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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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23 mars 2015 1 23 /03 /mars /2015 14:41

Nouveauté législative avec un stationnement gratuit, mais qui peut être diminué dans le temps au niveau local. Bien, mais peut meiux faire...

 

Les usagers sont nombreux à l’avoir constaté, les conditions de stationnement et de verbalisation sont de plus en plus problématiques notamment dans certaines grandes villes. Les choses ne vont pas aller en s’arrangeant, la future dépénalisation du stationnement qui autorisera des cadences de contrôle et de sanction encore plus vertigineuses.

Ce qui relève de la gêne très pesante pour le conducteur lambda peut devenir un cauchemar pour les personnes en situation de handicap.

Imposer à une personne qui n’a matériellement peut-être pas les capacités, ne serait-ce que temporairement, de se déplacer de façon autonome ou sans trop de difficulté, d’aller nourrir son parcmètre relèvera de l’indécence.

D’où l’impérieuse nécessité de corriger le tri avec une opportune intervention législative, nous nous interdirons le recours à l‘adjectif rapide, car les choses ont quand même pris du temps…

Mais finalement le texte est là avec cette Loi ° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement.

L'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles est désormais modifié de la sorte : la carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. »

Plus de nécessité pour une personne titulaire de la carte de planifier ses journées en fonction des expéditions parcmètres, mais l’avenir peut vite s’assombrir…

Et le spectre terrifiant de la voiture ventouse ?

Car on a vite oublié qu’avant tout, ce qui hante les décideurs en charge du stationnement en France c’est le taux de rotation du parc et la lutte contre les voitures ventouses (non je vous assure la manne financière ça vient au second plan).

Et c’est là que vous voyez le spectre de la voiture ventouse.

Mais je vous rassure dès l’élaboration du texte, la chose a été anticipée, ainsi dans son rapport n°191 (2013-2014), fait au nom de la commission des affaires sociales et déposé le 4 décembre 2013. Ronan KERDRAON (ancien Sénateur Maire PS de Plérin, Côtes d’Armor) explique immédiatement que : « la non-limitation de la durée du stationnement pour les titulaires de la carte pourrait donner lieu à des pratiques abusives se traduisant par un stationnement d'une durée manifestement excessive (plusieurs jours, une semaine voire plus), ce qui, de fait, pénaliserait les autres usagers, qu'ils soient en situation de handicap ou non. »

On perçoit immédiatement le danger de personnes en situation de handicap, peut être en hospitalisation, qui laisseraient abusivement une voiture stationnée trop longtemps sur l’emplacement, poussant d’autres personnes en situation de handicap à se stationner sur des places non réservées, et peut-être même à stationner eux-mêmes trop longtemps, réduisant du coup le nombre de places disponibles aux autres usagers en situation de handicap ou non. Bref, l’horreur… Alors mêmes que de nombreuses municipalités font tout pour augmenter le nombre de places de stationnement. Mais trêve de mauvaise de foi …

Pour éviter ce phénomène dit des « voitures ventouses », il a donc été inséré à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles une disposition offrant la possibilité aux autorités compétentes de fixer une durée maximale de stationnement (au minimum de 12 heures).

Tout ça pour ça, donc… mais les parlementaires pourront se satisfaire d’avoir légiféré tout en ayant évité l’écueil de la voiture ventouse, et si « une autorité compétente » souhaite quand même imposer à une personne handicapée une « promenade parcmètre » toutes les 12 heures, elle le peut.

Bref, tout le monde est content.

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Loi n° 2015-300 du 18 mars 2015, stationnement gratuit pour les personnes en situation de handicap : une avancée en demi-teinte
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17 juin 2014 2 17 /06 /juin /2014 17:48

 

La rareté aiguise malheureusement parfois les intérêts les plus vils. C’est le cas notamment avec les cartes de stationnement handicapé. L'Association des paralysés de France (APF) avance sur son site qu'une carte sur trois serait fausse ou utilisée frauduleusement.

Pour se procurer indûment cette carte certains se limiteront à « faire jouer les relations » en s’appropriant la carte de la grand tante, d’autres joueront du photocopieur ou du logiciel de retouche photo, quand les moins farouches iront carrément se servir dans le véhicule d’un titulaire.

Pour cette raison, certains automobilistes handicapés préfèrent, parfois, éviter d’exposer leurs si désirées « cartes européennes de stationnement ».

 

Parfois, l’agent verbalisateur est tout simplement un peu trop prompt à dégainer le carnet à souches ou le terrible PDA à PV électronique et verbalise alors que la carte ad hoc est bien là.

 

A la clé : la verbalisation prévue à l’article R417-11 du Code de la route

 

« Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :

 

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).

 

II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

 

Le défaut d’apposition de la carte de stationnement handicapé entraînera-t-il  verbalisation ? Peut-on contester la verbalisation en rapportant la preuve de l’attribution d’une telle carte ?

 

La question mérite, bien évidemment, d’être posée et ce d’autant plus qu’en matière de stationnement la jurisprudence avait déjà eu à connaître des cas de verbalisations pour non affichage du ticket horodateur. Nous avions pu, ainsi, avec les confères de l’équipe de l’automobile club des avocats faire valoir avec succès devant de nombreuses juridictions que l’absence d’arrêté prévoyant l’obligation d’afficher son ticket horodateur la procédure devait être annulée, ni le code de la route, ni le code pénal ne prévoyant, par exemple, une telle infraction. (Sur cette jurisprudence, voir, par exemple, et parce que cela commence à dater un article du Républicain lorrain de 2008 : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/55/41/23/R-publicain-lorrain-d-cembre-2008-pv-horodateurs.pdf)

 

Le parallèle pourrait-il être fait avec la verbalisation pour stationnement sur place handicapée sans apposition de la carte ad hoc.

 

C’est, en tout cas, à cette épineuse question que la chambre criminelle de la Cour de cassation a dû répondre le 3 juin 2014 :

 

 « Vu les articles L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et R. 417-11 du code de la route ;

 

Attendu que, selon ces textes, l'arrêt ou le stationnement, sur les emplacements aménagés pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées, sont réservés au titulaire de la carte de stationnement pour personne handicapée ainsi que, le cas échéant, à la tierce personne l'accompagnant ;

 

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 12 mai 2012, M. X... a été verbalisé pour avoir laissé son véhicule en stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement relève notamment que, s'il n'est pas contesté que M. X... est bien titulaire de la carte de stationnement réservée aux personnes handicapées, l'agent verbalisateur n'a cependant pas pu lire les mentions figurant sur cette carte, qui n'était pas apposée en évidence à I'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de l'intéressé ;

 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il résulte que M. X... était bien titulaire, à la date des faits, du titre l'autorisant à laisser son véhicule en stationnement sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Avignon, en date du 3 avril 2013 ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; »

 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation est clair, net et sans bavure, ce qui devrait en tout logique conduire à sa large production auprès des OMP (Officier du ministère public) en charge du traitement des contestations opérées par les automobilistes.

 

Car l’intérêt majeur de cet arrêt réside, en effet, dans sa limpidité qui devrait permettre aux automobilistes d’obtenir gain de cause dès le stade de la contestation.

 

Les contrevenants noteront, donc, avec attention les références de l’arrêt : Crim. 3 juin 2014, n° de pourvoi 13-85530. La copie de cet arrêt pourra, ainsi, être annexée au courrier de contestation qui rappelons le, au passage, devra être envoyé en courrier recommandé avec avis de réception dans le délai de 45 jours accompagné de l’original de l’avis de contravention et bien sûr dans le cas qui nous occupe des documents relatifs à l’attribution de la carte handicapée….

 

Jean-Baptiste le Dall

 

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

le Dall Avocat permis de conduire

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