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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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1 décembre 2009 2 01 /12 /décembre /2009 19:52

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 décembre 1985, n° de pourvoi: 85-92012

 

Résumé : un radar doit faire l'objet d'une vérification périodique annuelle. En présence d'un appareil vérifié depuis plus d'un an, la procédure doit être annulée.

 

L'arrêt :

 

Publié au bulletin

 

Cassation

 

Pdt. M. Ledoux, président

Rapp. M. Pelletier, conseiller apporteur

Av.Gén. M. Méfort, avocat général

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :  

- X... BERNARD, 

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 MARS 1985, QUI, POUR DEPASSEMENT DE LA VITESSE AUTORISEE HORS AGGLOMERATION, L’A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D’AMENDE ET A 8 JOURS DE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ; 

 

VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ; 

 

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1944 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE, 4 DU DECRET N° 74-74 DU 30 JANVIER 1974 ET 12 DE L’ARRETE DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE EN DATE DU 1ER AOUT 1974 RELATIF A LA VERIFICATION DES CINEMOMETRES DE CONTROLE ROUTIER ; 

 

VU LESDITS ARTICLES ; 

 

ATTENDU QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 12 DE L’ARRETE DU 1ER AOUT 1974 RELATIF A LA VERIFICATION DES CINEMOMETRES DE CONTROLE ROUTIER, CES APPAREILS SONT SOUMIS A LA VERIFICATION PERIODIQUE PREVUE PAR LE DECRET N° 74-74 DU 30 JANVIER 1974 ET “SONT VERIFIES EN PRINCIPE UNE FOIS PAR AN” ; 

 

QU’IL S’EN DEDUIT QUE LA DUREE DE VALIDITE DE LA VERIFICATION AINSI PRESCRITE EST LIMITEE A DOUZE MOIS ; 

 

ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI A RELAXE LE PREVENU AU MOTIF QUE LE CINEMOMETRE AYANT PERMIS LA CONSTATATION DE L’INFRACTION AVAIT ETE VERIFIE PLUS D’UN AN AVANT LA DATE DE LADITE INFRACTION, LA COUR D’APPEL ENONCE QUE “DES TEXTES REGISSANT LA MATIERE IL RESSORT QUE LA VERIFICATION DES CINEMOMETRES DOIT ETRE EFFECTUEE CHAQUE ANNEE SANS TENIR COMPTE DES DATES ANNIVERSAIRES ET QU’AINSI SA VALIDITE PEUT COURIR AU MAXIMUM SUR DEUX ANNEES PLEINES, ANNEE DE LA VERIFICATION ET ANNEE IMMEDIATEMENT POSTERIEURE” ; 

 

MAIS ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L’INFRACTION A ETE CONSTATEE PLUS D’UNE ANNEE APRES LA VERIFICATION DU CINEMOMETRE EN CAUSE, LA COUR D’APPEL N’A PAS FAIT L’EXACTE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ; 

 

D’OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PAU EN DATE DU 19 MARS 1985 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL. 

 

 

Publication : Bulletin criminel 1985 n° 400

 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, du 19 mars 1985

 

  

 

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Crim, 11 décembre 1985 - vérification périodique des radars
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