Jurisprudence Automobile, N°822, octobre 2010
Permis de conduire : radars automatiques et preuve de la régularité de la décision de retrait de points, Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall p. 28-32, Commentaire de CAA Bordeaux, 22 juin 2010.
Extrait consultable ci-dessous :
Si le recours massif à la verbalisation par radars automatisés permet de mener une politique ambitieuse de sécurité routière à un coût mesuré, l'absence d'interpellation de l'automobiliste ne va pas sans poser problème notamment en termes de respect des obligations d'information à destination du contrevenant. Respectée ou non, la preuve de la délivrance des informations exigées par le Code de la route peut s'avérer impossible à rapporter pour le Ministère de l'Intérieur.
Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
En réponse à l'idée du député Bernard Reynès qui militait pour l'absence de retrait de point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, Michèle Alliot-Marie avançait qu’en 2007, il n'y avait eu que 17 conducteurs ayant vu leurs permis invalidés après n'avoir perdu qu'un seul point à la fois. Le sort de ces 17 conducteurs ne semblait pas inquiéter outre mesure la ministre qui écartait toute idée d'évolution pour ces quelques cas...
Si l'on peut toujours s'interroger sur l'utilisation que l'on peut faire des statistiques (après tout, les chiffres de la sécurité routière étaient présentés comme encourageants... jusqu'à cet été), il n'en demeure pas moins que des automobilistes se voient privés de permis de conduire pour de très légers excès de vitesse. Et parmi ces automobilistes, certains n'ont même jamais été arrêtés par les Forces de l'Ordre.
C'est notamment le cas d'une conductrice de Brive-la-Gaillarde qui, un jour de septembre 2007, a reçu un courrier d'invalidation de son permis de conduire. Outre la déception de découvrir dans la presse le peu de considération qui avait été manifesté par la Ministre pour ce groupe des 17 « conducteurs à 1 point », la réception du courrier 48S a surtout provoqué stupeur et étonnement puisque cette conductrice n'avait préalablement jamais reçu aucune missive de la part du Ministère de l'Intérieur...
Cette conductrice qui a perdu l'intégralité de ses points à la suite de verbalisations par radars automatiques n'avait même jamais reçu d'avis de contravention.
Cette conductrice n'a pris connaissance des ces verbalisations que par le courrier 48SI et une série d'Avis à Tiers Détenteur...
Abandonnée à son triste sort par un gouvernement réticent à toute évolution en la matière, cette conductrice n'a eu d'autre choix que de se tourner vers la juridiction administrative.
Une requête à l'encontre de la décision d'invalidation a donc été déposée devant le tribunal administratif de Limoges.
Entre autres arguments en faveur de l'automobiliste était notamment pointée du doigt l'absence de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La conductrice n'ayant jamais reçu d'avis d'amende forfaitaire ou d'avis d'amende forfaitaire majorée, elle n'a jamais eu communication des informations sus-visées...
Les avis d'amende forfaitaire et les avis d'amende forfaitaire majorée n'étant envoyés qu'en courrier simple, l'administration n'est bien évidemment pas en mesure d'apporter une preuve d'envoi ou de réception de ces courriers.
Le tribunal administratif de Limoges rejeta pourtant la demande de cette conductrice :
« Si Melle X soutient dans ses écritures qu'elle n'aurait pas reçu les avis de contravention précités, il lui appartenait, en cas de changement d'adresse, de signaler ledit changement, en application de l'article R.322-7 du Code de la route aux termes duquel : « en cas de changement de domicile (...) et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile (...) une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargée des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule »; que par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au ministre de l'Intérieur d'adresser les avis de contravention établis à la suite d'infractions ayant été commises sans que le conducteur ait pu être interpellé, par lettre recommandée avec avis de réception; qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir avoir été insuffisamment informée ».
Outre le fait que la juridiction de première instance ait inventé de toute pièce un changement d'adresse, cette décision était fondée sur la possibilité pour le ministère de ne pas recourir à un envoi recommandé.
Certes aucune disposition n'impose l'envoi des avis de contravention en courrier recommandé, mais cette possibilité ne dispense, en aucun cas, le Ministre de l'Intérieur de rapporter la preuve que l'automobiliste a reçu les avis de contravention.
Si l'automobiliste procède au règlement d'une amende forfaitaire, le Ministère de l'Intérieur peut, à raison, prétendre que le paiement d'une amende forfaitaire implique que l'automobiliste a bien reçu l'avis de contravention. C'est ce qu'ont retenu, bon nombre de juridictions à commencer par la Cour administrative d'appel de Bordeaux (voir, par exemple, CAA Bordeaux, 6 juillet 2010, n° 10BX00110) ou encore plus récemment la Cour administrative d'appel de Nancy
« Considérant, d'autre part, que s'agissant des infractions pour excès de vitesse constatées les 16 juillet 2004 et 20 juin et 26 septembre 2006 et relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention adressés à M. A; que ces avis comportent, dans sa partie avertissement , la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si le requérant soutient que le ministre n'apporte pas la preuve que ces avis auraient été portés à sa connaissance, le ministre produit également la copie de l'attestation établie le 3 juillet 2007 par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant l'encaissement de sommes de 90 euros le 16 juillet 2004, de 45 euros le 8 août 2006 et de 45 euros le 6 novembre 2006 en paiement de l'amende consécutive aux trois infractions susmentionnées » (CAA Nancy, 5 août 2010, N° 09NC00267)
Mais tel n'était pas le cas dans l'espèce soumise à la juridiction de Limoges, la conductrice n'avait jamais réglé les amendes forfaitaire ce qui apparaissait très clairement sur les pièces produites par le Ministère de l'Intérieur.
En effet, pour certaines infractions, le Ministère de l'Intérieur avait produit des attestations de paiement de la Direction Générale de la Comptabilité Publique. Ces attestations montrent qu'un avis d'amende forfaitaire majoré a bien été émis.
Pour 4 infractions qui avaient fait l'objet d'un règlement, celui-ci a été opéré par le biais d'un avis à tiers détenteur. Le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ne prouve aucunement la réception du moindre document faisant mention des information prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. C'est ce qu'a estimé la Cour administrative d'appel de Bordeaux censurant sur ce point le tribunal administratif de Limoges :
« Considérant que pour les infractions constatées par radar automatique les 11 octobre 2005, 9 novembre 2005, 18 janvier 2006, et 12 février 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit la copie des avis de contravention adressés à Mlle X et des attestations établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant le recouvrement des amendes forfaitaires majorées ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que Mlle X ait reçu l'information prévue par les dispositions précitées ; »
Pour les autres infractions, le Ministère de l'Intérieur ne produisait pas d'attestation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique. La juridiction d'appel a logiquement estimé que la preuve de la délivrance des informations susvisées n'était pas rapportée.
« Considérant que pour les infractions constatées par radar automatique les 24 avril 2006, 16 mai 2006, 17 mai 2006, 22 mai 2006, 9 juillet 2006, 11 juillet 2006, 17 octobre 2006 et 28 octobre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit seulement la copie des avis de contravention adressés à Mlle X ; que ces documents ne permettent pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que Mlle X ait reçu l'information prévue par les dispositions précitées ; »
La Cour administrative d'appel de Bordeaux n'est pas la première juridiction à faire droit à cette argumentation. Le tribunal administratif de Versailles avait déjà en décembre 2008 adopté la même position.
« Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 25 août 2005, qui a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique, que si le ministre soutient que M. X a reçu à son domicile l'avis de contravention au code de la route dont il produit la copie, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de la réception par l'intéressé d'un tel document; qu'ainsi le retrait d'un point contesté est intervenu sur une procédure irrégulière; que, par suite, M. X est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui y a procédé. » (TA Versailles, 5 novembre 2008)
Depuis l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, d'autres juridictions d'appel ont observé cette jurisprudence. C'est, par exemple, le cas de la Cour administrative d'appel de Marseille.
« Considérant que les infractions susvisées commises par M. A, et dont celui-ci ne conteste pas la matérialité, consistent en des excès de vitesse constatés par un radar automatique fixe ; que le ministre de l'intérieur ne se prévaut d'aucun procès-verbal de contravention établi après une interception du véhicule de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces produites devant la Cour par le ministre que M. A n'a pas payé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'intéressé a reçu les avis de contravention en cause ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée après émission d'un titre exécutoire, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir que l'intéressé, en recevant les demandes de paiement des amendes forfaitaires majorées, a reçu copie de l'avis de contravention ou tout autre document contenant les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions portant chacune retrait de 1 point de son permis de conduire consécutives à ces infractions sont, à défaut d'une information préalable suffisante, entachées d'irrégularité et doivent, pour ce motif, être annulées » (CAA Marseille, n° 08MA04566, 29 juin 2010)
Ainsi une jurisprudence que l'on peut désormais raisonnablement considérée comme établie permet de soutenir en l'absence de paiement d'un avis de contravention issu du système de traitement automatisé que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été délivrées à l'automobiliste.
Le paiement au stade de l'avis d'amende forfaitaire majorée ne prouve pas systématiquement la délivrance des informations sus-visées. Un tel paiement ne prouve pas en effet la réception de l'avis d'amende forfaitaire. Il conviendra donc de se reporter à l'avis d'amende forfaitaire majorée pour observer si celui-ci fait mention des informations susvisées. Dans le cas où le Ministère s'abstient de produire ces avis majorés, il ne pourra être considéré comme rapportant la preuve du respect de ses obligations (Cf. CAA Marseille, 29 juin 2010 précité)
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