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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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6 janvier 2012 5 06 /01 /janvier /2012 15:27

Maître le Dall fait le point pour les utilisateurs de STOP PERVENCHE

 

 

MAJ 2020 : avec la loi du 24 décembre 2019, le délai de récupération a été réduit passant de 30 à 15 jours ! Au passage la procédure d'évaluation par expert en automobile a été supprimée au profit d'un classement automatisé.

Le décret publié au JO le 4 mars portant diverses mesures de sécurité routière porte bien son nom, c'est un véritable fourre-tout. Les dispositions qui ont été commentées dans la presse concernent principalement l'interdiction des avertisseurs de radars. D'autres médias plus spécialisés ont pu s'étonner de l'obligation future pour les motards de porter un brassard jaune (pourquoi cette mesure ne concerne que les 2R de plus de 125 cm3 ? Pourquoi une entrée en vigueur dans un an alors qu'il paraît que cette mesure pourrait sauver des vies ?...) Mais je le disais les mesures sont très diverses... et parfois bien cachées. Dans ce registre du bien caché : l'article 14. Ouvrons donc les guillemets :

 

Article 14 du Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière : 

« Au b du 5° du II de l'article R. 325-32, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ». »

 

Les lecteurs les plus curieux trouveront à la fin de cet article l'intégralité de cet obscur article R325-32 du Code de la route. Mais pour les plus impatients, je ne ferai pas durer le suspens plus longtemps.

 

Ce passage de 45 à 30 jours concerne le délai pendant lequel le propriétaire d'un véhicule ayant fait l'objet d'une mise en fourrière doit venir récupérer son bien.

 

Et la réduction de 15 jours du délai est loin d'être anodine, car laisser s'écouler ce délai entraîne la perte du véhicule qui est alors vendu par les services des Domaines. L'automobiliste ne revoit plus ni sa voiture, ni la couleur de l'argent de sa voiture !!!

 

Signalons qu'un autre délai encore plus court existe lorsque la valeur marchande du véhicule mise en fourrière a été estimée par expert à moins de 765 euros (somme fixée par arrêté).

 

Pour les curieux l'article R325-32 du Code de la route :

« I.-Cette notification (NDLA celle qui vous informe que votre voiture a fait l'objet d'une mise en fourrière) s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.

 

Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.

 

II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :

 

1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;

 

2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

 

3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;

 

4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.

 

5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :

 

a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;

 

b) De quarante-cinq jours dans les autres cas (NDLA ET MAINTENANT 30 JOURS !!! depuis l'arrêté du 3 janvier 2012)

 

ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;

 

6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;

 

7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;

 

8° Enoncé des voies de recours.

 

III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7) fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires. »

Avocat droit automobile permis de conduire

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