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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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3 mars 2010 3 03 /03 /mars /2010 12:14
le Dall Avocat permis de conduire - excès de vitesse

le Dall Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Cette question, l'automobiliste ou le motard trop pressé peut se la poser à deux occasions : lors d'une interception ou lors d'une audition au commissariat de police ou à la gendarmerie.

 

Lors d'une interception

 

A l'arrêt sur le bas-côté d'une sympathique route départementale et en compagnie de deux gendarmes, le conducteur aura parfois du mal à croire qu'il a été contrôlé à une vitesse si élevée. Et pour en être sûr, il demandera aux gendarmes de lui montrer la photo ou le relevé de mesure sur le cinémomètre (le radar).

 

Premier point : pas de photo systématique

 

Tous les radars ne prennent pas de photographie. En pratique, pour la plupart des interceptions il n'y aura pas de photo... sinon ils ne vous auraient pas intercepté...

 

Les radars de type laser (jumelles ou pistolet : EUROLASER, MULTALASER, ULTRALYTE) ne permettent pas la prise de photo.

 

La constatation d'un excès de vitesse sans prise de photo est parfaitement légale, inutile donc d'espérer examiner une photo qui n'existe pas...

 

D'autres appareils de même dimension que les jumelles de type EUROLASER permettront à l'avenir la prise de photo. Mais en attendant l'arrivée des appareils, l'automobiliste incrédule pourra toujours demander à voir l'affichage de la mesure sur le cinémomètre.

 

Deuxième point : aucune obligation pour les Forces de l'Ordre de montrer le relevé de la mesure

 

Les agents peuvent éventuellement faire droit à la demande du conducteur contrôlé en excès de vitesse, mais ils ne sont aucunement obligés de le faire. Et d'ailleurs, dans bien des cas, l'agent ne peut tout simplement pas le faire. En effet, beaucoup de contrôles de vitesse sont opérés par le biais d'un dispositif à deux postes : un poste de contrôle avec un agent mesurant la vitesse avec un cinémomètre et un poste d'interception avec un ou des agents qui dressent l'avis de contravention.

 

Ce dispositif à deux poste est parfaitement légal. La Cour de cassation a eu, à de nombreuses reprises, l'occasion de le rappeler.

 

Voir par exemple :

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 1999, n° de pourvoi: 97-86209

 

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, des articles 66, 107, 513, 591 et D. 10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h, au volant d'un véhicule au poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

 

"aux motifs que le procès-verbal comporte les mentions relatives à l'identification du véhicule, du conducteur, à la vitesse enregistrée, au type d'appareil cinémomètre utilisé ainsi qu'à la vérification et aux essais effectués sur celui-ci ; qu'il a été rédigé par le gendarme X... et le gendarme Troube, tous les deux ayant la qualité d'officier de police judiciaire ; que le fait que ce procès-verbal n'ait été signé que par l'un des deux officiers de police judiciaire n'entache nullement le procès-verbal d'irrégularité, celui signataire ayant bien participé personnellement à la constatation d'une infraction ; que l'exception doit être en conséquence rejetée ;

 

"alors, d'une part, que, pour être valable, un procès-verbal doit être signé par les agents de la force publique qui ont eu un rôle dans la constatation de l'infraction ; qu'en l'espèce, Michel Y... avait constaté dans ses conclusions d'appel que deux officiers de police judiciaire avaient participé au contrôle dont il avait fait l'objet, l'adjudant-chef X... au cinémomètre, et le gendarme Troube au poste d'interception, et que le procès-verbal indiquait le nom et précisait la qualité d'intervenant aux opérations de constatation de l'infraction de chacun de ces deux agents de la force publique ; qu'en estimant que le fait que le procès-verbal n'ait pas été signé par les deux officiers de police judiciaire ayant eu un rôle distinct dans la constatation de l'infraction n'entachait pas ce procès-verbal d'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

 

"et alors, d'autre part, qu'en ne précisant même pas lequel de ces agents avait signé le procès-verbal de constatation de l'infraction, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation de la décision attaquée, a privé celle-ci de base légale" ;

 

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal constatant la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'importe que cette pièce n'ait été signée que par l'un ou l'autre des gendarmes, dès lors que chacun a participé personnellement à la constatation de l'infraction, l'un actionnant le cinémomètre et l'autre, placé au poste d'interception, recevant les indications fournies par le premier ;

 

Qu'ainsi, la cour d'appel ayant justifié sa décision au regard notamment de l'article 429 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; »

 

Lors d'une audition

 

En pratique ces auditions peuvent concerner deux cas de figure :

 

Les verbalisations à la volée

 

Par définition il n'y aura pas de prises de photo.

 

Les verbalisations par radars automatisés

 

Une photographie est systématiquement prise lors de la constatation de l'excès de vitesse. Mais cette photographie ne permet pas forcément de vous identifier... Certains agents ne vous la monteront, donc, peut être pas d'eux mêmes...

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit

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2 mars 2010 2 02 /03 /mars /2010 19:11
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Cette question, bon nombre d'automobilistes se la sont posé en découvrant qu'ils venaient d'être contrôlés en excès de vitesse par des agents camouflés au loin, bien à l'abri des regards, au milieu de ce qui semble être... un terrain privé...

 MAJ 2014

Cette question longtemps demeurée sans réponse a été posée au Ministère de l'Intérieur par le Sénateur Jean-Marie PASTOR. 

 

Question écrite n° 26837 de M. Jean-Marc Pastor (Tarn - SOC)

  • publiée dans le JO Sénat du 05/04/2007 - page 724

"M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conditions dans lesquelles la gendarmerie nationale peut mesurer la vitesse des véhicules et dresser procès verbal. Il lui demande dans quelle mesure les forces de l'ordre peuvent installer un cinémomètre à l'intérieur d'une propriété privée afin de contrôler la vitesse sur la voie publique".

 

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

  • publiée dans le JO Sénat du 18/06/2007 - page 1073

"La lutte contre l'insécurité routière est une priorité gouvernementale et ministérielle. L'engagement des gendarmes et des policiers a contribué, l'année dernière, à une diminution de 11 % du nombre de personnes tuées, ce qui représente plus de 600 vies épargnées. En cinq ans, le nombre des accidents sur les routes est passé de 119 604 à 82 736, soit une diminution de 30,82 %. Parallèlement, le nombre de tués a régressé de 40,70 % et celui des blessés de 33,29 %. L'action préventive occupe une large part dans la lutte contre l'insécurité routière et de nombreuses campagnes d'informations sont régulièrement menées et relayées par les médias. Les actions répressives des forces de l'ordre contribuent également à la diminution de ces accidents sur les routes et, notamment, le contrôle de vitesse avec ou sans interception. En 2005, 449 515 contrôles de ce type ont été effectués par les forces de la police et de la gendarmerie nationales. Le positionnement des radars est choisi avec discernement dans le seul souci d'assurer la sécurité des automobilistes. Les forces de l'ordre ont reçu toutes instructions pour exercer les contrôles de vitesse dans les lieux accidentogènes. Le relevé d'infraction inopiné par radar laser est autorisé par les articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale. Il doit être effectué sur la voie publique, dans les conditions légales et en dehors de toute propriété privée. Pour autant, dès lors que son propriétaire en a donné l'autorisation, il est possible de se positionner sur un site privé. Le contrevenant peut contester l'infraction auprès du ministère public territorialement compétent, seul habilité à statuer sur l'opportunité des poursuites. En cas de rejet de sa requête en exonération, l'intéressé peut demander à être cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour y exposer ses arguments de défense."

 

Cette réponse qui ne garantissait en rien le succès d’une contestation sur ce point avait au moins le mérite de fournir une source officielle au contrevenant. L’utilisation à faire de cette source officielle était laissée à la libre appréciation du juge, mais l'Officier du Ministère Public pouvait, de toute façon, fournir lors de l'audience une superbe autorisation du propriétaire dudit terrain...

Depuis les choses ont malheureusement évolué dans un sens que l’on devine défavorable à l’automobiliste avec une sévère prise de position de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 3 janvier 2012, la chambre criminelle a, ainsi, expliqué « qu'en l'absence de toute prescription légale fixant, à peine de nullité du procès-verbal, des règles relatives au terrain sur lequel les agents et le matériel destinés à contrôler la vitesse des véhicules doivent être disposés, la personne à l'encontre de laquelle a été relevé un excès de vitesse ne saurait se faire un grief du seul fait, à le supposer avéré, que la constatation de l'infraction ait été effectuée, quelles qu'en aient été les circonstances, à partir, non de la voie publique, mais d'un lieu privé ». (Crim., 3 janvier 2012, pourvoi n° 11-82.325)

En d’autres termes, si les forces de l’ordre décident de positionner un radar dans le jardin de la voisine, dans le potager du mari de la voisine ou le bac à sable des enfants de la voisine… la verbalisation ne pourra pas être remise en cause du fait de cette installation « atypique ».


 

Jean-Baptiste le Dall

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1 mars 2010 1 01 /03 /mars /2010 17:37
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

La mise en place des radars automatisés en 2004 a considérablement accru les verbalisations pour excès de vitesse et de ce fait les problématiques liées à l'identification du conducteur.

 

Dans bien des cas, la question de l'identité du conducteur au volant ne se pose pas. Si le destinataire de l'avis de contravention règle l'amende, les points lui seront retirés sur son permis de conduire. Le paiement est, en effet, considéré comme valant reconnaissance des faits. Tout recours ultérieur relatif à l'auteur véritable de l'excès de vitesse sera voué à l'échec après un paiement.

 

Voir, à ce propos, les problématiques liées aux Cartes grises Monsieur/Madame

 

De façon générale, le conducteur sera amené à s'interroger sur l'identification de l'auteur dans deux cas de figure :

 

  • à la réception d'un avis de contravention

  • dans le cadre d'une convocation par les forces de l'ordre

 

NDLA : depuis la date de rédaction de cet article, la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 a mis en place pour les chefs d'entreprise et plus précisément les représentant légaux de personnes morales une obligation de désignation du conducteur lorsque des infractions sont constatées à l'encontre de véhicules immatriculés au nom de cette personne morale (Cf. article L.121-6 du Code de la route). Cette obligation ne concerne (à ce jour en 2021) que les véhicules immatriculés au nom de personnes morales (société, association) et non les véhicules immatriculés au nom de particuliers.  

 

La réception d'un avis de contravention

 

L'automobiliste qui reçoit à son domicile un avis de contravention pourra ne pas se rappeler avoir commis l'infraction qui lui est reprochée. Le seul moyen d'en savoir davantage sur les conditions de constatation de l'infraction réside dans l'étude du cliché qui a été pris à cette occasion. Pour ce faire, l'automobiliste fera une demande de photographie. Les modalités de cette demande sont précisées sur les documents joints à l'avis de contravention.

 

Attention : l'automobiliste prendra soin d'envoyer la demande de photographie au bon interlocuteur et de fournir à l'appui de sa demande l'ensemble des documents exigés. Le réception du cliché peut, par ailleurs, prendre un certain temps. Bien souvent la photographie est reçue par l'automobiliste plus de 45 jours après sa demande. Or la demande de photographie n'interrompt pas les délais de contestation que cela soit au stade de l'amende forfaitaire ou au stade de l'amende forfaitaire majorée. Si vous arrivez en fin de délai et que la photographie ne vous a toujours pas été communiquée, vous devrez opérer la contestation pour préserver vos voies de recours.

 

A la réception de la photographie deux hypothèses se présenteront : il est possible de vous reconnaître ou pas...

 

S'il n'est pas possible de vous reconnaître (infraction commise à moto, photo inexploitable ou présence d'un autre conducteur) vous pourrez contester en indiquant que vous n'êtes pas le conducteur responsable de l'excès de vitesse (ou d'un franchissement de feu rouge).

 

Votre courrier de contestation devra répondre aux formes impératives prévues en la matière.

 

Deux possibilités sont théoriquement offertes à l'Officier du Ministère Public qui va traiter votre contestation :

 

L'OMP fait droit à votre demande

 

La procédure de contestation implique le versement d'une consignation. Si l'Officier du Ministère Public accueille favorablement votre demande, il transformera votre consignation en paiement d'une amende civile. En effet, en tant que titulaire du certificat d'immatriculation vous restez redevable financièrement de l'amende même si aucun retrait de point n'est opéré.

 

Vous pouvez formuler, à l'occasion de la contestation d'autres arguments, si tel est le cas l'OMP ne devrait pas pouvoir opérer la transformation de la consignation en paiement. Il devrait, dans ce cas de figure, utiliser la seconde option qui lui offerte : le transfert de votre dossier devant la juridiction de proximité compétente.

 

L'OMP vous fait citer devant le tribunal de police compétent

 

Devant le juge, vous seront bien évidemment poser, avec plus ou moins d'insistance, les questions relatives à l'auteur véritable de l'infraction. Là encore, vous n'avez aucune obligation de le dénoncer.

 

Attention : le passage devant le tribunal de police « fait sortir » l'automobiliste du circuit de l'amende forfaitaire. En clair, les tarifs applicables en matière d'amende forfaitaire peuvent ne plus être d'actualité... Le juge peut parfaitement prononcer une amende d'un montant supérieur à celui prévu dans le cadre d'une amende forfaitaire. Ainsi, le conducteur qui, au départ, s'était vu remettre un avis de contravention à 90 ou 135 euros pourra ressortir du tribunal de police avec une amende de 200, 300, 400 euros...

 

 

 Convocation par les Forces de l'Ordre

 

Une convocation à la gendarmerie ou au commissariat de police peut intervenir dans deux cas de figure : à la suite d'une contestation de votre part et en présence d'un excès de vitesse supérieur à 50 km/h.

 

Convocation consécutive à une contestation

 

L'examen de la contestation par l'OMP peut donner lieu, avant même la convocation devant la juridiction compétente, à une enquête par les Forces de l'Ordre. En clair, l'OMP demande à ses services de vérifier vos dires. A l'occasion de cette convocation, les Forces de l'Ordre feront pression sur l'automobiliste pour obtenir le nom de l'auteur de l'excès de vitesse.

 

Convocation consécutive à un grand excès de vitesse

L'excès de vitesse supérieur à 50 km/h est une contravention de 5ème classe qui donne systématiquement lieu à un examen par un juge de votre infraction.

 

Si le grand excès de vitesse a été suivi d'une interception, les Forces de l'Ordre procéderont à une rétention administrative du permis de conduire susceptible de déboucher sur une suspension administrative.

 

Si le grand excès de vitesse a été constaté par radar automatisé ou à la volée, le titulaire du certificat d'immatriculation sera convoqué par les Forces de l'Ordre. Il est bien évidemment conseillé de contacter au plus vite votre avocat pour qu'il indique la conduite à tenir. De manière générale, si les éventuels clichés fournis par les Forces de l'Ordre ne permettent pas une identification, aucune obligation de dénonciation n'existe.

 

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