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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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20 septembre 2016 2 20 /09 /septembre /2016 17:16
Avocat permis de conduire motards - le Dall AVOCATS

Avocat permis de conduire motards - le Dall AVOCATS

La chose était entendue depuis le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015 mais vient seulement de prendre corps aujourd’hui avec la publication au Journal Officiel de deux textes qui rendent obligatoire le port de gants homologués à deux roues.

Les textes :

Décret n° 2016-1232 du 19 septembre 2016 relatif à l'obligation de porter des gants pour les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur

Arrêté du 19 septembre 2016 relatif aux caractéristiques des gants portés par les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

La mesure 15 du CISR d’octobre 2015 « afin de limiter les blessures graves, rendre obligatoire le port de gants homologués pour les usagers de deux-roues motorisés » avait le mérite de faire porter les réflexions en matière de lutte contre l’insécurité routière sur autre chose que la vitesse. La question de l’équipement semble, en effet, aujourd’hui incontournable lorsque l’on réalise qu’une large part de la baisse de la mortalité sur la route provient des améliorations constantes en matière de sécurité active et passive des véhicules.

Les motards et autres usagers de deux roues ne pouvant compter sur une salvatrice carrosserie ne reste que l’équipement de l’usager. L’action du gouvernement se porte aujourd’hui sur le port des gants, dont le transport par les usagers est évidemment plus simple qu’une protection dorsale pour le coup sans doute plus pertinente en matière de sécurité. Le contrôle visuel, aisée, du port des gants présente, lui aussi, un avantage pour l’application de la mesure sur le terrain par les forces de l’ordre.

Demeurait, toutefois, la question de la sanction de cette mesure. En matière d’équipements obligatoires, le Code de la route réserve parfois quelques surprises, on pense notamment à l’éthylotest dont l’absence n’est nulle part sanctionnée.

Pour le port des gants, le parallèle a été fait dès la présentation des mesures du CISR avec le casque. « Les usagers de deux-roues motorisés n’ont fait l’objet que d’une seule mesure spécifique de protection corporelle, adoptée le 1er juillet 1973 : le port obligatoire du casque ». Et effectivement les textes publiés au JO le 20 septembre 2016 viennent mettre en place un encadrement très proche de celui existant concernant le port du casque. Fallait-il aller jusqu’à envisager une sanction aussi lourde pour les gants ? Certains n’y étaient, bien évidemment, pas opposés. Il sera rappelé que le non port du casque fait encourir une contravention de quatrième classe et une décision de retrait de trois points sur son permis de conduire (Cf. article R431-1 du Code de la route). En 2003, le nombre de points retiré a été porté de 1 à 3 (une telle modification avait également été opérée pour le défaut de port de la ceinture de sécurité). A l’époque cette évolution n’avait pas manqué de susciter certaines interrogations, le barème administratif de retrait de points de permis de conduire pensé par le législateur en 1989 reposait sur un critère de dangerosité. Clairement, ne pas porter de casque ou se dispenser du port de la ceinture ne présente pas véritablement de danger pour les autres usagers, même s’il représente néanmoins un coût financier pour la société du fait de la prise en charge du blessé.

Pas de gants = 1 point en moins

A ce titre, fixer à trois le nombre de points retirés pour un défaut de port de gants homologués pouvait sembler excessif. Le choix du gouvernement de limiter la perte à un seul point pourra soulager les usagers de deux roues les plus distraits. Ils pourront, également, se rassurer à la lecture des dispositions de l’article L223-6 du Code de la route qui précisent qu’ « en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. »

Mais une décision de retrait de point, aussi faible soit-elle, demeure une décision de retrait de point. Et même dans l’hypothèse où ce point aurait été réattribué elle entrainera le départ d’un nouveau délai de trois ans pour les précédentes décisions de retrait de points ou empêchera un conducteur novice de prétendre au bonus annuel de deux ou trois points.

Une amende de 68 euros

Le pouvoir réglementaire a choisi de punir le défaut de port de gants de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (amende forfaitaire minorée de 45 euros en cas de paiement dans les 15 jours, amende forfaitaire de 68 euros pour un paiement dans les 60 jours et amende forfaitaire majorée de 180 euros). Peut-être eut-il été plus juste d’opter pour une amende d’un montant plus élevé et d’épargner au contrevenant la décision de retrait de point. Le débat reste ouvert… Mais il est évident que même avec une amende de troisième classe, toute considération liée à la sécurité routière laissée de côté, l’investissement sera très vite amorti pour ceux qui ne sont pas déjà équipés.

Le cadre réglementaire

Le dispositif mis en place par le décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016 est très proche de ce qui se pratique pour le port du casque ou de la ceinture : perte de points uniquement pour le conducteur, et uniquement pour la conduite d’un véhicule nécessitant la détention du permis de conduire, et des passagers passibles de l’amende sans perte de points.

L’équipement

Pas question de fouiller les placards pour y dénicher une paire de gants de ski ou une paire de moufles dépareillées. Les gants dont le port vient d’être rendu obligatoire à compter du 20 novembre 2016 doivent « respecter les caractéristiques des gants pour motocyclistes conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle et être revêtus du marquage CE. » (Cf. Arrêté du 19 septembre 2016 relatif aux caractéristiques des gants portés par les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur)

En la matière, la norme « EN 13594:2015 » est venue remplacer, en décembre 2015, l’ancienne norme EN 13594:2002 avec désormais une exigence de durée de résistance à l’abrasion de 4 secondes pour le niveau 1 (contre 1,5 s auparavant) et de 8 secondes pour un niveau 2.

 

 

 

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4 février 2016 4 04 /02 /février /2016 18:09
Moto : gilet de haute visibilité obligatoire à bord obligatoire depuis le 1er janvier 2016

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

La chose était prévisible, l’expérimentation de la circulation inter-files (CIF) et donc son encadrement a donné lieu à quelques contrôles…

Rappelons que le non-respect des prescriptions posées à l’article 2 du décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files encadre, permet la ou plutôt les verbalisations.

Et rappelons également que motards et scootéristes doivent depuis le 1er janvier être en possession d’un gilet retro-réfléchissant. Pas d’obligation de le porter en roulant, mais les usagers de deux-roues doivent depuis le début de l’année pouvoir l’enfiler en cas d’arrêt impromptu.

C’est ce que précise, désormais, l’article R416-19 du Code de la route : « le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule. »

Plus de traitement de faveur pour les motards ! L’article R416-19 du Code de la route précise, toutefois, que l’obligation de détention du triangle de pré-signalisation ne s’applique pas aux « conducteurs de véhicules à deux ou trois roues à moteur et quadricycles à moteur non carrossés ». La chose étant moins souple que le gilet, il aurait fort été amusant d’observer scootéristes et motards évoluer triangle sous le bras…

En attendant, si personne de sensée ne devrait reprocher à motards de ne pas embarquer triangle de pré-signalisation, éthylotest et extincteur, la chose prendra une autre tournure en l’absence du fameux gilet.

Le décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité prévoit, en effet, une amende de 35 euros. Et l’addition sera encore plus élevée pour le conducteur amené « à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence » sans être vêtu du gilet retro réfléchissant. L'amende prévue est celle des contraventions de la 4e classe à savoir 135 euros pour une amende forfaitaire, 375 euros en cas de majoration…

Pour les fashionistas qui souhaiteraient anticiper un problème de look en cas d’arrêt d’urgence, rappelons que l’article R416-19 du Code de la route fait référence à un « gilet de haute visibilité conforme à la réglementation ». Traduction le gilet n’est pas forcément jaune, ceux et celles qui ont un faible pour le flashy orange pourront se faire plaisir pour pas cher…

Bon, pas sûr non plus qu’informé de cette possibilité Karl Lagerfeld eu opté pour un autre gilet que le jaune. On remarquera que Karl a, par contre, déjà enfilé les gants.

Mais pas sûr non plus qu’il puisse les garder à l’avenir au guidon. Le gilet ne sera, prochainement, plus le seul accessoire à devoir être embarquer à moto ou scooter. Lors du dernier CISR (Comité interministériel de la sécurité routière d’octobre 2015), le Ministère de l’Intérieur a, en effet, annoncé une obligation de port de gants pour les utilisateurs de deux roues motorisés. La mesure reste, pour l’instant, à l’état de projet. Aucun texte n’a été publié sur ce point, et aucune précision n’a d’avantage été apportée sur la nature de l’équipement palmaire envisagé.

Il est, toutefois, fort probable qu’on ne laisse pas partir motards et scootéristes avec la première paire de moufles venue.

Diverses modifications réglementaires ont déjà fait référence à des équipements spécifiques, c’est, notamment le cas avec l’Arrêté du 10 janvier 2013 (modifiant l’arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A) qui exige lors de l’épreuve des gants « adaptés à la pratique de la moto (soit possédant le marquage NF, CE ou EPI, soit renforcés et munis d'un dispositif de fermeture au poignet) ».

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16 avril 2013 2 16 /04 /avril /2013 12:12

Le CNSR (Conseil national de la sécurité routière)  s’est réuni hier (15 avril 2013), compte rendu rapide…

Les premières réactions sont venues des motards à qui l’on souhaite imposer la détention d’un gilet fluo. La chose n’est pas, en elle-même, totalement délirante mais peut surprendre compte tenu du fait que l’idée de l’obligation du port d’un équipement retro réfléchissant avait été abandonnée il n’y a que quelques semaines. Cette nouvelle piste nous laisse, donc, un sentiment de déjà-vu après l’affaire de l’éthylotest.

 

Autre mesure toujours à destination des motards et toujours dans un souci de plus grande protection pour le motard : des tailles de plaques minéralogiques plus grandes. L’idée n’est pas nouvelle, elle avait déjà été évoquée lors du CISR du 11 mai 2011 (vous savez celui qui avait annoncé la disparition des panneaux signalant la présence d’un radar automatique, que Manuel Valls vient de décider de réinstaller, après l’expérience peu concluante des radars pédagogiques). Bien évidemment la plaque même bodybuildée ne risque pas d’offrir une quelconque protection au motard mais, à coup sûr, elle fera le bonheur des cabines radars automatiques et des nouveaux radars embarqués…

 

Mais la taille des plaques des 2RM n’est pas la seule réflexion qui a été menée en matière de vitesse. La commission « alcool-stupéfiants-vitesse » du CNSR par le biais de son président, Philippe Lawick (de l'Automobile club médical de France) s’est pour sa part penchée sur l’idée d’une réduction de la vitesse présentée comme « un facteur déclenchant et aggravant dans les tous les accidents de la route».

 

Eviter la distinction déclenchant/aggravant ne veut évidemment pas dire grand-chose, il est évident qu’un automobiliste roulant à 5km/h ne risque pas vraiment d’accident, mais signalons qu’à 0km/h les résultats seraient encore plus spectaculaires…

 

La pseudo-équation scientifique «1km/h de moins sur nos routes, c'est 4 % de morts en moins» a encore été rappelée…  

 

Le CNSR envisage donc  une réduction des limitations de vitesse, «une piste prioritaire» pour le délégué interministériel à la sécurité routière, Frédéric Péchenard…

 

Comme je l’avais redouté, lors de la sortie du placard du CNSR pas Manuel Valls, ce conseil consultatif s’est déjà transformé en tribune dont se servent allégrement certains (ou certaines), prêchant pour leurs paroisses et encore pour le LAVIA (le limitateur de vitesse universel de la LVCR).

 

Espérant que la nouvelle piste prioritaire du CNSR ne soit qu’une réponse à la Proposition de loi du sénateur Poniatowski (pas de retrait de points pour les excès de vitesse inférieur à 10 km/h).

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en droit

Droit automobile – Permis de conduire

 

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