Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

9 avril 2010 5 09 /04 /avril /2010 14:15

 La confiscation du véhicule est revenue sur le devant de la scène au mois de mars 2011 avec la loi LOPPSI 2. Cette confiscation avait déjà bénéficié d'une large campagne de communication organisée par le Garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie en 2009. En pratique la confiscation se traduit par une saisie du véhicule et une vente au seul profit de l'état ou une destruction pour les véhicules accidentés ou de très faible valeur.

 

Mais la confiscation n'est pas véritablement une nouveauté. Un automobiliste pouvait déjà se voir confisquer son véhicule.

 

Pour prononcer la confiscation, le véhicule doit avoir été utilisé pour commettre l'infraction et l'automobiliste en faute doit en être le propriétaire. Notons, à ce propos, que le certificat d'immatriculation n'est qu'un titre de police et non un titre de propriété. En d'autres termes, changer le titulaire d'une carte grise en catastrophe avant l'audience pour empêcher la confiscation pourra être vain, et l'auteur de la manœuvre en sera pour les frais de mutation du certificat d'immatriculation. 

Rappelons-le, la confiscation est loin d'être une sanction anodine, car il s'agit, pour parler en termes simples, d'une saisie et d'une vente au seul profit de l'Etat. Le conducteur condamné à une telle peine ne revoit plus son véhicule et ne touchera rien du fruit de sa vente.  

 

Le juge avait, ainsi, la possibilité de confisquer la véhicule en cas de condamnation, notamment, pour les infractions suivantes :

 

Conduite sans permis ou malgré invalidation du permis de conduire Articles L221-2 et L224-16 du Code de la route Récidive de grand excès de vitesse Article L413-1 du Code de la route

Défaut d'assurance automobile Article L324-2 du Code de la route

Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente Article L233-1-1 du Code de la route

Homicide involontaire Article L232-1 et suivants du Code de la route

Usage de fausses plaques d'immatriculation Article L317-2 du Code de la route

Défaut d'assurance Article L324-2 du Code de la route

Refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger Article L233-1 du Code de la route

Atteinte involontaire à l'intégrité de la personne accompagnée d'au moins deux circonstances aggravantes Article L232-2 du Code de la route

Refus de se soumettre à l'injonction de restitution du permis de conduire en cas d'invalidation de celui-ci Article L223-5 du Code de la route

Excès de vitesse supérieur à 50km/h Article L413-14-1 du Code de la route

Récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique Article L234-1 du Code de la route

Conduite après usage de stupéfiants en récidive Article L235-4 du Code de la route

Refus de se soumettre aux vérification destinées à établir l'état d'alcoolémie ou l'usage de stupéfiants en récidive Article L235-4 et L234-8 du Code de la route

Délit de fuite Article L231-2 du Code de la route

 

La confiscation du véhicule est donc loin d'être une nouveauté... Le nouveau texte de 2011 insère, toutefois, une nouveauté : en présence de certaines infractions la confiscation devient automatique. Le juge n'a plus le choix et doit en théorie systématiquement prononcer la confiscation. En théorie seulement, car heureusement le juge conserve la possibilité de ne pas prononcer la confiscation en motivant sa décision.

 

Espérons que les juges utilisent largement cette faculté d'écarter la confiscation. Si la confiscation peut effectivement constituer une réponse judiciaire adéquate dans certaines affaires (la confiscation est par exemple préférable à une peine d'emprisonnement ferme...), son application automatique et systématique constituerait une abbération. La confiscation du véhicule peut, en effet, s'avérer financièrement très lourde, on pense par exemple au possesseur d'une voiture presque neuve de milieu de gamme (qui peut très couramment atteindre et dépasser les 20.000 euros). Le véhicule confisqué peut également être le seul de toute une famille qui se retrouvera gravement pénalisée pour une faute commise par le seul conducteur...

Jusqu'à présent, la confiscation est rarement appliquée par les tribunaux qui ne réservaient cette peine qu'à de multi-récidivistes poursuivis pour des faits particulièrement graves.

 

Au delà de la nouveauté liée au caractère automatique, la confiscation de LOPPSI 2 pourrait, en fait , constituer un message à destination des juridictions correctionnelles : « confisquez plus ! ».

 

Même si l'on peut raisonnablement pensé que les juges feront preuve d'intelligence dans l'application de cette mesure, l'augmentation du nombre de véhicules confisqués est prévisible.

 

Le juge sera, ainsi, confronté à cette confiscation automatique en présence des chefs de prévention suivants :

 

Conduite sans permis ou malgré invalidation du permis de conduire Articles L221-2 et L224-16 du Code de la route Excès de vitesse supérieur à 50km/h Article L413-14-1 du Code de la route

Récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique de nature délictuelle Article L234-1 du Code de la route

Récidive de conduite après usage de stupéfiants Article L235-4 du Code de la route

Refus de se soumettre aux vérification destinées à établir l'état d'alcoolémie ou l'usage de stupéfiants en récidive Article L235-4 et L234-8 du Code de la route

 

La loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a encore étendu les possibilités de confiscation du véhicule du condamné, en matière de délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou d'un délit de conduite après usage de stupéfiants. Dans ces nouveaux cas de confiscation possible, la peine n'est pas obligatoire. 

 

MAJ : depuis la rédaction de cet article en 2011, les juridictions ont appris à manipuler ces textes. Aujourd'hui, avec quelques années de recul par rapport au vote de la loi LOPPSI 2, on peut constater que certaines juridictions font une application régulière de ces peines de confiscation alors que d'autres se montrent moins sévères. On notera, également, que les mesures d'immobilisation du véhicule jusqu'au jour du jugement sont de plus en plus fréquentes. La confiscation même lorsqu'elle est en théorie obligatoire peut toujours être écartée par un magistrat s'il motive spécialement sa décision en ce sens. L'avocat veillera donc à ce que le magistrat puisse être en capacité de rendre une décision en ce sens. Il pourra être plaidé des considérations financières (si la valeur du véhicule représente une part significative du patrimoine du conducteur ou si la confiscation du fait de la valeur de ce véhicule deviendrait totalement disproportionnée...) des considérations personnelles (dans le cas par exemple où le véhicule est en réalité le véhicule familiale également utilisé par l'autre parent pour conduire les enfants à l'école ou à leurs activités de loisir) ou encore des considérations professionnelles (si le véhicule est indispensable pour la poursuite de l'activité professionnelle ou une recherche d'emploi...). Attention, dans l'hypothèse où la juridiction condamne le conducteur mais autorise la restitution de son véhicule, l'intéressé devra s'acquitter de l'ensemble des frais de fourrière (frais d'enlèvement, frais de garde journaliers). Dans certains cas, la récupération d'un véhicule de faible valeur au terme d'une procédure et d'une immobilisation longue pourrait financièrement ne pas être très intéressante pour le condamné. En cas d'immobilisation et de risque de confiscation, la préparation du dossier impliquera le calcul des frais liés à l'immobilisation du véhicule et la détermination de la cote ou de la valeur du véhicule pour opter pour une stratégie de défense. Il sera également souvent pertinent de porter ces éléments (coût de l'immobilisation pour le conducteur condamné et valeur de son véhicule ou coût des factures d'entretien ou de réparation récentes...) au juge lors de l'examen de l'infraction.    

 

 

 

A consulter sur le sujet, dans la rubrique actualité :

France Soir

Edition du 27 mai 2009
Interview de Maître le Dall par Justine Chevalier



 



 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit

 

 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

 ledall@maitreledall.com
 


01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
 

LE DALL AVOCATS

Résidence d'Auteuil
11 rue Chanez

75016 Paris



 

Partager cet article
8 avril 2010 4 08 /04 /avril /2010 10:48
Avocat composition pénale permis de conduire

Avocat composition pénale permis de conduire

 La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites pénales classiques comme une comparution devant le tribunal correctionnel.

Le cabinet peut bien évidemment vous assister dans le cadre d'une telle procédure, compte tenu des spécificités de cette procédures il est recommandé de prendre attache avec votre avocat le plus en amont possible. Le cabinet propose des honoraires de prise en charge à partir de 500 euros TTC ou 850 euros TTC selon les prestations désirées par le client.

 

Une composition pénale : qu'est-ce que c'est?  

 

La composition consiste en une « transaction proposée par le procureur de la République à l'auteur des faits, consistant en une sanction acceptée par celui-ci et validée par un magistrat du siège: cette mesure constitue une alternative aux poursuites “renforcée” se situant en haut de l’échelle des réponses pénales de ce type. » (Source : Circulaire du 16/03/2004 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites)

 

La composition pénale a été introduite par la loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale.

 

¤ En pratique le procureur, après avoir décidé d'utiliser la voie de la composition pénale, va formuler une proposition, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, au conducteur. Dans la pratique, l'intéressé recevra une convocation devant le Délégué du Procureur qui lui présentera la mesure de composition envisagée par le parquet. 

  

Cette proposition n'est pas forcément faite à l'automobiliste au sein du tribunal mais peut par exemple avoir lieu dans une maison de justice et du droit.

 

¤ L'automobiliste qui fait l'objet d'une composition pénale devra donner son accord ou pas à la proposition faite par le Procureur. Contrairement à la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité -CRPC-, la proposition faite dans le cadre d'une composition pénale et présentée par le Délégué du Procureur ne peut pas être « négociée ».

 

L'automobiliste est informé qu'il peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur. Le rôle de l'avocat dans le cadre de cette procédure ne portera donc pas sur une intervention semblable à une plaidoirie mais plus sur un prestation de conseil. Est-il intéressant ou non pour l'automobiliste d'accepter la proposition faite par le Procureur ? L'avocat peut, par contre, intervenir sur les modalités d'exécution de la composition pénale. Cette possibilité s'avère loin d'être négligeable en matière de droit routier, puisque ce n'est qu'à partir de l'exécution d'une composition pénale que le retrait de points consécutif à l'infraction intervient...

 

Actu : la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue modifier les dispositions de l'article 41-2 du Code de Procédure pénale. Après que le conducteur ait accepté la proposition de mesure de composition présentée par le Délégué du Procureur, cette proposition de sanction doit être soumise à validation par le juge. les modification apportées par la loi de mars 2019 permettent dans certains cas de zapper cette étape. C'est notamment le cas en présence d'une simple amende de composition de moins de 3000 euros. il est donc désormais possible de demander au conducteur de payer immédiatement cette amende, la procédure gagnera en temps de traitement mais il sera peut-être trop tard pour solliciter les conseils ou l'intervention d'un avocat qu'il conviendra donc de contacter avant le rendez-vous avec le Délégué du procureur. 

 

L'accord, si accord il y a, sera consigné dans un procès-verbal dont une copie sera transmise à l'automobiliste.

 

¤ En cas d'acceptation par l'automobiliste : le Procureur de la République (ou la personne habilitée) saisit le Président du Tribunal pour validation de la composition pénale. Si elle est validée le juge rend une ordonnance en ce sens et les mesures prévues par la composition pénale peuvent être exécutées. Si le juge refuse de valider la composition pénale, la proposition de peine devient caduque et le Procureur de la République retrouve « toute latitude quant aux poursuites ». Il en va de même si l'automobiliste refuse les mesures proposées, le Procureur de la République retrouve également « toute latitude quant aux poursuites ». En pratique, l'automobiliste recevra une convocation pour être jugé devant le tribunal correctionnel.

  

¤ Quels dossiers sont orientés vers la composition pénale ?

 

La composition pénale est considérée comme une réponse relativement « douce » à un comportement répréhensible. Elle ne sera donc pas utilisée à l'encontre de récidiviste. C'est ce que précise la circulaire du 16 mars 2004 qui écarte la composition pénale en cas de « réitération des faits alors que l’intéressé a déjà bénéficié d’une procédure alternative aux poursuites: en cette circonstance, il convient de privilégier des poursuites pénales sauf à proposer, dans le cadre de la composition pénale, une mesure particulièrement substantielle et tangible comme un travail non rémunéré, une amende ou une mesure de suspension du permis de conduire.

 

Potentiellement, bon nombre d'infractions routières peuvent être traitées par le biais d'une composition pénale.

 

Lors de débats parlementaires, certains s'étaient, toutefois, interrogés sur la pertinence d'inscrire la conduite sous l'empire d'un état alcoolique dans le champ d'application de la composition pénale.

 

C'est ce qu'expliquent plusieurs commentateurs : « Par ailleurs, l'insertion au cours des débats parlementaires du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'a pas fait l'unanimité alors que le législateur s'engageait sur la voie de la sévérité voire de l'intransigeance en matière de sécurité routière. Le recours à la composition pénale pour cette infraction justifié par la gestion des flux, ne correspondait guère au discours général. De plus, l'absence d'inscription au casier judiciaire de la mesure de composition pénale, mettait à néant l'application de la peine automatique du permis de conduire(...) En effet, pour celui qui se trouvait en état de récidive de cette infraction de conduite en état alcoolique, la preuve de la récidive ne peut être faite qu'à partir des mentions du casier judiciaire. »

(Source : Sylvie GRUNVALD et Jean DANET, La composition pénale, une première évaluation, L'Harmattan, Bibliothèque de Droit Pénal, 2004, p.21)

 

Effectivement, une première alcoolémie ayant fait l'objet d'une composition pénale ne permettra pas de caractériser une récidive légale en cas de réitération dans les 5 ans, contrairement à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par exemple.

 

Même si une simple alcoolémie délictuelle (sans récidive) permet au juge s'il le souhaite de prononcer l'annulation judiciaire du permis de conduire, cette particularité a sans doute contribué à un certain abandon de la composition pénale.

 

La CRPC lui est aujourd'hui préférée. Cette procédure, introduite en droit français après la composition pénale, présente surtout l'avantage de permettre un débat avec le Procureur. L'automobiliste et son avocat (l'assistance d'un avocat est obligatoire dans le cadre de la CRPC) peuvent mettre en avant des éléments relatifs à la situation personnelle ou professionnelle de l'automobiliste et tenter ainsi de négocier la peine. Ce débat, qu'il aboutisse ou pas à une réduction de la peine proposée, permet en tout état de cause une meilleure compréhension par l'automobiliste de la réponse pénale.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit

 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

  ledall@maitreledall.com
 

01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
   

LE DALL AVOCATS

siège: 

Résidence d'Auteuil

11 rue Chanez - 75016 paris


 

  

Partager cet article
7 avril 2010 3 07 /04 /avril /2010 15:27

L'ordonnance pénale est une procédure de jugement simplifiée. Elle est souvent utilisée en matière de droit de la circulation. Elle est en générale « réservée » aux conducteurs n'ayant jamais eu à faire à la justice.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour; Docteur en Droit

Le recours à l'ordonnance pénale a pour objectif le désengorgement des tribunaux. Cette procédure ne nécessite, en effet, aucun débat contradictoire.

 

Avec la procédure de l'ordonnance pénale, le juge va étudier la situation du conducteur sur dossier sans comparution au cours de laquelle le prévenu aurait pu exposer ses moyens de défense.

 

¤ C'est ce que prévoit l'article 525 du Code de procédure pénale :

 

"Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.


S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire."

 

Cette procédure d'ordonnance pénale est souvent présentée par les Forces de l'Ordre lors de la constatation de l'infraction de la façon suivante : « vous avez de la chance, vous ne passerez pas devant le juge... » Effectivement, le conducteur ne sera pas convoqué à une audience au cours de laquelle aura lieu un débat contradictoire, mais son infraction donnera quand même lieu à un traitement judiciaire et à une inscription sur le casier judiciaire.

 

Le juge n'a, à sa disposition, pour décider de la culpabilité de la personne poursuivi que les éléments présents au dossier pénal. En pratique, l'ordonnance pénale rendue en matière de droit de la circulation débouche toujours sur une condamnation. Le juge peut, en théorie, prononcer une relaxe, mais cette éventualité reste dans l'immense majorité des cas au stade de l'éventualité...

 

De même pour fixer le quantum des peines prononcées (combien de mois de suspension de permis, quel montant d'amende...), le juge n'aura que les éléments qui lui ont été transmis par le ministère public, c'est à dire les éléments recueillis par les forces de l'ordre qui ont procédé à l'interpellation et aux auditions du conducteur.

 

Dans la plupart des dossiers traités par le biais d'une ordonnance pénale, le juge n'aura donc qu'une connaissance très limitée de la situation personnelle ou professionnelle de l'automobiliste ou motard. C'est pour cette raison que nous proposons à nos clients de les accompagner bien avant pour sensibiliser le magistrat à un contexte particulier de commission de l'infraction, à des contraintes spécifiques en matière de déplacement, à des enjeux professionnels liés à la détention du permis... bref faire en sorte que notre client ne soit pas un conducteur anonyme parmi d'autres ! 

Seul sans le concours d'un avocat, le conducteur qui se verra notifier une ordonnance aura souvent du mal à comprendre le pourquoi de la peine et ne pourra que constater une certaine automaticité dans la fixation des sanctions. Sans éléments particuliers portés à sa connaissance, un magistrat va tout simplement appliquer une grille de sanction en fonction de l'infraction... Et ce d'autant plus facilement que le Code de procédure pénale prévoit que le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale (article 526 du Code de procédure pénale)

 

L'ordonnance pénale devra ensuite être notifiée à l'intéressé.

 

Ce dernier pourra soit être convoqué devant le Tribunal judiciaire pour que lui soit remise cette ordonnance, soit la recevoir directement à son domicile.

 

Une convocation pour notification d'ordonnance ne donnera, vous l'aurez compris, lieu à aucun débat. Inutile de venir à cette audience avec justificatifs ou contrat de travail..., la décision a déjà été prise quelques jours (ou même parfois semaines) auparavant. Cette audience ne portera que sur la remise en main propre de l'ordonnance.

 

Seront détaillées sur l'ordonnance pénale les peines qui auront été prononcées à l'encontre du prévenu : suspension de permis de conduire, amende, peine de prison... On notera que cette ordonnance ne fera jamais mention du nombre de points retirés. Le retrait de points est une mesure administrative qui ne concerne pas le juge pénal. L'absence de mention d'un retrait de points sur l'ordonnance pénale ne doit, en aucun cas, être perçue comme une mesure d'indulgence de la part du juge. Même en l'absence de l'indication d'un retrait de points , la décision de retrait de points interviendra selon le barème fixé par le Code de la route.

 

¤ A partir de la notification (qu'elle est lieu par le biais d'une convocation ou d'un courrier) le conducteur dispose d'un délai pour éventuellement faire opposition à cette ordonnance pénale.

 

Ce délai est de 45 jours en matière délictuelle (conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus de souffler, conduite après usage de stupéfiants, conduite sans permis...)

 

Le délai est de 30 jours en matière contraventionnelle (grand excès de vitesse supérieur ou égal à 50km/h).

 

Attention le délai d'opposition débute à l'envoi du courrier recommandé et non à sa réception. 

 

¤ L'opportunité de former opposition à une ordonnance pénale devra être envisagée avec votre avocat. Celui-ci pourra, après l'étude de votre dossier pénal, identifier la présence éventuelle de vice de procédure pouvant permettre d'espérer une relaxe et l'abandon des poursuites.

 

Même en l'absence de vice de procédure, un automobiliste, un motard peuvent avoir tout intérêt à former opposition à ordonnance pénale.

 

¤ L'opposition qui conduira à un nouvel examen de l'affaire par le juge pourra permettre à votre avocat de plaider une diminution des sanctions prises à votre encontre. En fonction des éléments présentés au juge, les sanctions peuvent, dans certains cas, fortement diminuer. Ce nouvel examen de l'affaire peut également être l'occasion de formuler une demande de dispense d'inscription au Bulletin n°2 du casier judiciaire.

 

¤ L'opposition à ordonnance pénale peut également permettre à l'automobiliste de repousser la date de perte de points et le cas échéant se laisser le temps de passer un stage de récupération de points ou de repasser à 12 points (trois ans sans infraction ayant entraîné retrait de point).

 

L'opposition peut se faire soit en se déplaçant directement au greffe du tribunal soit par courrier recommandé. Les modalités de l'opposition sont précisées dans le formulaire qui est remis à l'automobiliste lors de la notification de l'ordonnance pénale.

 

Après son opposition, le prévenu se verra remettre un récépissé d'opposition.

 

¤ L'automobiliste recevra ensuite une nouvelle convocation devant le tribunal correctionnel. Il est impératif que le prévenu se rende à cette audience ou s'y fasse représenter par avocat s'il souhaite maintenir son opposition.

 

¤ Il est, en tout état de cause, possible de se désister de son opposition jusqu'à l'ouverture des débats, en clair le désistement est toujours possible même le jour de l'audience. En cas de désistement, l'ordonnance pénale retrouvera toute sa vigueur et devra être exécutée.

 

 

 

 

 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

 ledall@maitreledall.com
 

permanence droit routier : 06 64 88 94 14 
standard siège 01 85 73 05 15
 

LE DALL AVOCATS 

Depuis 2006 nous faisons avancer le droit des mobilités

  




 

Partager cet article
7 avril 2010 3 07 /04 /avril /2010 13:02
Avocat annulation permis de conduire

Avocat annulation permis de conduire

 L'annulation du permis de conduire est une peine qui peut être prononcée par le juge pénal dans le cadre d'une audience devant un tribunal correctionnel pour une infraction grave au code de la route.

 L'annulation du permis de conduire peut également être prononcée à la suite d'une ordonnance pénale ou d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

 

En présence de certaines infractions, le juge reste libre de prononcer ou pas l'annulation, mais en présence d'infractions considérées comme d'une particulière gravité l'annulation devient automatique.

 

L'annulation judiciaire du permis de conduire peut être prononcée en présence des infractions suivantes :

 

¤ Blessures involontaires par conducteur de véhicule

¤ Conduite en état alcoolique (0,4mg/l dans l’air expiré ou 0,8g/l dans le sang) ou en état d’ivresse

¤ Refus de se soumettre aux vérifications de l'état d'alcoolémie

¤ Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage stupéfiants

¤ Conduite malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou rétention du permis de conduire

¤ Délit de fuite

¤ Refus d’obtempérer

 

L'annulation prend effet le jour où la décision est notifiée au conducteur. L'annulation du permis de conduire s'accompagne souvent d'une période d'interdiction de solliciter un nouveau titre de conduite.

 

Une fois le permis annulé, le seul moyen pour pouvoir conduire de nouveau est (après l'éventuelle période d'interdiction) et après avoir subi, avec succès, un examen médical et les tests psychotechniques, de repasser les épreuves théoriques (et dans certains cas pratiques) du permis de conduire.

 

Dans certains cas, l'annulation judiciaire du permis de conduire sera prononcée « de plein droit », en d'autres termes elle s'appliquera de façon automatique. Dès lors que le juge déclare l'automobiliste coupable des infractions énumérées ci-dessous, il n'a pas la possibilité de ne pas prononcer l'annulation du permis.


¤ L'annulation du permis de conduire sera prononcée de plein droit en cas de condamnation pour les infractions suivantes :

 

¤ Blessures involontaires avec I.T.T. de plus de 3 mois par conducteur de véhicule avec circonstance aggravante

¤ Récidive de conduite en état alcoolique (0,4mg/l dans l’air expiré ou  0,8g/l dans le sang) ou en état d’ivresse ou de conduite après usage de stupéfiants

 ¤ Récidive de refus de vérifications de l'état d'alcoolémie


Le juge pourra assortir cette annulation d'une période d'interdiction de solliciter un nouveau titre plus ou moins longue.

MAJ : depuis la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, l'annulation du permis de conduire pour des faits d'alcool au volant en récidive entraine automatiquement une interdiction de conduite hors véhicule équipé d'un EAD, éthylotest antidémarrage électronique.

 

 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

  ledall@maitreledall.com
 

01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

   
LE DALL AVOCATS

Résidence d'Auteuil,
11 rue Chanez

75016 Paris



 

Partager cet article
31 mars 2010 3 31 /03 /mars /2010 13:41
Avocat permis de conduire - refus d'obtempérer

Avocat permis de conduire - refus d'obtempérer

 Une lourde condamnation prononcée à l'encontre d'un automobiliste « multi-récidiviste » prononcée par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières nous donne l'occasion de revenir sur les problématiques de confiscation du véhicule. En effet, outre six mois de prison ferme, une interdiction de repasser son permis de conduire avant deux ans et 500 euros d'amende, le tribunal n'a pas hésité à confisquer le véhicule utilisé lors des infractions.

 

« Les infractions » puisque cet automobiliste était poursuivi pour grand excès de vitesse (240 km/h retenus sur une portion de l'A34 limitée à 110 km/h), refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, conduite sous l'empire d'un état alcoolique (d'1,72 gramme d'alcool par litre de sang) ... Cet automobiliste, titulaire d'un permis probatoire s'était fait intercepté par la BRI au volant d'un coupé Fiat passablement modifié d'après les médias. (Source : L'Union) Cet automobiliste était, semble-t-il, par ailleurs, connu des services de la justice pour avoir déjà été condamné pour délits routiers.

 

La sévérité des sanctions prises à l'encontre de cet automobiliste se comprend aisément compte tenu de la gravité des faits et du passé de l'individu. Ce dernier n'a, en outre, paraît-il, pas particulièrement brillé lors de l'audience

 

Le prévenu a indiqué à la présidente vouloir "tester" son véhicule, acheté récemment et qui revenait de l'atelier pour révision. "Quand j'ai vu les gendarmes, j'ai un peu paniqué, je savais que j'avais bu". Lorsque le tribunal lui a demandé quelles « bidouilles » avaient été effectuées sur le véhicule pour atteindre une telle vitesse, le propriétaire s'est contenté de préciser que même non « gonflée », un coupé Fiat est toujours très performant...

 

L'attitude du prévenu qui a visiblement contrarié le tribunal n'a ,donc, rien arrangé.

 

Au final une lourde condamnation : 1 an de prison (dont 6 avec sursis), annulation du permis avec interdiction de solliciter un nouveau titre avant 2 ans, 500 euros d'amende et également la confiscation du véhicule.

 

¤ C'est ce dernier point qui s'avère particulièrement intéressant. Je ne reviendrai pas sur la longue liste des infractions qui peuvent donner lieu à confiscation ni les problématiques de confiscation automatique de la loi LOPPSI 2.

 

En quelques mots, toutefois, la confiscation se traduit par une saisie du véhicule ayant été utilisé pour commettre la (ou les...) infraction(s) puis par une vente au seul profit de l'état (ou une destruction du véhicule). Le propriétaire du véhicule ne le reverra plus et n'en verra le fruit de la vente.

 

¤ Dans cette espèce, la confiscation pouvait être prononcée à de multiples titres... l'élément notable réside, en fait, dans la notion de propriété du véhicule.

 

Le lecteur l'aura compris, le véhicule ne peut être saisi que si l'automobiliste condamné en est le propriétaire.

 

¤ Les utilisateurs de véhicules de location sont, donc, à l'abri d'une telle condamnation. Encore faut-il que le véhicule ne fasse pas l'objet d'un contrat de longue durée de type LOA... La pleine propriété n'est pas, en effet, toujours requise pour que la confiscation puisse être opérée... Le produit de la vente reviendra dans cas à la société de location (LOA) ou l'organisme de crédit.

 

C'est ce qu'il ressort des dispositions des articles L.234-12 et L.325-9 du Code de la route.

 

Article L234-12

« La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ; »

 

Article L325-9

« Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

 

Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.

 

Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.

 

Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en oeuvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes »

 

¤ Le véhicule utilisé par notre automobiliste ne rentrait pas dans le cadre de ces dispositions mais le prévenu prétendait ne pas en être propriétaire.

 

Le titulaire de la carte grise n'était pas, en effet, le prévenu mais sa mère... Outre le fait qu'il peut paraître étonnant qu'une femme d'un certain âge conduise ce type de véhicule assez sportif (mais après tout pourquoi pas, l'arrivée de la retraite ne doit pas interdire tout plaisir...), il convient de rappeler que le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de propriété.

 

¤ C'est ce qu'indique très clairement l'Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules (même si ce texte a depuis été abrogé par l'Arrêté du 9 février 2009)

 

« 2. 2. La certificat d'immatriculation, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

 

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats. »

  

Au mieux, la carte grise ne peut, donc être considérée que comme un des éléments d'un faisceau d'indices permettant d'établir une propriété...

 

Le juge se référera plus volontiers en cas de doutes à une facture d'achat, ou le cas échéant des traces d'un paiement, des factures d'entretien, un certificat d'assurances...

 

Ce jugement vient, donc, de rappeler utilement à tous ceux qui redoutant la perspective inquiétante de la confiscation automatique de la loi LOPPSI 2 avaient en tête d'opérer un changement de titulaire de carte de grise que cette idée n'est peut être pas la meilleure...

 

Le changement de carte grise risque fort de ne pas se révéler suffisant pour éviter la confiscation et celui qui se pensait plus malin que dame justice en sera, en plus, pour ses frais et oui n'oublions pas que le changement de titulaire sur une carte grise n'est pas une formalité gratuite...

 

31/03/2010

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

  ledall@maitreledall.com
 


01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

   
Cabinet le Dall
 

Résidence d'Auteuil
11 rue Chanez - 75016 Paris


 

Partager cet article
19 mars 2010 5 19 /03 /mars /2010 12:15
Avocat permis de conduire - Excès de vitesse

Avocat permis de conduire - Excès de vitesse

Le tribunal de police de Beauvais a jugé ce mardi un jeune motard, défendu par le cabinet, pour grand excès de vitesse. Sa vitesse relevée de 246 km/h était bien supérieure aux 110 autorisés et lui avait valu de décrocher le record du département.

 

Faisant l'objet d'une suspension administrative de 6 mois prononcée par le Préfet, ce motard a finalement été condamné à 4 mois de suspension et 400 euros d'amende.

 

Craignant la confiscation de sa moto, mais aussi la perte de son emploi, c'est donc avec soulagement que ce motard est sorti du tribunal.

 

Maître Eck, collaboratrice du cabinet a insisté sur les circonstances particulières de cet excès de vitesse et sur le caractère exceptionnel de cette infraction pour ce jeune homme possédant, par ailleurs, avant l'infraction ses 12 points sur son permis de conduire.

 

Son avocate a également mis en avant les risques avérés de licenciement en cas de perte prolongée du permis de conduire.

 

Outre l'excès de vitesse, cette affaire montre surtout l'importance qui doit être accordée à la préparation d'une telle audience. Dans ce dossier, aucun vice de procédure ne pouvait être soulevé avec efficacité, il était donc impératif de décrire, preuve à l'appui la situation personnelle et professionnelle du prévenu. Un épais dossier de plaidoirie a donc été constitué afin d'attirer l'attention des magistrats sur les conséquences qu'aurait inévitablement eu une suspension de permis de conduire trop prolongée sur son activité professionnelle et par ricochet sur sa situation financière. Si ces éléments n'avaient pas été portés à la connaissance du tribunal, les sanctions auraient pu se révéler bien plus lourdes. Il faut toujours garder à l'esprit que malgré le caractère parfois répétitif de certaines audiences intégralement consacrées aux infractions routières, il existe encore de nombreux juges pour qui le principe de l'individualisation des peines veut dire quelque chose. La justice n'est pas toujours aussi aveugle qu'on pourrait le penser...

 


A consulter :

Le Parisien
246 km/h : quatre mois de suspension P. Co. édition du 17 mars 2010

https://www.leparisien.fr/oise-60/246-km-h-quatre-mois-de-suspension-17-03-2010-851443.php
le parisien



Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour – Docteur en Droit


 

 Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

 ledall@maitreledall.com 
 


01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
   
LE DALL AVOCATS
Résidence d'Auteuil
11 rue Chanez
75016 Paris


 

Partager cet article