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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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20 avril 2010 2 20 /04 /avril /2010 11:16
Avocat permis de conduire - grand excès de vitesse

Avocat permis de conduire - grand excès de vitesse

L'infraction de grand excès de vitesse a été mis en place par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière lorsque la vitesse retenue dépasse de 50 km/h ou plus les limitations en vigueur. Le grand excès de vitesse est une infraction de 5ème classe. Outre des plafonds plus élevés en termes de sanction, le grand excès de vitesse a surtout pour spécificité la non application de la procédure de l'amende forfaitaire.

 

Pour les autres contraventions en matière de vitesse le contrevenant se verra remettre un avis de contravention précisant l'application de la procédure de l'amende forfaitaire (attention à partir de 40 km/h le permis de conduire pourra également faire l'objet d'une rétention et d'une mesure de suspension préfectorale!).

 

En présence d'un grand excès de vitesse, impossible pour un conducteur français de repartir sur le champs après s'être acquitté d'une simple amende comme il aurait pu le faire après un plus faible excès de vitesse.

 

Le contrevenant se verra retirer son permis. Les Forces de l'Ordre lui remettront un avis de rétention du permis de conduire. Le dossier du conducteur trop pressé sera ensuite transmis à la Préfecture pour prise d'un arrêté de suspension de permis de conduire à titre provisoire.

 

L'automobiliste ou le motard intéressé recevra directement à son domicile l'arrêté de suspension pris par le Préfet. Il peut également être convoqué par les Forces de l'Ordre pour une remise en main propre.

 

Dans l'hypothèse où l'excès de vitesse a été constaté par le biais d'un radar automatique, le dossier est extrait du traitement automatisé des infractions. Le titulaire du certificat d'immatriculation sera convoqué par les forces de l'ordre pour audition. Il est évidement conseillé en telle hypothèse de se rapprocher sans délai de son avocat. Lors de l'audition, les forces de l'ordre chercheront à identifier le conducteur au moment de l'infraction. On rappellera que rien (tout du moins au moment de la mise à jour de cet article en juillet 2021) que rien ne contraint un particulier à désigner un conducteur fautif (ce n'est plus le cas pour le représentant légal d'une personne morale lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule de société Cf. article L.121-6 du Code de la route).

 

L'infraction de grand excès de vitesse sera ensuite portée à la connaissance du juge. L'automobiliste ou le motard pourra recevoir à son domicile soit une ordonnance pénale soit une convocation devant le tribunal de Police.

 

Les peines pouvant être prononcées par le juge en présence d'un grand excès de vitesse sont les suivantes :

Amende jusqu'à 1500 euros

Suspension du permis de conduire (jusqu'à 3 ans)

Confiscation du véhicule

La condamnation pour Grand excès de vitesse entrainera, par ailleurs, une décision de retrait de 6 points du permis de conduire. 

 

En cas de poursuites pour grand excès de vitesse, les avocats du cabinet LE DALL commenceront par demander communication de votre dossier pénal.

 

L'étude du dossier pénal permet la détection d'éventuels vices de procédure. L'exploitation de ces vices qui entachent la régularité de la procédure peuvent conduire à une relaxe de l'automobiliste et donc à un abandon des poursuites.

 

 

 

Même en l'absence de vice de procédure, l'analyse du dossier pénal permettra à votre avocat de prendre des conditions réelles du contrôle de vitesse, des observations relevées par les Forces de l'Ordre et des teneurs exactes des déclarations de l'automobiliste.

 

L'avocat identifiera ensuite avec son client les éléments qui devront portés à la connaissance du juge afin de décrire au mieux sa situation professionnelle ou personnelle. Une présentation pertinente des faits et des conséquences désastreuses que pourrait avoir une peine trop sévère permettra de diminuer l'importance des sanctions prises à l'encontre de l'automobiliste.

 

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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20 avril 2010 2 20 /04 /avril /2010 10:46
Avocat permis de conduire le Dall

Avocat permis de conduire le Dall

Les avis de contravention dressés à la suite d'un excès de vitesse comportent deux cases à cocher : fixe et mobile. Les agents renseigneront ces cases pour préciser les conditions d'utilisation du cinémomètre. L'indication fixe ou mobile entraînera l'application de marges d'erreur différentes.

 

Cette marge d'erreur est de 5 km/h, en dessous de 100 km/h et 5% au dessus pour les cinémomètres utilisés en poste fixe, cette marge passe à 7 km/h et 7% pour les cinémomètres mobiles

 

Contrairement à ce que n'hésite pas à affirmer certaines associations de lutte contre la violence routière et même le gouvernement (lire : le gouvernement fait sa pub : pédagogie ou simple opération de com ?) ces 5 km/h ne correspondent absolument pas à une tolérance des forces de l'ordre mais bien à une marge d'erreur de l'appareil lui-même.

 

En pratique ces marges sont directement pris en compte par les agents qui indiquent sur l'avis de contravention et le procès verbal à la fois la vitesse enregistrée et la vitesse retenue.

 

Nombreux sont les automobilistes qui pensent avoir déceler une irrégularité dans le choix de la case. Ces automobilistes considèrent que les agents doivent cocher la case mobile en cas d'utilisation de radar de type laser qui sont utilisés à bout de bras.

 

En réalité la mention mobile n'est réservée qu'à l'utilisation d'un appareil embarqué dans un véhicule en mouvement.

 

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 15:26
Avocat permis de conduire - radar

Avocat permis de conduire - radar

Le radar CERVA, équipé d'un appareil photographique, est le premier radar mobile. En d'autres termes il est embarqué dans un véhicule et utilisé alors que celui-ci est en circulation.

 

Ce radar est en réalité équipé de deux antennes : une qui est placée sous le véhicule des forces de l'ordre et l'autre qui est installée à l'intérieur à l'arrière ou à l'avant. La première antenne détermine la vitesse du véhicule porteur et l'autre la vitesse du véhicule cible.

 

Le CERVA peut également être utilisé à l'arrêt.

 

Le CERVA du fait de son déplacement permanent est difficilement repérable notamment par les systèmes d'avertisseurs légaux. Il est toutefois assez peu utilisé du fait d'un coût élevé : prix de l'appareil et surtout coût de fonctionnement (frais de carburant notamment). Le recours au CERVA n'est, par ailleurs, pas forcément très rentable puisque bien souvent un pseudo bouchon a tendance à se former autour du véhicule.

 

 

 

 

 

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 13:42
Avocat permis de conduire - radar

Avocat permis de conduire - radar

 

Plus petits, plus simples d'utilisation et d'une plus grande portée que les radars doppler, les radars laser sont de plus en plus répandus depuis leur apparition sur les routes de France en dans les années 90.

 

Le fonctionnement du système LIDAR (light detection and ranging) repose sur le calcul du temps que met l'impulsion laser à atteindre le véhicule contrôlé. A partir de ce calcul, le laser détermine la vitesse du véhicule ciblé.

 

Les radars laser ne permettent généralement pas la prise de photographie et impliquent donc une interception immédiate du véhicule pour que le contrevenant soit sanctionné.

 

 

 

Contrairement aux radars doppler, les radars à laser ne sont que très difficilement détectables par les appareils de détection et leur signal ne peut être brouillé par un système anti radar. Attention, le recours aux détecteurs de radars est interdit et est sévèrement réprimé (Article R.415-13 du Code de la route)

 

Les radars à laser sont toujours des radars fixes, ils ne peuvent être utilisés de façon mobile à bord d'un véhicule.

 

Les radars laser se présentent sous la forme d'un pistolet ou de jumelle. Les appareils les plus répandus sont l'eurolaser et l'ultralyte.

 

 

 

¤ Le multalaser

 

Le multalaser est le premier radar laser à avoir fait son apparition sur les routes de France en 1995. Le multalaser se présente sous la forme d'un pistolet. Il dispose d'une portée qui oscille entre 450 mètres et 600 mètres selon les conditions climatiques.

 

Pour qu'un véhicule face l'objet d'un contrôle, il doit être sélectionné et visé en respectant un angle de 0° sans quoi la vitesse enregistrée par le radar sera inférieure à la vitesse réelle du véhicule ciblé.

 

¤ L'eurolaser : les jumelles

 

 L'eurolaser se présente sous la forme de jumelle. Il dispose d'une portée qui oscille entre 450 mètres et 600 mètres selon les conditions climatiques. La résolution eurolaser permet en plus du contrôle de vitesse, d'identifier le numéro de la plaque minéralogique et de vérifier le respect du port de la ceinture et le non usage du téléphone portable par le conducteur.

 

Comme le multalaser, pour qu'un véhicule face l'objet d'un contrôle, il doit être sélectionné et visé en respectant un angle de 0° sans quoi la vitesse enregistrée par le radar sera inférieure à la vitesse réelle du véhicule ciblé.

 

L'eurolaser peut être utilisé jour et nuit et même par temps de pluie.

 

¤ Le prolaser 3

 

Le Prolaser 3 présente les même caractéristiques que l'eurolaser mais avec une portée incomparable allant jusqu'à 1800 mètres.

 

¤  Le mestalaser

 

Le Mestalaser est un radar se présentant sous la forme d'un pistolet.

Il présente l'avantage d'être très léger.

Il dispose d'une portée qui oscille entre 450 mètres et 610 mètres selon les conditions climatiques.

 

¤  Le patrol

 

Radar laser de type pistolet, le radar patrol à une portée qui va jusqu'à 300 mètres. Léger, il est essentiellement utilisé en ville.

 

¤  L'ultralyte

  

L'Ultralyte est un radar laser de dernière génération se présentant sous la forme d'un pistolet. Léger et utilisable par tout temps, sa portée atteint jusqu'à 900 mètres. Pour qu'un véhicule face l'objet d'un contrôle, il doit être sélectionné et visé en respectant un angle de 0° sans quoi la vitesse enregistrée par le radar sera inférieure à la vitesse réelle du véhicule ciblé.

 

 

 

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24 mars 2010 3 24 /03 /mars /2010 13:17

 lci

 

https://www.dailymotion.com/video/xdauvg

 

 

Journaux télévisés du 24 mars 2010 

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3 mars 2010 3 03 /03 /mars /2010 12:14
le Dall Avocat permis de conduire - excès de vitesse

le Dall Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Cette question, l'automobiliste ou le motard trop pressé peut se la poser à deux occasions : lors d'une interception ou lors d'une audition au commissariat de police ou à la gendarmerie.

 

Lors d'une interception

 

A l'arrêt sur le bas-côté d'une sympathique route départementale et en compagnie de deux gendarmes, le conducteur aura parfois du mal à croire qu'il a été contrôlé à une vitesse si élevée. Et pour en être sûr, il demandera aux gendarmes de lui montrer la photo ou le relevé de mesure sur le cinémomètre (le radar).

 

Premier point : pas de photo systématique

 

Tous les radars ne prennent pas de photographie. En pratique, pour la plupart des interceptions il n'y aura pas de photo... sinon ils ne vous auraient pas intercepté...

 

Les radars de type laser (jumelles ou pistolet : EUROLASER, MULTALASER, ULTRALYTE) ne permettent pas la prise de photo.

 

La constatation d'un excès de vitesse sans prise de photo est parfaitement légale, inutile donc d'espérer examiner une photo qui n'existe pas...

 

D'autres appareils de même dimension que les jumelles de type EUROLASER permettront à l'avenir la prise de photo. Mais en attendant l'arrivée des appareils, l'automobiliste incrédule pourra toujours demander à voir l'affichage de la mesure sur le cinémomètre.

 

Deuxième point : aucune obligation pour les Forces de l'Ordre de montrer le relevé de la mesure

 

Les agents peuvent éventuellement faire droit à la demande du conducteur contrôlé en excès de vitesse, mais ils ne sont aucunement obligés de le faire. Et d'ailleurs, dans bien des cas, l'agent ne peut tout simplement pas le faire. En effet, beaucoup de contrôles de vitesse sont opérés par le biais d'un dispositif à deux postes : un poste de contrôle avec un agent mesurant la vitesse avec un cinémomètre et un poste d'interception avec un ou des agents qui dressent l'avis de contravention.

 

Ce dispositif à deux poste est parfaitement légal. La Cour de cassation a eu, à de nombreuses reprises, l'occasion de le rappeler.

 

Voir par exemple :

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 1999, n° de pourvoi: 97-86209

 

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, des articles 66, 107, 513, 591 et D. 10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h, au volant d'un véhicule au poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

 

"aux motifs que le procès-verbal comporte les mentions relatives à l'identification du véhicule, du conducteur, à la vitesse enregistrée, au type d'appareil cinémomètre utilisé ainsi qu'à la vérification et aux essais effectués sur celui-ci ; qu'il a été rédigé par le gendarme X... et le gendarme Troube, tous les deux ayant la qualité d'officier de police judiciaire ; que le fait que ce procès-verbal n'ait été signé que par l'un des deux officiers de police judiciaire n'entache nullement le procès-verbal d'irrégularité, celui signataire ayant bien participé personnellement à la constatation d'une infraction ; que l'exception doit être en conséquence rejetée ;

 

"alors, d'une part, que, pour être valable, un procès-verbal doit être signé par les agents de la force publique qui ont eu un rôle dans la constatation de l'infraction ; qu'en l'espèce, Michel Y... avait constaté dans ses conclusions d'appel que deux officiers de police judiciaire avaient participé au contrôle dont il avait fait l'objet, l'adjudant-chef X... au cinémomètre, et le gendarme Troube au poste d'interception, et que le procès-verbal indiquait le nom et précisait la qualité d'intervenant aux opérations de constatation de l'infraction de chacun de ces deux agents de la force publique ; qu'en estimant que le fait que le procès-verbal n'ait pas été signé par les deux officiers de police judiciaire ayant eu un rôle distinct dans la constatation de l'infraction n'entachait pas ce procès-verbal d'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

 

"et alors, d'autre part, qu'en ne précisant même pas lequel de ces agents avait signé le procès-verbal de constatation de l'infraction, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation de la décision attaquée, a privé celle-ci de base légale" ;

 

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal constatant la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'importe que cette pièce n'ait été signée que par l'un ou l'autre des gendarmes, dès lors que chacun a participé personnellement à la constatation de l'infraction, l'un actionnant le cinémomètre et l'autre, placé au poste d'interception, recevant les indications fournies par le premier ;

 

Qu'ainsi, la cour d'appel ayant justifié sa décision au regard notamment de l'article 429 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; »

 

Lors d'une audition

 

En pratique ces auditions peuvent concerner deux cas de figure :

 

Les verbalisations à la volée

 

Par définition il n'y aura pas de prises de photo.

 

Les verbalisations par radars automatisés

 

Une photographie est systématiquement prise lors de la constatation de l'excès de vitesse. Mais cette photographie ne permet pas forcément de vous identifier... Certains agents ne vous la monteront, donc, peut être pas d'eux mêmes...

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

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