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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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Extrait d'un article rédigé par Maître le Dall,
publié dans le Magazine Auto Moto Collection n° de juillet août 2007,
"les vices cachés, une jurisprudence parfois vicieuse"

 

Pour consulter l'article en pdf cliquer sur les vignettes ci-dessous :

 


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Il y a maintenant un an, un arrêt de la Cour de cassation a sensiblement renforcé la protection de l’acheteur. Reste que cette décision favorable ne remet pas en cause la jurisprudence plus spécifique applicable au véhicule de collection.

 

Avant de détailler les apports de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mars 2006, rappelons tout d’abord les principes applicables en matière de vices cachés.

 

L’article 1641 du Code civil nous précise que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

 

L’article 1644 ajoute que « l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ».

 

Enfin, il ressort des articles 1645 et 1646 du même code que  « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » au contraire « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ».

 

  • Premier point : le vice doit être réel

 

En effet c’est au juge d’apprécier si la chose est rendue impropre à sa destination. Tout est, bien sûr, question d’ « appréciation », mais il est clair qu’un très léger défaut révélé par un deuxième contrôle technique après la vente aura peu de chances d’être considéré par un juge comme un vice caché. C’est notamment le cas des mentions apportées sur le contrôle technique n’entraînant pas de contre visite. En présence d’une ancienne ayant un certain nombre d’années de bon et loyaux services et quelques tours de compteurs, le vice caché sera difficile à mettre en valeur. Le juge y verra sans doute une usure normale sur ce type de véhicule et une différence d’interprétation entre les centres de contrôle.

 

  • Deuxième point : pour l'attribution de dommages et intérêts, le vendeur doit avoir connaissance du vice

 

C’est à l’acheteur de prouver que le vendeur connaissait ce vice. Rapporter cette preuve s’avérera, en pratique, difficile à moins bien sûr de tomber sur un vendeur collectionneur averti et qui vous aura remis un dossier complet de restauration avec moult photos de cet amateur les mains dans le cambouis. D’autres moyens existent cependant, on pense, par exemple, à ce voile de peinture qui vient opportunément camoufler une rouille galopante ou un masticage sauvage...

 

  • Une présomption à l’égard des professionnels

 

Cette preuve de la connaissance du vice pouvant être impossible à rapporter, a été instituée une présomption de connaissance du vice à l’encontre du vendeur professionnel. Cette présomption constitue, d’ailleurs, à elle seule l’un des intérêts majeurs du recours au professionnel, encore faut-il qu’il soit français...

  

  • Une protection accrue par les arrêts de cassation du 21 mars 2006


Jusqu’à présent, le vendeur condamné à restituer le prix reçu pour vices cachés pouvait demander au juge l’attribution d’une indemnité venant compenser l’utilisation ou l’usure du bien atteint de ces vices cachés.

L’attribution de cette indemnité pouvait se comprendre par le fait que l’acquéreur avait pu bénéficier un certain temps du bien ; une durée d’utilisation longue pouvant même amener à considérer le vice comme « mineur ».

Par deux arrêts du 21 mars 2006, la Cour de cassation s’est prononcée contre l’attribution de ces indemnités.

Dans les deux espèces soumises à la Cour de Cassation, les acheteurs avaient parcouru au volant de leurs véhicules respectivement 50.000 et 100.000 km.


Il est clair que le vice n’a pas empêché l’utilisation de ces véhicules dont l’un avait même dépassé les 100.000 km, mais la Cour de cassation n’en a pas tenu compte.


Avec ces deux arrêts, la Cour de cassation offre une protection réellement accrue au consommateur, mais cette nouvelle jurisprudence porte sur des véhicules neufs des plus standards (même si l’un d’eux était équipé d’une installation GPL justement défectueuse) par rapport à une ancienne ayant subi les affres d’une vie automobile bien remplie.

 

  • Les vices cachés et les anciennes


La transposition des règles gouvernant les vices cachés en matière de vente automobile au domaine plus spécifique de la voiture de collection appelle deux remarques la première tient au véhicule en lui-même et la seconde à son propriétaire.

 

  • La voiture de collection :


Il n’existe pas véritablement de définition juridique de la voiture de collection. La seule référence qu’il est possible de trouver dans les textes législatifs et réglementaires concerne les véhicules dotés d’une carte grise collection. Or le propriétaire d’une voiture de collection n’a pas forcément envie de l’immatriculer en carte collection avec toutes les restrictions que cela implique... (Cela ne sera peut être plus vrai avec la future réforme de 2008, mais nous verrons cela dans un prochain numéro). A l’inverse, un véhicule doté d’une carte grise collection en raison d’un âge sinon canonique du moins « réglementaire » (25 ans) n’aura pas aux yeux des amateurs le statut de voiture de collection.


Quelque peu ignoré du législateur, le statut de voiture de collection peut cependant être pris en compte par le juge, notamment en matière de vices cachés.

 

Ainsi, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 22 avril 1997 :

 

« Attendu que M. Squeli, dit Scali, reproche à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en résolution de la vente pour vice caché, alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu à garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine et que la cour d’appel, qui considère que le véhicule est propre à son usage puisqu’il s’agissait d’un véhicule de collection, sans tenir compte du fait que la présentation du véhicule dans le catalogue démontrait que l’usage auquel il était destiné était de pouvoir déplacer le conducteur, a donc violé l’article 1641 du Code civil ;

 

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que M. Squeli, dit Scali, collectionneur averti, avait acquis un véhicule de collection et que le vice n’était pas suffisant à rendre le véhicule impropre à cet usage ; que le moyen n’est pas fondé »

 

Le catalogue de la vente au cours de laquelle a été acquise précisait pourtant :

 

« Ce cabriolet est en très bon état général aussi bien mécanique (n’ayant parcouru que 61 000 km) que carrosserie. Cette voiture a été vendue neuve en Belgique et n’a eu que deux propriétaires. »

 

Dans cette affaire, le juge a pris en compte le statut de voiture de collection pour rejeter la demande de l’acheteur de cette XK 150, objet du litige.

 

Certains vendeurs ont, donc, tenté de tirer parti du statut de voiture de collection prétendument attaché au véhicule

 

C’est, par exemple, ce qu’avait fait un professionnel ayant vendu une Porsche 911 SC de 16 ans d’âge affichant un kilométrage de 123.160 km.

 

Le vendeur soutenait que « s’agissant d’un véhicule de collection totalisant un fort kilométrage et plus de 16 ans d’âge, l’acheteur ne peut bénéficier des mêmes garanties que pour un véhicule plus classique, plus récent et avec un kilométrage moindre. »

 

C’est notamment pour cette raison que le vendeur arguait que vente a été faite “sans garantie et en l’état “ comme indiqué sur le bon de commande.

 

La Cour d’appel de Lyon n’a, bien sûr, pas tenu compte des arguments avancés par ce vendeur professionnel. (Cour d’appel de Lyon, 20 février 2002)

Un vendeur professionnel ne peut s’exonérer de ses responsabilités aussi facilement1.

 

Dans cette affaire, les circonstances ne plaidaient évidemment pas en faveur du vendeur. De nos jours, une 911 SC de 1981 a, il est vrai, une place à part dans le cœur des amateurs. Mais au moment des faits, le véhicule n’était âgé que de 16 ans. Qui irait prétendre aujourd’hui qu’une 968 de 1991 est une voiture de collection ??? Cette Porsche de 1981 pouvait être qualifiée de véhicule d’exception mais en aucun cas de voiture de collection...

 

  • En lui-même l’attribution par le vendeur du statut de « voiture de collection », n’a pas forcément de conséquence...


Cet élément pourra toutefois être pris en compte par le juge pour savoir si le vice dont est affecté le véhicule suffit à en rendre « impropre à l’usage auquel on le destine », ou diminue « tellement cet usage », que l’acheteur ne l’aurait pas acquis à ce prix.


On ne destine, évidemment, pas une voiture de collection au même usage que le dernier monospace 7 places TDI dont on vient de prendre livraison chez son concessionnaire...


Cette notion d’usage auquel est destiné le véhicule est très subjective, elle dépend de chaque acheteur. En présence d’un statut de voiture de collection non défini par le législateur, on comprend très vite que le juge sera livré à lui-même quand il s’agira de déterminer s’il convient d’annuler ou non la vente d’une voiture de collection pour vices cachés.


Le juge tentera de déterminer la commune intention des parties. Il pourra, par exemple, s’appuyer sur certains éléments factuels dont le descriptif du véhicule dans l’annonce. A ce titre, s’il a été précisé (et que la preuve en est rapportée) par le vendeur que le véhicule est une voiture de collection certes rare mais au passé incertain et réclamant d’importants travaux de restauration... il est évident que le juge admettra plus difficilement le vice caché.


La date de mise en circulation du véhicule jouera, dans ce cas, sans doute un rôle important. On attend forcément moins d’une DE DION BOUTON type CS de 1911 que d’une R12 Gordini de 1974...

Mais dans tous les cas, lorsqu’il sera difficile au juge de déterminer la véritable intention des parties, le doute profitera à l’acheteur surtout lorsque le vendeur est professionnel. Le juge évacuera les problèmes liés à l’usage auquel on destine une voiture de collection pour revenir aux questions fondamentales : est-ce que la voiture peut rouler ou pas...

 

  • La voiture dotée d’une carte grise collection


Le cas de la voiture immatriculée en carte grise collection diffère totalement de celui de la voiture certes « de collection » mais disposant d’une carte grise normale. Cette différence tient dans les restrictions réglementaires inhérentes à l’immatriculation d’un véhicule en carte grise collection.


Or ces restrictions seront prises en compte par le juge pour déterminer à quel usage était destiné le véhicule et si les prétendus vices interdisent cet usage.


C’est ce qu’il ressort notamment d’un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 24 novembre 1993.


Dans cette affaire, un particulier avait acquis, auprès d’un professionnel, une Jaguar de 1956 dont la carte grise portait la mention « véhicule de collection ». Après avoir obtenu pour ce véhicule une nouvelle carte grise normale, l’acheteur a constaté qu’il avait subi «un choc avant gauche violent ayant entraîné des déformations de la structure ».


Voulant faire jouer la garantie des vices cachés, l’acheteur a vu sa demande rejetée par la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, 6 novembre 1991).


La Cour de cassation n’a pas, non plus, donné gain de cause à cet acheteur.


Tout comme la Cour d’appel, la Cour de cassation a estimé que « selon l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des véhicules de plus de 25 ans d'âge, autorisant ceux-ci à circuler sous couvert soit d'une carte grise normale soit d'une carte grise portant la mention " véhicule de collection ", cette dernière mention implique que le véhicule n'est autorisé à circuler que lors des rallyes ou autres manifestations où est requise la participation de véhicules anciens et, à titre temporaire et dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale, dans le département d'immatriculation et les départements limitrophes (...) que dans la commune intention des parties, la voiture était destinée au seul usage de collection et que M. Gaumont avait modifié unilatéralement cette destination lors du changement d'immatriculation, (...) que M. Gaumont ne rapportait pas la preuve que les défauts dont il se plaignait rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était spécialement destiné »


Le même raisonnement a été appliqué un an après. Dans cette autre affaire, l’acheteur avait acquis une Porsche 356 B en bon état de présentation, immatriculée en carte grise collection. Cet acheteur s’est vite aperçu que sa Porsche se comportait anormalement et l’a confiée à un expert qui a, notamment, mis en évidence le remplacement du moteur d’origine par un moteur 1600 de Coccinelle, une présence importante de mastic sur la plupart des éléments de carrosserie, le remplacement de la sellerie par un modèle non d’origine...


« Considérant qu'il ressort de cette réglementation de conditions de circulation de véhicules anciens, comme celui de Pierre T, que la CG avec la mention "véhicule de collection" lui indiquait suffisamment par elle même que l'usage auquel est destiné le véhicule est particulièrement restreint.

Qu'il ne démontre nullement que le véhicule n'était pas apte à un usage spécifié.

 

Qu'en modifiant la destination ou en achetant un véhicule ainsi muni, Pierre T se plaçait hors du champ des concours de volonté des parties à la vente, étant fixées pour un véhicule de collection et qu'il ne peut dès lors exiger, même du vendeur professionnel, le bon état d'entretien et de fonctionnement qu'il pourrait attendre d'un véhicule muni d'une CG normale. »


Dans ces deux affaires, le juge a considéré que l’usage auquel était destiné une voiture dotée d’une carte grise collection est des plus limités. Cette jurisprudence devrait être amenée à évoluer avec la future levée des restrictions liées à la Carte grise collection. Mais attention lors de l’examen de l’affaire, le juge se placera toujours au moment de la conclusion de la vente...

 

  • Le collectionneur


Autre particularité de la garantie des vices cachés en matière de voiture de collection : le collectionneur lui-même...

 

On l’a vu, le vice dont souffre le véhicule vendu ne doit pas être connu de l’acheteur. C’est pour cette raison que lors d’une vente il est toujours plus prudent de faire signer à l’acheteur un état descriptif détaillé de la voiture.

 

Cette nécessaire ignorance de la part de l’acheteur implique donc que le vice ne soit pas visible. Or ce qui est invisible à l’œil nu, ne l’est pas forcément, aux yeux du juge, en présence de l’œil de lynx d’un collectionneur averti.

 

Dans une affaire, déjà évoquée, relative à la vente d’une Jaguar XK 150, la Cour de cassation avait ainsi relevé que  « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que M. Squeli, dit Scali, collectionneur averti, avait acquis un véhicule de collection et que le vice n’était pas suffisant à rendre le véhicule impropre à cet usage »

(Cour de Cassation, Chambre civile 1, 22 avril 1997)

 

Toutefois, pour que le juge considère que le vice était connu de l’acheteur, celui-ci doit véritablement posséder des compétences techniques qui pourraient faire de lui un professionnel de l’automobile. Le simple amateur ne sera, ainsi, pas assimilé à un professionnel, c’est par exemple ce qu’avait jugé la Cour d'appel de Montpellier, le 8 novembre 2005 dans une affaire liée à la vente d’une Ferrai 348 : « S'agissant de vices rendant ce véhicule impropre à sa destination et décelables uniquement par un professionnel de l'automobile, et non par l'acheteur amateur de véhicules de rallye ».

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour.


1 C’est par exemple ce qu’il ressort d’une affaire examinée par la Cour d’appel de Versailles le 13 mars 1998 à propos de la vente d’une MGB de 1972 : « s'agissant d'une vente consentie par un professionnel à un non-professionnel, cette mention ne pouvait prémunir la Société STAR REGIE contre une action fondée sur des anomalies non décelables lors de l'achat »

 

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