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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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20 février 2015 5 20 /02 /février /2015 20:54

S’il ne viendrait à l’idée de personne à Béziers de ne pas obéir immédiatement à un ordre émanant d’un agent de la police municipale, un récent arrêt rendu par la Cour de cassation mi-janvier devrait inciter tous les autres conducteurs à se montrer plus attentifs aux consignes et éventuellement aux sommations de la police municipale.

Pour les conducteurs qui ne le savaient point, ignorer un ordre de s’arrêter et continuer son chemin en feignant avec nonchalance l’incompréhension ou se lançant dans une course poursuite digne de Starsky et Hutch reçoit une qualification pénale avec les dispositions de l’article L.233-1 du Code de la route.(Et pour ceux qui en douteraient toujours, le refus d'obtempérer c'est par là)

A défaut de tomber dans la ligne de mire des municipaux biterrois c’est dans le champ d’application de cet article qu’un conducteur adoptant un tel comportement risque de tomber avec à la clé des poursuites devant le tribunal correctionnel.

La faible gravité que représente un stationnement impayé ou interdit au regard de la sécurité intérieure a pu laisser croire à quelques téméraires (ils le seront moins à l’avenir à la vue du calibre accroché au ceinturon…) automobilistes ou motards qu’ils pouvaient traiter avec hauteur ou mépris les ordres émanant d’agents de la police municipale.

C’est en tout cas l’attitude d’un automobiliste dont on saura seulement qu’il n’a pas hésité à exhiber sa cocarde d'expert judiciaire à la Cour de Cassation devant les agents de la police municipale de Saint Mandrier. Cet automobiliste n’a pas souhaité déplacer son véhicule arrêté pour un court instant sur un stationnement gênant, en l’espèce gênant l’accès d’un parking public.

A défaut d’avoir pu dégainer le 7.65 biterrois, les agents ont sorti le carnet à souches, effrayé l’automobiliste a tenté de prendre la poudre d’escampette pour éluder la verbalisation, et ce malgré les sommations des agents.

Aux termes des manœuvres de fuite de l’automobiliste, l’un des agents a été heurté à la jambe tandis que d’autres se sont a priori accrochés à la portière du fuyard et ont été traînés sur quelques mètres.

Après une condamnation pour violences aggravées et refus d'obtempérer par la Cour d’appel d’Aix en Provence, l’automobiliste a cru bon de porter cette affaire à la connaissance de la Cour de cassation pour qu’elle réponde à une épineuse question : doit-on obtempérer aux sommations de la police municipale ou plutôt les agents municipaux peuvent-ils légalement donner ordre aux automobiliste de s’arrêter. Si tel n’était pas le cas, point de possibilité d’entrer en voie de condamnation pour des faits de refus d’obtempérer.

Tel était en tout cas le sens de l’un moyens du pourvoi : « l'article L. 233-1 du code de la route a pour objet de réprimer le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; que seuls les fonctionnaires ou agents habilités à procéder à une telle sommation peuvent se prévaloir de ces dispositions, ce qui n'est pas le cas des agents de police municipale dont la liste des contraventions qu'ils peuvent constater est limitativement fixée à l'article R. 130-2 du code de la route et parmi lesquelles ne figure pas le délit d'omission d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré le prévenu coupable des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par un agent municipal, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de refus d'obtempérer, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les agents de police municipaux, agents de police judiciaire adjoints, sont habilités, pour procéder aux constatations nécessitées par l'application des textes relatifs aux règles de stationnement relevant de leur compétence, à délivrer une sommation de s'arrêter au contrevenant, la cour d'appel a justifié sa décision (Crim., 13 janvier 2015, n° de pourvoi: 13-88128).

7.65 ou pas, les conducteurs sont désormais prévenus : on obtempère aux ordres d’un policier municipal. Et pour ceux qui souhaiteraient faire une lecture plus fine de l’attendu de la Cour de cassation, signalons que le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 « fixant la liste des contraventions au code de la route prévue à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales » ne cantonne pas ces agents au seul stationnement…

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Crim. 13 janvier 2015, Refus d’obtempérer et police municipale : armée ou pas on s’arrête
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31 mars 2010 3 31 /03 /mars /2010 13:41
Avocat permis de conduire - refus d'obtempérer

Avocat permis de conduire - refus d'obtempérer

 Une lourde condamnation prononcée à l'encontre d'un automobiliste « multi-récidiviste » prononcée par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières nous donne l'occasion de revenir sur les problématiques de confiscation du véhicule. En effet, outre six mois de prison ferme, une interdiction de repasser son permis de conduire avant deux ans et 500 euros d'amende, le tribunal n'a pas hésité à confisquer le véhicule utilisé lors des infractions.

 

« Les infractions » puisque cet automobiliste était poursuivi pour grand excès de vitesse (240 km/h retenus sur une portion de l'A34 limitée à 110 km/h), refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, conduite sous l'empire d'un état alcoolique (d'1,72 gramme d'alcool par litre de sang) ... Cet automobiliste, titulaire d'un permis probatoire s'était fait intercepté par la BRI au volant d'un coupé Fiat passablement modifié d'après les médias. (Source : L'Union) Cet automobiliste était, semble-t-il, par ailleurs, connu des services de la justice pour avoir déjà été condamné pour délits routiers.

 

La sévérité des sanctions prises à l'encontre de cet automobiliste se comprend aisément compte tenu de la gravité des faits et du passé de l'individu. Ce dernier n'a, en outre, paraît-il, pas particulièrement brillé lors de l'audience

 

Le prévenu a indiqué à la présidente vouloir "tester" son véhicule, acheté récemment et qui revenait de l'atelier pour révision. "Quand j'ai vu les gendarmes, j'ai un peu paniqué, je savais que j'avais bu". Lorsque le tribunal lui a demandé quelles « bidouilles » avaient été effectuées sur le véhicule pour atteindre une telle vitesse, le propriétaire s'est contenté de préciser que même non « gonflée », un coupé Fiat est toujours très performant...

 

L'attitude du prévenu qui a visiblement contrarié le tribunal n'a ,donc, rien arrangé.

 

Au final une lourde condamnation : 1 an de prison (dont 6 avec sursis), annulation du permis avec interdiction de solliciter un nouveau titre avant 2 ans, 500 euros d'amende et également la confiscation du véhicule.

 

¤ C'est ce dernier point qui s'avère particulièrement intéressant. Je ne reviendrai pas sur la longue liste des infractions qui peuvent donner lieu à confiscation ni les problématiques de confiscation automatique de la loi LOPPSI 2.

 

En quelques mots, toutefois, la confiscation se traduit par une saisie du véhicule ayant été utilisé pour commettre la (ou les...) infraction(s) puis par une vente au seul profit de l'état (ou une destruction du véhicule). Le propriétaire du véhicule ne le reverra plus et n'en verra le fruit de la vente.

 

¤ Dans cette espèce, la confiscation pouvait être prononcée à de multiples titres... l'élément notable réside, en fait, dans la notion de propriété du véhicule.

 

Le lecteur l'aura compris, le véhicule ne peut être saisi que si l'automobiliste condamné en est le propriétaire.

 

¤ Les utilisateurs de véhicules de location sont, donc, à l'abri d'une telle condamnation. Encore faut-il que le véhicule ne fasse pas l'objet d'un contrat de longue durée de type LOA... La pleine propriété n'est pas, en effet, toujours requise pour que la confiscation puisse être opérée... Le produit de la vente reviendra dans cas à la société de location (LOA) ou l'organisme de crédit.

 

C'est ce qu'il ressort des dispositions des articles L.234-12 et L.325-9 du Code de la route.

 

Article L234-12

« La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ; »

 

Article L325-9

« Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

 

Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.

 

Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.

 

Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en oeuvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes »

 

¤ Le véhicule utilisé par notre automobiliste ne rentrait pas dans le cadre de ces dispositions mais le prévenu prétendait ne pas en être propriétaire.

 

Le titulaire de la carte grise n'était pas, en effet, le prévenu mais sa mère... Outre le fait qu'il peut paraître étonnant qu'une femme d'un certain âge conduise ce type de véhicule assez sportif (mais après tout pourquoi pas, l'arrivée de la retraite ne doit pas interdire tout plaisir...), il convient de rappeler que le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de propriété.

 

¤ C'est ce qu'indique très clairement l'Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules (même si ce texte a depuis été abrogé par l'Arrêté du 9 février 2009)

 

« 2. 2. La certificat d'immatriculation, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

 

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats. »

  

Au mieux, la carte grise ne peut, donc être considérée que comme un des éléments d'un faisceau d'indices permettant d'établir une propriété...

 

Le juge se référera plus volontiers en cas de doutes à une facture d'achat, ou le cas échéant des traces d'un paiement, des factures d'entretien, un certificat d'assurances...

 

Ce jugement vient, donc, de rappeler utilement à tous ceux qui redoutant la perspective inquiétante de la confiscation automatique de la loi LOPPSI 2 avaient en tête d'opérer un changement de titulaire de carte de grise que cette idée n'est peut être pas la meilleure...

 

Le changement de carte grise risque fort de ne pas se révéler suffisant pour éviter la confiscation et celui qui se pensait plus malin que dame justice en sera, en plus, pour ses frais et oui n'oublions pas que le changement de titulaire sur une carte grise n'est pas une formalité gratuite...

 

31/03/2010

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

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