Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

27 janvier 2021 3 27 /01 /janvier /2021 18:40
Remontée de files PV Avocat Permis de conduire

Remontée de files PV Avocat Permis de conduire

Attention la circulation inter-files pour les deux roues c'est fini, en tout cas pour l'instant ! La période d'expérimentation de cette pratique répandue prend fin au 31 janvier 2021 sans que ne soit prévue pour l'instant de nouvelle expérimentation. Jusqu'à nouvelle ordre, la remontée de files c'est fini sous peine d'une avalanche de PV...


Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Une CIF expérimentale


La remontée de files est une pratique que tous les conducteurs connaissent bien. Pendant très longtemps totalement interdite, elle faisait néanmoins l'objet d'une certaine tolérance. Mais, par définition, la tolérance n'est pas systématique et les conducteurs de deux roues qui choisissaient de circuler entre les files de voitures s'exposaient à des verbalisations multiples. Au-delà des risques de verbalisation, c'est surtout le risque en termes de sécurité routière qui avait incité les pouvoirs publics à engager une expérimentation en 2015.

 

L'idée est assez simple : autoriser la CIF, la circulation inter-files pendant quelques années et dresser un bilan pour en autoriser ou pas cette pratique.

 

Pendant ces quelques années d'expérimentation, de nombreux motards et scootéristes ont pu profiter de la dérogation fixée par le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015.

 

Cette dérogation ne leur permettait pas, pour autant, de circuler n'importe et n'importe comment entre deux files.

 

Les zones d’expérimentation ne concernaient que 11 départements : Bouches-du-Rhône, Gironde, Rhône et région Ile-de-France

Et encore la pratique n'était pas autorisée sur toutes les voies : seulement sur les autoroutes et routes à au moins deux fois deux voies séparées par un terre-plein central et où la vitesse autorisée est comprise entre 70 et 130 km/h.


L’Article 2 du décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files encadrait, en effet, strictement la pratique de la circulation inter files :

« I. - La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée.

Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers.

II. - La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d'une largeur d'un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.

III. - La circulation inter-files s'effectue dans le respect des conditions suivantes :

1° L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant ;

2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;

3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;

4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/h ;

5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;

6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne. »


Réexaminer les critères posés par ce décret de 2015 s'avère loin d'être inutile, car si 16 accidents mortels ont été recensés pendant la période d’expérimentation sur les routes concernées, il ne pourra qu'être souligné qu'aucun deux-roues motorisé impliqué dans ces accidents ne respectait les règles mises en place par ce décret.

 

Le bilan ?


Au delà de ce constat, un rapport a été élaboré par le CEREMA avec l'étude de 4500 procès-verbaux d'accidents impliquant un deux-roues sur les réseaux expérimentaux sur la période 2015-2018 « . Le total cumulé des accidents dans lesquels les 2RM pratiquaient la CIF ou la RIF sont de l’ordre de 1 650 accidents légers, 161 accidents graves et 16 accidents mortel »s

Le rapport montre que « l’accidentalité des deux-roues motorisés a augmenté de 12% sur les routes où l’expérimentation de la CIF a eu lieu alors qu’elle a baissé de 10% sur les autres routes des départements concernés. Cette hausse s’est stabilisée néanmoins au fil des années ».

https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-circulation-inter-file-deux-roues-autoroutes


Vers une nouvelle expérimentation ?


La délégué interministérielle à la sécurité routière, Marie Gautier-Melleray a laissé entendre qu'une une nouvelle expérimentation devrait être mise en place, les motards retrouveraient alors -sous certaines conditions » la possibilité de circuler entre les files. En attendant, on recommandera d'éviter ce type de pratiques sous peine de multiples verbalisations.


Une avalanche de PV ?

Si le décret de 2015 a fait temporairement entrer dans le vocabulaire réglementaire la « CIF », la circulation inter-files, le Code de la route ne prévoit toujours pas d'infraction spécifique réprimant la remontée de files... Les contrevenants peuvent donc recevoir une avalanche d'avis de contraventions : dépassement par la droite, non avertissement préalable avant changement important de direction, non respect des distances de sécurité, vitesse excessive eu égard aux circonstances...

Et il n'est plus possible comme par le passé pour de faire sauter purement et simplement la plupart d'indiquer ne pas avoir été au guidon au moment des faits. Le motard qui contesterait ainsi les verbalisations sauverait son permis en évitant la perte de points, son portefeuille en prendra cependant un coup, toutes ces infractions étant désormais dans le champ d'application du mécanisme de responsabilité pécuniaire de l’article L.121-3 du Code de la route... Bref... une très mauvais idée si l'on veut pouvoir profiter des soldes...


 

LE DALL AVOCAT 2021

Droit Automobile – Permis de conduire

image: Pixabay Mehmet Ali Turan

Avocat Permis de conduire LE DALL

 

Partager cet article
3 novembre 2020 2 03 /11 /novembre /2020 12:18
Droit routier et confinement 2 : pas de repos pour les radars et les FPS !

Les mesures de restriction actuellement en vigueur dans le cadre de ce confinement version II offrent pour l’instant, en théorie du moins, des possibilités de déplacement (et donc de recours à un véhicule) plus nombreuses que lors du premier confinement du printemps 2020.

 

Attention toutefois : pas de confinement prévu pour les radars automatiques et les Forfaits Post Stationnement, les conseils de Me Jean-Baptiste le Dall pour éviter les mauvaises surprises.

 

Toujours possible de rouler et d'entretenir son véhicule

 

Les conducteurs ont compris qu’ils n'auront guère de difficulté à faire le plein de carburant, à faire entretenir leur véhicule chez un réparateur, à passer une visite de contrôle technique…

 

Ceux qui voudraient profiter du confinement pour prendre les clés d'un nouveau véhicule pourront même passer à l'acte.

 

Tous les professionnels de l’automobile ne sont pas, néanmoins, logés à la même enseigne. Les auto-écoles ont dû ainsi interrompre les cours de conduite. La situation est sur cette question assez particulière puisque les candidats peuvent aujourd’hui encore passer les épreuves du permis de conduire, mais ils ne peuvent plus prendre de leçon pour conserver leurs acquis… Les choses ne sont bien sûr pas gravées dans le marbre, et comme on a pu le constater par le passé : ce qui est interdit ou autorisé un jour peut devenir le lendemain permis ou prohibé…

 

Attention à ce qui change vraiment !

 

On attirera, par contre, l’attention des conducteurs sur deux points particulièrement piégeux

 

Le stationnement payant peut-être maintenu !

 

Si la quasi-totalité des municipalités avait décidé lors du confinement du printemps 2020 de renoncer à percevoir les redevances liés au stationnement de surface, ce n’est plus le cas aujourd’hui avec le confinement version deux.

 

La ville de Paris a, par exemple, choisi de ne pas basculer dans la gratuité pour le stationnement au sein de la capitale.

 

Les agents en charge de la constatation du défaut de paiement pourront ainsi dresser autant de forfaits post stationnement que d’habitude…

 

La note pourra donc s’avérer particulièrement salée pour les automobilistes qui auraient zappé le parcmètre.

 

Pour les parisiens qui auraient fuit la capitale en abandonnant un véhicule sur un stationnement de voirie, rappelons qu’il est possible de régler via leurs smartphones.

 

Une situation délicate pour certains travailleurs

 

La réduction des offres de transport, la crainte légitime d’une contamination conjuguées à la nécessité d’une activité présentielle plus ou moins importante vont contraindre certains salariés ou travailleurs à emprunter leurs véhicules pour venir travailler dans la capitale. Pour ces conducteurs qui ne peuvent pas prétendre à une offre de stationnement résidentiel le coup de stationnement journalier pourra faire exploser le budget.

 

Attention au radar automatique

 

Le coup du radar en panne : la très mauvaise histoire du confinement 1ère version.

 

On l'a peut-être oublié avec le covid mais 2019 et 2020 auront permis aux Français d’affronter à la fois des mouvements de grève et des blocages liés par exemple aux gilets jaunes. C’est à l’occasion de ces événements que de nombreux radars automatiques ont pu subir certaines dégradations. Les pouvoirs publics ont, en quelque sorte, profité de ces dégradations pour procéder à un remplacement des appareils de contrôle de vitesse.

 

Les conducteurs pourront, donc, avoir la désagréable surprise de se faire contrôler en excès de vitesse malgré l’absence du traditionnel flash.

 

Plus grave, on ne peut que mettre en garde les conducteurs contre un nouvel engorgement des services de l’ANTAI, l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions.

 

Le printemps dernier, de nombreux conducteurs ont eu la très désagréable surprise de recevoir toute une série d’avis de contravention des semaines et même des mois après les faits.

 

En temps normal la réception d’un avis de contravention intervient relativement rapidement après les faits (on peut tabler sur une réception dans un délai de 7 ou 10 jours).

 

Ce n’est hélas pas ce qui s’est produit pour les excès de vitesse constatés au mois de mars et au mois d’avril. Des conducteurs ont pu recevoir au mois de juillet et au mois d’août une série d’une dizaine ou d’une quinzaine d’avis de contravention pour des faits constatés par radar radar automatique des mois avant…

 

À l’évidence avec un tel retard, le dispositif de sanction automatisée perd tout ce qui lui restait de pédagogie. En recevant rapidement les avis de contravention les conducteurs auraient pu adapter leurs comportements et parfois être tout simplement alertés sur un changement de limitation de vitesse qu'ils avaient pu oublier…

 

Pour ce « confinement II » on mettra donc on garde les conducteurs contre ce risque en leur rappelant que ce n’est pas parce qu’ils ne reçoivent pas immédiatement d’avis de contravention qu’une infraction n’a pas été relevé.

 

Le risque est d’autant plus important que le parc de radar automatique a été largement renouvelé…

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

LE DALL AVOCATS 2020 – Droit des mobilités – permis de conduire

 

Nous contacter : ledall@maitreledall.com

06 64 88 94 14


 

 

Crédit image Gerd Altmann de Pixabay 

Partager cet article
16 septembre 2020 3 16 /09 /septembre /2020 13:17
Crim., 1er septembre 2020 : infraction au Code de la route, prescription et demande de relevé d'information intégral

La consultation du relevé d'information intégral par un Officier du Ministère Public interrompt la prescription.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit

 

La prescription, les contrevenants l’attendent comme des enfants comptent les jours avant l’arrivée du Père Noël…

 

L’article 9 du code de procédure pénale prévoit que l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.

 

La prescription d’un an est relativement brève il n’est donc pas interdit à des conducteurs verbalisés d'y croire même si l’automatisation croissante des dispositifs de verbalisation a fait fortement diminué les retards de traitement.

 

Mais attention, même en cas dans le cas de l’écoulement d’une année, la prescription n’est pas forcément acquise. En effet de nombreux actes vont pouvoir interrompre cette prescription sans que pour autant le conducteur en soit informé.

 

Il s’agit des actes de poursuite et d’instruction. La convocation en justice va par exemple interrompre ce délai d'un an. En matière d’instruction, d'enquête, les actes peuvent être nombreux et c’est ce que vient de rappeler la chambre criminelle à propos de la simple consultation d’un relevé d’information intégral.

 

Ce relevé est en quelque sorte le Curriculum Vitae du conducteur, certains parleront du casier judiciaire du conducteur. Quelle que soit l’expression retenue, le lecteur comprendra vite qu’il s’agit du listing résumant toutes les décisions de retraits de points prononcées à l’encontre d’un conducteur. De façon générale sont mentionnées sur ce document toutes les décisions impactant la validité du titre qu’il s’agisse d’une suspension administrative ou judiciaire, d’une annulation judiciaire ou bien sûr d’une invalidation pour défaut de points.

 

Si la communication de ce document est presque systématiquement demandée par les avocats pratiquant le contentieux pour préparer la défense de leurs clients, elle l’est également par le parquet...

 

La lecture de ce document par les praticiens qu’ils se situent d’un côté ou de l’autre de la barre relève donc de la routine...

 

Pour autant la chambre criminelle loin d’y voir une démarche anodine y voit un acte d’instruction avec toutes les conséquences que cela implique en matière de prescription.

 

Dans son arrêt n°19-87157 du 1er septembre 2020, la Cour de cassation pose clairement que « la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d’instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l’action publique. Il en est de même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire. »

 

On notera même que dans les faits de l'espèce, l'infraction contestée n'avait de toute façon aucunement vocation à entraîner une décision de retrait de points s'agissant d'un simple stationnement gênant.

 

Pour finir, rappelons que la jurisprudence de la chambre criminelle s’appliquera bien évidemment en matière délictuelle...

 

Une question ?

Contact@maitreledall.com

 

 

Le sujet vous intéresse ? Vous pouvez également consulter l'article rédigé par Jean-Baptiste le Dall pour la revue spécialisée « La Jurisprudence automobile » / Argus de l'Assurance

 

LE DALL AVOCATS 2020 Droit automobile - Avocat Permis de conduire / Crédit image le Dall

Partager cet article
19 août 2020 3 19 /08 /août /2020 18:25
Le doigt d’honneur au radar automatique : bonne idée ou pas ?

Un automobiliste allemand vient d'être condamné à une amende de 75 fois le montant habituel pour avoir levé son doigt à destination du radar... Que risque-t-on en France ?

 

Des éléments de réponse... Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

La presse allemande s’est récemment faite l'écho de la lourde condamnation subie par un conducteur allemand contrôlé en excès de vitesse. Le cliché photographique pris au moment de l’infraction montre le conducteur avec le doigt levé dans un geste non équivoque.

 

Ce conducteur aurait donc été condamné à 75 fois le montant de l'amende initialement prévu, ce passage devant la justice s'accompagnant d’une suspension provisoire de son permis de conduire pendant un mois.

 

On rappellera aux conducteurs français et plus largement aux conducteurs francophones que la loi allemande s’applique sur le territoire allemand quelque soit la nationalité du contrevenant. Le lecteur aura donc compris qu'il lui est déconseillé de reproduire le même geste outre-Rhin…

 

Quid en France ?

 

Si l’idée du doigt d'honneur en Allemagne peut en intéresser certains, d’autres se poseront immédiatement la question du risque encouru en France.

 

Le conducteur français étant par essence très respectueux des règles et surtout des radars automatiques, la jurisprudence française a déjà eu à connaître de cette question des plus sensibles.

 

Les réquisitions du procureur de Roanne à l’époque (en 2018) avaient été particulièrement lourdes puisque avaient été demandés entre deux et quatre mois d’emprisonnement pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public.

 

Le parquet considérait effectivement que le doigt d’honneur ne s’adressait pas au radar automatique mais bien au personnel de chair et d’os décryptant les clichés derrière leurs ordinateurs

 

Le conducteur poursuivi niait les faits, en expliquant que le geste était en réalité adressé à sa passagère et non aux radars.

 

D'un point de vue plus juridique son conseil avait insisté sur le fait qu'aucun texte n'incriminait un « outrage à machine ».

 

Pas de texte d'incrimination pour l'outrage à radar

 

Le conducteur a finalement été relaxé du chef de prévention d’outrage, il n'est cependant pas reparti les mains vides du tribunal... mais avec les poches vides et un relevé de condamnation pénale. Un bout de ruban adhésif s'était malencontreusement collé à sa plaque le jour où ce conducteur avait été contrôlé en excès de vitesse et le doigt levé...

 

Agiter le chiffon rouge ?

 

Si la jurisprudence semble moins sévère en France qu'en Allemagne, on pourra rappeler aux conducteurs en colère que la Loi du 18 novembre 2016 est venu discrètement modifier les dispositions de l'article R. 130-11 du Code de la route.

 

« Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée (…) :

2° L'usage du téléphone tenu en main (…) ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (…) ;

4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;

6° bis Le sens de la circulation ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ;

8° Les vitesses maximales autorisées ;

9° Le dépassement ;

10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

11° L'obligation du port d'un casque ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance . »

 

Le législateur en 2016 a notamment remplacé l'expression « par des appareils de contrôle automatique » par celle plus dangereuse pour les contrevenants de « par ou à partir des appareils de contrôle automatique »...

Désormais, les agents ont donc la possibilité de constater à partir d'un cliché photographique toutes les infractions listées à l'article R. 130-11 du Code de la route autant dire qu'un agent motivé par un doigt d'honneur pourrait mettre en œuvre toute sa sagacité pour traquer la moindre infraction sur la photographie...

 

 

LE DALL AVOCATS – Droit Automobile – Permis de conduire

contact@maitreledall.com

 

Crédit Image : par tookapic de Pixabay 

Partager cet article
5 août 2020 3 05 /08 /août /2020 09:36
Avocat permis de conduire / le Dall Avocats /Image par Jiří Rotrekl de Pixabay

Avocat permis de conduire / le Dall Avocats /Image par Jiří Rotrekl de Pixabay

Dans cette espèce la chambre criminelle rappelle que le propriétaire du véhicule poursuivi sur le fondement des dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route peut parfaitement articuler sa défense sur l’absence de réalité de l’infraction comme aurait pu le faire l’auteur de ladite infraction.
Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

L’espèce soumise à la Cour de cassation au mois de mars permettra encore une fois aux observateurs de constater combien il est difficile pour l’automobiliste de faire valoir ses droits et de se défendre en présence d’un système de plus en plus automatisé.

 

Dans cette espèce la propriétaire d’un véhicule reçoit un avis de contravention pour un excès de vitesse relevé à l’encontre de son véhicule. Cette justiciable conteste alors cet avis de contravention.

 

L’Officier du ministère public ne souhaitant pas classer sans suite cette infraction renvoie le dossier devant le tribunal de police. La propriétaire du véhicule est citée devant cette juridiction en tant que redevable pécuniaire de l’amende.

 

La juridiction de police la condamnera sur le fondement de l’article L 121–3 du Code de la route à une amende civile de 130 €. La propriétaire du véhicule n’est donc pas condamnée pénalement, et cette décision n’allait pas entraîner retrait de points sur son permis de conduire.

 

Ce n’est donc que pour un enjeux de 130 € que cette justiciable élève le contentieux devant la cour de cassation.

 

Fort heureusement, puisque la chambre criminelle a censuré le Tribunal de police qui n’avait pas souhaité prendre en compte l’argumentation de la titulaire du certificat d’immatriculation sous prétexte que le motif de contestation n’était pas de ceux prévus par les dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route.

 

Cet article L.121-3 qui vient poser le principe d’une responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation dans l’hypothèse où ne peut être retenue la responsabilité pénale d’un conducteur, envisage effectivement pour le propriétaire du véhicule plusieurs motifs d’exonération : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ».

Dans cette espèce, la titulaire du certificat d’immatriculation entendait développer devant le tribunal de police une argumentation intéressante relative à la vitesse réellement applicable sur le tronçon sur lequel aurait été constatée l’infraction.

 

Assez logiquement, la chambre criminelle censure le tribunal de police qui a refusé d’examiner cette argumentation sous le prétexte donc totalement inopérant… que la requérante « n'apporte ni la preuve du vol du dit véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ni d'élément permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. » 

 

Le jugement du tribunal de police est logiquement cassé et l’affaire est renvoyée à nouveau devant le tribunal de police pour que ce soient examinés les arguments de la justiciable.

 

On ne pourra que souhaiter un sort favorable à son argumentation après ce long parcours procédural et ce d’autant plus que la propriétaire s’appuie sur des moyens véritablement pertinents :

 

« Mme K... pour établir qu'elle n'était pas pécuniairement redevable de l'amende, avait fait valoir que la portion d'autoroute A8 sur laquelle le véhicule [...] avait fait l'objet d'un contrôle de vitesse n'était pas limitée à 90 km/h mais à 130 km/h et qu'ainsi nul excès de vitesse n'avait été commis ; que, à l'appui de son argumentation, elle avait produit, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2018 DDTM 13-2018-03-15-001, lequel n'avait fait l'objet d'aucune publication et n'avait pas été régulièrement signé par une personne disposant d'une délégation de signature, d'autre part, les photos du contrôle de vitesse établissant qu'il n'existait pas de travaux justifiant une limitation de vitesse et de signalétique limitant la vitesse à 90 km/h » 

 

En présence d’une limitation de vitesse dite anormale, et c’est le cas sur le tronçon d’autoroute sur lequel l’infraction a été constatée (la vitesse de la limitation de vitesse retenue pour cette infraction est en effet de 90 km/h, la vitesse de circulation habituelle sur ce type de tronçon étant de 130 km/h), le conducteur peut éventuellement faire état d’un problème de base légale. C’est alors à la juridiction de retrouver et de soumettre au débat contradictoire l’arrêté spécifique imposant une limitation de vitesse autre que la vitesse standard (voir par exemple sur ce point : Cass. Crim., 27 mars 2018, n°17-85044, ou Cass. Crim., 28 novembre 2017, n°17-80957). Dans l'espèce de mars 2020, il apparaît que c’est l’automobiliste qui elle-même a soumis à l’arrêté à la juridiction.

 

Il existe donc un arrêté qui présente toutefois deux problèmes majeurs : le texte n’aurait fait l’objet d’aucune mesure de publication et son signataire n'aurait pas pouvoir de le faire…

 

De tels moyens s’ils reposent sur des faits avérés ont toutes les chances de prospérer. Ils auraient pu tout à fait être soulevés par l’auteur véritable de la prétendue infraction. Ces moyens visent à remettre en cause la réalité de l’infraction.

 

On pourrait même avancer que de tels moyens correspondent bien à l'hypothèse visée par l’article L 121-3 du Code de la route puisque finalement la justiciable « apporte (bien) tous éléments permettant d'établir qu'(elle) n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » puisqu’il n’y a pas eu d’infraction…

 

Au-delà de la pirouette, on conçoit mal qu’un simple propriétaire de véhicule ne puisse se prévaloir pour sa défense de l’absence de matérialité d’une infraction.

 

Nous contacter : contact@maitreledall.com

 

Partager cet article
15 mars 2017 3 15 /03 /mars /2017 19:10
Les PV pour non désignation du salarié arrivent bientôt crédit : fotolia

Les PV pour non désignation du salarié arrivent bientôt crédit : fotolia

Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises sont confrontées à une nouvelle obligation : désigner les salariés responsables d'infractions commises au volant de véhicules de société lorsque la verbalisation n'a pas donné lieu à interception.

Le point avec Jean-Baptiste le Dall, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit

Beaucoup d'entreprises n'ont pas attendu l'intervention du législateur pour opter pour la dénonciation de leurs salariés. Bien entendu, le vocabulaire utilisé par les textes est plus policé, l'administration préférera parler de désignation.

La théorie et... la pratique jusqu'au 1er janvier 2017

Jusqu'à présent beaucoup d'entreprises avaient opté pour la facilité, tout simplement en payant l'amende à la réception de l'avis de contravention. Les employeurs les plus regardants choisissaient souvent de transmettre l'avis de contravention au salarié fautif, charge à lui de s'occuper de l'amende.

De telles pratiques auraient dû, d'après les textes, se traduire par la prise d'une décision de retrait de point à l'encontre du représentant légal. Dans les faits, aucun retrait de point n'intervenait, l'administration ne parvenant pas à opérer le lien entre un numéro d'immatriculation et un numéro de permis de conduire.

Aussi simple soit-elle, la recherche de ces informations aisément accessibles souvent par le biais d'un extrait Kbis, nécessite des investissements significatifs lorsqu'elle s'applique à une masse aussi importante que celles des avis de contravention dressés pour des infractions commises par des véhicules de société.

Parfois, les hasards d'une enquête de gendarmerie permettaient l'identification d'un représentant légal qui voyait alors son capital de points sévèrement amputé. C'est sans doute pour cette raison, que certains chefs d'entreprise ont préféré désigner leurs salariés pour ne pas risquer une invalidation de permis de conduire.

Mais avant même ce réflexe de survie du dirigeant, des considérations économiques évidentes poussent depuis quelques années les entreprises à automatiser au maximum le traitement des avis de contravention. Le simple recours au courrier recommandé avec avis de réception lorsqu'il se répète quotidiennement génère à terme un coût non négligeable, sans parler du temps consacré à la contestation ou la désignation. Pour les flottes de quelques centaines de véhicules, il n'est pas rare de constater l'allocation, au sein de l’entreprise, de deux équivalents temps plein pour la gestion des avis de contravention. De plus en plus de loueurs proposent à leurs clientes personnes morales de se charger de ces opérations, et certaines entreprises vont même jusqu'à mettre en place une convention ANTAI, permettant ainsi à l'administration de venir piocher directement dans les données de l'entreprise, les informations dont elle a besoin.

Une désignation désormais incontournable

Interpellé depuis longtemps par les associations de lutte contre la violence routière qui dénonçaient une certaine forme d'impunité dont pouvaient bénéficier les conducteurs de véhicules de société, le législateur a profité d'une loi fourretout pour revoir son dispositif. La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi introduit un mécanisme de désignation obligatoire.

L'article L. 121-6 du Code de la route précise désormais que : « lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée (…) dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Plus possible désormais pour le représentant légal de contester la verbalisation en indiquant ne pas être en mesure d'identifier le salarié aux commandes du véhicule au moment des faits. S’il est toujours envisageable pour le représentant légal de contester, l’absence de désignation impliquera une verbalisation pour violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code de la route.

La désignation : ça se passe comment ?

L'arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route est venu préciser les modalités de désignation avec l’insertion de nouveaux articles A.121-1, A. 121-2 et A.121-3 dans le Code de la route.

Article A. 121-1 : « Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée (…), est tenu d'adresser (…), dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :

1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure. »

Article A. 121-2 : « Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.

Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.

Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs. »

Article A. 121-3 : « Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.

Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6.

Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :

-soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;

-soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés. »

La sanction en cas de non révélation

L’article R48-1 du Code de procédure pénale prévoit que parmi les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire figurent notamment les « contraventions réprimées par le Code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire ». L’amende prévue par l’article L.121-6 du Code de la route a donc vocation à bénéficier de la procédure de l’amende forfaitaire (amende au tarif minoré de 90 euros pour un paiement dans les 15 jours, montant forfaitaire de 135 euros, et un tarif majoré de 375 euros en l’absence de paiement dans les soixante jours).

Si le représentant est lui-même une personne morale, le montant sont quintuplés.

Quid en cas de paiement ?

Les avis de contravention qui sont adressés aux représentants légaux depuis le 1er janvier 2017 ont été modifiés avec notamment l’apparition d’un encart : « la non révélation de l’auteur de l’infraction par le représentant légal d’une personne morale constitue une infraction spécifique punie d’une amende de 90 à 750 euros par le représentant légal et/ou de 450 à 3750 euros par la personne morale (article L.121-6 du Code la route et articles R 530-3 et R 49 du Code de procédure pénale). »

Pour autant, il est toujours possible de régler le montant de l’amende. Ce règlement être effectué même en l’absence d’une désignation.

L’avis de contravention précise, toutefois, « si vous payez l’amende et reconnaissez l’infraction alors que vous n’êtes pas l’auteur, vous commettez une infraction pour non révélation ».

A contrario, le représentant légal qui paye ne commet pas l’infraction si par ce paiement il reconnaît être l’auteur de l’infraction. Mais attention, c’est alors son permis de conduire que le dirigeant met en jeu.

Clairement, aujourd’hui l’administration n’a pas plus d’informations qu’elle n’en avait avant le 31 décembre 2016. Il est, dès lors, concevable qu’un paiement sans désignation n’entraîne pas, dans la pratique, de retrait de point, comme cela était le cas par le passé. Mais le nouveau contexte légal et réglementaire devrait réduire considérablement le nombre d’investigations à mener. Les premiers échos, notamment en provenance de l’ANTAI, indiquent que le nombre de désignations a connu une hausse significative depuis janvier 2017. La diminution drastique d’avis de contravention demeurés sans identification du contrevenant pourrait inciter l’administration à s’y intéresser dès lors que le nombre d’opérations d’investigation devient gérable. Les dirigeants auraient alors tout à craindre pour le devenir de leurs permis de conduire.

Des avis de contravention adressés à partir du 15 mars 2017

La direction technique de l’Antai, par le biais de l’un de ses directeurs, a indiqué que les premiers avis de contravention pour « non révélation » seraient émis à partir du 15 mars 2017. Les avis de contravention adressés aux représentants légaux de personnes morales restés sans révélation vont donc entraîner l’émission d’un nouvel avis mais cette fois-ci non pour un excès de vitesse ou un franchissement de feu rouge mais pour violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code de la route.

Les avis de contravention n’ayant donné lieu à « révélation » sont pour l’administration identifiés, la mise en place de mentions d’information spécifiques ayant nécessairement entraîné un traitement différent du flot d’avis de contravention adressés aux particuliers… Tout est prêt pour verbaliser l’absence de désignation du salarié trop pressé !

 

Partager cet article