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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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29 mars 2013 5 29 /03 /mars /2013 18:25

La jurisprudence était depuis longtemps fixée  en matière pénale, la chambre criminelle reconnaissant le caractère rétroactif de l’annulation d’une décision d’invalidation du permis de conduire dans le cadre d’éventuelles poursuites pour conduite malgré invalidation. La décision d’invalidation du permis de conduire n’étant sensée n’avoir jamais existé, il devient impossible de condamner quelqu’un pour ne pas avoir respecté une décision… n’ayant jamais existé.

 

Mais les sanctions pénales ne sont, bien souvent, pas les seules à toucher l’automobiliste dont le permis a été invalidé. La première sanction vient, en général, de l’employeur pour qui chauffeurs, livreurs, techniciens de clientèle, commerciaux… deviennent inutiles sans permis.

 

Le licenciement suit alors la décision d’invalidation de permis et le fameux courrier 48SI.

 

C’est ce qui était arrivé à ce commercial sur lequel s’est récemment penchée la Cour de cassation. Son employeur lui a signifié la fin de son contrat de travail en « indiquant ne pouvoir continuer à employer un ingénieur technico-commercial qui ne pouvait plus se déplacer chez ses clients ni venir de son domicile en Indre-et-Loire au siège social de la société en Loir-et-Cher ».

 

Certes le permis de conduire de ce commercial avait été invalidé, mais celui-ci avait contesté cette décision d’invalidation devant le tribunal administratif qui lui a donné raison au bout de quelques mois.

 

Pour le commercial son licenciement devient sans cause réelle et sérieuse et il décide de le porter à la connaissance de la juridiction prud’homale.

 

Saisie de cette espèce, la Cour d'appel d'Orléans donnera gain cause au salarié par un arrêt du 8 décembre 2011 :

 

« Monsieur X... est licencié le 20 janvier 2009 ; que la longueur de la lettre de rupture ne permet pas de la reprendre intégralement ; qu'en résumé : - il fait savoir le 16 décembre 2008 que son permis est annulé pour 6 mois, et davantage puisqu'il devra le repasser, - son permis lui est indispensable pour l'exercice de ses fonctions et aucune solution ne permet la poursuite de celles-ci, - il est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail, et l'employeur prend l'initiative de le rompre, - son préavis ne lui est pas payé car il ne peut l'effectuer ; qu'il fait une procédure devant le Tribunal Administratif d'ORLÉANS qui, par jugement du 10 décembre 2009, décide que : - 3 décisions de retrait de points et celle du Ministre de l'Intérieur du 24 novembre 2008 l'informant du solde nul de son nombre de points et de la perte de validité de son permis de conduire sont annulées, - il est enjoint audit Ministre, dans les 2 mois de la notification, de lui restituer 4 points, de fixer son nombre de points et de mettre un terme à la procédure d'annulation de son permis de conduire, sous réserve de l'absence d'infraction entre le 7 mars 2008 et la notification du jugement ; que cette décision est définitive ; qu'eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, ou une décision de la juridiction administrative annulant un tel acte, le jugement du Tribunal Administratif a conféré à Monsieur X... un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais eu son permis de conduire annulé ; qu'ainsi, en se plaçant à la date du licenciement, celui-ci ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, l'annulation de son permis, et en conséquence l'impossibilité de conduire étant réputées n'avoir jamais existé » ;

 

L’employeur a formé un pourvoi qui a été rejeté par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 décembre 2012 (n° de pourvoi 12-13522).

 

Cet arrêt pourrait faire réfléchir à deux fois un employeur qui aurait la vilaine idée de licencier son salarié sans permis. Mais quand bien même cette jurisprudence serait portée à la connaissance des directions juridiques,  les difficultés économiques actuelles plaideront, sans doute, pour la prise de risque juridique et ce d’autant plus que les perspectives de succès devant les juridictions administratives en matière de contestation de la décision d’invalidation du permis de conduire ne sont plus les mêmes depuis l’arrêt Papin de juillet 2012.  

 

Jean-Baptiste le Dall

 

Avocat à la Cour

 

Droit automobile – Permis de conduire

 

Avocat permis de conduire

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18 octobre 2011 2 18 /10 /octobre /2011 12:01

Artcle rédigé par Maître le Dall pour le mensuel AUTO MOTO, numéro d'octobre 2011

 

Tout le système du permis à points repose sur la responsabilisation de l'automobiliste. Alerté par des pertes de points successives, ce dernier est censé prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer ses mauvaises habitudes au volant. Le volet « pédagogique » du permis à points implique, donc, une notion de progressivité dans la perte des points.

 

Et c'est ce qu'ont bien compris les parlementaires lorsqu'ils ont imaginé le système du permis à points en 1989, en décidant de limiter aux deux tiers le nombre de points perdus en cas d'infractions concomitantes. Deux tiers de 12, le nombre maximum de points qu'il est possible de perdre à la suite d'un contrôle par les Forces de l'ordre se monte donc à 8 (article 223-2 du Code de la route). Ainsi, un automobiliste qui se fait intercepter après avoir franchis un feu rouge et qui se voit également verbalisé pour absence de ceinture de sécurité et non respect des distances de sécurité avec le véhicule qui le précédait lors de la traversée du carrefour se verra retirer « que » 8 points alors que l'addition aurait pu s'élever à 10 (4 points pour le feu rouge, 3 points pour la ceinture et 3 pour les distances de sécurité).

 

La suite dans le numéro d'octobre du mensuel Auto Moto ou en cliquant sur l'image ci-dessous : 

auto moto cumul oct 2011

 

 

 

ledall@maitreledall.com


 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

 

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6 septembre 2011 2 06 /09 /septembre /2011 13:38
1er septembre, 1er dossier de la rentrée gagné

C'est la rentrée, les vacances scolaires et judiciaires sont terminées. Ecoliers et lycéens retrouvent leurs cartables. Avocats et magistrats retrouvent leurs dossiers. Une certaine mélancolie pourrait nous gagner, mais heureusement 1er septembre rime avec 1er dossier de la rentrée gagné.

 

 

 

PDF 

 

 

CAA Marseille 1er septembre 2011

 

 

Les plus attentifs pourront me dire que je triche un peu puisque le dossier avait déjà été presque gagné, mais avec cette rectification d'erreur matérielle le client attaque la rentrée avec un peu plus de points dans son cartable...

 

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

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Avocat permis de conduire le Dall

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16 juin 2011 4 16 /06 /juin /2011 11:17

La lecture de cet article semblera peut être un peu indigeste aux profanes, mais elle rendra le sourire aux spécialistes !

 

Dans son avis du 8 juin, le Conseil d'Etat indique clairement que la mention du paiement d'une amende sur le Relevé d'Information Intégral ne dispense pas l'administration de rapporter la preuve de la délivrance des informations prévues par le Code de la route...

 

A utiliser sans réserve !

 

Conseil d'État

N° 348730  

 

lecture du mercredi 8 juin 2011

 

Extraits :

"I. Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

II. L'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale.

III. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.

En conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise."

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

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Avocat permis de conduire le Dall

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23 janvier 2011 7 23 /01 /janvier /2011 20:28
Avocat permis de conduire le Dall

Avocat permis de conduire le Dall

Jurisprudence Automobile, N°822, octobre 2010    

 

 Permis de conduire : radars automatiques et preuve de la régularité de la décision de retrait de points, Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall p. 28-32, Commentaire de CAA Bordeaux, 22 juin 2010.    

Extrait consultable ci-dessous :  

 

Si le recours massif à la verbalisation par radars automatisés permet de mener une politique ambitieuse de sécurité routière à un coût mesuré, l'absence d'interpellation de l'automobiliste ne va pas sans poser problème notamment en termes de respect des obligations d'information à destination du contrevenant. Respectée ou non, la preuve de la délivrance des informations exigées par le Code de la route peut s'avérer impossible à rapporter pour le Ministère de l'Intérieur.

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

En réponse à l'idée du député Bernard Reynès qui militait pour l'absence de retrait de point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, Michèle Alliot-Marie avançait qu’en 2007, il n'y avait eu que 17 conducteurs ayant vu leurs permis invalidés après n'avoir perdu qu'un seul point à la fois. Le sort de ces 17 conducteurs ne semblait pas inquiéter outre mesure la ministre qui écartait toute idée d'évolution pour ces quelques cas...

 

Si l'on peut toujours s'interroger sur l'utilisation que l'on peut faire des statistiques (après tout, les chiffres de la sécurité routière étaient présentés comme encourageants... jusqu'à cet été), il n'en demeure pas moins que des automobilistes se voient privés de permis de conduire pour de très légers excès de vitesse. Et parmi ces automobilistes, certains n'ont même jamais été arrêtés par les Forces de l'Ordre.

 

C'est notamment le cas d'une conductrice de Brive-la-Gaillarde qui, un jour de septembre 2007, a reçu un courrier d'invalidation de son permis de conduire. Outre la déception de découvrir dans la presse le peu de considération qui avait été manifesté par la Ministre pour ce groupe des 17 « conducteurs à 1 point », la réception du courrier 48S a surtout provoqué stupeur et étonnement puisque cette conductrice n'avait préalablement jamais reçu aucune missive de la part du Ministère de l'Intérieur...

 

Cette conductrice qui a perdu l'intégralité de ses points à la suite de verbalisations par radars automatiques n'avait même jamais reçu d'avis de contravention.

 

Cette conductrice n'a pris connaissance des ces verbalisations que par le courrier 48SI et une série d'Avis à Tiers Détenteur...

 

Abandonnée à son triste sort par un gouvernement réticent à toute évolution en la matière, cette conductrice n'a eu d'autre choix que de se tourner vers la juridiction administrative.

 

Une requête à l'encontre de la décision d'invalidation a donc été déposée devant le tribunal administratif de Limoges.

 

Entre autres arguments en faveur de l'automobiliste était notamment pointée du doigt l'absence de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La conductrice n'ayant jamais reçu d'avis d'amende forfaitaire ou d'avis d'amende forfaitaire majorée, elle n'a jamais eu communication des informations sus-visées...

 

Les avis d'amende forfaitaire et les avis d'amende forfaitaire majorée n'étant envoyés qu'en courrier simple, l'administration n'est bien évidemment pas en mesure d'apporter une preuve d'envoi ou de réception de ces courriers.

 

Le tribunal administratif de Limoges rejeta pourtant la demande de cette conductrice :

 

« Si Melle X soutient dans ses écritures qu'elle n'aurait pas reçu les avis de contravention précités, il lui appartenait, en cas de changement d'adresse, de signaler ledit changement, en application de l'article R.322-7 du Code de la route aux termes duquel : «  en cas de changement de domicile (...) et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile (...) une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargée des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule »; que par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au ministre de l'Intérieur d'adresser les avis de contravention établis à la suite d'infractions ayant été commises sans que le conducteur ait pu être interpellé, par lettre recommandée avec avis de réception; qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir avoir été insuffisamment informée ».

 

Outre le fait que la juridiction de première instance ait inventé de toute pièce un changement d'adresse, cette décision était fondée sur la possibilité pour le ministère de ne pas recourir à un envoi recommandé.

 

Certes aucune disposition n'impose l'envoi des avis de contravention en courrier recommandé, mais cette possibilité ne dispense, en aucun cas, le Ministre de l'Intérieur de rapporter la preuve que l'automobiliste a reçu les avis de contravention.

 

Si l'automobiliste procède au règlement d'une amende forfaitaire, le Ministère de l'Intérieur peut, à raison, prétendre que le paiement d'une amende forfaitaire implique que l'automobiliste a bien reçu l'avis de contravention. C'est ce qu'ont retenu, bon nombre de juridictions à commencer par la Cour administrative d'appel de Bordeaux (voir, par exemple, CAA Bordeaux, 6 juillet 2010, n° 10BX00110) ou encore plus récemment la Cour administrative d'appel de Nancy

 

« Considérant, d'autre part, que s'agissant des infractions pour excès de vitesse constatées les 16 juillet 2004 et 20 juin et 26 septembre 2006 et relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention adressés à M. A; que ces avis comportent, dans sa partie avertissement , la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si le requérant soutient que le ministre n'apporte pas la preuve que ces avis auraient été portés à sa connaissance, le ministre produit également la copie de l'attestation établie le 3 juillet 2007 par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant l'encaissement de sommes de 90 euros le 16 juillet 2004, de 45 euros le 8 août 2006 et de 45 euros le 6 novembre 2006 en paiement de l'amende consécutive aux trois infractions susmentionnées » (CAA Nancy, 5 août 2010, N° 09NC00267)

 

Mais tel n'était pas le cas dans l'espèce soumise à la juridiction de Limoges, la conductrice n'avait jamais réglé les amendes forfaitaire ce qui apparaissait très clairement sur les pièces produites par le Ministère de l'Intérieur.

 

En effet, pour certaines infractions, le Ministère de l'Intérieur avait produit des attestations de paiement de la Direction Générale de la Comptabilité Publique. Ces attestations montrent qu'un avis d'amende forfaitaire majoré a bien été émis.

 

Pour 4 infractions qui avaient fait l'objet d'un règlement, celui-ci a été opéré par le biais d'un avis à tiers détenteur. Le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ne prouve aucunement la réception du moindre document faisant mention des information prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. C'est ce qu'a estimé la Cour administrative d'appel de Bordeaux censurant sur ce point le tribunal administratif de Limoges :

 

« Considérant que pour les infractions constatées par radar automatique les 11 octobre 2005, 9 novembre 2005, 18 janvier 2006, et 12 février 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit la copie des avis de contravention adressés à Mlle X et des attestations établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant le recouvrement des amendes forfaitaires majorées ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que Mlle X ait reçu l'information prévue par les dispositions précitées ; »

 

Pour les autres infractions, le Ministère de l'Intérieur ne produisait pas d'attestation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique. La juridiction d'appel a logiquement estimé que la preuve de la délivrance des informations susvisées n'était pas rapportée.


« Considérant que pour les infractions constatées par radar automatique les 24 avril 2006, 16 mai 2006, 17 mai 2006, 22 mai 2006, 9 juillet 2006, 11 juillet 2006, 17 octobre 2006 et 28 octobre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit seulement la copie des avis de contravention adressés à Mlle X ; que ces documents ne permettent pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que Mlle X ait reçu l'information prévue par les dispositions précitées ; »

 

La Cour administrative d'appel de Bordeaux n'est pas la première juridiction à faire droit à cette argumentation. Le tribunal administratif de Versailles avait déjà en décembre 2008 adopté la même position.

 

« Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 25 août 2005, qui a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique, que si le ministre soutient que M. X a reçu à son domicile l'avis de contravention au code de la route dont il produit la copie, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de la réception par l'intéressé d'un tel document; qu'ainsi le retrait d'un point contesté est intervenu sur une procédure irrégulière; que, par suite, M. X est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui y a procédé. » (TA Versailles, 5 novembre 2008)

 

Depuis l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, d'autres juridictions d'appel ont observé cette jurisprudence. C'est, par exemple, le cas de la Cour administrative d'appel de Marseille.

 

« Considérant que les infractions susvisées commises par M. A, et dont celui-ci ne conteste pas la matérialité, consistent en des excès de vitesse constatés par un radar automatique fixe ; que le ministre de l'intérieur ne se prévaut d'aucun procès-verbal de contravention établi après une interception du véhicule de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces produites devant la Cour par le ministre que M. A n'a pas payé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'intéressé a reçu les avis de contravention en cause ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée après émission d'un titre exécutoire, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir que l'intéressé, en recevant les demandes de paiement des amendes forfaitaires majorées, a reçu copie de l'avis de contravention ou tout autre document contenant les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions portant chacune retrait de 1 point de son permis de conduire consécutives à ces infractions sont, à défaut d'une information préalable suffisante, entachées d'irrégularité et doivent, pour ce motif, être annulées » (CAA Marseille, n° 08MA04566, 29 juin 2010)

 

Ainsi une jurisprudence que l'on peut désormais raisonnablement considérée comme établie permet de soutenir en l'absence de paiement d'un avis de contravention issu du système de traitement automatisé que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été délivrées à l'automobiliste.

 

Le paiement au stade de l'avis d'amende forfaitaire majorée ne prouve pas systématiquement la délivrance des informations sus-visées. Un tel paiement ne prouve pas en effet la réception de l'avis d'amende forfaitaire. Il conviendra donc de se reporter à l'avis d'amende forfaitaire majorée pour observer si celui-ci fait mention des informations susvisées. Dans le cas où le Ministère s'abstient de produire ces avis majorés, il ne pourra être considéré comme rapportant la preuve du respect de ses obligations (Cf. CAA Marseille, 29 juin 2010 précité)

 

L'intégralité des articles publiés dans la Jurisprudence Automobile peuvent être téléchargés à l'adresse suivante :

https://www.argusdelassurance.com/jurisprudence-automobile

 

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19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 11:14

Décembre 2008, le Tribunal administratif de Versailles ordonne la restitution des points de permis de conduire d'un automobiliste flashé par radar automatique. Ce dernier n'ayant jamais procédé au règlement de l'amende, l'administration a en effet été incapable de prouver la réception d'un avis de contravention qui est envoyé en courrier simple... Commentaire de Maître le Dall pour BFM TV .

Extraits Journaux BFM TV décembre 2008 

https://www.dailymotion.com/video/xgn78o

 

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