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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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27 avril 2010 2 27 /04 /avril /2010 15:54
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

  

Les cabines radars automatisées ont fleuri sur le bord de nos routes depuis 2004. Et les automobilistes français devront s'y habituer puisque le gouvernement prévoit de doubler le nombre d'appareils d'ici 2012...

 

Régulièrement décriés par les automobilistes, les radars automatiques ont effectivement fait de lourds dégâts sur de nombreux permis de conduire... Si certains reprochent une application aveugle des limitations de vitesse – avec un radar automatique rien d'autre à espérer que la marge d'erreur...- d'autres observateurs ne manquent pas de s'interroger sur la pertinence des choix d'implantation des fameuses cabines...

 

 

Et les choses risquent d'empirer en cas d'évolution défavorable des règles relatives à la signalisation des radars par panneau...

 

Tous les automobilistes français doivent, donc, s'attendre à tomber un jour dans les mailles du filet...

 

La réception d'un avis de contravention par contrôle automatisé intervient généralement très rapidement après l'infraction (comptez quelques jours). Le délai de traitement sera, par contre, sensiblement plus important (quelques mois) en cas de grand excès de vitesse (supérieur à 50 km/h). En présence d'un grand excès de vitesse, l'infraction sort du circuit de traitement automatisé et le contrevenant sera convoqué par les Forces de l'Ordre pour audition avant convocation devant le tribunal de Police

 

Hormis le cas spécifique du grand excès de vitesse, l'automobiliste « pris » par un radar automatique recevra, donc, un avis de contravention à son domicile quelque jours après les faits. Il convient de noter que ce n'est pas forcément l'automobiliste au volant au moment des faits qui recevra l'avis mais le titulaire de la carte grise.

 

Plusieurs possibilités sont offertes au titulaire de la carte grise

 

Le paiement de l'amende

 

Le titulaire de la carte grise peut choisir de régler l'amende. Attention : même s'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, il ne lui sera plus possible de contester par la suite. Le titulaire de la carte grise se verra ultérieurement notifier la perte d'un ou plusieurs points.

 

La dénonciation du véritable conducteur

 

Si le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, il lui est possible de « dénoncer » l'auteur véritable. Aucune obligation de dénonciation ne repose sur le titulaire de la carte grise mais rien ne lui interdit de procéder à cette désignation... Dans ce cas, le titulaire de la carte utilisera le formulaire de requête en exonération et renseignera avec précision les mentions demandées relatives à l'auteur de faits.

 

La contestation

 

Le titulaire de la carte grise peut, enfin, choisir de contester l'infraction. Deux types de contestation sont envisageables : la première relative aux circonstances de l'infraction (problème de radars, erreur sur les limitations de vitesse...) la seconde, plus couramment utilisée, relative à l'impossibilité de désigner l'auteur véritable.

 

Ce second type de contestation repose sur le fait que rien ne permet d'identifier le titulaire de la carte grise comme étant l'auteur de l'infraction et le refus - ou l'impossibilité - pour ce titulaire de désigner l'auteur véritable.

 

Avant d'émettre un telle contestation, le titulaire de la carte grise aura préalablement fait une demande de photographie. Les cabines radars automatisées prennent, en effet, un cliché lors de la constatation de l'excès de vitesse.

 

Attention : la demande de photographie n'est pas suspensive !

 

Si la photographie ne permet pas d'identifier le titulaire de la carte grise, ce dernier pourra expliquer être sûr de ne pas avoir été au volant au moment des faits mais ne pas être en mesure de désigner l'auteur véritable...

 

Pour opérer la contestation, le titulaire de la carte grise remplira le formulaire de requête en exonération (case n°3) et joindra son courrier de contestation. Il opérera également la consignation.

 

 

La contestation débouchera soit sur un traitement direct par l'OMP ou sur une convocation devant la juridiction de proximité. Dans ce cas même en l'absence de perte de points, la condamnation financière peut s'avérer sensiblement plus élevée que le montant de l'amende forfaitaire.

 

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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27 avril 2010 2 27 /04 /avril /2010 12:10
Avocat permis de conduire PV à la vola

Avocat permis de conduire PV à la vola

Le pv à la volée avait fait les gros titre au printemps 2008. La raison : une augmentation à Paris de plus de 1000 % en un an de ces procès verbaux dressés au vol c'est-à-dire sans interception.

 

En pratique, les Forces de l'Ordre se contentent de relever la plaque d'immatriculation d'un véhicule en infraction et envoient au titulaire de la carte grise un avis de contravention relatif à cette infraction.

 

Le titulaire de la carte grise reçoit, donc, à son domicile un avis de contravention, à lui de décider de payer ou de contester la verbalisation.

 

Attention : contrairement à ce que l'on peut encore lire sur certains site Internet, le paiement d'une contravention même dans le cadre d'une verbalisation à la volée entraînera une perte de points pour le titulaire de la carte grise.

 

Toujours dans le registre des fausses rumeurs, la pratique de la verbalisation sans interception n'est pas limitée à une liste d'infractions. De nombreux commentateurs et même certains parmi ceux qui devraient être les plus avisés expliquent le pv au vol ne peut être utilisé qu'en présence des infractions suivantes : Non acquittement des péages., Non respect des distances de sécurité, Utilisation de voies réservées à la circulation de véhicules particuliers, Infractions au stationnement, excès de vitesse, Non respect d'un stop ou d'un feu rouge. En réalité cette liste correspondait à celle de l'article L. 121-3 du Code de la route qui met en place un système de responsabilité pécuniaire pour le titulaire de la carte grise. Si celui-ci conteste la verbalisation et qu'il n'existe aucun moyen de lui imputer l'infraction, une amende civile sera quand même prononcée à son encontre. (sauf en cas de preuve d'une présence en un lieu différent de celui de l'infraction). Attention depuis la loi de modernisation de la justice (J21) les dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route ne font plus référence à ces infractions mais renvoient à une liste d'infractions fixée par décret. Ces infractions en présence desquelles le mécanisme de responsabilité pécuniaire prévu à l'article L.121-3 du Code de la route sont listées à l'article R. 121-6 du Code de la route. Les conducteurs pourront constater à la lecture de ces dispositions que ce mécanisme a vocation à être désormais très fréquemment mis en œuvre. Quoiqu’il en soit, responsabilité pécuniaire ou pas, la verbalisation à la volée est de toute façon totalement légale.

On retiendra que la paiement de l'amende forfaitaire prescrite par un avis de contravention relatif à une infraction constatée à la volée entrainera reconnaissance des faits par le titulaire du certificat d'immatriculation.

Attention en cas de verbalisation à la volée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation. En cas de paiement, c'est à son encontre que sera prise la décision de retrait de points (dans le cas où le véhicule est immatriculé à deux noms, le retrait de points est prononcé à l'encontre du premier titulaire).

Les verbalisations à la volée présentent un intérêt évident pour les Forces de l'Ordre qui n'ont pas à prendre la peine et surtout le temps de l'interception... C'est pour cette raison que le recours à cette pratique a sensiblement augmenté ces dernières années. Il n'en demeure pas moins que les possibilités de remise en cause de la verbalisation sont extrêmement grandes du fait de l'absence dans la plupart des cas de preuve de culpabilité du titulaire de la carte grise. Il convient, donc, dès réception de ces avis de contravention de joindre votre avocat qui vous exposera en détail la marche à suivre afin d'éviter la perte de points et même dans certains cas l'amende.

En cas de contestation, il reviendra au ministère public de rapporter la preuve de la cupabilité d'un conducteur, dans l'hypothèse où il ne pourrait pas y parvenir la contestation aboutira alors à une absence de responsabilité pénale. Attention, toutefois à la lise en oeuvre de la responsabilité pacuainire qui certes épargnera la capital de point de conduire mais pouura financièrement coûter cher avec des amendes sensiblement plus élevées que les amendes forfaitaires..

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

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27 avril 2010 2 27 /04 /avril /2010 10:55
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Excès de vitesse inférieur à 20km/h en présence d'une limitation supérieure à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur

 

 

Contravention de 3ème classe prévue et sanctionnée par l'article R.413-14 du Code de la Route :

 

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

 En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris de moins de 20km/h, réduction d'un point ;


 

Amende forfaitaire :

  

Montant minoré 45 euros

Montant forfaitaire 68 euros

Montant majoré 180 euros


En cas de contestation :

Affaire examinée par le tribunal de police:

Peines pouvant être prononcées par un juge :
 
- Peine d'amende jusqu'à 450 euros
- Stage de sensibilisation à la sécurité routière

 

Nombre de points retirés = 1

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 

Récupération du point perdu après une année en l'absence d'infraction ayant entraîné retrait de point dans le délai d'un an

 


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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 15:21
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Excès de vitesse inférieur à 20km/h en présence d'une limitation inférieure ou égale à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur

 

 

Contravention de 4ème classe prévue et sanctionnée par l'article R.413-14 du Code de la Route :

 

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

  En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris de moins de 20km/h, réduction d'un point ;


 

Amende forfaitaire :

  

Montant minoré 90 euros

Montant forfaitaire 135 euros

Montant majoré 375 euros


En cas de contestation :

Affaire examinée par le tribunal de police

Peines pouvant être prononcées par un juge :
 
- Peine d'amende jusqu'à 750 euros
- Stage de sensibilisation à la sécurité routière

 

Nombre de points retirés = 1

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 

Récupération du point perdu après une année en l'absence d'infraction ayant entraîné retrait de point dans le délai d'un an

 


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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 14:56
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

  

Excès de vitesse d'au moins 20km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur

 

 

Contravention de 4ème classe prévue et sanctionnée par l'article R.413-14 du Code de la Route :

 

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20km/h et moins de 30km/h, réduction de deux points ;


 

Amende forfaitaire :

  

Montant minoré 90 euros

Montant forfaitaire 135 euros

Montant majoré 375 euros


En cas de contestation :

Affaire examinée par le tribunal de police

Peines pouvant être prononcées par un juge :
 
- Peine d'amende jusqu'à 750 euros
- Stage de sensibilisation à la sécurité routière

 

Nombre de points retirés = 2

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 


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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 14:33
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur

 

 

Contravention de 4ème classe prévue et sanctionnée par l'article R.413-14 du Code de la Route :

 

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;


 

Amende forfaitaire :

  

Montant minoré 90 euros

Montant forfaitaire 135 euros

Montant majoré 375 euros


En cas de contestation

Affaire examinée par le tribunal de police

Peines pouvant être prononcées par un juge :
 
- Peine de suspension du permis de conduire jusqu'à 3 ans
- Peine d'amende jusqu'à 750 euros
- Stage de sensibilisation à la sécurité routière

 

Nombre de points retirés = 3

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 


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