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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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26 mars 2010 5 26 /03 /mars /2010 14:17
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Le quotidien Le Parisien s'est récemment fait l'écho des objectifs chiffrés remis à la troisième compagnie centrale de circulation. Le nombre de PV à adresser pour cette compagnie parisienne est clairement indiqué infraction par infraction.

 

Les quotas de PV, le sujet est en passe de devenir un véritable marronnier comme les francs maçons ou les prix de l'immobilier.

 

Chaque année un journal publie une note interne fixant pour telle ou telle brigade des objectifs de pv à atteindre pour l'année. La publication de ces documents, bien évidemment destinés à demeurer confidentiels, est traditionnellement le fait du magazine Auto Plus.

 

Il y a pile un an, Angélique Negroni s'interrogeait déjà dans le Figaro sur la pertinence de ces quotas :

« Ainsi pour l'année en cours, «la brigade (une brigade motorisée urbaine de la Marne) devra réaliser a minima les objectifs suivants», est-il écrit. Puis, face à une longue liste de seize infractions, des chiffres sont annoncés. Le service devra établir, 35 TA (timbres amendes) pour non-respect de feux rouges, 110 TA pour défaut de contrôle technique, 66 TA pour non-port de la ceinture de sécurité… La note ne dit pas pourquoi le responsable de la brigade place ainsi la barre à 66 et pourquoi pas à 67. C'est d'ailleurs bien ce qui inquiète les syndicats de police qui ont déjà dénoncé de telles pratiques. »

 


Rien de neuf donc, si ce n'est la réaction du Ministère de l'Intérieur qui, jusqu'à présent, avait toujours farouchement nié l'existence de telles pratiques et qui aujourd'hui se montre plus nuancé.

Gérard Gachet explique, ainsi, : « au niveau national »: « Nous avons toujours affirmé que nous ne pratiquons pas rien de la sorte et nous le réaffirmons aujourd’hui. En revanche, à un niveau local, si des gens veulent fixer des objectifs à atteindre dans différents domaines, rien ne l’interdit. »

 

L'évidence est parfois difficile à nier... Depuis d'autres documents font surface comme cette note de service du 17 mars d'un officier du détachement de la CRS autoroutière de St-Etienne s'inquiétant d'une baisse des chiffres de PV...

 



La publication dans la presse de ces objectifs chiffrés pose toujours la même question : celle de la pertinence des moyens employés en matière de lutte contre l'insécurité routière.

 

A défaut d'explorer de nouvelles pistes en la matière, la seule réponse des autorités réside dans l'implantation de nouveaux radars et une verbalisation accrue. Mais il ne faut pas se le cacher, la réalisation d'objectifs chiffrés se fait inévitablement au détriment des automobilistes.

 

Un gendarme m'expliquait, récemment, qu'il lui suffisait de suivre en agglomération n'importe quel véhicule pendant plusieurs kilomètre pour réduire à néant le capital de points de son occupant. Mais la verbalisation ne doit pas se faire de façon aveugle. Il suffit pour s'en convaincre de s'interroger sur l'objectif que l'Etat cherche à atteindre par le biais de cette verbalisation : la cessation d'un trouble à l'ordre public. Derrière la remise d'un avis de contravention pour franchissement de feu rouge à un conducteur trop pressé se cache l'espoir de ne plus le voir passer au rouge... Mais pour que cet avis de contravention ait l'effet escompté encore faut-il que la verbalisation soit justifiée. L'automobiliste coincé malgré lui au milieu d'une intersection subitement bouchée ne verra dans cette verbalisation qu'une forme de taxation supplémentaire. Sans sombrer dans la philosophie de comptoir, pour être acceptée et respectée, la règle doit être comprise. Et parfois les automobilistes ont bien du mal à comprendre les raisons d'une verbalisation... C'est notamment le cas lorsqu'une brigade doit boucler son quota de pv avant la fin de l'année... Les carnets à souches de pv fondront à vue d'œil et quelques heures d'application aveugle du Code de la route suffiront à écarter les agents des foudres de la hiérarchie... Mais aura-t-on améliorer la sécurité sur nos routes...

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit
  

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17 mars 2010 3 17 /03 /mars /2010 13:11
Avocat invalidation permis de conduire

Avocat invalidation permis de conduire

Contrairement à ce que juge la Cour européenne des droits de l'homme, la décision de retrait de point n'est pas considérée en France comme une peine. La décision de retrait de point n'est qu'une simple mesure de police administrative. Les automobilistes ne peuvent, donc, pas bénéficier, en la matière, des règles protectrices du droit pénal et notamment de la prescription.

 

L'affaire qui a été traitée récemment par la Commission juridique de 40 millions d'automobilistes est, à ce titre, assez symptomatique.

 

Un automobiliste qui possédait également le permis poids lourds s'est présenté aux services préfectoraux pour renouveler (comme il doit le faire tous les 5 ans) les catégories lourdes de son permis de conduire.

 

La Préfecture lui répond, alors, qu'elle ne peut pas faire droit à sa demande, son permis de conduire étant invalidé depuis 1997 ! L'automobiliste est totalement surpris par cette annonce. Il était, au contraire, persuadé d'avoir un permis valide doté de 12 points puisqu'il n'avait pas commis d'infraction depuis 2005...

 

Chauffeur routier pendant plusieurs années, il a fait l'objet de nombreux contrôles de routine. Jamais on ne lui a dit que son permis avait été invalidé. De même, le renouvellement par la préfecture de ses catégories lourdes (encore en 2004) n'a posé aucun problème. Cet automobiliste s'est ainsi retrouvé privé de permis pour une invalidation jamais notifiée remontant à plus de 12 ans...

 

Le retard dans la notification n'est pas sans poser problème.

 

Problème vis à vis de l'automobiliste tout d'abord, sa situation professionnelle a bien évidemment évolué entre 1997 et 2009. En 1997, la privation de son permis n'aurait pas eu, en pratique, de conséquences sur son activité, mais 12 ans après la privation du permis aurait pu très certainement conduire à un licenciement...

 

Problème juridique également :

 

La CEDH considère, depuis son arrêt MALIGE du 23 septembre 1998, que la mesure de retrait de point est une peine accessoire :

 

« La Cour relève que le retrait de points peut entraîner à terme la perte de la validité du permis de conduire. Or il est incontestable que le droit de conduire un véhicule à moteur se révèle de grande utilité pour la vie courante et l'exercice d'une activité professionnelle. La Cour, avec la Commission, en déduit que si la mesure de retrait présente un caractère préventif, elle revêt également un caractère punitif et dissuasif et s'apparente donc à une peine accessoire. La volonté du législateur de dissocier la sanction de retrait de points des autres peines prononcées par le juge pénal ne saurait en changer la nature. »


En droit français la mesure de retrait demeure, pourtant, encore aujourd'hui une simple mesure de police administrative pour laquelle ne joue aucune règle de prescription.


En matière de prescription deux mécanismes doivent être distingués :


la prescription de l'action publique



Après un certain délai les infractions ne peuvent plus faire l'objet de poursuites : par exemple plus de poursuites 3 ans après un délit ou 1 an après une contravention (attention beaucoup d'automobilistes pensent à tort, notamment en matière de contravention, que la prescription est acquise du fait de l'écoulement d'un délai d'1 an sans nouvelle depuis l'infraction, mais des actes peuvent avoir été pris entre temps à commencer par une citation..)


C'est le second mécanisme qui nous intéresse aujourd'hui.


la prescription de la peine


Après un certain délai, une peine ne peut plus être exécutée.

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent en 20 ans (article 133-2 du code pénal - sauf exceptions), pour un délit en 5 ans (article 133-3 du code pénal), pour une contravention en 3 ans (article 133-4 du code pénal)


Sur les fondements juridiques de la prescription pénale, voir, par exemple, H. Donnedieu de vabres  « Traité de droit criminel » (Sirey, Paris 1947, 3e éd.)


« 1° Lorsqu’un certain temps s’est écoulé depuis la condamnation, sans le que le ministère public ait fait exécuter la peine, le souvenir de l’infraction s’est éteint. L’opinion publique ne réclame plus satisfaction ;

2° Généralement, une sanction si éloignée de la faute serait peu conforme aux exigences de la justice. Le condamné, pour se soustraire au châtiment a dû mener une vie errante, de privations et d’angoisses, qui constitue, par elle-même, une expiation. Lui infliger, plus tard, une peine, ce serait le punir deux fois;

3°La société encourage la bonne conduite du condamné en lui offrant la perspective de l’impunité si, pendant un certain temps, il s’abstient d’attirer l’attention publique sur sa personne. La prescription de la peine un moyen précieux de politique criminelle.

A vrai dire, aucune de ces raisons ne paraît, à la réflexion, décisive. On a objecté, du point de vue des principes, que la prescription renferme une atteinte au respect de la chose jugée. Au point de vue pratique, la prescription donne une prime aux plus habiles, donc aux plus dangereux. Quant à l’argument qui attribue aux fugitifs des remords susceptibles de constituer une expiation, il méconnaît la mentalité véritable. des malfaiteurs de profession. »


 

En pratique, l'exécution d'une peine de nombreuses années après les faits n'a plus de sens.


Et c'est, notamment, le cas pour notre automobiliste. L'invalidation d'un permis de conduire poursuit, on l'aura compris, un objectif de sécurité routière. Or le comportement de cet automobiliste a objectivement changé, puisque de 1996 à 2010 il n'a commis que deux infractions (petit excès de vitesse et usage du téléphone portable au volant) alors même que du fait de sa profession il a parcouru des centaines de milliers de kilomètres...


 

L'exécution d'une décision d'invalidation 12 ans après les faits ayant conduit à cette mesure n'a plus aucun sens puisqu'elle sanctionne un automobiliste devenu depuis longtemps très respectueux des règles de sécurité routière.


Mais, comme le lecteur l'aura compris, les mesures de retrait de points ne sont pas considérées en France comme des peines et ne bénéficient d'aucune prescription.


 

 

Le Figaro

Son retrait de permis lui est signifié au bout de douze ans, Angélique Negroni, Edition du 17 mars 2010

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/03/17/01016-20100317ARTFIG00429-son-retrait-de-permis-lui-est-signifie-au-bout-de-douze-ans-.php


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