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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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27 avril 2010 2 27 /04 /avril /2010 11:12
Avocat permis de conduire - non respect distance de sécurité

Avocat permis de conduire - non respect distance de sécurité

 Contravention de 4ème classe, prévue et sanctionnée par l'article R.223-4 du Code de la Route :

 

« I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.

II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.

III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire. »

 

¤ Amende forfaitaire :

 - Montant minoré : 90 €

- Montant forfaitaire: 135 €

- Montant majoré : 375 €

 

En cas de contestation :

Affaire examinée par le tribunal de police.

¤ Peines pouvant être prononcées par un juge :

- Peine de suspension du permis de conduire jusqu'à 3 ans

- Amende jusqu'à 750 euros

 

¤ Nombre de points retirés = 3

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 

Concernant les problématiques juridiques spécifiques à cette infraction, la Cour de cassation a rappelé que le procès-verbal devait comporter un certain nombre d’indications permettant de caractériser l’infraction. « Le procès-verbal de contravention, qui se bornait à mentionner la qualification de l'infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ». (Cf. Cass. Crim, 16 septembre 2014, n°13-84613)

Une carence en la matière est, en effet, incompatible avec les droits de la défense. Sans éléments de circonstance, il deviendrait strictement impossible à un conducteur verbalisé de se défendre. 

En l'absence d'éléments suffisants, le conducteur pourra légitimement espérer la relaxe.

 

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