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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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17 mai 2010 1 17 /05 /mai /2010 17:01
Avocat suspension de permis de conduire

Avocat suspension de permis de conduire

La conduite malgré suspension du permis de conduire est un délit dont aura à connaître le tribunal correctionnel.

 

Ce délit est prévu et réprimé par les dispositions de l'article L.224-16 du Code de la route, il s'applique pour toute conduite alors qu'a été notifiée une décision de suspension administrative ou judiciaire, de rétention, d'annulation...

 

Les peines prévues par l'article L224-16 sont lourdes mais fondamentalement pas véritablement plus que celles prévues pour les autres délits routiers. L'élément qui change réellement dans le traitement de ce type d'infraction tient principalement à la perception qu'un juge aura du non respect par l'automobiliste d'une première condamnation... En d'autres termes, un juge aura tendance à considérer que l'automobiliste n'a jamais cessé de conduire pendant la période d'interdiction. Le risque est, donc, en termes de peine d'être condamné pour la conduite malgré suspension... mais également pour les premiers faits avec à la clé une sanction nettement plus lourdes que la première interdiction.

 

Article L224-16 du Code de la route

"I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire." (6 points)

 

A noter que la conduite malgré une suspension de permis de conduire entraîne l'absence de couverture par la compagnie d'assurance en cas d'accident.

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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17 mai 2010 1 17 /05 /mai /2010 16:21
Avocat invalidation permis de conduire

Avocat invalidation permis de conduire

La conduite après l'invalidation du permis de conduire est depuis la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière un délit qui donnera lieu à convocation devant le tribunal correctionnel.

 

L'infraction est constituée en cas de conduite d'un véhicule dès réception du courrier 48 SI qui informe l'automobiliste de la perte de l'intégralité de ses points.

 

Les sanctions prévues sont particulièrement lourdes.

Article L223-5 du Code de la route

"I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV."

 

Outre les sanctions pénales, la conduite malgré invalidation du permis de conduire entraîne également l'absence de prise en charge par la compagnie d'assurance en cas d'accident.

 

La lecture des dispositions de l'article L223-5 du Code de la route montre par ailleurs qu'est réprimé la simple non restitution du permis de conduire.

 

Certaines procédures peuvent permettre la poursuite de la conduite après la réception du courrier 48SI.

 

A consulter la fiche

 

Peut-on conduire après l'invalidation de son permis de conduire ?

 

A noter : la seule possibilité de conduire rapidement après une invalidation de permis de conduire réside dans l'obtention d'une décision de référé suspension positive.

  

A consulter la fiche :

 

Le référé suspension : procédure d'urgence après une invalidation

 

 

 

 

 

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14 mai 2010 5 14 /05 /mai /2010 10:14
Avocat permis de conduire mise en danger de la vie d'autrui

Avocat permis de conduire mise en danger de la vie d'autrui

De façon assez surprenante, la mise en danger est l'un des rares délits routiers pour lequel une condamnation n'entraînera pas de retrait de points. Pour autant, ce délit de mise en danger peut amener le juge à prononcer l'annulation du permis de conduire. Mesure administrative pour le retrait de points, peine complémentaire pour l'annulation, le conducteur condamné pourrait ne pas attacher de véritable importance à la nature exacte de la sanction. Le risque est bien là : la perte du permis.

Et dans bien des cas, la mise en danger accompagnera des poursuite pour refus d'obtempérer pour lequel une décision de retrait de point est prévue...

Petit tour d'horizon de ce délit routier de mise en danger...

  

Article 223-1 du Code pénal

 Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

La mise en danger d'autrui peut également conduire au prononcé de peines de suspension , d'annulation de permis de conduire ou de confiscation du véhicule.

 

C'est ce que prévoit l'article 131-6 du Code pénal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;

15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°.

C'est au juge qu'il reviendra d'apprécier de la réalité de la mise en danger

 

Voir, par exemple,

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2008, n° de pourvoi: 07-84139

 

"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 4°, 121-3, 132-2 et 223-1 du code pénal et des articles 431 et 593 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nourdine X... coupable du délit de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité sur personnes dépositaires de l'autorité publique aggravé par l'usage d'une arme, en l'espèce le véhicule automobile conduit par le prévenu, et du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis simple et au paiement d'une amende de 1 500 euros ;

" aux motifs que les faits sont les suivants, le 18 février 2004 vers 8 heures du matin Nourdine X..., qui circulait au volant de son véhicule Renault Scenic, était interpellé sur le territoire de la commune de Mallemoisson par les gendarmes Y... et Z... du peloton motorisé de Dignes- les- Bains et verbalisé pour usage d'un téléphone tenu en main ; que le prévenu, excité, se montrait insolent envers les gendarmes, ironisant en indiquant que la voiture qu'il conduisait était volée puis arrogant au point que pour ne pas envenimer la situation les gendarmes décidaient de se retirer dans leur véhicule pour rédiger le procès- verbal ; qu'en l'absence de dialogue, le prévenu refusant de reconnaître l'infraction et de signer la souche du procès- verbal, les documents étaient déposés sur le tableau de bord ; que les gendarmes reprenaient la route et constataient peu après que Nourdine X... tenant son téléphone en main et dépourvu de ceinture de sécurité circulait derrière eux en faisant de grands gestes et paraissant hurler ; qu'il tentait de les doubler malgré la circulation très dense ; qu'il y parvenait, freinait et ouvrait sa portière contraignant le conducteur du véhicule de gendarmerie à se déporter à gauche au risque d'une collision avec un véhicule conduisant en sens opposé ; qu'il réitérait sa manoeuvre de dépassement un peu plus tard et effectuait enfin un demi-tour gênant, dans sa manoeuvre, un poids lourd circulant dans le même sens ; que le prévenu conteste les faits à l'exception de l'usage du téléphone portable ; qu'il ajoute qu'il a été insulté par les gendarmes lors de la rédaction du procès-verbal, ce qui l'a ensuite amené à les suivre et non pas à les poursuivre afin de connaître à quelle unité ils appartenaient et qu'il n'a pas commis les infractions au code de la route qui lui sont reprochés ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que le premier juge, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu après requalification pour les délits de violences volontaires et mise en danger d'autrui ; que Nourdine X... ne saurait contester les délits qui lui sont reprochés alors que les procès-verbaux de gendarmerie, réguliers, font foi jusqu'à preuve du contraire et que les deux gendarmes, outre le rapport qu'ils ont rédigé, ont été entendus sur procès- verbal, puis confrontés au prévenu et n'ont pas varié dans leurs déclarations (arrêt attaqué p. 4) ;

 

" 1°) alors que le délit de mise en danger d'autrui n'est constitué que si le juge caractérise les circonstances objectives et concrètes qui, combinées avec la violation délibérée de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence édictés par une norme, exposent à ce risque qualifié ; qu'en l'espèce où Nourdine X... avait été cité à comparaître pour les contraventions de non- respect de la distance de sécurité, de circulation à gauche et de dépassement dangereux ou franchissement de ligne continue, la cour d'appel a requalifié ces contraventions en délit de mise en danger de la vie d'autrui sans procéder à un examen particulier des faits ainsi requalifiés par la seule référence aux constatations du procès- verbal relevant l'existence des contraventions au code de la route ; qu'en s'abstenant d'énoncer les circonstances particulières de l'espèce tirées de la configuration des lieux, de la manière de conduire du prévenu ou de la vitesse du véhicule, qui établiraient que les faits matériels des contraventions au code de la route exposaient autrui à un risque de danger pour autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

" 2°) alors qu'un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant Nourdine X... coupable à la fois du délit de violences volontaires avec arme, en l'espèce le véhicule automobile, n'ayant entraîné aucune incapacité et du délit de mise en danger de la vie d'autrui, sans opérer la distinction selon les faits reprochés entre ceux qui relèveraient de l'une et l'autre qualification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, chacune des infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;"

 

La mise en danger de la vie d'autrui peut faire l'objet de poursuites sur ce seul chef de prévention ou comme facteur d'aggravation sur un autre chef de prévention. C'est par exemple le cas du refus d'obtempérer qui pourra être aggravé par la mise en danger d'autrui.

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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14 mai 2010 5 14 /05 /mai /2010 09:49
Avocat conduite sans permis

Avocat conduite sans permis

Le nombre des conducteurs sans permis est par définition impossible à connaître avec exactitude. La seule certitude en la matière : une augmentation constante des sans permis sur les routes françaises. Dans ces sans permis, se retrouvent plusieurs types de conducteurs ceux ayant fait l'objet d'une invalidation de permis pour solde de points nul ou d'une suspension du permis de conduire, mais également ceux qui n'ont jamais passé les épreuves du permis...

La conduite sans permis est en voie de banalisation et cet état de fait s'avère d'autant plus inquiétant que les conséquences d'un tel comportement ne sont pas uniquement d'ordre pénal...

D'un point de vus juridique, il conviendra d'affiner la qualification pénale des faits, ainsi les sanctions ne sont pas identiques pour une conduite alors que le permis n'a jamais été obtenu et pour une conduite malgré la rétention du permis.

Pour des faits de conduite sans permis, l'article L221-2 du Code de la route prévoit ainsi que :

 I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

2° Des TIG  (peine de travail d'intérêt général);

3° Des jours-amende

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

 

On notera ainsi que pour ces déits de conduite sans permis, la loi LOPPSI 2 de 2011 a mis en place un mécanisme de confiscation obligatoire du véhicule. Cette peine qui correspond à une saisie et une vente du véhicule au seul profit de l'Etat pourra s'appliquer quelle que soit la valeur de ce véhicule. 

 

 

L'autre conséquences de la conduite sans permis concerne l'assurance. Et en la matière les choses sont simples : pas de permis, pas de possibilité de s'assurer... et donc aucune prise en charge en cas d'accident !

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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28 avril 2010 3 28 /04 /avril /2010 11:00
avocat délit de fuite

avocat délit de fuite

 Le délit de fuite est souvent confondu avec le refus d'obtempérer. En réalité le délit de fuite ne concerne que l'absence d'arrêt après un accident de la circulation.

 

¤ Le délit de fuite est encadré par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la route.

 

Article L231-1 du Code de la route

 

"Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :

Art. 434-10-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.

Art. 434-45-Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle."

 

¤ Le délit de fuite suppose un accident. Attention, de simples légers dégâts matériels suffisent. L'accident peut avoir été causé par n'importe quel véhicule.

 

  

L'automobiliste doit avoir eu conscience de l'accident. C'est au juge qu'il reviendra d'apprécier de la réalité ou non de la conscience de l'accident.

 

¤ La simple conscience de l'accident sans avoir la certitude inébranlable d'en être responsable suffit au juge pour entrer en voie de condamnation

 

¤ Voir par exemple :

 

 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2009, n°de pourvoi: 08-87074

  

« "1°) alors que le véhicule du simple témoin d'un accident ne saurait être considéré comme impliqué dans l'accident, l'obligation d'arrêt prévue à l'article 434-10 du code pénal ne s'imposant pas à son conducteur, sous réserve, le cas échéant, de l'obligation de porter secours non visée à la prévention ; qu'en relevant la qualité de témoin de l'accident de David X... tout en le déclarant coupable de délit de fuite, en l'absence de tout contact avec le motocycliste qui a perdu le contrôle de son véhicule, parce que le prévenu avait connaissance de la survenance de l'accident et conduisait le véhicule le plus à proximité de la motocyclette, motifs impropres à établir l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé l'article 434-10 du code pénal ;


"2°) alors, subsidiairement, que le délit de fuite suppose que le prévenu ait conscience d'avoir personnellement causé ou occasionné un accident ; qu'en se bornant à relever la connaissance de la survenance de l'accident et le fait que prévenu conduisait le véhicule le plus à proximité de la motocyclette pour en déduire que son implication ne pouvait être a priori et avec certitude exclue, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience de David X... d'avoir personnellement causé ou occasionné un accident, particulièrement en l'absence de tout contact entre le véhicule du prévenu et la motocyclette dont le conducteur, sous l'emprise de stupéfiants, a subitement perdu le contrôle, et a encore violé l'article 434-10 du code pénal ;


"3°) alors que l'élément intentionnel du délit de fuite suppose la volonté du prévenu de se soustraire à sa responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir à la suite de l'accident ; qu'en relevant que David X..., dont le véhicule n'a pas eu le moindre contact avec le motocycliste, ne s'est pas arrêté parce qu'il n'était pas en règle avec sa licence de taxi, tout en retenant qu'il tentait d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir du fait de l'accident, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas justifié sa décision" ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 octobre 2004, Benoît Y..., qui a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu'il dépassait un taxi, a été mortellement blessé ; que David X..., conducteur du taxi, qui ne disposait pas d'une carte professionnelle en cours de validité, a continué sa route en accélérant ; qu'il a été poursuivi pour délit de fuite et infraction à la réglementation sur la circulation des taxis ;


Attendu que, pour dire le délit de fuite établi, l'arrêt retient que le prévenu, qui conduisait son véhicule au plus près de la motocyclette, ne pouvait écarter, de prime abord, son implication dans l'accident dont il a eu conscience, comme le démontre l'écart qu'il a effectué pour éviter de percuter la motocyclette ; que les juges ajoutent que, non seulement, il ne s'est pas arrêté, mais qu'il a accéléré, témoignant ainsi de sa volonté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article 434-10 du code pénal n'exige pas, pour que le délit de fuite puisse être retenu, que le juge constate que le prévenu a encouru une responsabilité pénale ; qu'il suffit qu'impliqué dans l'accident, il ait eu conscience de pouvoir encourir une telle responsabilité ; »

 

¤ Prétendre avoir totalement oublié les faits ne suffira pas pour écarter l'absence de conscience de l'accident.

 

¤ Voir par exemple :

 Cour de cassation, chambre criminelle, 21 mai 2008 , n° de pourvoi: 07-87919

 

« " en ce que l' arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et en répression l' a condamné à la peine d' un mois d' emprisonnement avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, à une amende de 600 euros et, sur l' action civile, a déclaré le demandeur responsable du préjudice subi par Rachel X..., ordonné une expertise médicale de celle- ci et renvoyé l' affaire devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines afin qu' il statue sur la réparation du préjudice de Rachel X..., en invitant cette dernière à mettre en cause son organisme social " ;


" aux motifs que, sur l' action publique : sur la culpabilité, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le 17 octobre 2003, Rachel X... a déposé plainte contre le conducteur de la camionnette blanche immatriculée 6306 YC 57 pour délit de fuite, indiquant qu' alors qu' elle circulait à bord de son véhicule Golf, immatriculé 607 AYN 57, elle avait dû freiner au niveau du giratoire rue des Moulins – rue Nationale à Forbach, pour laisser passer un piéton engagé sur le passage protégé et qu' elle avait été heurtée à l' arrière gauche par cette camionnette dont elle avait réussi à relever le numéro d' immatriculation ; qu' elle a précisé avoir suivi le véhicule qui venait de Morsbach et qui est parti rue des Moulins et avoir fait des appels de phares, en vain ; que les enquêteurs ont relevé sur le véhicule de Rachel X... des rayures sur le pare- chocs arrière gauche avec enfoncement " ; " qu' après recherches au fichier des immatriculations, l' entreprise L. Z... est apparue comme propriétaire du véhicule immatriculé 6306 YC 57 ; qu' entendu, Léon Z... a déclaré que c' était un de ses salariés, El Moungi Y..., qui conduisait habituellement ce véhicule et s' étonnait de cet accident car son salarié le prévient systématiquement de tout incident et qu' il était censé être sur le chantier dès 8 heures " ; " que El Moungi Y..., entendu, a nié son implication, ne se souvenant pas de cet incident ni être rentré dans un véhicule et indiquant qu' il se trouvait à Merlebach le 17 octobre 2003 et non à Forbach ; que la passagère de Rachel X..., témoin des faits, n' a pas déféré aux convocations des enquêteurs ; que ceux- ci ont par ailleurs indiqué qu' aucune constatation n' avait pu être effectuée sur le camion Mercedes de l' entreprise Z... compte tenu de son mauvais état ; que Rachel X..., qui a déposé plainte, le jour même des faits, a donné un signalement du véhicule qui correspond à celui de l' entreprise Z..., à savoir une camionnette blanche avec benne ; que les gendarmes ont d' ailleurs indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime ; qu' El Moungi Y... affirme lui- même que « personne d' autre que lui conduit le camion à l' extérieur des chantiers » ; que ces éléments, outre les traces sur le véhicule de Rachel X..., sont de nature à établir la culpabilité d' El Moungi Y... ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité " ;


" et aux motifs adoptés que Léon Z... a indiqué être étonné des faits puisque El Moungi Y... le prévient de tout incident systématiquement et que normalement El Moungi Y... devait être sur le chantier à 8 heures ; mais que Rachel X... a déposé plainte à 10 heures 30 le jour même des faits, en donnant un signalement précis du véhicule qui l' avait heurtée à l' arrière, et que des dégâts matériels (rayures avec enfoncement) ont été constatés sur son véhicule ; que même si la camionnette n' a pas pu faire l' objet de constatations utiles, s' agissant d' un véhicule de chantier comportant de nombreuses traces de chocs, les gendarmes ont indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime ; qu' il ressort de l' ensemble de ces éléments que les faits sont constitués à l' égard du prévenu ; qu' il convient de condamner El Moungi Y... à une peine d' un mois d' emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire et à une amende de 600 euros " ;


" alors que le délit de fuite commis par le conducteur d' un véhicule est une infraction intentionnelle qui suppose caractérisé le fait que son auteur ne se soit pas arrêté alors qu' il savait qu' il venait de causer ou d' occasionner un accident ; qu' ayant constaté que le demandeur avait nié son implication dans l' accident, ne se souvenant pas de celui- ci, ni être rentré dans un véhicule, la cour d' appel qui, pour le déclarer coupable du délit de fuite, se borne à relever que la partie civile avait déposé plainte le jour même des faits, qu' elle avait donné un signalement du véhicule correspondant à celui de l' entreprise Z..., que les gendarmes ont indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime et qu' El Moungi Y... affirmait lui- même que « personne d' autre que lui conduit le camion à l' extérieur des chantiers », sans nullement rechercher ni préciser d' où il ressortait que le prévenu, qui le contestait, avait eu conscience qu' il venait de causer ou d' occasionner un accident, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision " ;


Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;


D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;


Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ; »

 

 Attention le délit sera constitué même en présence d'excuses du conducteur ou même d'indemnisation volontaire.

 

¤ L'automobiliste doit donc, systématiquement s'arrêter après un accident même en présence de dégâts apparemment extrêmement mineurs.

 

Le simple arrêt ne suffit d'ailleurs pas, il faut que l'autre conducteur soit informé de l'identité de l'automobiliste qui s'arrête. Le simple arrêt ne permettant pas l'autre automobiliste de pouvoir retrouver le conducteur, sera considéré par le juge comme une tentative d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile .

 

¤ Voir par exemple sur ce point :

 Cour de cassation,chambre criminelle, 27 janvier 2009, n° de pourvoi: 08-83777

 « "aux motifs que « la matérialité des faits n'est pas contestée par la prévenu ; que si le prévenu, que la victime avait suivi, s'est arrêté, celui-ci ne justifie pas avoir communiqué à celle-ci, les coordonnées exactes qui permettaient de l'identifier précisément ni avoir établi avec celle-ci, un constat permettant d'établir les circonstances de l'accrochage ; qu'après avoir, au contraire, insulté la victime, il a quitté les lieux, en sorte que celle-ci a été contrainte, même si elle le connaissait physiquement, de déposer plainte, pour le faire identifier de manière à identifier son assureur et à permettre l'envoi d'une réclamation ; que si Philippe X... justifie avoir réglé la facture de réparation, le 12 septembre 2005, suite à la réclamation de l'assureur de la victime, il ne justifie, en ce qui le concerne, d'aucune initiative ou démarche auprès de son propre assureur ou de la victime, après l'accident, de manière à permettre son identification et à assurer l'indemnisation de la victime, qui a, en conséquence, été contrainte de déposer une plainte ; qu'il se déduit de ces circonstances et de l'attitude du prévenu, que celui-ci a tenté d'échapper aux conséquences de sa responsabilité en quittant les lieux de l'accident sans fournir à la victime les éléments indispensables à l'établissement d'une déclaration d'accident, et en l'obligeant ainsi à déposer plainte et à entreprendre des recherches pour obtenir le règlement des conséquences de l'accident» ;


"1°) alors que, d'une part, le délit de fuite suppose que son auteur ait manqué à son obligation de s'arrêter afin de permettre son identification par le relevé du numéro de sa plaque d'immatriculation ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, après l'accident, Philippe X... s'est arrêté permettant ainsi à la victime de l'identifier, la cour d'appel ayant par ailleurs relevé que la victime le « connaissait physiquement» ; qu'il s'ensuit que la victime disposait du temps nécessaire pour relever le numéro d'immatriculation de Philippe X..., sans que celui-ci ne puisse ensuite se voir reprocher la volonté d'échapper à sa responsabilité ; qu'en retenant néanmoins le délit de fuite, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé les textes susvisés ;


"2°) alors que, d'autre part, le délit de fuite est un délit intentionnel qui suppose la conscience et la volonté, chez l'auteur des faits reprochés, d'avoir quitté les lieux d'un accident qu'il vient de causer sans avoir été identifié, et ceci dans l'intention de tenter d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ; qu'en déclarant Philippe X... coupable de délit de fuite, sans relever en quoi l'intéressé, dont elle a constaté qu'il s'était arrêté, avait eu conscience de ne pas avoir été identifié lorsqu'il a quitté les lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 434-10 du code pénal" ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;


D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; »

 

Cet arrêt doit bien évidemment, être volontaire.

¤ Les sanctions en matière de délit de fuite peuvent s'avérer extrêmement lourdes.

 

Article L231-2 du Code de la route

"Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire"

 

¤ Une condamnation pour délit de fuite entraînera automatiquement une perte de 6 points de permis de conduire.

 

Article L231-3 du Code de la route

"Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire."

 

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7 avril 2010 3 07 /04 /avril /2010 15:27

L'ordonnance pénale est une procédure de jugement simplifiée. Elle est souvent utilisée en matière de droit de la circulation. Elle est en générale « réservée » aux conducteurs n'ayant jamais eu à faire à la justice.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour; Docteur en Droit

Le recours à l'ordonnance pénale a pour objectif le désengorgement des tribunaux. Cette procédure ne nécessite, en effet, aucun débat contradictoire.

 

Avec la procédure de l'ordonnance pénale, le juge va étudier la situation du conducteur sur dossier sans comparution au cours de laquelle le prévenu aurait pu exposer ses moyens de défense.

 

¤ C'est ce que prévoit l'article 525 du Code de procédure pénale :

 

"Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.


S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire."

 

Cette procédure d'ordonnance pénale est souvent présentée par les Forces de l'Ordre lors de la constatation de l'infraction de la façon suivante : « vous avez de la chance, vous ne passerez pas devant le juge... » Effectivement, le conducteur ne sera pas convoqué à une audience au cours de laquelle aura lieu un débat contradictoire, mais son infraction donnera quand même lieu à un traitement judiciaire et à une inscription sur le casier judiciaire.

 

Le juge n'a, à sa disposition, pour décider de la culpabilité de la personne poursuivi que les éléments présents au dossier pénal. En pratique, l'ordonnance pénale rendue en matière de droit de la circulation débouche toujours sur une condamnation. Le juge peut, en théorie, prononcer une relaxe, mais cette éventualité reste dans l'immense majorité des cas au stade de l'éventualité...

 

De même pour fixer le quantum des peines prononcées (combien de mois de suspension de permis, quel montant d'amende...), le juge n'aura que les éléments qui lui ont été transmis par le ministère public, c'est à dire les éléments recueillis par les forces de l'ordre qui ont procédé à l'interpellation et aux auditions du conducteur.

 

Dans la plupart des dossiers traités par le biais d'une ordonnance pénale, le juge n'aura donc qu'une connaissance très limitée de la situation personnelle ou professionnelle de l'automobiliste ou motard. C'est pour cette raison que nous proposons à nos clients de les accompagner bien avant pour sensibiliser le magistrat à un contexte particulier de commission de l'infraction, à des contraintes spécifiques en matière de déplacement, à des enjeux professionnels liés à la détention du permis... bref faire en sorte que notre client ne soit pas un conducteur anonyme parmi d'autres ! 

Seul sans le concours d'un avocat, le conducteur qui se verra notifier une ordonnance aura souvent du mal à comprendre le pourquoi de la peine et ne pourra que constater une certaine automaticité dans la fixation des sanctions. Sans éléments particuliers portés à sa connaissance, un magistrat va tout simplement appliquer une grille de sanction en fonction de l'infraction... Et ce d'autant plus facilement que le Code de procédure pénale prévoit que le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale (article 526 du Code de procédure pénale)

 

L'ordonnance pénale devra ensuite être notifiée à l'intéressé.

 

Ce dernier pourra soit être convoqué devant le Tribunal judiciaire pour que lui soit remise cette ordonnance, soit la recevoir directement à son domicile.

 

Une convocation pour notification d'ordonnance ne donnera, vous l'aurez compris, lieu à aucun débat. Inutile de venir à cette audience avec justificatifs ou contrat de travail..., la décision a déjà été prise quelques jours (ou même parfois semaines) auparavant. Cette audience ne portera que sur la remise en main propre de l'ordonnance.

 

Seront détaillées sur l'ordonnance pénale les peines qui auront été prononcées à l'encontre du prévenu : suspension de permis de conduire, amende, peine de prison... On notera que cette ordonnance ne fera jamais mention du nombre de points retirés. Le retrait de points est une mesure administrative qui ne concerne pas le juge pénal. L'absence de mention d'un retrait de points sur l'ordonnance pénale ne doit, en aucun cas, être perçue comme une mesure d'indulgence de la part du juge. Même en l'absence de l'indication d'un retrait de points , la décision de retrait de points interviendra selon le barème fixé par le Code de la route.

 

¤ A partir de la notification (qu'elle est lieu par le biais d'une convocation ou d'un courrier) le conducteur dispose d'un délai pour éventuellement faire opposition à cette ordonnance pénale.

 

Ce délai est de 45 jours en matière délictuelle (conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus de souffler, conduite après usage de stupéfiants, conduite sans permis...)

 

Le délai est de 30 jours en matière contraventionnelle (grand excès de vitesse supérieur ou égal à 50km/h).

 

Attention le délai d'opposition débute à l'envoi du courrier recommandé et non à sa réception. 

 

¤ L'opportunité de former opposition à une ordonnance pénale devra être envisagée avec votre avocat. Celui-ci pourra, après l'étude de votre dossier pénal, identifier la présence éventuelle de vice de procédure pouvant permettre d'espérer une relaxe et l'abandon des poursuites.

 

Même en l'absence de vice de procédure, un automobiliste, un motard peuvent avoir tout intérêt à former opposition à ordonnance pénale.

 

¤ L'opposition qui conduira à un nouvel examen de l'affaire par le juge pourra permettre à votre avocat de plaider une diminution des sanctions prises à votre encontre. En fonction des éléments présentés au juge, les sanctions peuvent, dans certains cas, fortement diminuer. Ce nouvel examen de l'affaire peut également être l'occasion de formuler une demande de dispense d'inscription au Bulletin n°2 du casier judiciaire.

 

¤ L'opposition à ordonnance pénale peut également permettre à l'automobiliste de repousser la date de perte de points et le cas échéant se laisser le temps de passer un stage de récupération de points ou de repasser à 12 points (trois ans sans infraction ayant entraîné retrait de point).

 

L'opposition peut se faire soit en se déplaçant directement au greffe du tribunal soit par courrier recommandé. Les modalités de l'opposition sont précisées dans le formulaire qui est remis à l'automobiliste lors de la notification de l'ordonnance pénale.

 

Après son opposition, le prévenu se verra remettre un récépissé d'opposition.

 

¤ L'automobiliste recevra ensuite une nouvelle convocation devant le tribunal correctionnel. Il est impératif que le prévenu se rende à cette audience ou s'y fasse représenter par avocat s'il souhaite maintenir son opposition.

 

¤ Il est, en tout état de cause, possible de se désister de son opposition jusqu'à l'ouverture des débats, en clair le désistement est toujours possible même le jour de l'audience. En cas de désistement, l'ordonnance pénale retrouvera toute sa vigueur et devra être exécutée.

 

 

 

 

 

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