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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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15 mars 2017 3 15 /03 /mars /2017 19:10
Les PV pour non désignation du salarié arrivent bientôt crédit : fotolia

Les PV pour non désignation du salarié arrivent bientôt crédit : fotolia

Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises sont confrontées à une nouvelle obligation : désigner les salariés responsables d'infractions commises au volant de véhicules de société lorsque la verbalisation n'a pas donné lieu à interception.

Le point avec Jean-Baptiste le Dall, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit

Beaucoup d'entreprises n'ont pas attendu l'intervention du législateur pour opter pour la dénonciation de leurs salariés. Bien entendu, le vocabulaire utilisé par les textes est plus policé, l'administration préférera parler de désignation.

La théorie et... la pratique jusqu'au 1er janvier 2017

Jusqu'à présent beaucoup d'entreprises avaient opté pour la facilité, tout simplement en payant l'amende à la réception de l'avis de contravention. Les employeurs les plus regardants choisissaient souvent de transmettre l'avis de contravention au salarié fautif, charge à lui de s'occuper de l'amende.

De telles pratiques auraient dû, d'après les textes, se traduire par la prise d'une décision de retrait de point à l'encontre du représentant légal. Dans les faits, aucun retrait de point n'intervenait, l'administration ne parvenant pas à opérer le lien entre un numéro d'immatriculation et un numéro de permis de conduire.

Aussi simple soit-elle, la recherche de ces informations aisément accessibles souvent par le biais d'un extrait Kbis, nécessite des investissements significatifs lorsqu'elle s'applique à une masse aussi importante que celles des avis de contravention dressés pour des infractions commises par des véhicules de société.

Parfois, les hasards d'une enquête de gendarmerie permettaient l'identification d'un représentant légal qui voyait alors son capital de points sévèrement amputé. C'est sans doute pour cette raison, que certains chefs d'entreprise ont préféré désigner leurs salariés pour ne pas risquer une invalidation de permis de conduire.

Mais avant même ce réflexe de survie du dirigeant, des considérations économiques évidentes poussent depuis quelques années les entreprises à automatiser au maximum le traitement des avis de contravention. Le simple recours au courrier recommandé avec avis de réception lorsqu'il se répète quotidiennement génère à terme un coût non négligeable, sans parler du temps consacré à la contestation ou la désignation. Pour les flottes de quelques centaines de véhicules, il n'est pas rare de constater l'allocation, au sein de l’entreprise, de deux équivalents temps plein pour la gestion des avis de contravention. De plus en plus de loueurs proposent à leurs clientes personnes morales de se charger de ces opérations, et certaines entreprises vont même jusqu'à mettre en place une convention ANTAI, permettant ainsi à l'administration de venir piocher directement dans les données de l'entreprise, les informations dont elle a besoin.

Une désignation désormais incontournable

Interpellé depuis longtemps par les associations de lutte contre la violence routière qui dénonçaient une certaine forme d'impunité dont pouvaient bénéficier les conducteurs de véhicules de société, le législateur a profité d'une loi fourretout pour revoir son dispositif. La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi introduit un mécanisme de désignation obligatoire.

L'article L. 121-6 du Code de la route précise désormais que : « lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée (…) dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Plus possible désormais pour le représentant légal de contester la verbalisation en indiquant ne pas être en mesure d'identifier le salarié aux commandes du véhicule au moment des faits. S’il est toujours envisageable pour le représentant légal de contester, l’absence de désignation impliquera une verbalisation pour violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code de la route.

La désignation : ça se passe comment ?

L'arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route est venu préciser les modalités de désignation avec l’insertion de nouveaux articles A.121-1, A. 121-2 et A.121-3 dans le Code de la route.

Article A. 121-1 : « Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée (…), est tenu d'adresser (…), dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :

1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure. »

Article A. 121-2 : « Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.

Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.

Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs. »

Article A. 121-3 : « Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.

Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6.

Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :

-soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;

-soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés. »

La sanction en cas de non révélation

L’article R48-1 du Code de procédure pénale prévoit que parmi les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire figurent notamment les « contraventions réprimées par le Code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire ». L’amende prévue par l’article L.121-6 du Code de la route a donc vocation à bénéficier de la procédure de l’amende forfaitaire (amende au tarif minoré de 90 euros pour un paiement dans les 15 jours, montant forfaitaire de 135 euros, et un tarif majoré de 375 euros en l’absence de paiement dans les soixante jours).

Si le représentant est lui-même une personne morale, le montant sont quintuplés.

Quid en cas de paiement ?

Les avis de contravention qui sont adressés aux représentants légaux depuis le 1er janvier 2017 ont été modifiés avec notamment l’apparition d’un encart : « la non révélation de l’auteur de l’infraction par le représentant légal d’une personne morale constitue une infraction spécifique punie d’une amende de 90 à 750 euros par le représentant légal et/ou de 450 à 3750 euros par la personne morale (article L.121-6 du Code la route et articles R 530-3 et R 49 du Code de procédure pénale). »

Pour autant, il est toujours possible de régler le montant de l’amende. Ce règlement être effectué même en l’absence d’une désignation.

L’avis de contravention précise, toutefois, « si vous payez l’amende et reconnaissez l’infraction alors que vous n’êtes pas l’auteur, vous commettez une infraction pour non révélation ».

A contrario, le représentant légal qui paye ne commet pas l’infraction si par ce paiement il reconnaît être l’auteur de l’infraction. Mais attention, c’est alors son permis de conduire que le dirigeant met en jeu.

Clairement, aujourd’hui l’administration n’a pas plus d’informations qu’elle n’en avait avant le 31 décembre 2016. Il est, dès lors, concevable qu’un paiement sans désignation n’entraîne pas, dans la pratique, de retrait de point, comme cela était le cas par le passé. Mais le nouveau contexte légal et réglementaire devrait réduire considérablement le nombre d’investigations à mener. Les premiers échos, notamment en provenance de l’ANTAI, indiquent que le nombre de désignations a connu une hausse significative depuis janvier 2017. La diminution drastique d’avis de contravention demeurés sans identification du contrevenant pourrait inciter l’administration à s’y intéresser dès lors que le nombre d’opérations d’investigation devient gérable. Les dirigeants auraient alors tout à craindre pour le devenir de leurs permis de conduire.

Des avis de contravention adressés à partir du 15 mars 2017

La direction technique de l’Antai, par le biais de l’un de ses directeurs, a indiqué que les premiers avis de contravention pour « non révélation » seraient émis à partir du 15 mars 2017. Les avis de contravention adressés aux représentants légaux de personnes morales restés sans révélation vont donc entraîner l’émission d’un nouvel avis mais cette fois-ci non pour un excès de vitesse ou un franchissement de feu rouge mais pour violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code de la route.

Les avis de contravention n’ayant donné lieu à « révélation » sont pour l’administration identifiés, la mise en place de mentions d’information spécifiques ayant nécessairement entraîné un traitement différent du flot d’avis de contravention adressés aux particuliers… Tout est prêt pour verbaliser l’absence de désignation du salarié trop pressé !

 

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7 juin 2016 2 07 /06 /juin /2016 16:30
projet de loi J21 dénonciation obligatoire

projet de loi J21 dénonciation obligatoire

Il faut parfois savoir rendre à César ce qui est à César.

N’ayons pas peur des mots, l’introduction dans notre droit positif d’un mécanisme de délation obligatoire reposant sur des personnes morales serait l’une des innovations les plus nauséabondes de cette législature.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Le 24 mai 2016 l’Assemblée nationale a adopté la loi portant « Modernisation de la justice du XXIème siècle », plus connu sous le nom de projet de Loi J21. Le texte doit encore être soumis à la commission mixte paritaire avant de repasser pour son adoption définitive par l’Assemblée nationale dans un court délai. C’est dans ce texte que figure le mécanisme de dénonciation obligatoire reposant sur le chef d’entreprise :

Article 15 A (nouveau) de ce nouveau texte

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » 

Exiger d’un représentant légal sous peine d’amende (4ème classe, d’un montant maximum de 750 euros) qu’il dénonce son salarié ouvre la voie aux pires dérives. On imagine assez bien, que dans l’hypothèse où le chef d’entreprise hésiterait entre plusieurs salariés, le moins apprécié sera systématiquement désigné, charge à lui d’assurer sa défense comme il le peut.

Si la traque des conducteurs de véhicules de société par les plus ardents défenseurs de la sécurité routière peut éventuellement se comprendre (la plupart des observateurs est d’accord pour reconnaître que la cause de mortalité numéro un n’est autre que l’alcool au volant), il existait d’autres mesures pour accroitre la répression à leur encontre.

Aujourd’hui, le droit positif fait déjà reposer sur le représentant légal le risque de perte de points. L’application stricte des textes devrait conduire, qu’il y ait paiement ou pas, que cet éventuel paiement soit opéré par le salarié fautif, l’entreprise ou par son dirigeant, à la prise d’une décision de retrait de point à l’encontre… du chef d’entreprise. La jurisprudence regorge d’exemples de dirigeants dont le permis de conduire a été invalidé du fait de décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises par des salariés. (Les plus incrédules pourront se plonger dans la lecture des arrêts suivants : CAA Bordeaux, 24 novembre 2009, n°09BX00418 ; CAA Douai, 22 décembre 2008, n°08DA00197 ; CAA Nantes, 7 avril 2010, n°09NT01394).

Alors pourquoi, cette obligation de délation ?

Tout simplement parce que l’administration peine à faire le lien entre la plaque d’immatriculation d’un véhicule de société et le numéro de permis de conduire d’un représentant légal. Très souvent le paiement d’un avis de contravention envoyé au siège d’une entreprise ne donnera pas lieu à retrait de point.

Cette forme d’impunité peut prendre fin du jour au lendemain dès que l’administration parvient à identifier un représentant légal et un numéro de permis de conduire sur lequel imputer les points.

Avant même l’arrivée prochaine (ou probable) du nouveau mécanisme de délation obligatoire, un représentant peut parfaitement choisir de désigner le salarié responsable de l’infraction. Mais en cas de doute sur le conducteur du véhicule au moment des faits, il lui est possible de contester la verbalisation en indiquant ne pas être l’auteur des faits et demeurer dans l’incapacité de désigner le véritable contrevenant. Il convient de souligner que dans cette dernière hypothèse, le représentant légal est, en application des dispositions de l’article L.121-2 du Code de la route pécuniairement redevable d’une amende civile. Le montant de cette amende civile prononcée par le juge de proximité s’avère bien souvent sensiblement supérieur à celui prévu dans le cadre de procédure forfaitaire. Ainsi au lieu des 135 euros prévus pour une amende forfaitaire de 4ème classe, un représentant légal peut parfaitement se voir réclamer une amende de 400 ou 500 euros.

Parler d’une totale impunité est donc loin d’être vraie en tout cas si l’on se réfère aux textes…

L’impunité ne découle que d’une difficulté administrative, et il aurait pu y être remédié, pourquoi pas, en imposant la présence dans chaque véhicule de société d’un carnet de bord facilitant l’identification d’un conducteur au moment de l’infraction.

La gestion d’un tel carnet de bord aurait représenté encore une nouvelle contrainte administrative pour les entreprises et aurait encore pesé sur leur compétitivité mais le mécanisme élaboré par le projet de loi de loi J21 n’est pas moins chronophage.

Si le texte a été voté, signalons que certains députés avaient proposé d’autres solutions .

Un amendement n°39 déposé par des députés LR proposait de nuancer (légèrement) l’idée de cette délation obligatoire en imposant la dénonciation non du salarié qui conduisait lors de l’infraction mais simplement du salarié responsable du véhicule.

On pourra se référer à la jurisprudence de la chambre criminelle pour réaliser qu’en pratique la nuance ne change malheureusement pas grand-chose pour le salarié. Mais intellectuellement la mesure aurait peut-être pu paraître moins nauséabonde.

Parmi les défenseurs de cet amendement un certain… Eric Ciotti dont les praticiens du droit routier se rappellent quelques positions et amendements pas vraiment favorables aux conducteurs.

Entre posture politicienne et souci de préserver les apparences, les lecteurs pourront se forger une opinion en se référant au Compte rendu des débats :

Quelques extraits :

« M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 39.

M. Xavier Breton. Le projet de loi institue, pour les personnes morales propriétaires ou locataires d’une flotte de véhicules, l’obligation de communiquer l’identité de la personne physique conduisant au moment des faits, afin d’éviter son impunité, notamment en matière de perte de points. La non-communication de ces informations constituera une contravention de la quatrième classe.

Dans la mesure où la personne morale ne peut aucunement communiquer avec certitude l’identité du conducteur effectif, il convient de modifier la rédaction retenue, afin que la personne morale désigne seulement la personne à qui a été confié le véhicule au moment des faits, à charge pour cette dernière de désigner ensuite un autre conducteur ou non.

M. Éric Ciotti. Monsieur le garde des sceaux, vous imposez à la personne morale, propriétaire du véhicule qui a été l’objet d’une contravention, de désigner la personne qui le conduisait. Or, du fait qu’elle ne dispose pas, et c’est heureux, du pouvoir d’enquête, il lui est matériellement impossible de désigner avec certitude le conducteur du véhicule. Ce qui est proposé, avec cet amendement, c’est de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié. C’est une erreur, je le répète, de demander à la personne morale de désigner avec certitude le conducteur du véhicule incriminé. Comment, monsieur le garde des sceaux, pouvez-vous réclamer cette information à une personne qui ne peut être en mesure de la livrer avec certitude, à moins de mettre en place des pouvoirs d’investigation dont elle ne dispose pas ?

M. le président. La parole est à M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret. Le Gouvernement a parfaitement raison. Il est vrai que conduire est un acte social. On tue aussi bien avec un véhicule de flotte d’entreprise ou de collectivité territoriale. Ne pas imposer la responsabilité personnelle au chef d’entreprise, au maire ou au président de conseil départemental est inconcevable car ce serait leur garantir une impunité hors de propos, alors même que la mortalité routière est un des fléaux que nous avons à subir.

(L’amendement no 39 n’est pas adopté.) » (Pour une lecture intégrale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160190.asp#P784454, et concernant l’amendement n°39 : https://www.nosdeputes.fr/14/amendement/3726/39)

 

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22 mai 2013 3 22 /05 /mai /2013 15:43

La chambre sociale dans un arrêt très médiatisé vient de rappeler qu’une entreprise ne pouvait pas réclamer à un salarié le remboursement d’amendes pour des infractions commises au volant d’un véhicule de société. Cet arrêt qui, à première vue, peut sembler très favorable aux salariés pourrait, en fait, inciter les employeurs à désigner systématiquement les salariés auteurs d’infractions routières.

Article publié sur Lamy Axe Droit 2013  

 

Dans l’espèce jugée le 17 avril par la Chambre sociale (n°11-27550) une entreprise entendait récupérer le montant des contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse qu'il avait commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition, conformément aux stipulations de son contrat de travail.

 

En pratique la société avait réglé certaines amendes relatives à des infractions commises par le salarié et espérait donc le remboursement, espoir vain et désormais douche froide pour les employeurs qui avaient recours à ce genre de pratiques.

 

Comment est-on arrivé à cette situation ?

 

En cas d’infractions au code de la route commises par un salarié au volant d’un véhicule de société, deux hypothèses peuvent être envisagées l’interception et la verbalisation à la volée. 

 

Si le salarié est intercepté par les Forces de l’Ordre, c’est à lui que sera remis l’avis de contravention. Même si le nom du contrevenant n’apparaît pas sur cet avis, ce sont bien ses références qui ont été notées par les agents. Le salarié qui s’abstiendrait de tout règlement dans l’espoir de voir disparaître l’infraction et le retrait de points dans un trou noir administratif risque d’être déçu. C’est bien sur son capital de points que le retrait s’imputera.

 

En l’absence d’interception, l’avis de contravention sera dressé avec la seule référence disponible : la plaque d’immatriculation. L’avis de contravention sera alors adressé au titulaire du certificat d’immatriculation, en d’autres termes pour un véhicule de société à l’entreprise qui en est propriétaire.

 

Le représentant légal à qui sont adressés les avis de contravention a, à ce moment, plusieurs possibilités.  Première possibilité il paye, et c’est peut-être ce qui a été fait dans l’espèce jugée le 17 avril. Mais attention, si ce paiement n’entraînera pas de pas de grandes conséquences pour un banal stationnement impayé, les choses pourront prendre une tournure sensiblement plus problématique en présence d’un excès de vitesse ou d’un franchissement de feu rouge.

 

En effet, le paiement est, même dans cette hypothèse, considéré comme une reconnaissance de l’infraction qui entraînera pour le représentant légal une décision de retrait de points. Les exemples jurisprudentiel sont nombreux, on pourra citer un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy le 5 mai 2008 : «considérant qu'en l'espèce, M. X ne conteste pas qu'il était, à l'époque des faits, le représentant légal de la société Entreprises Services Assainissement, titulaire du certificat d'immatriculation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant de la matérialité des faits, que le ministre a commis une erreur dans l'application des dispositions sus énoncées en retirant un point affecté à son permis de conduire à raison de l'infraction dont la réalité a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire » (n°06NC01665).

 

Pour éviter ce risque de perte de points et même d’invalidation du permis de conduire, le représentant légal pourra soit désigner le salarié fautif qui recevra, alors, à son tour un avis de contravention, soit contester la verbalisation en indiquant ne pas avoir été au volant au moment des faits mais demeurer dans l’incapacité de désigner l’auteur des faits.

 

L’application des dispositions de l’article L.121-3 du Code de la route aboutira, alors, pour le représentant légal à une amende civile. Sa responsabilité pécuniaire est engagée mais sa responsabilité pénale est laissée de côté. En clair, pas de retrait de points tant pour le chef d’entreprise que pour le salarié. Par contre l’amende prononcée par le juge pourra être sensiblement plus élevée que celle prévue dans le cadre de la procédure de l’amende forfaitaire.

 

Surtout le paiement de cette amende incombe au représentant légal personnellement  (voir, par exemple, Cass.. Crim., 30 septembre 2009, n°09-80178) et depuis 2008 la possibilité d’éluder la responsabilité pécuniaire en apportant la preuve de sa présence en dehors du lieu de l’infraction a été fermée aux représentants légaux.

 

La contestation par le représentant légal de l’avis de contravention précisant l’impossibilité de désigner l’auteur des faits permettra ainsi d’éviter le retrait de points mais représentera un coût financier parfois non négligeable, d’où la tentation d’en obtenir le remboursement par le salarié.

 

Sans précision supplémentaire sur l’espèce du 17 avril 2003, il n’est pas interdit de penser que le remboursement souhaité par l’employeur portait, peut-être, également  sur des amendes civiles prononcées sur le fondement de l’article L.121-3 du code de la route.

 

Le revirement de jurisprudence  de 2008 (Cass. Crim., 26 novembre 2008, n°08-83013, repris par l’article 133 de la loi du 12 mai 2009) excluant pour les véhicules de société la possibilité d’éluder la responsabilité pécuniaire prévue par les dispositions de l’article L.121-3 du Code de la route avait déjà grandement fait évoluer la position des entreprises en la matière. Et il est évident que la chambre criminelle avait, à l’époque, pris cette position à cet effet.

 

Aujourd’hui la jurisprudence  de la chambre sociale relève d’une logique qu’il s’avère difficile de remettre en cause. D’un côté l’article L1331-2 du Code du travail rappelle que : « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. » Et de l’autre, le salarié ne pourra que rappeler à son employeur qu’il a, lui-même, indiqué dans un courrier adressé à un Officier du Ministère Public ou déclaré à un juge de proximité être dans l’incapacité d’identifier un conducteur.  Enfin,  et surtout la compensation  amende/retenue sur salaire ou remboursement  devient juridiquement impossible à partir du moment où ce n’est d’après les textes pas à la société mais au représentant légal qu’incombe la responsabilité pécuniaire…

 

Le salarié ou plutôt l’ancien salarié de l’espèce du 17 avril 2013 pourra donc se satisfaire de cet arrêt mais il n’est pas certain que cette décision puisse être perçue comme une grande victoire pour les salariés qui, de plus en plus, seront confrontés à des employeurs plus enclins à désigner les auteurs d’excès de vitesse.

 

Car si l’arrêt du 17 avril 2013 a fait grand bruit, il n’est pas inutile de rappeler que la position de la chambre sociale n’est pas nouvelle. Déjà dans un arrêt du 11 janvier 2006 la chambre sociale s’était clairement opposée aux retenues sur salaire : « attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel retient notamment qu'il est prévu au contrat de travail de la salariée que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite du véhicule mis à la disposition de la salariée autorisent irrévocablement la société Synergie à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues en tant que conducteur dudit véhicule ; que l'employeur a opéré sur le bulletin de salaire du mois d'août 1999 à ce titre une retenue de 7 000 francs à valoir sur le solde de 9 026 francs restant dû ; Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (N° de pourvoi: 03-43587).

 

Le principal apport de l’arrêt du 17 avril 2013 réside donc dans son écho car si les juristes noteront qu’il n’a pas été publié, le grand public et notamment les chefs d’entreprise retiendront qu’il est assez important pour avoir été repris par l’ensemble de la presse.

 

Avec l’impossibilité d’éluder la responsabilité pécuniaire et  l’impossibilité de se faire rembourser par le salarié, il ne reste désormais pour l’employeur qu’une prise de position de principe ou l’espoir de préserver les permis de conduire de ses commerciaux pour ne pas céder à la tentation de la désignation.

Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit - Droit automobile/ Permis de conduire - pour Lamy Axe Droit

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20 septembre 2011 2 20 /09 /septembre /2011 18:16

La problématique devient de plus en plus sensible pour de nombreux chefs d'entreprises : risquer une invalidation de permis de conduire pour des infractions commises par des salariés.

 

Article de Maître le Dall pour Les Echos - le Cercle les Echos  

 

Comment peut-on arriver à cette situation ? Tout simplement avec les infractions constatées par radars automatiques. Lorsqu'un véhicule de la société est contrôlé en excès de vitesse ou après un franchissement de feu rouge, un avis de contravention est envoyé par le centre de traitement automatisé de Rennes au siège de la société. Si l'avis de contravention donne lieu à règlement... les points peuvent s'envoler.

 

En effet, une infraction commise au volant d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale et constatée sans interception entraîne la mise en cause de la responsabilité du représentant légal de la personne morale.

 

Pendant longtemps, de nombreuses entreprises réceptionnant un avis de contravention pour une infraction commise avec un véhicule de la flotte se contentaient de retrouver le salarié fautif et lui transmettait l'avis. Le salarié apposait alors un timbre amende et souvent les choses s'arrêtaient là : pas de retrait de points ni pour le salarié, ni pour le chef d'entreprise. Cette impunité ne reposait, en pratique, que sur une carence de l'administration qui parvenait difficilement à faire coïncider une carte grise avec le numéro de permis de conduire d'un dirigeant.

 

Mais les choses ont changé, et c'est ce qu'ont pu constater certains dirigeants à la réception d'un courrier recommandé 48SI notifiant l'invalidation de permis de conduire pour solde de points nul.

 

Les exemples de jurisprudence ne manquent plus et une rapide consultation de la base legifrance pourra convaincre les plus septiques de l'impérieuse nécessité de se préoccuper du problème (on pourra, par exemple, étudier les décisions suivantes : Cour administrative d'appel de Nancy du 5 mai 2008, n° 06NC01665 ou Cour administrative de Douai du 22 septembre 2009, n° 08DA00178 : Considérant que M. A., qui n'a ni contesté l'infraction devant le juge judiciaire ni formulé de recours en exonération, ne démontre pas qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle en produisant le certificat d'immatriculation afférent à un autre véhicule appartenant à sa société dont il est administrateur et directeur général ; que la seule circonstance que l'amende a été réglée par cette société ne permet pas davantage de l'établir ; qu'il doit donc être regardé comme étant l'auteur de l'infraction. )

 

La suite sur le site Les Echos - le Cercle les Echos :

archives.lesechos.fr/archives/cercle/2011/09/20/cercle_37847.htm

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

 

Contacter Maître le Dall : 

 ledall@maitreledall.com

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