Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

1 juin 2010 2 01 /06 /juin /2010 11:41
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

Le conducteur d'une ambulance privée a été verbalisé par la police de Metz, notamment alors qu'il emmenait un bébé à l'hôpital à la demande du SAMU. L'ambulancier s'est vu remettre trois avis de contravention : franchissement d'un feu rouge, circulation en sens interdit et changement de direction sans avertissement préalable. Les agents des Forces de l'Ordre ont, en fait, suivi l'ambulance sur plusieurs centaines de mètres et ont remis les avis de contravention à l'arrivée à l'hôpital de Metz.

 

 

L'addition s'avère assez lourde, et la perte de points pourrait même entraîner une invalidation de permis (tout dépend du capital de points de l'ambulancier).

   

La réaction des syndicats ne s'est pas fait attendre, pourtant comme le regrette Thierry Schifano, le président de la FNTS, l'une des principales fédérations d'ambulanciers « c'est honteux, mais cela ne m'étonne guère: c'est un problème récurrent".

 

La position des Forces de l'Ordre est simple : si l'ambulancier "avait allumé ses avertisseurs sonores et lumineux, il aurait manifesté le caractère urgent de son déplacement, (...) et il n'y aurait pas eu de problème".

 

Petit rappel en fin d'article sur la réglementation en vigueur en matière de véhicule d'intérêt général.

 

Les ambulances privées sont des « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ».

 

Les ambulances privées intervenant sur demande du SAMU rentrent dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaire, depuis le décret n° 2007-786 du 10 mai 2007 relatif aux véhicules d'intérêt général.

 

Le lecteur constatera que cet ambulancier aurait effectivement du faire usage de ses avertisseurs...

 

Bien évidemment les ambulanciers doivent respecter la réglementation applicable, et ne pas croire à tort bénéficier d'une totale impunité. La verbalisation peut, dans certains cas être « méritée » mais en l'espèce le transport était effectué à la demande du SAMU. Le non usage des avertisseurs est l'unique fondement de la verbalisation. Même si les textes exigent cet usage, les circonstances ne nécessitaient peut être pas dans la pratique les sirènes (absence de circulation, visibilité dégagée...).

 

On ne pourra que regretter un manque de discernement dans la verbalisation. La politique du chiffre passe, parfois, avant le bon sens.

 

Le cadre réglementaire :

 

Article R311-1 du Code de la route

 

6. 4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;

6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;

6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies

 

Véhicules d'intérêt général prioritaires

 

Article R432-1 du Code de la route

 

Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.

 

Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage

 

Article R432-2 du Code de la route

 

Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

 

Article R432-3 du Code de la route

 

Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :

1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

2° Au demi-tour ;

3° A la marche arrière ;

4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;

5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées, ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

 

Article R432-4 du Code de la route

 

Les dispositions relatives aux règles :

1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ;

2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ;

3° De circulation à une vitesse anormalement réduite ;

4° Imposant un sens de circulation ;

5° De franchissement et de chevauchement des lignes continues ou discontinues ;

6° D'engagement d'un véhicule dans une intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

 

Autres véhicules d'intérêt général.

 

Article R432-5 du Code de la route

 

Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :

1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

2° Au demi-tour ;

3° A la marche arrière ;

4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;

5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,

ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

 

Article R432-6 du Code de la route

 

Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de la

défense.

 

Article R432-7 du Code de la route

 

I. - Les dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès des autoroutes et des routes express à certains véhicules et usagers ne sont pas applicables :

1° Au matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des administrations publiques et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute ou la route express.

2° Lorsqu'il circule à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, au personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi qu'à celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute ou la route express et à celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute ou de la route express.

II. - A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée, pour les autoroutes, par le préfet ou, sur délégation de celui-ci, par le directeur départemental de l'équipement.

 

01/06/2010

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

 ledall@maitreledall.com
 


01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

 

 

Partager cet article