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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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17 février 2017 5 17 /02 /février /2017 17:34
L'Assemblée nationale vient de doubler les délais de prescription pour les crimes et délits

L'Assemblée nationale vient de doubler les délais de prescription pour les crimes et délits

Une réforme de la prescription en matière pénale vient d’être adoptée dans la plus grande indifférence générale. Et s’il est vrai que tout à chacun n’a pas forcément une âme de grand criminel ou de fourbe délinquant, personne n’est à l’abri d’une verbalisation pour une infraction au Code de la route ou même de poursuites pénales dans le cadre d’un délit routier. Et oui, on l’oublie trop souvent mais le droit pénal routier, c’est avant tout du droit pénal.

Les changements apportés par cette nouvelle loi et un rappel sur les mécanismes de prescription par Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour et Docteur en Droit

Le texte qui vient d’être adopté par l’Assemblé nationale (texte adopté n° 921 – 16 février 2017) porte bien son nom : « loi portant réforme de la prescription en matière pénale ». Les délais de prescription ont été multipliés par deux par le législateur pour les crimes et les délits.

Un délai de prescription délictuelle qui passe à six ans

Si l’on peut comprendre le souhait du législateur de permettre la poursuite de certaines infractions, si l’on peut entendre les commentaires de certains expliquant qu’une évolution était nécessaire pour tenir compte de l’allongement de la durée de vie, de l’amélioration des techniques de la police scientifiques, l’augmentation du délai de prescription, en matière de délinquance routière, interpelle.

Un conducteur pourra, ainsi, être poursuivi des années après pour une récidive de grand excès de vitesse, un stupide trafic de points, un délit de fuite pour avoir égratigné un autre véhicule lors d’un stationnement hasardeux… Et c’est, pour chacun de ces délits, la perspective d’un retrait de 6 points, et peut-être l’invalidation du permis de conduire alors que la situation du conducteur aurait grandement évolué depuis les faits.

On pense également aux difficultés qui pourront surgir en présence de faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec l’application de peines de plein droit (comme l’annulation judiciaire du permis de conduire) qui pourront s’abattre sur un conducteur qui aura sans doute du mal à comprendre la pertinence de la sanction.

En doublant les délais, le législateur met, en effet, en place une prescription délictuelle de… six ans.

C’est ce que prévoit désormais l’article 8 du Code de procédure pénale.

« Art. 8. – L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »

Statu quo pour les contraventions

L’article 9, lui, n’évolue pas : « Art. 9. – L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. »

Les conducteurs seront, bien évidemment, plus concernés par la prescription en matière contraventionnelle que par la prescription délictuelle, et ceci s’avérera d’autant plus vrai que l’allongement de cette dernière à six ans devrait largement en diminuer les possibilités d’application.

Ces conducteurs pourront, de ce point de vue, se satisfaire de l’absence de changement en matière de prescription contraventionnelle.

On rappellera, néanmoins, qu’il ne suffit pas qu’il se soit écoulé une année depuis la commission des faits pour que la prescription soit acquise.

Un délai d’un an qui peut être interrompu à l’insu du contrevenant

Un certain nombre d’actes d'instruction ou de poursuite, dits interruptifs vont faire partir un nouveau délai de prescription.

Et la plupart de ces actes ne seront pas portés à la connaissance du conducteur.

Parmi ces actes interruptifs on retrouvera, par exemple :

- un soit-transmis (Crim., 10 juin 2008, n°08-81056) ;

- très courant en matière de contrôle automatisé : le soit-transmis de l'officier du ministère public (OMP) de Rennes à l'OMP territorialement compétent (Crim., 12 mai 2010, n°09-88085) ;

- le réquisitoire du ministère public y compris dans le cadre d'une ordonnance pénale (voir par exemple, dans une espèce relative à un franchissement de feu rouge Crim, 19 mars 1997, 96-83797) ;

- les instructions données par le procureur général au procureur de la République afin de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse du prévenu, en application de l’article 560 du Code de procédure pénale (Crim.,3 juin 2004, Gaz. Pal., Rec. 2005, som., p. 1391, J. no 64, 5 mars 2005, p. 2) ;

- la rédaction d’un procès-verbal établi par les Officiers et agents de police judiciaire contenant la dénonciation d’une infraction pénale (Crim., 9 juillet 2003, Bull. crim. 2003, no 139) ;

- l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire (Crim., 17 décembre 2013, n°12-83.705).

La requête en exonération d'amende forfaitaire prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique (Crim., 8 décembre 2010, 10-83.024).

Mais l'annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et un soit de l'officier du ministère public de Rennes adressé à l'officier du ministère public compétent (Crim., 15 janvier 2014, 13-84.533) font courir un nouveau délai. La contestation du conducteur n’interrompt pas mais les suites de cette contestation : oui.

Dans le même esprit, un courrier de l’officier du Ministère Public informant l’avocat d’un conducteur de sa décision d'autoriser le paiement de l'amende à son tarif forfaitaire (dans l’hypothèse où le contrevenant reçoit directement l’amende au tarif majoré sans avoir reçu l’avis de contravention au tarif initial) sera assimilé à un acte du ministère public manifestant une volonté de poursuivre l'exercice de l'action publique (criminelle, 12 juillet 2016, 15-84.202) et interrompra la prescription.

On rappellera que ce mécanisme de prescription avec ces actes interruptifs est identique en matière contraventionnelle et délictuelle, et on comprendra aisément, dès lors, que la prescription est une chose que l’on risque désormais de ne croiser que très rarement en matière de délinquance routière.

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2 janvier 2017 1 02 /01 /janvier /2017 18:29
Le point de vue d'un avocat sur l'interdiction des vitres teintées

Le point de vue d'un avocat sur l'interdiction des vitres teintées

135 euros, 3 points, beaucoup d’automobilistes adeptes des vitres teintées espéraient une censure de l’interdiction posée par le décret d’avril 2016. Raté, le Conseil d’Etat vient de se prononcer juste avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit

L'article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 vient de modifier l’article R. 316-3 du Code de la route qui précise désormais que « les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. »

Ce texte découragera, à l’avenir, les amateurs de vitres opaques mais concerne également les véhicules déjà en circulation équipés de films opacifiants sur le vitrage avant. C’est pour cette raison qu’il a été prévu que la mesure n’entre pas en application immédiatement, histoire de laisser le temps aux automobilistes concernés de faire retirer le dit film…

Depuis, les rumeurs les plus folles ont couru sur la légalité de la mesure, du respect au droit de la vie privée, au principe de libre circulation au sein de l’Union européenne en passant, bien évidemment, par les difficultés pratiques en matière de contrôle et de verbalisation.

La mesure introduite par le décret du 13 avril 2016 a effectivement fait cogiter quelques juristes et avocats, la raison est assez simple à comprendre : les entreprises spécialisées dans la pose de ces films risquent fort de voir cette activité péricliter en 2017…

Le Conseil d’Etat a, donc, pu se pencher sur cet article R316-3 version 2017. Une première prise de position en référé ne laissait pas forcément présager d’une issue défavorable sur le fond.

Pour cette première décision le Conseil d'État avait choisi de se focaliser sur l’urgence qui est l’un des critères en matière de référé. Plusieurs entreprises spécialisées dans la pose de films avaient invoqué un péril économique imminent en soulignant que la plupart des véhicules présentent dès la sortie d'usine un taux de transmission de la lumière au maximum des tolérances prévues par le décret du 13 avril 2016… Plus donc de possibilité de poser un film sur un véhicule aux vitres déjà teintées et plus donc de travail pour ces entreprises… Mais pour le Conseil d’Etat, ces entreprises n'avaient « pas été en mesure d'apporter d'élément permettant d'établir la baisse alléguée de leur activité et les risques de fermeture en découlant ». Pas de référé (CE, N° 403539, 17 octobre 2016).

Un espoir demeurait, toutefois, avec l’examen au fond des dispositions de l’article R316-3. La chose n’ayant toujours pas été jugée alors que le 1er janvier approchait, certains s’étaient pris à rêver d’un beau cadeau de Noel. Raté ! Lle père fouettard est passé le 30 décembre…

Les forces de l’ordre vont pouvoir commencer à verbaliser, pas de problème, tout du moins au niveau légal. Car, dans la pratique, se pose quand même encore une question comment les agents vont-ils pouvoir constater une infraction relative au facteur de transmission régulière de la lumière à l’œil nu ?

Le père Noel n’est pas passé dans les commissariats et gendarmerie qui ne disposent pas aujourd’hui du moindre appareil ad hoc. Les contestations risquent donc d’être nombreuses et ce d’autant plus que les sanctions ne sont pas anodines : 135 euros et surtout 3 points de permis de conduire en moins pour le conducteur.

Crédits photo : Fotolia, Auteur : bhakpong, Référence de la photo : #122448554

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