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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 14:33
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur

 

 

Contravention de 4ème classe prévue et sanctionnée par l'article R.413-14 du Code de la Route :

 

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;


 

Amende forfaitaire :

  

Montant minoré 90 euros

Montant forfaitaire 135 euros

Montant majoré 375 euros


En cas de contestation

Affaire examinée par le tribunal de police

Peines pouvant être prononcées par un juge :
 
- Peine de suspension du permis de conduire jusqu'à 3 ans
- Peine d'amende jusqu'à 750 euros
- Stage de sensibilisation à la sécurité routière

 

Nombre de points retirés = 3

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 


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30 mars 2010 2 30 /03 /mars /2010 11:51
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

L'histoire est amusante... mais pourrait au final coûter 1 point de permis de conduire à cet automobiliste et peut être même à une centaine d'autres...

 

Le 15 février un automobiliste est flashé à 56 km/h vitesse retenue 51 pour une limitation de vitesse à 50 km/h.

 

Cette infraction lui coûte 135 euros (90 euros en minoré) et un point de permis de conduire. Pour pouvoir bénéficier du tarif minoré à 90 euros cet automobiliste règle rapidement son amende. Ce n'est que quelques jours après qu'il retourne sur les lieux et constate que la limitation n'est pas à 50 mais à 70 km/h...

 

Renseignement pris auprès de la municipalité un arrêté du 12 juillet 2004 fixe bien à 70 km/h la limitation de vitesse et trois panneaux rappellent cette limitation à 70...

 

Notre automobiliste conteste alors l'infraction et alerte les médias qui découvrent que cette erreur pourrait concerner plusieurs dizaines d'automobilistes...

 

Que va-t-il advenir de sa contestation ?

 

En théorie elle n'a aucune chance d'aboutir. Le paiement vaut, en effet, reconnaissance de l'infraction et interdit toute contestation ultérieure.

 

¤ La position de la Cour de cassation est extrêmement claire sur ce point :

 

« après paiement d'une amende forfaitaire le contrevenant n'est plus recevable à contester la validité du procès-verbal »

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 1 février 2000, n° de pourvoi: 99-86582

 

Notre automobiliste ne peut donc qu'espérer un geste des autorités... Mais c'est peut être pour cette raison que ce fils de gendarme (et oui...) a fait part aux médias de sa mésaventure...

 

Au final, on ne sait ce qu'il adviendra de ses démarches, on peut, toutefois, encore mettre en garde les automobilistes contre un trop grand empressement au paiement.

 

Dans certains cas ce type de verbalisation même s'il ne coûte qu'un point peut entraîner la perte de validité du permis de conduire ou plus simplement empêcher une reconstitution naturelle des points.

 

Il y a, en effet, fort à parier, que parmi ces plusieurs dizaines d'automobilistes victimes de cette erreur, il y en a bien quelques-uns qui n'ayant pas commis d'infraction depuis bientôt trois ans auraient pu récupérer 12 points. A cause de cette nouvelle perte de point, le délai de reconstitution repart...

 

On ne peut donc que conseiller aux automobilistes de prendre le temps de la réflexion avant de payer. Et même s'ils souhaitent bénéficier de la minoration, les automobilistes disposent d'un délai de trois jours (ou de 15 jours en cas d'envoi de l'avis de contravention par courrier). Même si certains agents verbalisateurs l'affirment, il n'y a aucune obligation pour l'automobiliste de régler immédiatement s'il veut opter pour le tarif minoré...

 
30/03/2010



Jean-Baptiste le Dall

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3 mars 2010 3 03 /03 /mars /2010 13:53
Avocat permis de conduire - permis à points

Avocat permis de conduire - permis à points

 En cas d'infractions simultanées ou concomitantes, les services de l'administration ne peuvent vous retirer que 8 points sur votre permis de conduire.

 

Article R223-2 du Code de la route


« Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. »

 

Ainsi une interception se soldant par la remise d'un avis de contravention pour franchissement d'un feu rouge (4 points), d'un avis de contravention pour non port de la ceinture de sécurité (3 points) et d'un dernier avis pour usage du téléphone portable en circulation (3 points) conduira à une perte totale de 8 points et non 10 (4+3+3).

 

En pratique, les cumuls d'infractions se rencontrent le plus fréquemment en présence de verbalisations pour des faits d'alcoolémie au volant qui font perdre à eux seuls 6 points...

 

La limitation à une perte maximale de 8 points traduit la volonté du législateur de l'époque (loi du 10 juillet 1989) de faire reposer le système du permis à points sur une notion de pédagogie. Le conducteur constatant la perte progressive de ses points doit comprendre qu'il convient de changer son comportement sur la route. Or, cette notion de pédagogie cohabite difficilement avec une perte immédiate du permis en une seule fois. Les parlementaires ont, donc, opté pour le seuil des 2/3 du capital de points c'est à dire 8 pour la perte maximale en cas d'infractions concomittantes.

 

Attention : cette règle des 2/3 ne s'applique pas en tant que telle aux permis probatoires pour lesquels la perte maximale est toujours de 8 (et non pas de 4 si l'on appliquait la règle des 2/3).

 

Très claire en théorie, la règle des 8 points sera, la plupart du temps, directement appliquée par l'administration. Des erreurs de traitement peuvent, toutefois, survenir en cas d'enregistrement distincts par l'administration. C'est le cas, par exemple, lorsque le contrevenant règle immédiatement une amende et pas l'autre. Ces erreurs surviennent, également, régulièrement en présence de poursuites pénales lorsque ont été remis à l'automobiliste une convocation en justice et un avis de contravention (amende forfaitaire)...

Il est conseillé à l'automobiliste qui reçoit plusieurs décisions de retrait de points pour un total supérieur à 8 pour des infractions simultanées de prendre attache dans les plus brefs délais avec le cabinet. Maître le Dall procédera aux démarches nécessaires à la régularisation de cette erreur et préservera vos voies de recours.

Attention aux fausses infractions concomitantes !

La concomitance implique une unicité de temps et de lieux. Cela sera effectivement le cas dans l'exemple ci-dessus. Tel ne sera, par contre, le cas de l'automobiliste qui franchit successivement trois feux rouges à quelques dizaines de secondes d'intervalle. Les infractions sont certes rapprochées dans le temps, mais elles interviennent sur des lieux, certes encore une fois, proches mais distincts. Dans cette hypothèse, la limitation à 8 ne s'applique pas. 

De même, en matière d'excès de vitesse, la règle de la limitation ne s'appliquera pas pour des infractions constatées par des radars automatiques placés en batterie dans un tunnel, par exemple.  

Même difficulté, avec une verbalisation dressée à la suite d'un contrôle opéré par des agents positionnés à quelques dizaines de mètres d'un radar automatisé afin de sanctionner les conducteurs réaccélérant. Les conducteurs qui auraient été contrôlés en excès de vitesse à la fois par le radar automatisé et à la fois par les agents placés en aval ne pourront pas davantage prétendre à l'application de la règle des deux tiers. 

Pour ces différents cas de figure, si l'addition des points devant être retirés devait remettre en cause la validité du permis de conduire, la contestation d'une ou plusieurs infractions devra être envisagée.  

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour – Docteur en droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

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2 mars 2010 2 02 /03 /mars /2010 19:11
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Cette question, bon nombre d'automobilistes se la sont posé en découvrant qu'ils venaient d'être contrôlés en excès de vitesse par des agents camouflés au loin, bien à l'abri des regards, au milieu de ce qui semble être... un terrain privé...

 MAJ 2014

Cette question longtemps demeurée sans réponse a été posée au Ministère de l'Intérieur par le Sénateur Jean-Marie PASTOR. 

 

Question écrite n° 26837 de M. Jean-Marc Pastor (Tarn - SOC)

  • publiée dans le JO Sénat du 05/04/2007 - page 724

"M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conditions dans lesquelles la gendarmerie nationale peut mesurer la vitesse des véhicules et dresser procès verbal. Il lui demande dans quelle mesure les forces de l'ordre peuvent installer un cinémomètre à l'intérieur d'une propriété privée afin de contrôler la vitesse sur la voie publique".

 

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

  • publiée dans le JO Sénat du 18/06/2007 - page 1073

"La lutte contre l'insécurité routière est une priorité gouvernementale et ministérielle. L'engagement des gendarmes et des policiers a contribué, l'année dernière, à une diminution de 11 % du nombre de personnes tuées, ce qui représente plus de 600 vies épargnées. En cinq ans, le nombre des accidents sur les routes est passé de 119 604 à 82 736, soit une diminution de 30,82 %. Parallèlement, le nombre de tués a régressé de 40,70 % et celui des blessés de 33,29 %. L'action préventive occupe une large part dans la lutte contre l'insécurité routière et de nombreuses campagnes d'informations sont régulièrement menées et relayées par les médias. Les actions répressives des forces de l'ordre contribuent également à la diminution de ces accidents sur les routes et, notamment, le contrôle de vitesse avec ou sans interception. En 2005, 449 515 contrôles de ce type ont été effectués par les forces de la police et de la gendarmerie nationales. Le positionnement des radars est choisi avec discernement dans le seul souci d'assurer la sécurité des automobilistes. Les forces de l'ordre ont reçu toutes instructions pour exercer les contrôles de vitesse dans les lieux accidentogènes. Le relevé d'infraction inopiné par radar laser est autorisé par les articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale. Il doit être effectué sur la voie publique, dans les conditions légales et en dehors de toute propriété privée. Pour autant, dès lors que son propriétaire en a donné l'autorisation, il est possible de se positionner sur un site privé. Le contrevenant peut contester l'infraction auprès du ministère public territorialement compétent, seul habilité à statuer sur l'opportunité des poursuites. En cas de rejet de sa requête en exonération, l'intéressé peut demander à être cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour y exposer ses arguments de défense."

 

Cette réponse qui ne garantissait en rien le succès d’une contestation sur ce point avait au moins le mérite de fournir une source officielle au contrevenant. L’utilisation à faire de cette source officielle était laissée à la libre appréciation du juge, mais l'Officier du Ministère Public pouvait, de toute façon, fournir lors de l'audience une superbe autorisation du propriétaire dudit terrain...

Depuis les choses ont malheureusement évolué dans un sens que l’on devine défavorable à l’automobiliste avec une sévère prise de position de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 3 janvier 2012, la chambre criminelle a, ainsi, expliqué « qu'en l'absence de toute prescription légale fixant, à peine de nullité du procès-verbal, des règles relatives au terrain sur lequel les agents et le matériel destinés à contrôler la vitesse des véhicules doivent être disposés, la personne à l'encontre de laquelle a été relevé un excès de vitesse ne saurait se faire un grief du seul fait, à le supposer avéré, que la constatation de l'infraction ait été effectuée, quelles qu'en aient été les circonstances, à partir, non de la voie publique, mais d'un lieu privé ». (Crim., 3 janvier 2012, pourvoi n° 11-82.325)

En d’autres termes, si les forces de l’ordre décident de positionner un radar dans le jardin de la voisine, dans le potager du mari de la voisine ou le bac à sable des enfants de la voisine… la verbalisation ne pourra pas être remise en cause du fait de cette installation « atypique ».


 

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2 mars 2010 2 02 /03 /mars /2010 18:06
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

Beaucoup d'informations circulent sur Internet à ce sujet avec des conseils du style ne reconnaissez jamais, ne signez jamais...

 

Qu'en est-il réellement et quelles sont les conséquences de l'absence de reconnaissance de l'infraction par l'automobiliste ?

 

Deux cas de figure doivent être distingués : les infractions donnant lieu à la remise d'un avis de contravention (procédure de l'amende forfaitaire) et les auditions réalisées par les Forces de l'Ordre dans le cas d'un délit routier ou d'une contravention de 5ème classe.

 

L'absence de reconnaissance d'une infraction dans le cadre d'une amende forfaitaire

 

Dans le cadre d'une interception à la suite d'une infraction au code de la route, les agents des Forces de l'Ordre vont remettre à l'automobiliste ou au motard un avis de contravention. Sur la souche du PV sont présentes deux cases qui seront cochées par l'agent en fonction de la reconnaissance ou pas de l'infraction par le contrevenant. Avec le PVe, le PV électronique dressé par les agents sur leurs tablettes, le logiciel permet également de recueillir la reconnaissance de l'infraction par le conducteur.

 

La plupart du temps, les agents vont lourdement insister pour que le conducteur reconnaisse l'infraction. Le contrevenant se voit, ainsi, souvent expliquer que le juge sera plus sévère en l'absence de reconnaissance de l'infraction...

 

C'est, bien évidemment, totalement faux. En présence d'une amende forfaitaire, deux possibilités sont offertes au conducteur verbalisé : soit il paye, soit il conteste. Dans les deux cas l'absence de reconnaissance ne lui portera aucunement préjudice.

 

Dans l'hypothèse du paiement de l'amende :

 

Le paiement de l'amende met fin à toute procédure. Le juge n'aura donc jamais à connaître de cette infraction, et n'aura donc jamais connaissance de l'absence de reconnaissance de l'infraction....

 

Dans l'hypothèse de la contestation :

 

Si le conducteur conteste c'est que par définition il ne reconnaît pas l'infraction... Il est, donc, tout fait logique que le conducteur  n'ait pas reconnu les faits. Au contraire, un juge ne manquera pas de s'interroger dans le cas où l'infraction aurait été reconnue... Dans ce cas, le conducteur pourra toujours expliquer qu'il a reconnu les faits en raison de l'insistance des Forces de l'Ordre.

 

Dans ces deux cas, le lecteur l'aura compris, le conducteur n'a aucun intérêt à reconnaître l'infraction...

 

Attention : la simple absence de reconnaissance de l'infraction ne suffit pas si vous souhaitez contester la verbalisation. Il conviendra dans ce cas d'adresser une contestation par écrit à l'Officier du Ministère Public.

 

L'absence de reconnaissance de l'infraction dans le cadre d'une audition à la gendarmerie ou au commissariat de police

 

 

Ces auditions peuvent être opérées dans deux cas de figure :

 

à la suite d'un excès de grande vitesse n'ayant pas donné lieu à interception

à la suite d'un délit routier

 

Dans le cadre des auditions effectuées à la suite d'un délit routiers alcool au volant ou conduite sans permis par exemple, la question de la reconnaissance de l'infraction se pose moins. En effet, compte tenu du contexte (garde à vue par exemple) le conducteur aura plutôt tendance à signer...

 

Et il est vrai, que dans cette hypothèse, l'absence de signature peut être un élément qui jouera en votre défaveur lors du passage devant le juge. La commission d'un délit routier entraîne en effet un traitement judiciaire systématique...

 

L'absence de reconnaissance de l'infraction pourra être mal perçue par un juge en cas de récidive par exemple...

 

L'absence de reconnaissance de l'infraction peut, bien évidemment, dans certains cas faciliter le travail de l'avocat en présence de vices de procédure... Mais il est, par définition, impossible de savoir par avance si le dossier en est affecté... La question de la reconnaissance de l'infraction en matière de délit routier n'est donc pas tranchée et en règle générale le conducteur ne se la posera qu'après son audition...

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit

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