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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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5 mai 2010 3 05 /05 /mai /2010 13:25
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

En tant que titulaire de la carte d'un véhicule vous restez responsable pécuniairement de certaines infractions commises avec ce véhicule.

Cette responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise s'applique bien sûr pour les infractions au stationnement mais également pour différentes infractions à la conduite, c'est ce que prévoient les dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route.

Jusqu'à la modification apportée par la Loi de modernisation de la justice (dite loi J21) du 18 novembre 2016, l'article L.121-3 prévoyant cette responsabilité pécuniaire visait clairement cinq infractions pour lesquelles ce dispositif était applicable.

 Article L.121-3 du Code de la route (avant modification par loi J21 de novembre 2016)

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. »

Depuis novembre 2016, la rédaction des dispositions de l'article L.121-3  changé. Le mécanisme de responsabilité pécuniaire s'applique désormais en présence d'infractions dont la liste est fixée par décret.

"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction."

Un décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 est rapidement venu dresse une première liste qui depuis a déjà été mise à jour. On retrouve désormais cette liste à l'article R. 121-6 du Code de la route.

"Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;

4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;

11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;

13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8."

En clair, si vous contestez, par exemple, être l'auteur d'un excès de vitesse relevé par un radar automatique et que la photographie ne permet pas de vous identifier la juridiction de proximité (tribunal compétent pour tous les excès de vitesse inférieurs à 50 km/h) ne pourra pas vous déclarer pénalement coupable. Le passage devant la juridiction de proximité ne se conclura, donc, pas par une perte de points ou une suspension de permis de conduire.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2009, n° de pourvoi: 09-84133

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile dont Caroline X..., épouse Y..., est propriétaire a été contrôlée, le 15 juin 2006, alors qu'elle circulait à 81 km/h, la vitesse étant limitée à 70 km/h ; que Caroline X..., épouse Y..., a contesté être l'auteur de l'infraction ;


Attendu que, pour la déclarer coupable de la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt énonce que la prévenue, qui n'allègue même pas qu'un tiers conduisait son véhicule, n'a pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, comme le prévoit l'article 537 du code de procédure pénale ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une référence inopérante aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale et par des motifs qui impliquent une présomption de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; »


Par ces motifs :

 

Mais attention, vous restez redevable de l'amende civile. Et à ce titre, le juge n'est pas lié par le montant de l'amende forfaitaire. Le juge peut ainsi prononcer une amende de 200, 300 euros... alors que l'amende de départ qui avait été contestée était de 135 euros.

 

¤ Cette responsabilité pécuniaire ne concerne que le titulaire de la carte grise et non pas un conducteur dénoncé.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2009, n° de pourvoi: 09-82373

 « Attendu que ces textes énumèrent limitativement les personnes qui, sous certaines conditions et par dérogation à la règle selon laquelle le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, sont responsables pécuniairement des infractions ou redevables pécuniairement des amendes encourues ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 30 août 2007, une automobile donnée en location à la société Polive a été contrôlée en excès de vitesse ; que le représentant de cette société a désigné Gilles X... comme en étant le conducteur habituel ; que celui-ci a été poursuivi devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article L.121-3 du code de la route ; qu'il a fait valoir ne pas être le seul utilisateur du véhicule et ne pas en avoir été le conducteur, lors de la commission de l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu pécuniairement redevable de l'amende, le jugement énonce que la présomption de responsabilité pécuniaire, mise à la charge du propriétaire d'un véhicule, en cas d'excès de vitesse, par les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, à défaut d'identification de son conducteur, vaut également pour le locataire de ce véhicule, ou encore, l'utilisateur désigné de l'engin, par ce locataire ; que le juge ajoute que le véhicule, objet de la procédure, est confié à l'usage exclusif du prévenu, de son épouse ou de ses enfants, à l'exclusion de tout autre , ce dont il s'évince que, faute d'avoir dénoncé le véritable conducteur, Gilles X... reste seul redevable de la redevance pécuniaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu , qui n'était ni titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, ni représentant légal de la personne morale titulaire dudit certificat, ni locataire du véhicule, ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; »

 

¤ Le Code de la route prévoit, toutefois, une possibilité pour les titulaires de carte grise d'échapper à l'amende civile en prouvant « qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Si le titulaire peut établir qu'il n'était pas au volant au moment des faits, le juge ne prononcera aucune amende à son encontre.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 octobre 2009, n° de pourvoi: 09-84804

 « Attendu que, pour déclarer Denis X..., propriétaire d'un véhicule contrôlé, coupable d'un excès de vitesse et le condamner à une amende en application de l'article R.413-14, alinéa 1er, du code de la route, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu niait être le conducteur et se disait incapable de désigner celui-ci, énonce que, si la photographie jointe au dossier ne permet pas d'identifier le conducteur, Denis X... n'établit ni l'existence d'un vol de son véhicule ou de tout autre événement de force majeure et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le prévenu conduisait le véhicule, la cour d'appel, à qui il appartenait de relaxer l'intéressé et de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, en appliquant les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 2010, n° de pourvoi: 09-83820

 

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le juge de proximité comme pécuniairement redevable à la suite d'un excès de vitesse, Christophe X... a fait valoir qu'il était à Draguignan le jour où a été constatée la contravention et qu'il avait vendu le véhicule à ses beaux-parents ;


Attendu que, pour le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le titulaire de la carte grise est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces produites par le prévenu n'établissaient pas qu'il ne pouvait être l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »


D'où il suit que la cassation est encourue

 

¤ Parmi les éléments de preuve, outre des attestations, des billets de transport... on pense, bien sûr, à la photographie. Si celle-ci permet de distinguer le visage d'un conducteur qui ne correspond pas à celui du titulaire de la carte grise, la preuve de l'absence sur les lieux est normalement rapportée... normalement car la juridiction de proximité peut se tromper... le passage par la Cour de cassation sera alors nécessaire pour rectifier l'erreur

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2010, n° de pourvoi: 09-85378

 

« Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que François X... , cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse, n'a pas comparu à l'audience du 12 novembre 2008 mais a adressé au président de la juridiction une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été reçue par la juridiction le 6 octobre 2008, dans laquelle il exposait que, bien que propriétaire du véhicule, il n'en était pas le conducteur, comme en attestait la photographie prise lors de la constatation de l'infraction ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'excès de vitesse reproché, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier que celui-ci a bien commis la contravention ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre régulièrement adressée par le prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue »

 

¤ Lors de l'audience, le titulaire de la carte grise sera bien évidemment interrogé sur l'identité du conducteur au moment des faits. Mais rien ne vous oblige à dénoncer l'auteur véritable.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2010, n° de pourvoi: 09-85641

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le juge de proximité pour excès de vitesse, Philippe X... a fait valoir que, s'il était bien le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, il pouvait justifier qu'il se trouvait sur son lieu de travail le jour où a été constatée la contravention, dont il ne pouvait dès lors être l'auteur ; qu'il a produit à l'appui de ses affirmations l'attestation d'un fonctionnaire employé dans le service où il travaille ;


Attendu que, pour le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement énonce que le prévenu n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, et que, notamment, il ne fournit pas de renseignements permettant d'identifier celui-ci ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la valeur de l'attestation produite par le prévenu, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; »

 

¤ Attention pour les chefs d'entreprise confrontés aux infractions commises par des salariés, la possibilité d'éluder la responsabilité financière a été supprimée. Depuis la loi de modernisation (dite J21) du 18 novembre 2016, une obligation de désignation du conducteur a même été mise en place lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale. Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule en infraction est dans l'obligation de désigner le conducteur fautif sous peine de verbalisation (Cf. article L.121-6 du Code de la route).


 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit

 

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