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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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14 avril 2013 7 14 /04 /avril /2013 15:56

Une nouvelle proposition de loi vient d’être déposée au Sénat le 28 mars 2013 par Ladislas Poniatowski visant notamment à assouplir le permis à points.

 

Dans l’exposé des motifs précédant sa proposition, le Sénateur rappelle quelques chiffres connus de tous depuis longtemps mais qui demeurent au centre des interrogations sur les évolutions à apporter au système. Le premier chiffre n’est autre que le nombre de conducteurs sans permis, chiffre noir, par excellence, il est très difficile de l’estimer. Le parlementaire se rapporte au chiffre de 500 000 citant le bilan de la Sécurité Routière publié par l'ONISR en 2011. Ce chiffre pourrait être, en réalité, sensiblement supérieur, mais le fait que l’administration, elle-même, fasse référence à 500 000 conducteurs dans l’illégalité autorise à penser que ce chiffre peut être considéré comme celui de la fourchette basse de l’estimation.

 

Autre chiffre, ou plutôt pourcentage : 90%. C’est à minima ce que représentent, en matière de constatation d’excès de vitesse, les dépassements de moins de 20 km/h.

 

Le sénateur propose de recalibrer le dispositif répressif sur la délinquance routière la plus grave en ne retirant pas de point pour les dépassements de vitesse les plus légers

 

Article 2 de la proposition de loi

 

 « L'article L. 223-2 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

 

 IV. - Le dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 10 km/h et moins de 20 km/h donne lieu de plein droit à une réduction d'un point du nombre de points du permis de conduire. Il en est de même en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 10 km/h seulement si la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. »

 

Cette proposition s’inspire de ce qui se pratique déjà à l’étranger (Italie : pas de retrait de point pour un excès de vitesse de moins de 10km/h ; Espagne : pas de retrait de point pour un excès de vitesse de moins de 20km/h ; Luxembourg : pas de retrait de point pour un excès de vitesse de moins de 20km/h hors agglomération ou 25 km/h sur autoroute ; Allemagne pas de retrait de point pour un excès de vitesse de moins de 20km/h).

 

On ne peut, bien évidemment, que soutenir une telle proposition. Elle se rapproche, d’ailleurs, de celle faite par le député des Bouches du Rhône Bernard Reynès en 2009 et qui n’avait pas abouti alors qu’il était, à cette époque, question de n’écarter le retrait de points que pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h.

 

Il a été, à ce propos, surprenant que les sénateurs choisissent en septembre 2011 de s’orienter vers une réduction du délai de récupération de points en l’absence de nouvelle infraction plutôt que vers un dispositif similaire à celui proposé par Bernard Reynès ou aujourd’hui par Ladislas Poniatowski.

 

Cette exonération de retrait de points présente, comme la réduction (avortée) du délai de récupération de points, l’intérêt d’assouplir légèrement le système mais surtout elle a le mérite de la simplicité avec une mesure facile à comprendre pour tout le monde.

 

Quel sera le sort de cette proposition ou tout du moins de son volet excès de vitesse ? Seul l’avenir nous le dira, en général le pessimisme est de rigueur en la matière tant le lobbying de certaines associations est omniprésent, mais nous retiendrons toutefois du coup de force du Sénat en septembre 2011 qu’une bonne surprise n’est jamais à exclure totalement.

 

La proposition de loi comporte, également, un volet prévention avec l’idée du recours à des simulateurs de conduite dans le cadre de la formation pour confronter l’élève à des situations de conduite que la localisation de son auto-école ne lui permettrait pas de connaître. L’idée n’est pas foncièrement mauvaise, mais est-ce qu’un tel système offrirait les mêmes résultats que l’expérience réelle de ces situations ? Est-ce que l’utilisation de ces simulateurs ne donnerait peut-être pas trop de confiance en eux à des jeunes conducteurs ? Enfin se pose également la question du coût de ces simulateurs, coût qui ne manquera pas d’être répercuté sur les élèves. Car, bien sûr, le simulateur permet d’économiser les frais de véhicule, mais la présence d’un moniteur paraît indispensable pour que le dispositif ait un réel aspect pédagogique.

 

Enfin, la proposition de loi émet l’idée de la mise en place d’un site internet dédié au permis à points. Pour le sénateur, un tel site devrait offrir au conducteur « un accès simplifié aux informations spécifiques à chaque conducteur, permettant ainsi un suivi simplifié et permanent de son capital points, amendes en cours et amendes payées, et contestations en cours ». L’intention est louable, mais le simple fait que la proposition fasse référence à un arrêté devant être pris par le Ministère de l’Intérieur… laisse craindre, en cas d’hypothétique concrétisation, une usine à gaz peut-être encore pire que le système actuel dans lequel l’accès à l’information par Internet implique un déplacement en préfecture… Et un tel dispositif ne résoudrait rien au véritable problème : le retard à tous les niveaux : administratif ou pénal avec des services congestionnés par une politique de sécurité routière qui a choisi de ne pas se doter des moyens nécessaires à son ambition…

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire

 

avocat permis de conduire

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29 mars 2013 5 29 /03 /mars /2013 18:25

La jurisprudence était depuis longtemps fixée  en matière pénale, la chambre criminelle reconnaissant le caractère rétroactif de l’annulation d’une décision d’invalidation du permis de conduire dans le cadre d’éventuelles poursuites pour conduite malgré invalidation. La décision d’invalidation du permis de conduire n’étant sensée n’avoir jamais existé, il devient impossible de condamner quelqu’un pour ne pas avoir respecté une décision… n’ayant jamais existé.

 

Mais les sanctions pénales ne sont, bien souvent, pas les seules à toucher l’automobiliste dont le permis a été invalidé. La première sanction vient, en général, de l’employeur pour qui chauffeurs, livreurs, techniciens de clientèle, commerciaux… deviennent inutiles sans permis.

 

Le licenciement suit alors la décision d’invalidation de permis et le fameux courrier 48SI.

 

C’est ce qui était arrivé à ce commercial sur lequel s’est récemment penchée la Cour de cassation. Son employeur lui a signifié la fin de son contrat de travail en « indiquant ne pouvoir continuer à employer un ingénieur technico-commercial qui ne pouvait plus se déplacer chez ses clients ni venir de son domicile en Indre-et-Loire au siège social de la société en Loir-et-Cher ».

 

Certes le permis de conduire de ce commercial avait été invalidé, mais celui-ci avait contesté cette décision d’invalidation devant le tribunal administratif qui lui a donné raison au bout de quelques mois.

 

Pour le commercial son licenciement devient sans cause réelle et sérieuse et il décide de le porter à la connaissance de la juridiction prud’homale.

 

Saisie de cette espèce, la Cour d'appel d'Orléans donnera gain cause au salarié par un arrêt du 8 décembre 2011 :

 

« Monsieur X... est licencié le 20 janvier 2009 ; que la longueur de la lettre de rupture ne permet pas de la reprendre intégralement ; qu'en résumé : - il fait savoir le 16 décembre 2008 que son permis est annulé pour 6 mois, et davantage puisqu'il devra le repasser, - son permis lui est indispensable pour l'exercice de ses fonctions et aucune solution ne permet la poursuite de celles-ci, - il est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail, et l'employeur prend l'initiative de le rompre, - son préavis ne lui est pas payé car il ne peut l'effectuer ; qu'il fait une procédure devant le Tribunal Administratif d'ORLÉANS qui, par jugement du 10 décembre 2009, décide que : - 3 décisions de retrait de points et celle du Ministre de l'Intérieur du 24 novembre 2008 l'informant du solde nul de son nombre de points et de la perte de validité de son permis de conduire sont annulées, - il est enjoint audit Ministre, dans les 2 mois de la notification, de lui restituer 4 points, de fixer son nombre de points et de mettre un terme à la procédure d'annulation de son permis de conduire, sous réserve de l'absence d'infraction entre le 7 mars 2008 et la notification du jugement ; que cette décision est définitive ; qu'eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, ou une décision de la juridiction administrative annulant un tel acte, le jugement du Tribunal Administratif a conféré à Monsieur X... un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais eu son permis de conduire annulé ; qu'ainsi, en se plaçant à la date du licenciement, celui-ci ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, l'annulation de son permis, et en conséquence l'impossibilité de conduire étant réputées n'avoir jamais existé » ;

 

L’employeur a formé un pourvoi qui a été rejeté par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 décembre 2012 (n° de pourvoi 12-13522).

 

Cet arrêt pourrait faire réfléchir à deux fois un employeur qui aurait la vilaine idée de licencier son salarié sans permis. Mais quand bien même cette jurisprudence serait portée à la connaissance des directions juridiques,  les difficultés économiques actuelles plaideront, sans doute, pour la prise de risque juridique et ce d’autant plus que les perspectives de succès devant les juridictions administratives en matière de contestation de la décision d’invalidation du permis de conduire ne sont plus les mêmes depuis l’arrêt Papin de juillet 2012.  

 

Jean-Baptiste le Dall

 

Avocat à la Cour

 

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Avocat permis de conduire

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2 juillet 2012 1 02 /07 /juillet /2012 14:53

Le permis à points a 20 ans, un peu plus en fait puisqu’il a été mis en place par le législateur en 1989, mais le dispositif n’est entré en application que le 1er juillet 1992. Un anniversaire que gouvernement et administration n’ont pas manqué de marquer avec l’obligation depuis hier de posséder dans son véhicule un éthylotest non usagé, l’arrivée du radar tronçon, une nouvelle taille de plaques pour les motos…

  

Pour l’éthylotest dont l’absence n’est pas encore sanctionnée, nos premières interrogations commencent à recevoir un certain écho alors que la pénurie (prévisible) agace la plupart des automobilistes qui découvrent que cette mesure prévue depuis 1970 n’est entrée en vigueur que grâce au lobbying d’une association derrière laquelle se profile un fabriquant d’éthylotest qui, le hasard est bien fait, est pratiquement le seul à commercialiser des produits labellisés NF…

 

Et l’automobiliste qui voudra, à terme, éviter l’amende de 11 euros devra (au passage, on se demandera pourquoi pas 135 euros comme en cas d’absence de gilet ou de triangle de pré-signalisation, mais ne soyons pas plus royaliste que le roi…) posséder deux éthylotests. Un automobiliste qui se testerait et serait négatif devra, en effet, pouvoir présenter aux Forces de l’Ordre un éthylotest non usagé…  

 

D’autres problématiques plus juridiques et plus graves ternissent également le lancement de cette nouvelle obligation comme les conditions de conservation de l’éthylotest : pas moins de 10° et pas plus de 40°… En clair, il faudrait prévoir de ne pas laisser son éthylotest dans son véhicule en plein été… Le risque : un résultat faussé qui pourrait laisser croire à l’automobiliste qu’il peut conduire alors qu’en réalité son taux d’alcool est trop important.

 

De même, l’absorption d’alcool ne se traduit pas immédiatement par un résultat positif, la présence d’alcool dans le sang se traduit par une phase ascendante pendant laquelle le taux d’alcool va monter, une stabilisation puis une phase descendante… Ainsi, un automobiliste pourrait se tester directement après la sortie d’un restaurant, être négatif, se faire contrôler par les Forces de l’Ordre 30 minutes après et être positif…  

 

Les automobilistes se désespérant de trouver le (ou plutôt les) fameux éthylotest (et je ne parle pas les touristes étrangers qui auront, à mon avis, du mal à trouver le produit estampillé NF avant leurs départs…) ne sont pas les seuls à s’interroger sur la pertinence de cette mesure.

 

(Je rouvre la parenthèse ouverte avec les touristes étrangers pour rappeler que la mesure concerne l’automobiliste et non le véhicule, éthylotest donc également dans les voiturettes sans permis, dans les voitures de location… et dans ( ?) les motos - le point d’interrogation est lié aux modalités de rangement de l’éthylotest, dans le top case ??? ; bien évidement les conducteurs de mobylettes et autres scooters de moins de 50 cm3 en sont dispensés comme c’est le cas pour le port du vêtement réfléchissant, c’est bien connu ces conducteurs sont tellement prudents qu’il n’est point besoin de leur imposer le moindre équipement de sécurité supplémentaire…) Parenthèse refermée, revenons à ceux qui s’interrogent sur la pertinence de la mesure.

 

Un certain François Hollande avant son élection l'avait jugée "pas toujours adaptée", dans un courrier envoyé aux associations pendant la campagne présidentielle, "la grande majorité des accidents (étant) le fait de conducteurs qui savent être au-dessus de la limite légale".

 

L’alternance n’aura, donc, pas eu raison de l’éthylotest, comme c’est le cas pour la plupart des mesures dans nous parlerons plus loin. Mais n’oublions pas que si de nouvelles têtes sont arrivées dans les couloirs ministériels, le changement concerne surtout les têtes d’affiche. Les observateurs auront pu, ainsi, constater que l’ancien délégué à la sécurité routière a été rejoindre le ministère des Affaires sociales et de la Santé et a été remplacé par l’Ancien Préfet de Police de Paris…

 

On ne s’étonnera, donc, pas que certaines nouveautés imaginées par l’ancienne équipe gouvernementale soient lancées par la nouvelle… C’est le cas, par exemple, du radar tronçon qui calcule une vitesse moyenne entre deux points kilométriques. A priori, ce système pourrait présenter des avantages : plus de coup de frein avant le radar automatique, pas de verbalisation pour un petit excès de vitesse de quelques secondes. Mais d’autres problèmes se profilent : du point de vue juridique, l’absence de lieu précis de l’infraction est assez dérangeant (même si une disposition de la loi LOPPSI 2 de mars 2011 a tenté de résoudre le problème) de même que l’absence de trace des conditions réelles de l’infraction. Une verbalisation par radar automatique laisse au moins l’espoir de réclamer le cliché pris au moment de l’infraction qui pourrait peut-être livrer si ce n’est des éléments de défense, à tout le moins quelques éléments de réponse aux interrogations de l’automobiliste.

 

Mais pour l’instant les préoccupations juridiques liées à la mise en place des premiers radars-tronçon sont plus basiques, puisque les nouveaux dispositifs de contrôle n'ont pas encore été homologués par le LNE.

 

Le premier radar-tronçon installé la semaine dernière dans le tunnel sur la RN 57 contournant Besançon (commune de Beure - Doubs) ne verbalise donc pas pour l’instant... Et ce n’est pas une fleur de la part de l’administration, la verbalisation est pour l’instant impossible. Comme cela sera le cas pour les dispositifs qui devraient arriver dans les jours prochains sur le pont de Saint-Nazaire ou sur la RN21 dans le Lot-et-Garonne.

 

Pour cet anniversaire des 20 ans, signalons également la taille des plaques de nos amis motards qui devront passer aux dimensions allemandes 180x200 mm (décret du 3 janvier 2012)…

 

Je ne parle, ici, que de la pure actualité de ce début juillet, je laisserai de côté les nouveaux radars, le problème des radars pédagogiques toujours pas réglé, l’absence d’implémentation des zones dangereuses pour les avertisseurs de radars nouvelle génération. Et parions que l’administration nous réserve encore bien d’autres cadeaux pour un futur anniversaire…

 

Avocat permis de conduire

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5 juin 2012 2 05 /06 /juin /2012 17:05

Vient de paraître aux Editions Lamy co-écrit par votre avocat

 

année de la circulation routière 2011

Sans prétendre à l’exhaustivité, l’année du droit de la circulation routière 2011 rassemble et commente quelques-unes des principales décisions rendues en 2011 en matière de contentieux de la circulation routière. Ce panorama de jurisprudence permettra aux praticiens d'identifier rapidement les principales évolutions en la matière.

 

 

 Sont également abordées, dans une première partie, les différentes évolutions législatives et réglementaires intervenues au cours de cette même année : loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), décret du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool, décret du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique, etc.

 

Les auteurs :

 

Jean-Baptiste LE DALL est docteur en droit et avocat à la Cour. Il pratique exclusivement le contentieux de la circulation routière. Chargé d’enseignement à l’Université, il anime de nombreuses sessions de formation en droit routier auprès de différents barreaux de France et dirige l'IREDA, l'Institut de Recherche et d’Études en Droit Automobile.

 

Rémy JOSSEAUME est docteur en droit et avocat à la Cour, auteur d'une thèse universitaire sur l'exercice des droits de la défense du contrevenant au Code de la route. Depuis dix ans, il est spécialisé dans la constitution et le suivi de dossiers relatifs au contentieux pénal et administratif routier au sein de cabinets d'avocats. Il a fondé et préside aujourd'hui l'Automobile Club des Avocats.

 

 

 

Date de parution : 07/06/12 Editeur : Lamy (sa) Collection : Axe Droit

 

ISBN : 978-2-7212-1525-3 EAN : 9782721215253

 

Présentation : Broché Nb. de pages : 132 pages

Commander : https://www.amazon.fr/Jean-Baptiste-Le-Dall/e/B004N11CFE%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share

 

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8 décembre 2011 4 08 /12 /décembre /2011 18:27

Publication Lamy Axe droit - décembre 2011 

Procédure Pénale - Permis de conduire - Appel - Juridiction de Proximité - Infractions au Code de la route 

 

N'est compétente pour juger irrecevable l'appel d'un jugement rendu par un juridiction de proximité condamnant l'automobiliste à une amende de moins de 150 euros que la formation de jugement de la Cour d'appel

  

Si la plupart des automobilistes garderont un souvenir douloureux de leurs expériences judiciaires, les praticiens trouvent parfois la jubilation dans l'exploitation d'une obscure disposition réglementaire qui pourra peut être sauver leurs clients. Ainsi le temps fort de l'audience correctionnelle ou de police ne sera, malgré la qualité de l'échange, pas forcément vécu de la même façon par le prévenu et son conseil. Et ce dernier pourrait dans, certains cas, vouloir faire durer ce plaisir.

 

Rassurons, immédiatement, le lecteur en lui précisant qu'il n'y a aucun penchant non avouable dans cette inclination à la poursuite de la perte de temps, surtout si ce conseil pratique l'honoraire forfaitaire.

 

Il ne s'agit pas non plus d'une vaine obstination dans le fol espoir d'un salvateur revirement de jurisprudence.

 

Non le goût pour la procédure ne tient, en réalité, qu'à une simple histoire de calendrier. Même si les prémices des froideurs de l'hiver pourraient le laisser penser, nous ne vous parlerons pas du calendrier de l'avent mais de celui moins charmant du FNPC, le Fichier National des Permis de Conduire.

 

C'est ce calendrier qui rythme la vie de l'automobiliste : date de récupération du point perdu au bout de six mois sans retrait de point (depuis la loi loppsi 2 publiée au JO le 15 mars 2011), date de récupération de l'ensemble des points perdus au bout de trois ans sans retrait de points, date de stage de sensibilisation à la sécurité routière.

 

Et c'est en étudiant ce calendrier que le praticien pourra éventuellement établir une stratégie visant à permettre à l'automobiliste de glaner quelques points. Au terme de cette étude, il pourrait être nécessaire de repousser l'échéance. Car derrière la sévère et implacable parole du juge se profile la perspective d'une condamnation définitive signe d'une décision de retrait de point, peut être, annonciatrice d'une invalidation de permis de conduire.

 

Repousser l'échéance passe, souvent, par l'exercice des voies de recours : opposition, refus dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, appel, pourvoi...

Les possibilités de faire durer le plaisir sont nombreuses.

 

Et l'épaisseur du Code de procédure pénale pourrait faire dire à certains que le plaisir n'a de limite que l'imagination du conseil. Mais cela serait mettre de côté le bon plaisir du juge qui pourrait choisir d'y mettre prématurément un terme.

 

Car il ne faut pas s'y tromper le Code de procédure pénal réserve quelques chausse-trappes aux conseils tentés par l'hédonisme judiciaire à commencer par les dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale

 

L'amende peut ainsi tomber comme un couperet, tranchant tout espoir d'appel celui-ci n'étant ouvert qu'en présence d'une condamnation supérieure à 150 euros.

 

L'automobiliste pourra trouver un échappatoire dans la contestation de l'amende forfaitaire majorée, puisqu'en cas de condamnation le juge sera contraint de condamner l'automobiliste à au moins le montant de cette amende forfaitaire majorée (en pratique 375 euros pour une contravention de 4ème classe soit pour la grande majorité des infractions au Code de la route).

 

Ce sévère mécanisme de l' «amende plancher » a fièrement résisté aux coups de butoirs de nos confères Teissedre et Josseaume qui, malgré la triple hermine, ont du courber l'échine devant les sages de la rue Montpensier qui le 16 septembre dernier ont déclaré conforme à la Constitution cette disposition. (« Le juge automate »,R. Josseaume et JC Teissedre, Gaz. Pal. REF ?, ou JB le Dall, JA n°836 janvier 2012) Si le triste sort de cette QPC ne manquera pas de peiner le défenseur de l'automobiliste devant l'éternel, elle réjouira le procédurier qui se cache souvent derrière le praticien du droit routier. En contestant une amende forfaitaire majorée, un automobiliste se réserve bien souvent la possibilité d'interjeter appel d'une décision rendue en première instance. Et c'est ainsi que la Constitution se retrouve à protéger les intérêts de l'hédonisme judiciaire.

 

Mais la Constitution n'est parfois d'aucun recours contre une infraction de basse classe.

 

Les règles de bienséance n'apportant aucune précision quant à l'indécence de certaines infractions comme la circulation sur bande d'arrêt d'urgence, l'absence de clignotants, ou encore l'usage du téléphone portable au volant, le Code de la route ne leur a réservé que la deuxième classe limitant par là même la condamnation à une amende maximale de 150 euros.

 

La perspective de l'appel peut ainsi facilement s'éloigner en présence de ces trois infractions. Resterait l'hypothèse d'un pourvoi, mais il faut parfois reconnaître que nous sommes bien peu de chose face au poids des mots ou tout du moins de celui des éléments constitutifs de l'infraction gravés dans le marbre de la force probante du procès verbal. Aussi les dorures de la chambre criminelle peuvent disparaître aussi vite qu'un mirage dans l'aridité d'une jurisprudence ingrate et pauvre.

 

Ne restera alors à l'automobiliste que le fol espoir de l'aveuglement de la juridiction d'appel. Mais quelle que soit la typographie utilisée, il est impossible pour les juges d'appel de ne pas voir ces chiffres 1 5 0. L'appel n'a donc aucune chance de prospérer.

 

Et c'est ce qu'a récemment, encore, considéré, le président de la chambre des appels correctionnels de Rennes, boutant un pauvre automobiliste en dehors des murs du Parlement de Bretagne par le biais d'une simple ordonnance.

 

Cet empressement à faire usage des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale n'a toutefois pas été du goût de la Cour de Cassation.

 

Dans un arrêt du 11 octobre dernier, la chambre criminelle n'a pas manqué de noter « qu'en prononçant ainsi, alors qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 546 du code de procédure pénale, la voie de l'appel n'était pas ouverte contre ce jugement, et que la déclaration d'irrecevabilité d'un tel recours n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 505-1 du même code mais relève de la seule formation de jugement, le président de ladite chambre a excédé les pouvoirs qu'il tient du second de ces textes ; »

 

A défaut de faire durer le plaisir pour la doctrine, nous ne laisserons pas certains confrères caressant le doux rêve d'un renvoi après cassation mûrir de folles espérances. Car si la chambre criminelle reconnaît que « l'annulation est encourue ; elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; »

 

Nos rêves les plus fous n'ont peut être pas été exhaussés par la Cour de cassation, après tout elle a rendu sa décision bien avant l'ouverture de la première trappe du calendrier de l'avent. Mais la chambre criminelle nous permettra, peut être, d'éviter certains chausse-trappes en nous réservant la possibilité de faire durer le plaisir d'un appel irrecevable auquel seule une formation de jugement au calendrier encombré pourra mettre fin.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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ledall@maitreledall.com

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18 octobre 2011 2 18 /10 /octobre /2011 12:01

Artcle rédigé par Maître le Dall pour le mensuel AUTO MOTO, numéro d'octobre 2011

 

Tout le système du permis à points repose sur la responsabilisation de l'automobiliste. Alerté par des pertes de points successives, ce dernier est censé prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer ses mauvaises habitudes au volant. Le volet « pédagogique » du permis à points implique, donc, une notion de progressivité dans la perte des points.

 

Et c'est ce qu'ont bien compris les parlementaires lorsqu'ils ont imaginé le système du permis à points en 1989, en décidant de limiter aux deux tiers le nombre de points perdus en cas d'infractions concomitantes. Deux tiers de 12, le nombre maximum de points qu'il est possible de perdre à la suite d'un contrôle par les Forces de l'ordre se monte donc à 8 (article 223-2 du Code de la route). Ainsi, un automobiliste qui se fait intercepter après avoir franchis un feu rouge et qui se voit également verbalisé pour absence de ceinture de sécurité et non respect des distances de sécurité avec le véhicule qui le précédait lors de la traversée du carrefour se verra retirer « que » 8 points alors que l'addition aurait pu s'élever à 10 (4 points pour le feu rouge, 3 points pour la ceinture et 3 pour les distances de sécurité).

 

La suite dans le numéro d'octobre du mensuel Auto Moto ou en cliquant sur l'image ci-dessous : 

auto moto cumul oct 2011

 

 

 

ledall@maitreledall.com


 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

 

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