du casque, la circulation sur une voie interdite, et enfin l’usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule.

 

J’avais déjà dit tout le bien que je pensais de ce dispositif : une usine à gaz dont l’objectif n’est pas la sécurité routière (ou à la marge), le but est clair : augmenter le taux de recouvrement des avis de contravention… Les limites du dispositif apparaissaient d’ailleurs assez vite avec un mécanisme s’apparentant essentiellement à un carnet d’adresse partagé. La première cause de non-paiement d’un avis de contravention relevé à l’encontre d’un véhicule immatriculation n’est autre que l’absence de renseignement quant à l’adresse à laquelle envoyer l’avis… D’où l’idée des Etats signataires de mettre en commun leurs listings. Pour le reste, la chose est essentiellement incitative mais cette usine à gaz n’en heurte pas moins les droits des conducteurs européens…. Oui, un automobiliste roumain pourra toujours contester sa verbalisation, maintenant pour ce qui est d’aller se défendre devant la juridiction de proximité de Rennes… A moins de particulièrement apprécier la Bretagne…

 

Pour en savoir plus :

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/966303-les-pv-europeens-entrent-en-vigueur-une-euro-prune-qu-il-sera-difficile-de-contester.html

 

Les ponts de mai arrivent et certains automobilistes français vont peut-être avoir la chance de tester le système.

 

Or la CJUE (l’ancienne CJCE) la Cour de Justice de l’Union Européenne vient d’annuler cette directive par un arrêt du 6 mai 2014 (affaire C-43/12). Je le disais, précédemment, l’objectif avec ce texte est essentiellement financier mais à force de travestir tout et n’importe quoi derrière un dessein sécuritaire on peut se mélanger les pinceaux et c’est bien finalement ce que reproche la CJUE à cette directive.

 

Au départ la proposition de directive était basée sur la compétence de l’Union européenne en matière de sécurité des transports. Le 25 octobre 2011, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 2011/822, en retenant toutefois comme base juridique la compétence de l’Union européenne dans le domaine de la coopération policière. Estimant que la directive avait été adoptée sur une base juridique erronée, la Commission a introduit un recours en annulation devant la Cour de justice. Avec pour résultat cet arrêt du 6 mai.

 

Mais attention, les conducteurs européens ne devront pas crier victoire trop vite… Tout d’abord la CJUE laisse du temps aux Etats signataires. La CJUE a considéré que « d’importants motifs de sécurité juridique justifient le maintien des effets de la directive jusqu’à l’adoption, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an ». Et cet arrêt du 6 mai 2014 ne remet nullement en cause les accords bilatéraux qui ont déjà pu être signés… Et ça, la France a en déjà signé.

 

Affaire à suivre donc…

 

Pour aller plus loin : le communiqué de presse de la CJUE :

 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140069fr.pdf

  

le Dall Avocat permis de conduire

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6 novembre 2013 3 06 /11 /novembre /2013 15:15

C’est demain que va rentrer en vigueur la directive du 25 octobre 2011 facilitant l’échange  transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

 

Avec cette directive, les Etats membres vont pourvoir s’échanger les adresses des titulaires de cartes grises. Ainsi les infractions constatées à l’encontre de véhicules étrangers ou tout du moins européens (à l’exception de l’Irlande, du Royaume-Uni et du Danemark) sans interception ne resteront plus lettre morte.

 

Car la principale difficulté à laquelle se heurtent les autorités qu’elles soient françaises, espagnoles, italiennes ou encore belges réside tout simplement dans le fait de savoir à qui envoyer l’avis de contravention.

 

Grâce à la plateforme d’échange Eucaris2, notre Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions, l’ANTAI pourra accéder aux fichiers d’immatriculation des pays européens et donc aux adresses postales des contrevenants.

 

Ces échanges d’informations interviendront en présence de huit infractions : excès de vitesse, non-port de la ceinture de sécurité, franchissement d'un feu rouge, conduite en état d'ébriété, conduite sous l'influence de drogues, non-port du casque, circulation sur une voie interdite (y compris la bade d’arrêt d’urgence)et usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule.

 

Et il va sans dire que les dirigeants de l’ANTAI se réjouissent de cette perspective. Car les chiffres parlent d’eux-mêmes  30 % des « flashs » tombent dans les oubliettes. Les causes sont diverses : illisibilité de la plaque, présence de plusieurs véhicules… Mais ce chiffre augmente significativement si l’on prend en compte les véhicules immatriculés à l’étranger pour atteindre les 42%...

 

Avec  ce futur échange d’informations, l’ANTAI espère traiter un million d’avis de contravention supplémentaires. Et l’on se félicite déjà en France d’un prochain « retour sur investissement ».

 

Pour autant, la directive ne règle pas tout, et le récent rapport sur l’ANTAI le reconnaît, car en l’absence de règlement spontané de la part du conducteur verbalisé, les voies d’exécution demeureront soumises au droit national de ce conducteur…

 

Le PV européen n’est donc pas encore pour demain, et ce d’autant plus que la directive ne se focalise que sur le volet financier. Faute d’harmonisation au niveau européen, les infractions constatées à l’étranger n’entraîneront pas retrait de points pour le conducteur fautif.

 

Et les français dans tout ça ?

 

On l’oublie un peu vite, en ne s’intéressant qu’aux étrangers s’affranchissant allégrement des vitesses maximales tolérées au nez et à la barbe de nos radars automatiques, mais les français commettent également des infractions chez nos voisins européens…

 

Les conducteurs français risquent, donc, de recevoir prochainement de douloureux souvenirs de vacances…

 

Se posera, alors, pour eux la question du règlement ou non de la contravention, car non la directive ne prévoit rien sur le recouvrement. Mais, attention, toutefois rien n’interdit à certains pays d’aller plus loin, notamment par le biais d’accords bilatéraux.

 

C’est, par exemple, ce qui explique le taux de paiement constaté par l’ANTAI de 68,4 % pour les infractions relevées à l’encontre de véhicules immatriculés en Belgique ou de 67% pour les suisses.

 

Pour les pays n’ayant pas d’accord de partenariat avec la France, le recouvrement s’avérera bien plus problématique et notamment pour de petites sommes. Certains automobilistes choisiront alors la politique de l’autruche. Méfiance, toutefois, pour ceux qui souhaiteraient retourner non pas sur les lieux du crime mais sur ceux de ou des contraventions : comme en France, les Forces de l’Ordre à l’étranger ont la mémoire longue…

 

Se pose, enfin, la délicate question de la contestation de tels avis de contravention.

 

Pour les infractions constatées en France,  les formulaires de contestation ont déjà été traduits en cinq langues : l’anglais, l’allemand, l’italien, le néerlandais et l’espagnol. Et le site de l’ANTAI est également accessible en ces cinq langues.

 

A ceux qui s’étonneraient de la traduction en anglais, alors que le Royaume-Uni a préféré ne pas participer à ces réjouissances européennes, on expliquera que les avis de contravention et les formulaires de requête en exonération ne seront pas, non plus, traduits dans toutes les langues.

 

C’est ce que reconnaît  une source proche du ministère de l'Intérieur : " je ne sais pas, par exemple, si on va traduire en slovaque. C'est des coûts de traduction importants pour des volumes dérisoires".

 

On souhaitera, donc,  bien du courage au conducteur slovaque pour contester un avis de contravention émis par Rennes alors même que bien des automobilistes français s’y perdent…

 

De même, s’il est prévu  de doter le centre d’appels de personnels pouvant répondre en langue étrangère, cette amabilité ne sera de mise qu’en période estivale…

 

On l’a compris, la contestation d’un avis de contravention français risque de s’avérer bien compliquée pour nos voisins, mais la chose risque de devenir aussi périlleuse pour les conducteurs français pris en faute à l’étranger…

 

Celui qui sera parvenu à comprendre les procédures de contestation nationales, devra ensuite se poser la question de l’opportunité d’une telle contestation. Car je ne pense pas que l’Officier du Ministère Public de Rennes classe facilement sans suite un courrier de contestation rédigé en slovaque…  Sans doute préférera-t-il renvoyer le dossier à la juridiction de proximité, juridiction que notre voisin slovaque sera ravi de découvrir. Tout comme, il est certain qu’un conducteur français serait enchanté d’être convoqué devant un tribunal étranger situé à quelques centaines ou milliers de kilomètres de chez lui…

 

Avec cette directive, les conducteurs européens vont, ainsi , avoir la chance de mieux comprendre leurs voisins en commençant par se frotter aux inextricables procédures de contestations nationales car ne l’oublions pas et c’est ce que ne manque pas de rappeler l’Automobile Club des Avocats, les cas de contestation risquent de s’avérer nombreux en présence d’avis de contravention envoyés non pas au conducteur fautif mais au titulaire du certificat d’immatriculation, sans parler du risque d’européisation du phénomène d’usurpation de plaques.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit Automobile - Permis de conduire 

 

le Dall Avocat permis de conduire

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8 mars 2012 4 08 /03 /mars /2012 16:11

L'Automobile Club des Avocats fait reconnaître la violation par la France de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

 

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La France vient à nouveau d'être condamnée par la CEDH dans le cadre de la gestion du contentieux lié aux infractions au Code de la route.

 

La CEDH dans un arrêt instruit par l'Automobile Club des Avocats et deux arrêts similaires du 8 mars 2012, pointe du doigt les défaillances des Officiers du Ministère Public dans le traitement des contestations émises par les automobilistes à la suite d'une verbalisation pour violation du Code de la route.

 

L'OMP qui est en charge de toutes ces contestations a, en la matière, des pouvoirs strictement limités par la loi. L'OMP pourra bien évidemment rejeter la contestation si celle-ci n'a pas été faite dans les règles. La contestation doit être motivée et envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception dans les délais (45 jours pour une amende, 30 jours pour une amende forfaitaire majorée). L'automobiliste devra joindre à son courrier l'original de l'avis de contravention et dans les cas où cela est demandé opérer une consignation (en pratique pour les infractions constatées par le biais de radars automatiques). Une preuve du versement de cette consignation devra accompagner le courrier de contestation.

 

Si ces règles ont été observées, l'OMP n'a que deux options : soit classer sans suite, soit transmettre l'affaire à la juridiction compétente, l'automobiliste sera alors cité devant la juridiction de proximité. Devant ce juge, l'automobiliste pourra exposer tous les moyens qu'il souhaite pour sa défense.

 

Sur ce point les règles françaises sont très claires, c'est ce qu'il ressort par exemple de la circulaire relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse du 7 avril 2006 :

 

« En application de l’article 530-1 du C.P.P. une contestation ne peut être considérée comme étant irrecevable que si elle n’est pas motivée ou si elle n’est pas accompagnée de l’avis correspondant à l’amende, outre les cas où, en application des dispositions de l’article 529-10, elle doit être accompagnée du versement d’une consignation.

 

L’O.M.P. ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère bien fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d’appréciation se limitant à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation.

 

Lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, la contestation doit être obligatoirement portée devant la juridiction de jugement à moins que l’O.M.P ne décide de renoncer aux poursuites. »

 

Mais la pratique montre que, trop souvent, les OMP sortent de leurs prérogatives et opposent à l'automobiliste une fin de non recevoir motivée uniquement par une appréciation des arguments développés dans le courrier de contestation. Cette analyse de la pertinence des éléments de contestation exposés par l'automobiliste n'est que du ressort du juge et en aucun cas de celui de l'OMP. Une telle pratique de la part des OMP revient, de fait, à priver l'automobiliste du droit essentiel de l'accès à un juge.

 

La jurisprudence a déjà sanctionné à plusieurs reprises de tels comportements de la part de certains OMP. La CEDH, elle-même a déjà constaté cette violation manifeste des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Et même plus loin, dans une affaire déjà instruite par les membres de l'Automobile Club des Avocats, devant la CEDH (arrêt du 28 septembre 2010) l'Etat français avait de lui même reconnu ses fautes et procédé à une indemnisation de l'automobiliste.

 

Mais un arrêt rendu le 17 octobre 2010 pouvait faire craindre que la CEDH laisse de côté le contentieux de la circulation routière. Dans cet arrêt Rinck contre France, la Cour européenne insistait sur le fait que depuis l’entrée en vigueur du Protocole n°14 à la Convention le 1er juin 2010, une requête peut être déclarée irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». Dans cette affaire, la CEDH a estimé le préjudice allégué par M. Rinck (150 EUR d’amende, 22 EUR de frais de procédure et un point de permis de conduire) particulièrement réduit. La requête avait alors été déclarée irrecevable.

 

Les problématiques évoquées dans le cadre de cette affaire Rinck c/ France n'étaient identiques à celles liées aux rejets abusifs de la part des OMP, toutefois la « faible » importance des préjudices pris individuellement laissait craindre une multiplication des déclarations d'irrecevabilité en matière de contentieux routier. Cette multiplication aurait, bien évidemment, pu être perçue comme un blanc seing laissé à l'Etat français et d'une certaine façon inciter à la poursuite de pratiques abusives qui privent les automobilistes du droit essentiel de l'accès à un juge.

 

Tel n'a pas été le cas puisque la CEDH vient à trois reprises de pointer du doigt une violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme au termes desquels toute personne a droit à ce que sa cause doit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

 

La Cour européenne n'a pas hésité à rappeler par trois fois les règles auxquelles les OMP doivent se soumettre et ce malgré l'argumentation de la France pour qui le litige portant sur un montant très limité semblait élaboré consciemment pour amener la Cour à se prononcer sur une question générale de droit.

 

Il ne reste qu'à espérer ces trois nouveaux arrêts inciteront à une plus grande vigilance dans le traitement des contestations émises par les automobilistes qui n'ont pas tous les moyens de combattre l'administration pour des enjeux parfois très faibles : quelques dizaines d'euros et une perte d'un point ou deux du permis de conduire.

 

A lire :

 

AFFAIRE JOSSEAUME c. FRANCE (Requête no 39243/10)

 

AFFAIRE CÉLICE c. France (Requête no 14166/09)

 

AFFAIRE CADÈNE c. FRANCE (Requête no 12039/08)

 

arrêts consultables sur site de la CEDH :

 

http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_FR

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24 novembre 2011 4 24 /11 /novembre /2011 17:15

Amis frontaliers : attention la fête est finie ! 

Vient d'être publié au JO un décret n° 2011-1590 du 18 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008

 

Les automobilistes se sentant concernés pourront directement se reporter à l'article 2 de ce décret du 18 novembre :

 

« (1) Si une infraction aux règles de la circulation est commise sur le territoire d'une des Parties contractantes avec un véhicule immatriculé dans l'autre Partie contractante, l'autorité requérante peut, dans le but d'identifier le titulaire de l'immatriculation du véhicule et de sanctionner l'infraction, adresser une demande d'informations à l'autorité traitante de l'autre Partie par l'intermédiaire de son autorité traitante.

Cette demande d'informations indique :

― le numéro d'immatriculation relevé ;

― le jour et l'heure de l'infraction ;

― avec l'indication d'une référence de l'autorité requérante et le numéro national de référence du dossier en question.

(2) Les autorités traitantes et requérantes échangent les informations demandées. Les informations comprennent :

― le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, si ce titulaire est une personne physique ;

― la raison sociale et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, si ce titulaire est une personne morale ;

― le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que la marque, le type commercial et la catégorie du véhicule.

(3) La communication d'informations ne peut être refusée que dans le cas où l'acceptation de la demande serait susceptible de nuire à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie contractante.

(4) La demande d'informations visée au paragraphe (1) et la communication de renseignements visée au paragraphe (2) se font par le biais d'un échange centralisé et automatisé de données entre les autorités traitantes.

Les détails concernant la réalisation technique sont réglés directement entre les autorités traitantes.

(5) Les informations demandées concernent uniquement des infractions constatées à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord. »

 

Nous finirons, cependant, avec une note rassurante : les points ne passent pas la frontière. Une infraction commise en Belgique n'entraînera pas retrait de points sur le permis de conduire français d'un automobiliste français.

Avocat permis de conduire le Dall

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