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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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1 avril 2015 3 01 /04 /avril /2015 21:21

Un pourvoi en cassation pour 22.80 euros, un beau pied de nez au mécanisme de consignation obligatoire qui donne néanmoins à la la chambre criminelle l'occasion de rappeler que consigner n'est pas payer.

 

Avec la multiplication des radars automatiques qu’il s’agisse de simples cabines radars, de dispositifs de feu rouge ou encore de cinémomètres embarqués, les conducteurs ont appris à faire connaissance avec le principe de consignation

 

La contestation des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, implique le versement d’une consignation

Pour tenir compte de certaines situations particulières, le législateur a écarté la consignation dans le cas où le véhicule a été volé ou détruit, ou dans le cas où le titulaire de la carte grise est victime d'une usurpation de plaques minéralogiques, il suffit au propriétaire d'en faire la preuve pour que la contravention soit classée sans suite. De même, dans le cas où une autre personne conduisait le véhicule au moment des faits, son propriétaire pourra en indiquer l'identité complète pour échapper aux poursuites à l'aide d'un formulaire de requête en exonération. Dans cette hypothèse, la consignation ne sera pas exigée (attention, la contestation sans désignation d’un conducteur identifié nécessitera consignation).

Avec ce mécanisme de consignation le contrevenant se retrouve dans l’obligation de devoir verser préalablement à sa contestation une somme équivalente au montant de l’amende pour que sa contestation soit recevable.

L’objectif de cette consignation a toujours été clairement affiché : décourager les contestataires. C’est d’ailleurs pour cette raison que le montant de la consignation s’élève à celui de l’amende forfaitaire. Ainsi pour une contravention de quatrième classe, le propriétaire d’un véhicule à qui est adressé un avis de contravention devra verser 135 euros de consignation s’il souhaite contester la verbalisation alors qu’il pourrait s’acquitter d’une amende au tarif minoré de 90 euros (pendant un délai de 15 jours) s’il décidait de reconnaître ses torts.

L’importance du montant de la consignation n’a pas été sans susciter quelques interrogations notamment au regard de la jurisprudence européenne.

C’est, en effet, posée la question de la conventionalité de la consignation préalable. L'article 6 de la Convention européenne garantit le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Indiscutablement le principe d’une consignation préalable comme frein à l’accès du plus grand nombre au juge semble difficilement cohabiter avec la philosophie de l’article 6.

Et la jurisprudence européenne aurait pu laisser espérer une censure du mécanisme de consignation retenu par la France pour juguler les ardeurs de contrevenants contestataires dont le nombre n’aurait pu avoir comme seule limite que celle du nombre de radars automatiques plantés sur le bord de nos routes.

Dans un arrêt Garcia Manibardo c/ Espagne, la Cour européenne avait, ainsi, censuré le pricipe d’une consignation d’un montant aussi important que la condamnation (« l'appel présenté par la requérante qui a été déclaré irrecevable pour défaut de consignation du montant exigé, l'a privée d'une voie de recours qui aurait pu se révéler décisive pour l'issue du litige. En l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel présenté par la requérante résultait de l'obligation légale, sauf pour les bénéficiaires de l'assistance judiciaire, de consignation, auprès de l'Audiencia Provincial, d'un certain montant (celui de l'indemnité perçue) comme condition préalable à l'introduction formelle d'un appel. La Cour estime qu'en l'obligeant à consigner le montant de la condamnation, l'Audiencia Provincial a empêché la requérante de se prévaloir d'un recours existant et disponible, de sorte que celle-ci a subi une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6-1 »)

Pourtant, la Cour va venir valider en 2008 le système français de consignation préalable à la contestation et d’un montant identique à celui de la condamnation.

La Cour considère que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. La Cour estime alors légitime le but poursuivi par cette obligation de consignation : prévenir l’exercice de recours dilatoires et abusifs et éviter l’encombrement excessif du rôle du tribunal de police, dans le domaine de la circulation routière qui concerne l’ensemble de la population et se prête à des contestations fréquentes. (CEDH, 29 avr. 2008, Thomas c. France, n° 14279/05, RSC 2008. 692, position rappelée dans CEDH 30 juin 2009, Schneider c. France, n° 49852/06, D. 2009. 2771, chron. J.-F. Renucci ).

Le juge européen reconnaît quand même que l’irrecevabilité de la contestation d’une amende forfaitaire, fondée illégalement sur une appréciation de la motivation de la réclamation, qui a pour effet de convertir le paiement de la consignation en règlement de l’amende et d’éteindre l’action publique, viole le droit d’accès au juge protégé par l’article 6 (CEDH, 5e sect., 8 mars 2012, Josseaume c. France, n° 39243/10, CEDH, 5e sect., 8 mars 2012, Célice c. France, n° 14166/09, CEDH, 5e sect., 8 mars 2012, Cadène c. France, n° 12039/08).

Mais oui et le droit positif national et le juge européen ne nous laissent aucun doute : la consignation même d’un montant supérieur à celui du tarif minoré de l’amende forfaitaire est un mécanisme totalement légal que le contrevenant peut légitimement maudire mais qu’il ne peut éluder même en invoquant de grands principes européens.

Et ce contrevenant contestataire pourrait même faire une découverte assez désagréable, certes la consignation à verser est d’un montant supérieur à celui de l’amende forfaitaire, mais du forfait il ne restera plus grand-chose devant le juge de proximité si ce n’est pour ce dernier l’obligation de prononcer une amende d’un montant au moins égal à celui de l’amende contesté (voir, par exemple : Crim. 4 décembre 2012, n° de pourvoi: 12-83242)

Ainsi le conducteur qui conteste une verbalisation pour laquelle l’amende forfaitaire ne lui aurait finalement coûté que 90 euros peut se voir délester de 500 ou 600 euros outre les frais fixes de procédure…

Confronté à cette terrible réalité, le contestataire téméraire pourra regretter sa missive incendiaire à l’officier du Ministère public. Et sans doute, le contestataire regrettera que par un jeu de conclusions affutées de son conseil consignation et courrier de contestation ne se changeassent point en paiement et courrier de remerciement.

C’est peut-être ce doux rêve qui a poussé le contestataire à l’origine de l’affaire dont a eu à connaître la chambre criminelle le 3 mars 2015, un certain Loïc X (et oui nous sommes au départ devant la juridiction de proximité de Rennes) à tenter de faire croire que l’action publique était éteinte après versement de sa part de 68 euros au Trésor Public.

« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 529, 529-10, 591, 593, R. 49-18 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un avis de contravention a été adressé à M. Loïc X... pour excès de vitesse commis avec son véhicule ; que l'intéressé a adressé à l'officier du ministère public une requête en exonération, conformément aux articles 529-10 et R. 49-14 du code de procédure pénale ; qu'il a accompagné cette requête de la consignation de 68 euros prévue par le premier de ces textes ainsi que d'un courrier dans lequel il s'est reconnu pécuniairement responsable mais non auteur de l'infraction ;

Attendu que, cité devant la juridiction de proximité par l'officier du ministère public en qualité de redevable pécuniairement du montant de l'amende, M. X... a excipé de la nullité des poursuites au motif que l'action publique était éteinte par le paiement de l'amende ;

Attendu que, pour rejeter l'exception et déclarer M. X... pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros dont il convenait de déduire le montant de la consignation, le juge retient, notamment, qu'une requête en exonération a été établie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il se déduit de l'article R. 49-18, alinéa 2, du code de procédure pénale que la consignation vaut paiement de l'amende forfaitaire dans le seul cas où elle n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli… »

Les choses sont claires, une consignation n’est pas un paiement de l’amende et point n’est possible de changer la citrouille en carrosse dès lors que contestation il y a.

Loïc X en sera donc pour ses 100 euros, mais qui finalement ne dépassent guère le minimum syndical. Coupable d’une simple amende pécuniaire en tant que titulaire du certificat d’immatriculation, le juge de proximité ne pouvait condamner Loïc X à moins de 74, 80 euros (le code de la route a, en effet, prévu une majoration de 10 % du montant minimum de l’amende pour les titulaires qui comme Loïc n’ont pu parvenir à se rappeler de l’identité du conducteur au volant de leurs voitures au moment des faits, voir par exemple : Crim. 14 mai 2008, n° de pourvoi: 08-80227 )

Le juge de proximité rennais a, certes, dépassé de quelques euros les 74.80 euros mais en tenant compte des 20 % de réduction en cas de paiement dans le mois, sachant que ces 20% auraient pu s’appliquer sur le montant cumulé de l’amende et des frais fixes de procédures de 22 euros, 20% de 122 nous font 24.40 euros soit une addition de 97.60 euros soit 22.80 euros de plus que les 68 euros versés au départ pour la consignation.

Pour ces 22.80 euros desquels il conviendra bien évidemment, a minima, de soustraire le coût du recommandé nécessaire à l’acheminement à la Cour de cassation du pourvoi du téméraire contestataire, ce dernier n’aura point hésité à taquiner la plus haute juridiction pénale et prendre le risque de perdre un point sur permis de conduire.

Terrible illustration de la situation financière que traversent certains de nos concitoyens ou panache dans la lutte pour un libre accès à la justice ? Ma robe m’incite à pencher pour le pied de nez qui est ainsi fait à un mécanisme de consignation pensé pour éviter les recours dilatoires et de petite importance. Peut-être le souffle du vent du large ou celui des bonnets rouges, des questions qui resteront sans réponse à la lecture de ce seul arrêt de la Cour de cassation. Mais en Bretagne elles sont nombreuses ces questions sans réponse à commencer par celle-là : les bretons ont-ils tous des chapeaux ronds ? En tout cas, chapeau bas Loïc X !

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

PV & contestation, Crim, 3 mars 2015 n°14-81831 : Consigner n’est pas payer
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5 novembre 2013 2 05 /11 /novembre /2013 18:25

L’« usine à contraventions », les termes ne sont pas de moi mais de Vincent DELAHAYE, Sénateur de l’Essonne et auteur du Rapport d’information sur l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) présenté au Sénat le 16 octobre 2013.

antai

Les hasards du calendrier sont parfois surprenants puisque la remise de ce rapport intervient juste après la démission du directeur de l’ANTAI soupçonné d’avoir fait payer par l’administration quelques contraventions dont il aurait dû normalement régler l’amende échappant par là-même au retrait de points…

Cette affaire fait toujours l’objet d’investigations par les services du ministère de l’Intérieur, mais n’a pas empêché la publication d’un rapport sur l’usine ANTAI.

Ce rapport comporte évidemment quelques passages amusants compte tenu du contexte particulier de sa publication avec notamment l’évocation du problème des flottes de véhicules. Mais surtout ce document permet d’entrevoir le futur de l’ANTAI avec, par exemple, une extension du PVE (PV électronique) au-delà du seul domaine routier et la mise en place d’une procédure de dématérialisation accompagnée d’une nouvelle taxe imposée aux automobilistes.

Ci-dessous quelques morceaux choisis…

Sur le PVE, tout d’abord, pour lequel on se félicite d’une rentabilité plus élevée et de la fin de l’indulgence :

« Au 1er septembre 2013, la police nationale, la gendarmerie nationale, la Préfecture de Police de Paris ainsi que plus de 1 000 polices municipales sont équipées avec les outils électroniques du « PVé ». D’après l’ANTAI, le PVé est un outil dont la rentabilité est 78 % plus élevée que le carnet à souches : le taux de recouvrement est supérieur ; le taux de contestation est moindre ; le coût de traitement administratif est réduit (compte tenu du traitement automatisé) ; et il n’est plus possible d’accorder des « indulgences ».

Un regret, pas assez de contraventions :

« Il convient de relever que seulement 70 % des « flashs » conduisent à l’envoi d’un avis de contravention. Autrement dit, 30 % ne font l’objet d’aucune sanction (ni amende, ni retrait de points). Ce pourcentage s’élève à 42 % si l’on tient compte des plaques étrangères. Ces taux s’expliquent par l’impossibilité d’identifier avec certitude le véhicule (motos photographiées de face, plaques sales, plusieurs véhicules sur la même photo, etc.).

Un chiffre :

« En moyenne, près de 20 % des avis de contravention sont contestés »

Un traitement des contestations lourd :

«  Aujourd’hui, pour contester une infraction, il faut compléter un formulaire – le plus souvent rempli à la main – et le renvoyer par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette méthode apparaît coûteuse pour l’ANTAI (60 agents sont nécessaires pour ouvrir et numériser les courriers) et fastidieuse pour le conducteur. »

Une solution : la dématérialisation

« Une procédure de contestation par Internet devrait être ouverte à partir du site de l’Agence. Compte tenu des développements informatiques nécessaires à cette évolution, des frais de dossiers, minimes, pourraient alors être demandés. Une telle procédure permettrait en outre d’envisager une communication par courriels avec le contrevenant. »

La raison cachée du recours obligatoire au recommandé AR pour contester : embêter les automobilistes !

« Le directeur de l’ANTAI a expliqué à votre rapporteur spécial que l’obligation de transmettre la contestation par LRAR se justifiait par la nécessité de créer un « léger » fardeau administratif afin de limiter l’afflux de contestations, sachant que, en 2012, près d’un tiers des avis de contravention « vitesse » ont fait l’objet d’un courrier en retour. »

On comprend que tout est fait pour décourager le conducteur qui souhaiterait faire valoir ses droits :

« Quant aux contrevenants de mauvaise foi, la lourdeur de la procédure papier apparaît de toute façon trop peu contraignante pour les remettre dans le droit chemin. »

Une nouvelle « taxe » pour les automobilistes !

Même si la dématérialisation permettrait à l’ANTAI d’économiser les frais de timbre, la dématérialisation s’impose, bien évidemment, comme une nouvelle bonne raison de ponctionner encore les automobilistes…

La procédure de contestation en ligne impliquerait, en effet, des frais de dossier pour le conducteur qui souhaiterait contester.

« Les « frais de dossier » seraient perçus par l’ANTAI, là où le prix de la LRAR vient rémunérer le service rendu par la Poste. Compte tenu de la masse des courriers reçus actuellement, cette somme pourrait aisément atteindre plusieurs millions d’euros.

Impossible de ne pas sourire à la lecture des observations relatives aux véhicules immatriculées au nom de personnes morales

« Les flottes d’entreprise représentent au moins 10 % des verbalisations. La loi n’oblige pas l’entreprise à transmettre les informations sur le conducteur. Il est vrai que certains véhicules de service peuvent être conduits par plusieurs personnes au sein de l’entreprise. Dès lors, les entreprises acquittent l’amende en lieu et place de leurs salariés. En revanche, l’ANTAI estime que 10 % à 15 % des points ne sont pas retirés faute de connaître l’identité du conducteur.

L’idée d’un big brother allant puiser jusque dans les fichiers des entreprises !

L’ANTAI se propose d’aller directement puiser dans les bases de données des entreprises le nom du salarié à qui est affecté un véhicule.

« L’Agence a retenu une approche pragmatique visant à connecter les bases de données des entreprises avec ses serveurs, de sorte qu’un avis de contravention puisse être envoyé directement au conducteur concerné et non au représentant légal de l’entreprise (il s’agit d’un système déjà pratiqué avec les loueurs de véhicules). En pratique cependant la démarche n’a, pour l’instant, guère rencontré de succès – il est vrai que l’ANTAI prévoit de lui assurer une visibilité accrue sur son site Internet dans les semaines qui viennent – alors même que les amendes représentent parfois des coûts non négligeables, notamment en termes de traitement administratif, pour  certaines grandes entreprises. »

Charité bien ordonnée…

« Il faut également relever que ces pratiques de substitution du représentant légal au conducteur auraient cours au sein même de l’administration, ce qui soulève un problème en termes de gestion des deniers publics et, plus encore, de cohérence de l’action de l’Etat en matière de lutte contre l’insécurité routière. »

Le droit pénal routier à la pointe de l’innovation !

On l’avait déjà constaté avec les procédures de traitement judiciaires allégées comme l’ordonnance pénale ou la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. On commence par tester sur les automobilistes… Cela pourrait être le cas avec le PVE

« Compte tenu de l’efficacité de l’outil PVé, il serait utile d’étendre son utilisation au-delà du champ de la circulation et du stationnement routiers. L’ANTAI a d’ores et déjà signé un partenariat avec l’Union des transports publics afin que les agents assermentés (par exemple, ceux de la RATP) puissent verbaliser avec le PVé les infractions au stationnement sur les voies réservées (voies de bus notamment). À terme, 1 000 natures d’infractions devraient pouvoir être traitées par le PVé, contre 687 aujourd’hui. Son extension pourrait concerner les infractions à l’environnement, à l’urbanisme, à la chasse, à la pêche, au transport maritime, au transport routier, etc.

Une ANTAI prête pour ces nouvelles réjouissances

« Le décret du 29 mars 2011 portant création de l’ANTAI ne limite pas son champ d’action aux seules infractions relevant de la circulation et du stationnement routiers. Son directeur estime en effet que « nous sommes un outil industriel de traitement de l’infraction. Telle est notre approche, nous ne sommes même pas dans la diversification, mais au cœur de notre métier ». »

Et qui attend, bien sûr,  avec délectation, le 7 novembre et l’entrée en vigueur la directive du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. Avec cette directive, l’ANTAI aura accès aux fichiers d’immatriculation des pays européens et donc aux adresses postales de l’ensemble des contrevenants européens (à l’exception des ressortissants du  Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark).  Mais cela est encore une autre histoire…

L’usine à contravention a, donc, de beaux jours devant elle…

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire

 

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30 juillet 2010 5 30 /07 /juillet /2010 09:35
Avocat permis de conduire - consignation contravention

Avocat permis de conduire - consignation contravention

La contestation de certaines infractions routières nécessité le versement préalable d'une consignation. C'est le cas pour les infractions constatées par un radar automatique. En présence d'une infraction dont la contestation nécessite une consignation, l'automobiliste trouvera avec l'avis de contravention un talon de consignation.

 

L'automobiliste préalablement à l'envoi de sa contestation devra verser sa consignation (le plus simple et le plus sûr est de le faire par internet) et joindre à sa contestation une preuve du versement de la consignation.

 

La consignation est un dispositif permettant de limiter l'accès au juge, et a été validé sur ce point par la CEDH. Il par contre plus que regrettable que la consignation porte sur l'intégralité du montant de l'amende forfaitaire. L'automobiliste qui conteste devra ainsi verser 135 euros alors qu'il n'aurait pu payer qu'une amende de 90 euros en réglant dans le délai du tarif minoré.

 

Dans le cas où la juridiction de proximité relaxe l'automobiliste, la consignation lui sera remboursée.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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27 avril 2010 2 27 /04 /avril /2010 15:54
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

  

Les cabines radars automatisées ont fleuri sur le bord de nos routes depuis 2004. Et les automobilistes français devront s'y habituer puisque le gouvernement prévoit de doubler le nombre d'appareils d'ici 2012...

 

Régulièrement décriés par les automobilistes, les radars automatiques ont effectivement fait de lourds dégâts sur de nombreux permis de conduire... Si certains reprochent une application aveugle des limitations de vitesse – avec un radar automatique rien d'autre à espérer que la marge d'erreur...- d'autres observateurs ne manquent pas de s'interroger sur la pertinence des choix d'implantation des fameuses cabines...

 

 

Et les choses risquent d'empirer en cas d'évolution défavorable des règles relatives à la signalisation des radars par panneau...

 

Tous les automobilistes français doivent, donc, s'attendre à tomber un jour dans les mailles du filet...

 

La réception d'un avis de contravention par contrôle automatisé intervient généralement très rapidement après l'infraction (comptez quelques jours). Le délai de traitement sera, par contre, sensiblement plus important (quelques mois) en cas de grand excès de vitesse (supérieur à 50 km/h). En présence d'un grand excès de vitesse, l'infraction sort du circuit de traitement automatisé et le contrevenant sera convoqué par les Forces de l'Ordre pour audition avant convocation devant le tribunal de Police

 

Hormis le cas spécifique du grand excès de vitesse, l'automobiliste « pris » par un radar automatique recevra, donc, un avis de contravention à son domicile quelque jours après les faits. Il convient de noter que ce n'est pas forcément l'automobiliste au volant au moment des faits qui recevra l'avis mais le titulaire de la carte grise.

 

Plusieurs possibilités sont offertes au titulaire de la carte grise

 

Le paiement de l'amende

 

Le titulaire de la carte grise peut choisir de régler l'amende. Attention : même s'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, il ne lui sera plus possible de contester par la suite. Le titulaire de la carte grise se verra ultérieurement notifier la perte d'un ou plusieurs points.

 

La dénonciation du véritable conducteur

 

Si le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, il lui est possible de « dénoncer » l'auteur véritable. Aucune obligation de dénonciation ne repose sur le titulaire de la carte grise mais rien ne lui interdit de procéder à cette désignation... Dans ce cas, le titulaire de la carte utilisera le formulaire de requête en exonération et renseignera avec précision les mentions demandées relatives à l'auteur de faits.

 

La contestation

 

Le titulaire de la carte grise peut, enfin, choisir de contester l'infraction. Deux types de contestation sont envisageables : la première relative aux circonstances de l'infraction (problème de radars, erreur sur les limitations de vitesse...) la seconde, plus couramment utilisée, relative à l'impossibilité de désigner l'auteur véritable.

 

Ce second type de contestation repose sur le fait que rien ne permet d'identifier le titulaire de la carte grise comme étant l'auteur de l'infraction et le refus - ou l'impossibilité - pour ce titulaire de désigner l'auteur véritable.

 

Avant d'émettre un telle contestation, le titulaire de la carte grise aura préalablement fait une demande de photographie. Les cabines radars automatisées prennent, en effet, un cliché lors de la constatation de l'excès de vitesse.

 

Attention : la demande de photographie n'est pas suspensive !

 

Si la photographie ne permet pas d'identifier le titulaire de la carte grise, ce dernier pourra expliquer être sûr de ne pas avoir été au volant au moment des faits mais ne pas être en mesure de désigner l'auteur véritable...

 

Pour opérer la contestation, le titulaire de la carte grise remplira le formulaire de requête en exonération (case n°3) et joindra son courrier de contestation. Il opérera également la consignation.

 

 

La contestation débouchera soit sur un traitement direct par l'OMP ou sur une convocation devant la juridiction de proximité. Dans ce cas même en l'absence de perte de points, la condamnation financière peut s'avérer sensiblement plus élevée que le montant de l'amende forfaitaire.

 

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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