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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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28 juillet 2010 3 28 /07 /juillet /2010 14:28
Avocat permis de conduire - chambre du conseil B2

Avocat permis de conduire - chambre du conseil B2

La Chambre du conseil est la salle du tribunal où se déroule les audiences non publiques. En matière de droit de la circulation les audiences en chambre du conseil sont notamment utilisées pour passer outre un rejet abusif d'un Officier du Ministère Public. En présence d'une contestation formulée – dans les règles – par un automobiliste, l'OMP n'a que deux possibilités : le classement sans suite ou la transmission du dossier au tribunal compétent.

 

Si l'OMP formule une réponse du type : « après enquête auprès de mes services je suis au regret de vous informer que la verbalisation dont vous avez fait l'objet est pleinement justifiée... », il outrepasse clairement ses prérogatives.

 

Il conviendra dans ce cas de saisir directement la juridiction à laquelle l'affaire aurait du être transmise de cette difficulté. Cette juridiction tranchera le problème en chambre du conseil.

Une requête en exclusion de condamnations (une requête en effacement de casier judiciaire – Bulletin numéro 2) se traduira également par une audience en chambre du conseil.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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7 juillet 2010 3 07 /07 /juillet /2010 08:55
Avocat permis de conduire amende forfaitaire majorée

Avocat permis de conduire amende forfaitaire majorée

A compter de la remise ou de la réception de l'avis de contravention, vous disposez d'un délai de 45 jours pour vous acquitter du paiement de l'amende auprès du Trésor Public. Un délai supplémentaire de 15 jours est accordé en cas de paiement de l'amende sur Internet. Passé ce délai de 60 jours, si vous n'avez toujours pas payé l'amende, le montant de l'amende forfaitaire est majorée. Vous recevrez alors un avis d'amende forfaitaire majorée. Cet avis d'amende forfaitaire majorée est généralement envoyé en courrier simple. Il peut, dans certains cas être envoyé en recommandé. Quel que soit le mode d'envoi, l'amende forfaitaire majorée ne parviendra pas à l'automobiliste le 61ème jour à compter de l'infraction. La réception d'une amende forfaitaire majorée peut prendre plusieurs semaines après la fin du délai de paiement de l'amende forfaitaire (60 jours).

 

L'amende forfaitaire majorée peut faire l'objet d'une contestation. Le délai de contestation est de 30 jours. Si l'amende forfaitaire majorée est envoyée en courrier recommandé, le délai de contestation est porté à 3 mois.

 

 

Attention : le retrait de point peut intervenir dès l'émission de l'amende forfaitaire majorée même en l'absence de paiement.

 

En cas de contestation, il conviendra de se rapprocher du Fichier National des Permis de conduire (désormais le Bureau National des Droits à Conduire) si les points relatifs à l'infraction ont déjà été retirés. N'hésitez pas à consulter votre avocat qui pourra vous assister dans ces démarches.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour -  Docteur en Droit

 

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27 avril 2010 2 27 /04 /avril /2010 15:54
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

  

Les cabines radars automatisées ont fleuri sur le bord de nos routes depuis 2004. Et les automobilistes français devront s'y habituer puisque le gouvernement prévoit de doubler le nombre d'appareils d'ici 2012...

 

Régulièrement décriés par les automobilistes, les radars automatiques ont effectivement fait de lourds dégâts sur de nombreux permis de conduire... Si certains reprochent une application aveugle des limitations de vitesse – avec un radar automatique rien d'autre à espérer que la marge d'erreur...- d'autres observateurs ne manquent pas de s'interroger sur la pertinence des choix d'implantation des fameuses cabines...

 

 

Et les choses risquent d'empirer en cas d'évolution défavorable des règles relatives à la signalisation des radars par panneau...

 

Tous les automobilistes français doivent, donc, s'attendre à tomber un jour dans les mailles du filet...

 

La réception d'un avis de contravention par contrôle automatisé intervient généralement très rapidement après l'infraction (comptez quelques jours). Le délai de traitement sera, par contre, sensiblement plus important (quelques mois) en cas de grand excès de vitesse (supérieur à 50 km/h). En présence d'un grand excès de vitesse, l'infraction sort du circuit de traitement automatisé et le contrevenant sera convoqué par les Forces de l'Ordre pour audition avant convocation devant le tribunal de Police

 

Hormis le cas spécifique du grand excès de vitesse, l'automobiliste « pris » par un radar automatique recevra, donc, un avis de contravention à son domicile quelque jours après les faits. Il convient de noter que ce n'est pas forcément l'automobiliste au volant au moment des faits qui recevra l'avis mais le titulaire de la carte grise.

 

Plusieurs possibilités sont offertes au titulaire de la carte grise

 

Le paiement de l'amende

 

Le titulaire de la carte grise peut choisir de régler l'amende. Attention : même s'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, il ne lui sera plus possible de contester par la suite. Le titulaire de la carte grise se verra ultérieurement notifier la perte d'un ou plusieurs points.

 

La dénonciation du véritable conducteur

 

Si le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, il lui est possible de « dénoncer » l'auteur véritable. Aucune obligation de dénonciation ne repose sur le titulaire de la carte grise mais rien ne lui interdit de procéder à cette désignation... Dans ce cas, le titulaire de la carte utilisera le formulaire de requête en exonération et renseignera avec précision les mentions demandées relatives à l'auteur de faits.

 

La contestation

 

Le titulaire de la carte grise peut, enfin, choisir de contester l'infraction. Deux types de contestation sont envisageables : la première relative aux circonstances de l'infraction (problème de radars, erreur sur les limitations de vitesse...) la seconde, plus couramment utilisée, relative à l'impossibilité de désigner l'auteur véritable.

 

Ce second type de contestation repose sur le fait que rien ne permet d'identifier le titulaire de la carte grise comme étant l'auteur de l'infraction et le refus - ou l'impossibilité - pour ce titulaire de désigner l'auteur véritable.

 

Avant d'émettre un telle contestation, le titulaire de la carte grise aura préalablement fait une demande de photographie. Les cabines radars automatisées prennent, en effet, un cliché lors de la constatation de l'excès de vitesse.

 

Attention : la demande de photographie n'est pas suspensive !

 

Si la photographie ne permet pas d'identifier le titulaire de la carte grise, ce dernier pourra expliquer être sûr de ne pas avoir été au volant au moment des faits mais ne pas être en mesure de désigner l'auteur véritable...

 

Pour opérer la contestation, le titulaire de la carte grise remplira le formulaire de requête en exonération (case n°3) et joindra son courrier de contestation. Il opérera également la consignation.

 

 

La contestation débouchera soit sur un traitement direct par l'OMP ou sur une convocation devant la juridiction de proximité. Dans ce cas même en l'absence de perte de points, la condamnation financière peut s'avérer sensiblement plus élevée que le montant de l'amende forfaitaire.

 

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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27 avril 2010 2 27 /04 /avril /2010 11:12
Avocat permis de conduire - non respect distance de sécurité

Avocat permis de conduire - non respect distance de sécurité

 Contravention de 4ème classe, prévue et sanctionnée par l'article R.223-4 du Code de la Route :

 

« I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.

II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.

III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire. »

 

¤ Amende forfaitaire :

 - Montant minoré : 90 €

- Montant forfaitaire: 135 €

- Montant majoré : 375 €

 

En cas de contestation :

Affaire examinée par le tribunal de police.

¤ Peines pouvant être prononcées par un juge :

- Peine de suspension du permis de conduire jusqu'à 3 ans

- Amende jusqu'à 750 euros

 

¤ Nombre de points retirés = 3

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 

Concernant les problématiques juridiques spécifiques à cette infraction, la Cour de cassation a rappelé que le procès-verbal devait comporter un certain nombre d’indications permettant de caractériser l’infraction. « Le procès-verbal de contravention, qui se bornait à mentionner la qualification de l'infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ». (Cf. Cass. Crim, 16 septembre 2014, n°13-84613)

Une carence en la matière est, en effet, incompatible avec les droits de la défense. Sans éléments de circonstance, il deviendrait strictement impossible à un conducteur verbalisé de se défendre. 

En l'absence d'éléments suffisants, le conducteur pourra légitimement espérer la relaxe.

 

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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 15:21
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Excès de vitesse inférieur à 20km/h en présence d'une limitation inférieure ou égale à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur

 

 

Contravention de 4ème classe prévue et sanctionnée par l'article R.413-14 du Code de la Route :

 

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

  En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris de moins de 20km/h, réduction d'un point ;


 

Amende forfaitaire :

  

Montant minoré 90 euros

Montant forfaitaire 135 euros

Montant majoré 375 euros


En cas de contestation :

Affaire examinée par le tribunal de police

Peines pouvant être prononcées par un juge :
 
- Peine d'amende jusqu'à 750 euros
- Stage de sensibilisation à la sécurité routière

 

Nombre de points retirés = 1

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 

Récupération du point perdu après une année en l'absence d'infraction ayant entraîné retrait de point dans le délai d'un an

 


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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 14:56
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

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Excès de vitesse d'au moins 20km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur

 

 

Contravention de 4ème classe prévue et sanctionnée par l'article R.413-14 du Code de la Route :

 

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20km/h et moins de 30km/h, réduction de deux points ;


 

Amende forfaitaire :

  

Montant minoré 90 euros

Montant forfaitaire 135 euros

Montant majoré 375 euros


En cas de contestation :

Affaire examinée par le tribunal de police

Peines pouvant être prononcées par un juge :
 
- Peine d'amende jusqu'à 750 euros
- Stage de sensibilisation à la sécurité routière

 

Nombre de points retirés = 2

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 


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