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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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29 juin 2015 1 29 /06 /juin /2015 18:20

Bernard Cazeneuve en avait fait l’annonce, il y a quelques semaines, le texte vient d’être publié au Journal officiel samedi. Petit coup de projecteur sur cette nouvelle mesure qui pourrait faire des ravages dans le portemonnaie des vacanciers cet été.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Le décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre l'insécurité routière a, effectivement, été publié au JORF n°0147 du 27 juin 2015 (page 10882 pour être précis).

Ce nouveau texte indique qu’ «à l'article R. 412-6-1, après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

« Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules. »

Jusqu’à présent l’article R. 412-6-1 du Code de la route ne réprimait que l’usage du téléphone : « l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »

Avec ce décret de juin 2015, le champ d’application des dispositions relatives à l’usage du téléphone au volant sont ainsi considérablement élargies puisque l’on ne parle d’ailleurs plus de téléphone.

Le recours à l’oreillette comme dispositif de kit téléphone mains libres est bien sûr visé au premier chef par ce nouveau décret mais il concerne également l’usage d’une oreillette pour écouter de la musique… Et attention, même punition également pour les adeptes du gros casque façon DJ, le nouveau texte ne nous parle pas d’oreillette mais bien d’un « dispositif susceptible d’émettre du son».

Pourquoi un tel éloignement par rapport au dispositif de départ ?

Tout simplement, parce que le gouvernement a pris conscience qu’il ne pouvait pas totalement interdire l’usage du téléphone au volant. A donc été préservée la possibilité de téléphoner par le biais d’un kit main libre sans oreillette.

Il devenait assez compliqué de soutenir que téléphoner avec une oreillette présentait un danger plus grand que le même coup de fil avec un kit sans oreillette. .. Car dans cette hypothèse, on ouvrait la porte aux débats délirants sur une prochaine interdiction des passagers…

L’axe de communication retenu aura donc été différent avec le danger d’une oreillette ou d’un casque isolant son porteur de l’environnement extérieur.

A partir du moment où n’est pas uniquement la communication téléphonique qui est visée par cette nouvelle interdiction, l’application de celle-ci sur le terrain impliquait une rédaction qui écarte les palabres sans fin avec les contrevenants. « Non je me servais pas de mes écouteurs, regardez l’appareil est éteint ».

Le rédacteur a, dès le départ, écarté cette difficulté en précisant que ce n’est pas l’utilisation qui est prohibée mais le simple port…

Alors pour cet été, même si ce n’est que pour ressembler à David (pour ceux qui liraient cet article en étant privé de la fabuleuse image d’illustration, l’auteur signale qu’il fait référence au non moins fabuleux David Guetta), on oublie le casque sur les oreilles, au volant ou au guidon tout du moins.

On rappellera, à propos de guidon, que les cyclistes sont également concernés par ce texte. La seule différence, sur la sanction, et elle n’est pas des moindres, portera sur les points. La détention d’un permis de conduire n’étant pas nécessaire pour enfourcher le vélo, le contrevenant ne se verra pas retirer de points malgré la verbalisation. L’amende sera, par contre, de mise.

Pour mémoire, l’amende pour téléphone au volant, ou diffusion prohibée à fort volume de Céline Dion dans les écouteurs au volant c’est 90 euros en tarif minoré (délai de 15 jours pour le paiement) ou 135 pour le montant forfaitaire…

le Dall Avocats - Permis de conduire - Droit routier

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Décret du 24 juin 2015 : interdiction de l’oreillette, du casque ou des écouteurs  au volant
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