Le conducteur d'une ambulance privée a été verbalisé par la police de Metz, notamment alors qu'il emmenait un bébé à l'hôpital à la demande du SAMU. L'ambulancier s'est vu remettre trois avis de contravention : franchissement d'un feu rouge, circulation en sens interdit et changement de direction sans avertissement préalable. Les agents des Forces de l'Ordre ont, en fait, suivi l'ambulance sur plusieurs centaines de mètres et ont remis les avis de contravention à l'arrivée à l'hôpital de Metz.
L'addition s'avère assez lourde, et la perte de points pourrait même entraîner une invalidation de permis (tout dépend du capital de points de l'ambulancier).
La réaction des syndicats ne s'est pas fait attendre, pourtant comme le regrette Thierry Schifano, le président de la FNTS, l'une des principales fédérations d'ambulanciers « c'est honteux, mais cela ne m'étonne guère: c'est un problème récurrent".
La position des Forces de l'Ordre est simple : si l'ambulancier "avait allumé ses avertisseurs sonores et lumineux, il aurait manifesté le caractère urgent de son déplacement, (...) et il n'y aurait pas eu de problème".
Petit rappel en fin d'article sur la réglementation en vigueur en matière de véhicule d'intérêt général.
Les ambulances privées sont des « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ».
Les ambulances privées intervenant sur demande du SAMU rentrent dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaire, depuis le décret n° 2007-786 du 10 mai 2007 relatif aux véhicules d'intérêt général.
Le lecteur constatera que cet ambulancier aurait effectivement du faire usage de ses avertisseurs...
Bien évidemment les ambulanciers doivent respecter la réglementation applicable, et ne pas croire à tort bénéficier d'une totale impunité. La verbalisation peut, dans certains cas être « méritée » mais en l'espèce le transport était effectué à la demande du SAMU. Le non usage des avertisseurs est l'unique fondement de la verbalisation. Même si les textes exigent cet usage, les circonstances ne nécessitaient peut être pas dans la pratique les sirènes (absence de circulation, visibilité dégagée...).
On ne pourra que regretter un manque de discernement dans la verbalisation. La politique du chiffre passe, parfois, avant le bon sens.
Le cadre réglementaire :
Article R311-1 du Code de la route
6. 4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;
6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;
6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies
Véhicules d'intérêt général prioritaires
Article R432-1 du Code de la route
Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage
Article R432-2 du Code de la route
Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Article R432-3 du Code de la route
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
2° Au demi-tour ;
3° A la marche arrière ;
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées, ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Article R432-4 du Code de la route
Les dispositions relatives aux règles :
1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ;
2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ;
3° De circulation à une vitesse anormalement réduite ;
4° Imposant un sens de circulation ;
5° De franchissement et de chevauchement des lignes continues ou discontinues ;
6° D'engagement d'un véhicule dans une intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Autres véhicules d'intérêt général.
Article R432-5 du Code de la route
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
2° Au demi-tour ;
3° A la marche arrière ;
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Article R432-6 du Code de la route
Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de la
défense.
Article R432-7 du Code de la route
I. - Les dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès des autoroutes et des routes express à certains véhicules et usagers ne sont pas applicables :
1° Au matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des administrations publiques et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute ou la route express.
2° Lorsqu'il circule à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, au personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi qu'à celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute ou la route express et à celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute ou de la route express.
II. - A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée, pour les autoroutes, par le préfet ou, sur délégation de celui-ci, par le directeur départemental de l'équipement.
01/06/2010
Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour - Docteur en droit
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