Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

23 janvier 2011 7 23 /01 /janvier /2011 20:48
Avocat Jurisprudence automobile le Dall

Avocat Jurisprudence automobile le Dall

  

Jurisprudence Automobile, N°822, octobre 2010    

 

Droit de la circulation : Dossier spécial prescription, La mesure de retrait de points échappe au mécanisme de prescription, Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall p. 23-27,     

Extrait consultable ci-dessous :

 

La prescription en matière de droit de la circulation suscite toujours auprès des automobilistes curiosité et surtout faux espoirs. Bien connue du grand public la « courte » prescription de l'action publique en matière contraventionnelle laisse à penser à l'automobiliste que l'absence de nouvelle pendant un an est gage de relaxe ou de nullité des poursuites... C'est oublier que de nombreux actes, intervenant hors de la connaissance du justiciable, peuvent interrompre ou suspendre ce délai.

 

Assez logiquement les problématiques de prescription intéressent moins les praticiens habitués tant aux questions de prescription de l'action publique qu'à celles liées à la prescription de la peine.

 

La prescription en matière de droit routier demeure toutefois au cœur de leurs préoccupations avec une question encore non résolue : l'imprescriptibilité des mesures de retrait de points.

 

La prescription de l'action publique

 

Les raisons qui sont traditionnellement invoquées en droit pénal en faveur de la prescription sont nombreuses et l'on peut aisément les appliquer aux problématiques spécifiques du droit routier à commencer par le droit à l’oubli et les risques d'erreur judiciaire qui augmentent avec le temps.

 

La pratique de la verbalisation à la volée est à ce titre symptomatique. Qui peut se souvenir d'avoir commis un excès de vitesse de nombreux mois voire plusieurs années après les faits s'il n'a pas fait l'objet d'une interpellation ? Personne, ni l'automobiliste, ni l'agent verbalisateur qui rencontrera les plus grandes difficultés à se souvenir d'un visage qu'il n'a peut-être aperçu qu’un court instant.

 

L'application des règles de prescription aux infractions est donc totalement légitime.

 

Pour autant, l'acquisition d'une prescription en matière de droit de la circulation routière demeure peu fréquente. Une raison à cela : la simplicité des dossiers, tout du moins, du point de vue des investigations. En pratique, les questions de prescriptions concernent sensiblement plus les contraventions (à titre d'exemple pour un franchissement de feu rouge voir : CA Bordeaux, 7 novembre 2008, RG: 08/00460, pour un défaut de maîtrise du véhicule voir CA Rouen, 2 novembre 2006, ct0028) que les délits puisque les premiers se prescrivent en un an (article 9 du Code de procédure pénale) contre trois pour les seconds (article 8 du Code de procédure pénale).

 

L'exception de prescription qui se soulève in limine litis (Crim. 21 avril 1993, Dr. pénal 1993, comm. 186) est d'ordre public.

 

Elle peut, donc, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Il conviendra, toutefois, dans cette hypothèse que les constatations du juge du fond contiennent tous les éléments nécessaires pour que la Cour de cassation puisse examiner la demande (Crim, 9 mars 2010, n°09-86361).

 

Ce délai de prescription court à compter du lendemain du jour de la commission de l'infraction (Crim 8 septembre 1998, Bull n°227) puisque le droit routier ne concerne que des infractions instantanées, le lendemain des faits.

 

Bien évidemment la probabilité d'une extinction de l'action publique en matière délictuelle n'est pas nulle. Ce fut, par exemple, le cas dans une espèce jugée le 5 novembre 2008 par la Cour d'appel de Versailles : « Considérant qu'au terme de l'article 8 du Code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite; Considérant qu'en l'espèce, les déclarations d'appel émanant du prévenu et du Ministère Public ont été établies le 16 juin 2005 ; Considérant que la cédule de citation délivrée par le Parquet Général est datée du 23 juin 2008; Qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu dans cet intervalle; Considérant qu'il n'y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'étudier le bien fondé des autres exceptions de nullité, de déclarer l'action publique éteinte. »

 

Comme l'on peut le comprendre à la lecture de cette espèce, les probabilités d'une extinction de l'action publique sont en pratique relativement faibles compte tenu des possibilités d'interruption de la prescription. Le délai de prescription peut également faire l'objet d'une suspension qui, contrairement à l'interruption, ne ferait qu'arrêter le cours de la prescription. Mais, les causes d'une telle suspension en limitent grandement l'éventualité. On notera, cependant, qu'en cas de pourvoi en cassation la prescription de l'action publique est suspendue pendant la durée de l'instance en Cassation, et jusqu'à la signification aux parties de l'arrêt rendu sur le pourvoi (Crim., 5 septembre 2001, n° 01-80673).

 

L'interruption de la prescription est, en réalité, ce qui amoindrit considérablement les chances de prescription en matière délictuelle puisque le temps déjà écoulé entre le jour de la commission des faits et l'acte interruptif s'efface au profit d'un nouveau délai qui commence à courir le lendemain du jour de cet acte (Crim, 1er février 1993, Bull. n°53).

 

Ses possibilités d'interruption sont nombreuses, tout acte d'instruction ou de poursuite pouvant interrompre le délai, autant d'incitations pour les autorités à une certaine diligence.

 

Parmi les actes qui vaudront à ces autorités la « récompense » (M.-L. Rassat, Traité de Procédure Pénale, Paris, PUF 2001, p. 485) de l'interruption de la prescription :

 

  • le visa (Crim., 9 avril 1986, JA 1986 p.353) ;

  • un soit-transmis (Crim., 10 juin 2008, n°08-81056 «Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphan X... a été poursuivi devant le tribunal de police, par convocation notifiée le 4 juillet 2006, par un officier de police judiciaire, pour avoir dépassé d'au moins 50 km/h la vitesse maximale autorisée, infraction constatée le 27 juin 2005 ;Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite du fait de l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite entre le 27 juin 2005 et le 4 juillet 2006, l'arrêt retient que la convocation en justice du 4 juillet 2006 a été établie pour l'exécution d'un soit-transmis signé le 22 juin 2006 par le procureur de la République et que cet acte a interrompu la prescription de l'action publique ;Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le soit-transmis, signé le 22 juin 2006, a été adressé pour exécution aux services de police, la cour d'appel a justifié sa décision ») ;

  • la requête de l'automobiliste qui contraint les autorités de poursuites à annuler le titre exécutoire, a pour effet, à compter de sa réception, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique. Il suffira alors qu'un acte de poursuite tel un mandatement aux fins de citation à un huissier intervienne dans le délai d'un an pour que le contrevenant soit valablement jugé (Cass. crim. 13 mars 1991, JA 1991.193 ; Cass. crim., 21 mars 2000 : Juris-Data n° 2000-001624) ;

  • très fréquent en matière de contrôle automatisé : le soit-transmis de l'officier du ministère public (OMP) de Rennes à l'OMP territorialement compétent (Crim, 12 mai 2010, n°09-88085) ;

  • la signature du titre de recouvrement par le ministère public, qui peut être individuel ou collectif, (Crim 23 novembre 1994, JA 1995 p.123 « Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Uettwiller a été poursuivi pour deux contraventions aux règles du stationnement payant ; qu'il a présenté une exception tirée de la prescription de l'action publique concernant l'une des infractions ; Attendu que, pour écarter les arguments repris au moyen et rejeter cette exception, le tribunal constate que le procès-verbal de contravention est daté du 19 juillet 1989 et que le titre de recouvrement de l'amende a été rendu exécutoire par le ministère public le 26 octobre 1989, date à laquelle la prescription de la peine commençait à courir en application de l'article 530 du Code de procédure pénale ; que le juge relève ensuite que le 24 janvier 1990, Uettwiller a présenté une réclamation qui a eu pour effet d'annuler le titre exécutoire mais aussi, conformément à l'article 530-1 du Code précité, de remettre en mouvement l'action publique, le prévenu ayant été ainsi cité devant le tribunal le 9 août 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, d'une part, la signature par le ministère public, du titre de recouvrement de l'amende forfaitaire constitue un acte interruptif de la prescription de l'action publique ; que, d'autre part, la réclamation postérieure du contrevenant a pour seul effet d'annuler le titre précité en ce qu'il a un caractère exécutoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté » ; dans le même sens : Crim, 12 mars 2008, n°07-83500) ;

  • le réquisitoire du ministère public y compris dans le cadre d'une ordonnance pénale (voir par exemple, dans une espèce relative à un franchissement de feu rouge Crim, 19 mars 1997, 96-83797 : « Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'action publique était prescrite au motif que plus d'un an s'était écoulé entre le 21 septembre 1994, date de l'infraction, et le 25 octobre 1995, date de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué énonce que les réquisitions du ministère public du 20 juin 1995 ont interrompu la prescription ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, les réquisitions par lesquelles le ministère public manifeste sa volonté de réprimer la contravention constituent, si elles interviennent dans l'année de l'infraction, un acte de poursuite interruptif de la prescription à partir duquel court un nouveau délai d'un an ; ») ;

  • les instructions données par le procureur général au procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse du prévenu, en application de l’article 560 du Code de procédure pénale (Crim.,3 juin 2004, Gaz. Pal., Rec. 2005, som., p. 1391, J. no 64, 5 mars 2005, p. 2) ;

  • la rédaction d’un procès-verbal établi par les Officiers et agents de police judiciaire contenant la dénonciation d’une infraction pénale (Crim., 9 juillet 2003, Bull. crim. 2003, no 139)

  • l’établissement d’un document de transmission par lequel l’Officier du Ministère public adresse des instructions aux fins d’enquête à un Officier de police judiciaire (Cass. crim., 10 déc. 1997, Gaz. Pal., Rec. 1998, chr. crim., p. 59, J. no 118, 28 avril 1998, p. 59) ;

  • le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la consignation prévue à l’article 88 du Code deprocédure pénale (Crim., 22 novembre 2005, Gaz. Pal., Rec. 2006, jur., p. 1859, J. no 131, 11 mai 2006, p. 17 : la prescription est suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation dans le délai imparti.) ;  

En matière de contravention et plus précisément d'amende forfaitaire, il convient également de rappeler que la contestation formulée par l'automobiliste interrompt la prescription.

 

Toutefois, on soulignera que les actes d’instruction ou de poursuite n’interrompent la prescription à l’égard des personnes qu’à la condition d’être accomplis dans une poursuite valable (Crim., 5 juillet 1995, Bull. crim. 1995, n° 249 p. 693 ; CA Poitiers, ct0028, 19 mai 2005).

 

Tel pourrait être le cas d’un titre exécutoire émis illégalement par l’Officier du Ministère Public alors que l’infraction a été régulièrement contestée dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L.529 et suivants du Code de la route.

 

 

 

A compter de la réception par le Ministère public la réclamation de contrevenant, s'ouvre un nouveau délai de prescription de l'action publique (Crim., 26 oct. 2000, JA 2001, p. 12 ; Crim, 24 octobre 2007, n°07-82327 : « Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que l'infraction au code de la route a été constatée le 17 février 2005 ; qu'à la suite de la réclamation formée le 15 mars 2005 par Giovanni Z... contre l'amende forfaitaire, l'intéressé a fait l'objet, de la part du ministère public, d'un mandement de citation le 2 mars 2006 puis a été cité, le 19 avril 2006, à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce que ni la contestation formulée par le prévenu ni le refus de l'officier du ministère public ne sont des actes interruptifs de prescription ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la requête en exonération du contrevenant en date du 15 mars 2005, avait interrompu le cours de la prescription qui avait, à nouveau, été interrompu par l'envoi à l'huissier du mandement de citation, le 2 mars 2006, puis par la citation délivrée le 19 avril 2006, la juridiction de proximité a méconnu les textes précités et le principe énoncé ci-dessus ». (dans le même sens pour un recours gracieux, Crim, 9 février 2010, n°09-84097).

 

Même rejetée par l'OMP, la réclamation de l'automobiliste est susceptible d'ouvrir un nouveau délai de prescription d'un an. C'est notamment le cas lorsque confronté à un rejet abusif de l'OMP (rejet de la réclamation au fond et non pour une violation des règles de forme), l'automobiliste fait part à la juridiction qui aurait dû être saisie de ce problème dans le cadre d'une audience en Chambre du Conseil (requête sous le visa de l'article 711 du Code de procédure pénale). « Si la juridiction de proximité juge que la réclamation était recevable, le titre exécutoire est annulé, ce qui a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique. » Avis de la Cour de cassation n°0070004P du 5 mars 2007.

 

On notera, à propos, de cet avis, qu'une requête en Chambre du Conseil visant à élever ce type d'incident contentieux n'est recevable que jusqu'à prescription de la peine.

 

La prescription de la peine

Il convient de distinguer la prescription de l'action publique de la prescription de la peine qui vise à protéger le condamné d'une exécution trop tardive.

 

Depuis la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 (n° 2002-1576), le délai de prescription des peines contraventionnelles a été porté de deux à trois ans assurant ainsi un recouvrement plus aisé des amendes par le Trésor Public.

 

Cet allongement a été aussi motivé en son temps pour que l’expiration d’un délai jugé trop court ne soit plus la cause de non-exécution des décisions pénales.

 

 

En matière délictuelle, la peine se prescrit en cinq ans (voir par exemple: Crim, 9 février 1994, n°92-85138 « par arrêt définitif du 6 juin 1986, la cour d'appel de Limoges, après avoir prononcé l'annulation du permis de conduire de Raphaël X..., l'a condamné à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un délai de 1 an ; que la notification prévue par l'article L. 19 du Code de la route n'est intervenue que le 2 juillet 1992 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, ayant à bon droit refusé la confusion de cette peine avec une autre condamnation de même nature prononcée pour des faits postérieurs à la date à laquelle la première était devenue définitive, a, en outre, ordonné l'exécution cumulative des deux peines d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la première interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis, faute d'avoir été notifiée dans les 5 ans suivant l'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt du 6 juin 1986, était prescrite depuis le 12 juin 1991 et n'était plus susceptible d'exécution, les juges ont méconnu le principe sus énoncé ».

 

Outre l'exécution stricto sensu, les règles de prescription des peines concernent essentiellement les problématiques de récidive légale dans le cadre des infractions de grands excès de vitesse et bien évidemment de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (voir par exemple Crim, 26 novembre 2008, n°08-84917).

 

La peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où est devenue définitive la décision prononçant la sanction si elle n'a pas été notifiée au condamné (Crim., 9 février 1994 : Juris-Data n° 1994-000403 ; Bull. crim. 1994, n° 62).

 

Enfin, l’opposition par le Comptable du Trésor à tout transfert du certificat d'immatriculation faite à la préfecture suspend la prescription de la peine.

 

Si la prescription de la peine revient régulièrement au cœur des débats en matière de droit routier avec notamment les problèmes de recouvrement des amendes (voir à ce propos le Rapport de la Cour des comptes 2010 qui pointe l'absence de recouvrement d'un quart des verbalisations dressées en 2007), le mécanisme de prescription interpelle surtout par ce qu'elle ne recouvre pas.

 

L'absence de prescription des mesures de retrait de points

 

Comme son nom l'indique, le champ d'application des règles de prescription de la peine ne se limite qu'aux peines. Or, le droit routier a cette spécificité qu'il inflige aux automobilistes des peines qui, si elles n’en n’ont pas le nom, en ont assurément tous les effets.

 

Outre les amendes et d'éventuelles suspensions de permis de conduire, les automobilistes ayant commis une infraction au Code de la route sont principalement sanctionnés par une décision de retrait de points et à terme une décision d'invalidation de permis de conduire. Si l'on perçoit immédiatement la gravité de la sanction, la mesure de retrait de points échappe pourtant totalement au mécanisme de prescription.

 

La mesure de retrait de point n'est, effectivement, pas une peine mais une simple mesure de police administrative. (Crim, 6 juillet 1993,92-86855 « il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation »)

 

La jurisprudence nationale n'a, sur ce point, jamais évolué alors même que la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère, depuis son arrêt MALIGE du 23 septembre 1998, que la mesure de retrait de point est une peine à caractère pénal . « « La Cour relève que le retrait de points peut entraîner à terme la perte de la validité du permis de conduire. Or il est incontestable que le droit de conduire un véhicule à moteur se révèle de grande utilité pour la vie courante et l'exercice d'une activité professionnelle.

 

La Cour, avec la Commission, en déduit que si la mesure de retrait présente un caractère préventif, elle revêt également un caractère punitif et dissuasif et s'apparente donc à une peine accessoire. La volonté du législateur de dissocier la sanction de retrait de points des autres peines prononcées par le juge pénal ne saurait en changer la nature ».

 

Échappant aux règles protectrices du droit pénal, la mesure de retrait de point ne fait à l'heure actuelle l'objet d'aucune possibilité de prescription. Cette imprescriptibilité ne va pas sans poser problème (voir à ce sujet: Le Figaro, 17 mars 2010, Son retrait de permis lui est signifié au bout de douze ans, Angélique Négroni).

 

 

Contacter Maître le Dall :  

  ledall@maitreledall.com
 

 


 

  

Partager cet article
23 janvier 2011 7 23 /01 /janvier /2011 20:28
Avocat permis de conduire le Dall

Avocat permis de conduire le Dall

Jurisprudence Automobile, N°822, octobre 2010    

 

 Permis de conduire : radars automatiques et preuve de la régularité de la décision de retrait de points, Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall p. 28-32, Commentaire de CAA Bordeaux, 22 juin 2010.    

Extrait consultable ci-dessous :  

 

Si le recours massif à la verbalisation par radars automatisés permet de mener une politique ambitieuse de sécurité routière à un coût mesuré, l'absence d'interpellation de l'automobiliste ne va pas sans poser problème notamment en termes de respect des obligations d'information à destination du contrevenant. Respectée ou non, la preuve de la délivrance des informations exigées par le Code de la route peut s'avérer impossible à rapporter pour le Ministère de l'Intérieur.

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

En réponse à l'idée du député Bernard Reynès qui militait pour l'absence de retrait de point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, Michèle Alliot-Marie avançait qu’en 2007, il n'y avait eu que 17 conducteurs ayant vu leurs permis invalidés après n'avoir perdu qu'un seul point à la fois. Le sort de ces 17 conducteurs ne semblait pas inquiéter outre mesure la ministre qui écartait toute idée d'évolution pour ces quelques cas...

 

Si l'on peut toujours s'interroger sur l'utilisation que l'on peut faire des statistiques (après tout, les chiffres de la sécurité routière étaient présentés comme encourageants... jusqu'à cet été), il n'en demeure pas moins que des automobilistes se voient privés de permis de conduire pour de très légers excès de vitesse. Et parmi ces automobilistes, certains n'ont même jamais été arrêtés par les Forces de l'Ordre.

 

C'est notamment le cas d'une conductrice de Brive-la-Gaillarde qui, un jour de septembre 2007, a reçu un courrier d'invalidation de son permis de conduire. Outre la déception de découvrir dans la presse le peu de considération qui avait été manifesté par la Ministre pour ce groupe des 17 « conducteurs à 1 point », la réception du courrier 48S a surtout provoqué stupeur et étonnement puisque cette conductrice n'avait préalablement jamais reçu aucune missive de la part du Ministère de l'Intérieur...

 

Cette conductrice qui a perdu l'intégralité de ses points à la suite de verbalisations par radars automatiques n'avait même jamais reçu d'avis de contravention.

 

Cette conductrice n'a pris connaissance des ces verbalisations que par le courrier 48SI et une série d'Avis à Tiers Détenteur...

 

Abandonnée à son triste sort par un gouvernement réticent à toute évolution en la matière, cette conductrice n'a eu d'autre choix que de se tourner vers la juridiction administrative.

 

Une requête à l'encontre de la décision d'invalidation a donc été déposée devant le tribunal administratif de Limoges.

 

Entre autres arguments en faveur de l'automobiliste était notamment pointée du doigt l'absence de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La conductrice n'ayant jamais reçu d'avis d'amende forfaitaire ou d'avis d'amende forfaitaire majorée, elle n'a jamais eu communication des informations sus-visées...

 

Les avis d'amende forfaitaire et les avis d'amende forfaitaire majorée n'étant envoyés qu'en courrier simple, l'administration n'est bien évidemment pas en mesure d'apporter une preuve d'envoi ou de réception de ces courriers.

 

Le tribunal administratif de Limoges rejeta pourtant la demande de cette conductrice :

 

« Si Melle X soutient dans ses écritures qu'elle n'aurait pas reçu les avis de contravention précités, il lui appartenait, en cas de changement d'adresse, de signaler ledit changement, en application de l'article R.322-7 du Code de la route aux termes duquel : «  en cas de changement de domicile (...) et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile (...) une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargée des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule »; que par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au ministre de l'Intérieur d'adresser les avis de contravention établis à la suite d'infractions ayant été commises sans que le conducteur ait pu être interpellé, par lettre recommandée avec avis de réception; qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir avoir été insuffisamment informée ».

 

Outre le fait que la juridiction de première instance ait inventé de toute pièce un changement d'adresse, cette décision était fondée sur la possibilité pour le ministère de ne pas recourir à un envoi recommandé.

 

Certes aucune disposition n'impose l'envoi des avis de contravention en courrier recommandé, mais cette possibilité ne dispense, en aucun cas, le Ministre de l'Intérieur de rapporter la preuve que l'automobiliste a reçu les avis de contravention.

 

Si l'automobiliste procède au règlement d'une amende forfaitaire, le Ministère de l'Intérieur peut, à raison, prétendre que le paiement d'une amende forfaitaire implique que l'automobiliste a bien reçu l'avis de contravention. C'est ce qu'ont retenu, bon nombre de juridictions à commencer par la Cour administrative d'appel de Bordeaux (voir, par exemple, CAA Bordeaux, 6 juillet 2010, n° 10BX00110) ou encore plus récemment la Cour administrative d'appel de Nancy

 

« Considérant, d'autre part, que s'agissant des infractions pour excès de vitesse constatées les 16 juillet 2004 et 20 juin et 26 septembre 2006 et relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention adressés à M. A; que ces avis comportent, dans sa partie avertissement , la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si le requérant soutient que le ministre n'apporte pas la preuve que ces avis auraient été portés à sa connaissance, le ministre produit également la copie de l'attestation établie le 3 juillet 2007 par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant l'encaissement de sommes de 90 euros le 16 juillet 2004, de 45 euros le 8 août 2006 et de 45 euros le 6 novembre 2006 en paiement de l'amende consécutive aux trois infractions susmentionnées » (CAA Nancy, 5 août 2010, N° 09NC00267)

 

Mais tel n'était pas le cas dans l'espèce soumise à la juridiction de Limoges, la conductrice n'avait jamais réglé les amendes forfaitaire ce qui apparaissait très clairement sur les pièces produites par le Ministère de l'Intérieur.

 

En effet, pour certaines infractions, le Ministère de l'Intérieur avait produit des attestations de paiement de la Direction Générale de la Comptabilité Publique. Ces attestations montrent qu'un avis d'amende forfaitaire majoré a bien été émis.

 

Pour 4 infractions qui avaient fait l'objet d'un règlement, celui-ci a été opéré par le biais d'un avis à tiers détenteur. Le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ne prouve aucunement la réception du moindre document faisant mention des information prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. C'est ce qu'a estimé la Cour administrative d'appel de Bordeaux censurant sur ce point le tribunal administratif de Limoges :

 

« Considérant que pour les infractions constatées par radar automatique les 11 octobre 2005, 9 novembre 2005, 18 janvier 2006, et 12 février 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit la copie des avis de contravention adressés à Mlle X et des attestations établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant le recouvrement des amendes forfaitaires majorées ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que Mlle X ait reçu l'information prévue par les dispositions précitées ; »

 

Pour les autres infractions, le Ministère de l'Intérieur ne produisait pas d'attestation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique. La juridiction d'appel a logiquement estimé que la preuve de la délivrance des informations susvisées n'était pas rapportée.


« Considérant que pour les infractions constatées par radar automatique les 24 avril 2006, 16 mai 2006, 17 mai 2006, 22 mai 2006, 9 juillet 2006, 11 juillet 2006, 17 octobre 2006 et 28 octobre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit seulement la copie des avis de contravention adressés à Mlle X ; que ces documents ne permettent pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que Mlle X ait reçu l'information prévue par les dispositions précitées ; »

 

La Cour administrative d'appel de Bordeaux n'est pas la première juridiction à faire droit à cette argumentation. Le tribunal administratif de Versailles avait déjà en décembre 2008 adopté la même position.

 

« Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 25 août 2005, qui a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique, que si le ministre soutient que M. X a reçu à son domicile l'avis de contravention au code de la route dont il produit la copie, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de la réception par l'intéressé d'un tel document; qu'ainsi le retrait d'un point contesté est intervenu sur une procédure irrégulière; que, par suite, M. X est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui y a procédé. » (TA Versailles, 5 novembre 2008)

 

Depuis l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, d'autres juridictions d'appel ont observé cette jurisprudence. C'est, par exemple, le cas de la Cour administrative d'appel de Marseille.

 

« Considérant que les infractions susvisées commises par M. A, et dont celui-ci ne conteste pas la matérialité, consistent en des excès de vitesse constatés par un radar automatique fixe ; que le ministre de l'intérieur ne se prévaut d'aucun procès-verbal de contravention établi après une interception du véhicule de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces produites devant la Cour par le ministre que M. A n'a pas payé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'intéressé a reçu les avis de contravention en cause ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée après émission d'un titre exécutoire, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir que l'intéressé, en recevant les demandes de paiement des amendes forfaitaires majorées, a reçu copie de l'avis de contravention ou tout autre document contenant les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions portant chacune retrait de 1 point de son permis de conduire consécutives à ces infractions sont, à défaut d'une information préalable suffisante, entachées d'irrégularité et doivent, pour ce motif, être annulées » (CAA Marseille, n° 08MA04566, 29 juin 2010)

 

Ainsi une jurisprudence que l'on peut désormais raisonnablement considérée comme établie permet de soutenir en l'absence de paiement d'un avis de contravention issu du système de traitement automatisé que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été délivrées à l'automobiliste.

 

Le paiement au stade de l'avis d'amende forfaitaire majorée ne prouve pas systématiquement la délivrance des informations sus-visées. Un tel paiement ne prouve pas en effet la réception de l'avis d'amende forfaitaire. Il conviendra donc de se reporter à l'avis d'amende forfaitaire majorée pour observer si celui-ci fait mention des informations susvisées. Dans le cas où le Ministère s'abstient de produire ces avis majorés, il ne pourra être considéré comme rapportant la preuve du respect de ses obligations (Cf. CAA Marseille, 29 juin 2010 précité)

 

L'intégralité des articles publiés dans la Jurisprudence Automobile peuvent être téléchargés à l'adresse suivante :

https://www.argusdelassurance.com/jurisprudence-automobile

 

Contacter Maître le Dall :  

  ledall@maitreledall.com
 

 

Partager cet article
23 janvier 2011 7 23 /01 /janvier /2011 18:43
Avocat jurisprudence automobile

Avocat jurisprudence automobile

Jurisprudence Automobile, N°824, décembre 2010    

 

Permis de conduire : l'annulation n'est pas limitée au Code de la route, Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall p. 30-33, Commentaire de Crim, 1er juin 2010, n° de pourvoir 09-87134 

   

Extrait consultable ci-dessous  

 

L'annulation du permis de conduire n'est pas limitée au Code de la route

 

L'annulation du permis de conduire a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois avec notamment l'espoir de voir le Conseil constitutionnel censurer son application de plein droit en présence d'une condamnation pour alcool au volant en état de récidive légale. Mais au delà même de cette perspective, certains ont peut être oublié que l'annulation du permis de conduire peut être prononcée pour une simple conduite sous l'empire d'un état alcoolique et même pour une infraction étrangère au Code de la route. C'est notamment ce que nous rappelle la Chambre criminelle dans cet arrêt du 1er juin 2010.

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

 

Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, un automobiliste avait été condamné à l'annulation de son permis de conduire avec l'interdiction de solliciter un nouveau titre de conduite pendant une durée de trois mois pour des faits de violences commises en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours.

 

L'automobiliste condamné reprochait à la juridiction d'appel de ne pas s'être assurée de la proportionnalité de la peine prononcée avec le comportement poursuivi et notamment d'avoir annulé son permis de conduire en l'absence de tout lien entre les violences et la conduite d'un véhicule.

 

Certes les praticiens sont plus habitués aux annulations de permis de conduire pour des faits réprimés par le code de la route, mais le champ d'application de cette peine est bien plus large. Il suffit pour s'en convaincre de se replonger dans certains ouvrages de droit pénal général...

 

« L'annulation du permis de conduire est prévue pour diverses infractions au code pénal. En réalité, elle est prononcée de façon quasi exclusive pour des infractions prévues par le Code de la route ou en tout cas des infractions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile » (Pélissier p. Le Droit des peines L'Harmattan, 2003).

 

Ce court extrait illustre parfaitement la problématique soumise à la Cour de cassation. L'article 222-44 du Code pénal prévoit bien que « les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre (atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) encourent également (parmi) les peines complémentaires suivantes

 

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus. »

 

Les faits de l'espèce peuvent donc conduire à l'annulation du permis de conduire, et s'ils n'avaient pas été commis dans le cadre d'un différent lié à la conduite automobile cette peine n'aurait sans doute pas été retenue. Mais l'infraction découle clairement d'un fait de conduite malgré ce qu'en pense l'automobiliste...

 

Le prononcé d'une annulation de permis de conduire pour des faits de violence est donc peu courant, néanmoins le contexte peut y conduire le juge. L'espèce du 1er juin 2010 n'est en cela pas inédite. (pour une annulation de permis de conduire pour des faits de violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail personnelle, voir, par exemple, Crim. 18 mars 2008, pourvoi n°07-86075).

 

La position de la Cour de cassation n'étonnera donc personne : « la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 222-44 du Code pénal ». Notons au passage que la position de la Cour de cassation aurait quoiqu'il en soit été la même en présence de faits totalement étrangers à la conduite d'un véhicule (la Cour de cassation a déjà rejeté l'idée d'une obligation d'avoir à motiver une peine complémentaire : Crim 17 janvier 2001, n° de pourvoi 00-83506).

 

Certains appellent, d'ailleurs, de leurs vœux une application plus large de l'annulation de permis déconnectée de tout contexte de circulation routière. « Connaissant l'intérêt que nombre de citoyens portent à leur véhicule et au droit de le conduire, nul doute que ces peines soient souvent ressenties comme sévères et particulièrement restrictives de droit. » (Gaillardot D., Les sanctions pénales alternatives, RIDC 2-94 vol 46) Pour le magistrat les peines d'annulation de permis de conduire (notamment prononcées à titre de peine alternative) ne prendront leur pleine signification « que lorsque les juridictions prononceront de telles sanctions au-delà du contexte spécifique de la délinquance routière. »

 

Outre le rappel que la Cour de cassation opère quant à l'applicabilité très large qui peut être faite de l'article 222-44 du Code pénal, cet arrêt aurait du recevoir un écho plus important de la part de certains praticiens qui au même moment saluaient, un peu trop vite, la fin des annulations de permis de conduire en cas de récidive d'alcool au volant.

 

Au mois de juin, plusieurs avocats ont, en effet, utilisé la Question Prioritaire de Constitutionnalité -QPC- pour tenter de combattre l'annulation de plein droit du permis de conduire. Cette annulation prononcée automatiquement en présence d'une condamnation pour alcool au volant en état de récidive légale semblait difficilement conciliable avec le principe d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

 

Certains praticiens prédisaient déjà l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L.234-13 du Code de la route s'appuyant sur une décision en date du 11 juin 2010 (DC 2010-6/7, QPC du 11/06/2010) relative à l'inconstitutionnalité d'une disposition du Code électoral (l'interdiction automatique d'inscription des listes électorales). A cette occasion, le Conseil constitutionnel avait estimé qu'une peine accessoire à la fois automatique et non susceptible d'être personnalisée méconnaissait le principe d'individualisation des peines. Cette décision a inspiré quelques avocats qui, fort de cette position a priori favorable du Conseil constitutionnel, ont soumis des QPC relatives à la constitutionnalité de l'annulation de plein droit devant différentes juridictions. C'est ainsi que le 15 juin 2010, le Tribunal correctionnel de Pontoise a eu, par exemple, à connaître d'une telle demande de transmission d'une QPC. « Le Conseil constitutionnel a considéré que les peines automatiques étaient contraires à la Constitution et notamment à la personnalisation des peines. Dans ces conditions, le prévenu, dont le métier nécessite un permis de conduire doit bénéficier de cette jurisprudence qui lui permettrait sous l'appréciation du juge du conserver son permis ».

 

La QPC a franchi le filtre de la Cour de cassation le 9 juillet 2010 et a été transmise au Conseil constitutionnel. Le 29 septembre, les sages ont mis fin aux espoirs d'inconstitutionnalité de l'annulation de plein droit (DC 2010-40).

 

Le Conseil constitutionnel a estimé conforme à la Constitution les dispositions de l'article L234-13 du Code de la route. Le conseil après avoir rappelé que l'annulation de plein droit du permis de conduire « vise, aux fins de garantir la sécurité routière, à améliorer la prévention et renforcer la répression des atteintes à la sécurité des biens et des personnes provoquées par la conduite sous l'influence de l'alcool », a balayé d'un trait d'éventuels problèmes de conformité à la constitution. Point d'incompatibilité avec le principe d'individualisation des peines puisqu'un juge peut toujours prononcer une dispense de peine et individualiser l'annulation en l'assortissant d'une période d'interdiction de solliciter un nouveau titre de conduite plus ou moins longue...

 

ledall@maitreledall.com

 

Partager cet article
19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 10:42
Avocat jurisprudence automobile

Avocat jurisprudence automobile

  

Dans le numéro du mois de mai de la jurisprudence Automobile, Maître le Dall commente un intéressant arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 février dernier. Au coeur de cet arrêt la forme des panneaux de limitation de vitesse et les règles d'administration de la preuve.

 

Jurisprudence Automobile n°818 mai 2010 p. 30-33

Conformité des panneaux et administration de la preuve

Et si la Cour de cassation était tombé dans le panneau ?

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

pour consulter cet article, cliquez ici (accès payant)

 https://www.argusdelassurance.com/jurisprudence-automobile

 

Arrêt commenté:

 

Cour de cassation

chambre criminelle

16 février 2010

N° de pourvoi: 09-85523

 

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par


- X... Marc,


contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 411-25 et R. 413-14-1 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt a déclaré Marc X... coupable de la contravention de très grande vitesse prévue par l'article R. 413-14-1 du code de la route, après avoir rejeté son exception préliminaire, et l'a condamné ;

" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal n° 01814 dressé le 19 juin 2008 par deux gendarmes du peloton autoroutier de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), qu'ils ont constaté ce jour-là à 16h10 sur le territoire de la commune d'Epretot (Seine-Maritime), à l'aide d'un appareil de contrôle en poste fixe LTI Ultralyte n° 15057, dernièrement vérifié le 21 mai 2008 par la DRIRE du Nord Pas de Calais et essayé le 19 juin 2008 à 15 h, que la voiture Ford Focus C-Max immatriculée ... et conduite par Marc X... circulait sur l'autoroute A 29 dans le sens Yvetot-Le Havre à la vitesse enregistrée de 170 km / h au point routier 30 et retenue de 161 km / h, alors que celle autorisée était limitée à 110 km / h ; qu'entendu le jour même sur ce procès-verbal, Marc X... n'a pas reconnu l'infraction relevée à son encontre, mais il a admis n'avoir pas prêté attention à sa vitesse et allégué n'avoir pas vu les panneaux indiquant la limitation à 110 km / h ; que, selon les disposition de l'article 537 du code de procédure pénale, les mentions portées sur le procès-verbal précité des constatations effectuées par les gendarmes font foi jusqu'à preuve contraire rapportée par écrit et par témoin ; que les photographies jointes à ses conclusions par Marc X... n'ont pas date certaine et le constat d'huissier dressé le 30 avril 2009 par Me Y... que produit ce prévenu pour démontrer la présence au point routier 30. 9 de l'autoroute A 29 dans le sens Yvetot-Le Havre de panneaux de signalisation de vitesse limitée à 110 km / h de forme ronde, est postérieur de plus de dix mois aux constatations effectuées par les gendarmes le 19 juin 2008 ; que, dans ces conditions, les pièces ainsi produites par Marc X... ne sont pas de nature à établir avec certitude qu'à la date des constatations précitées, les panneaux de signalisation de vitesse limitée à 110 km / h au lieu des faits auraient effectivement été de forme ronde et non rectangulaire ; et pour cette raison non conformes à l'article 45 de l'arrêté du 7 juin 1977 ; que la seule contestation par le prévenu de l'excès de vitesse qui lui est imputé ne constitue pas une preuve contraire au sens de l'article 537 du code de procédure pénale et n'est donc pas susceptible de remettre en cause les énonciations du procès-verbal de gendarmerie ;


" alors qu'il appartient au ministère public d'apporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que l'article R. 413-14-1 du code de la route réprime les dépassements de plus de 50 km / h de la vitesse maximale autorisée ; que la vitesse maximale autorisée doit être établie pour caractériser son dépassement ; que selon l'article R. 411-25 du code de la route, les prescriptions en matière de limitation de vitesse ne sont opposables aux conducteurs que si elles font l'objet d'une signalisation conforme aux prescriptions fixées par arrêté interministériel ; qu'ainsi, la signalisation en matière de limitation de vitesse doit répondre aux exigences de l'arrêté relatif à la signalisation des routes et autoroutes du 24 novembre 1967 modifié définissant les panneaux B14 de limitation de vitesse et à celles de l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes dont l'article 45 prévoyait à l'époque des faits que : « pour les zones à vitesse limitée, le panneau B14 est placé dans un rectangle » ; que la conformité de la signalisation auxdits arrêtés constitue une condition préalable à la caractérisation de l'infraction dont il appartient au ministère public, en cas de contestation, d'apporter la preuve ; que, dès lors, en imposant au prévenu d'apporter la preuve du fait que la signalisation qui lui était opposée ne répondait pas aux exigences des arrêtés précités, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve " ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marc X..., poursuivi pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, dépassé de plus de 50 kilomètres heure la vitesse maximale autorisée, a été relaxé par la juridiction de proximité ; qu'appel a été interjeté par le ministère public ;


Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;


Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartient au prévenu de rapporter, dans les formes prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations des agents verbalisateurs ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Randouin ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;"

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

  ledall@maitreledall.com

  

Partager cet article