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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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16 juillet 2010 5 16 /07 /juillet /2010 14:52
Avocat permis de conduire - alcool au volant

Avocat permis de conduire - alcool au volant

 Le Conseil constitutionnel va devoir se pencher sur la constitutionnalité de l'annulation automatique du permis de conduire.

Cette annulation de plein droit du permis de conduire est prévue dans le cadre de la conduite en état d'alcoolémie (conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou conduite en état d'ivresse manifeste, les deux délits se confondent en matière de récidive) en état de récidive légale (nouvelle infraction dans les 5 ans de la première condamnation définitive).

L'article L234-13 du Code de la route prévoit, en effet, que :

« Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. »

Cette annulation de plein droit pourrait être déclarée incompatible avec le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. C'est en tout cas, la question que devra trancher le Conseil constitutionnel.

 

Saisie d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel vient, en effet, de réaffirmer dans une très récente décision du 11 juin 2010 ce principe d'individualisation des peines.

« Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; »

Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 M. Stéphane A. et autres

La question qui était soumise au Conseil constitutionnel avait trait à l'interdiction automatique d'inscription des liste électorale qui peut sembler bien éloignée du Code de la route. Mais le principe est le même.

La question de la constitutionnalité de l'annulation de plein droit du permis de conduire a logiquement été soulevée à plusieurs reprises par quelques avocats spécialisés en droit automobile et ce devant différentes juridictions.

Le 15 juin 2010, le Tribunal correctionnel de Pontoise a eu, par exemple, à connaître d'une telle demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité.

« Le conseil constitutionnel a considéré que les peines automatiques étaient contraires à la Constitution et notamment à la personnalisation des peines. Dans ces conditions, le prévenu, dont le métier nécessite un permis de conduire doit bénéficier de cette jurisprudence qui lui permettrait sous l'appréciation du juge du conserver son permis »

J'avais également mis sur la table cette QPC relative à l'annulation de plein droit devant le Tribunal correctionnel de Paris, qui a cependant légèrement freiné mes ardeurs avec un renvoi à plusieurs mois...

Ce lointain renvoi pourrait sembler mettre à mal la volonté affichée de traitement rapide des QPC.

(Les juridictions suprêmes, Cour de cassation et Conseil d'Etat, ne disposent que d'un délai de trois mois pour examiner la requête et la transmettre, ou non, au Conseil constitutionnel si la QPC est jugée recevable, le Conseil constitutionnel disposant lui aussi d’un délai de trois mois pour se prononcer.)

Ce renvoi lointain me permettra au moins de connaître la position du Conseil constitutionnel, lors de la prochaine audience.

La question de la constitutionnalité de l'annulation de plein droit du permis de conduire vient, en effet, d'être transmise au Conseil constitutionnel, par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010.

« Attendu que la question posée tend à faire constater que l'article L 234-13 du Code de la Route est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de l'individualisation des peines découlant de cet article ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'au regard du principe selon lequel doit être établi le caractère strictement et évidemment nécessaire de toute peine, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne une peine complémentaire obligatoire d'annulation du permis de conduire que le juge est tenu d'ordonner ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par Thierry X... ; »

Cette QPC avait été posée, à l'origine, devant le Tribunal correctionnel de Toulon le 5 mai dernier.

Réponse donc du Conseil Constitutionnel normalement dans quelques semaines... Affaire à suivre

 

15/07/2010

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour -  Docteur en Droit

 

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16 juin 2010 3 16 /06 /juin /2010 15:13
Avocat permis de conduire QPC

Avocat permis de conduire QPC

Mise en avant dans le cadre de LOPPSI II la confiscation du véhicule de l'automobiliste ayant commis un délit routier grave, qu'elle soit automatique ou non, ne va pas sans poser quelques problèmes de constitutionnalité.

 

La confiscation du véhicule heurte, en effet, de plein fouet les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

 

Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

 

Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

 

La question de la constitutionnalité de la confiscation a bien sûr occupé les spécialistes du droit routier, mais était demeurée au stade de la simple discussion.

 

Les choses vont changer puisque que la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (publié au JO du 11 décembre 2009) nous offre de nouvelles perspectives avec la fameuse QPC : la question prioritaire de constitutionnalité.

 

La QPC permet de mettre en en œuvre le droit reconnu à tout citoyen de contester la constitutionnalité d’une loi portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Depuis le 1er mars 2010, tous les citoyens et même les automobilistes peuvent poser une question de constitutionnalité.

 

Et les automobilistes n'auront pas attendu très longtemps avant de saisir cette opportunité. Lundi 7 juin, le tribunal de Police d'Epinal a eu le plaisir de découvrir le nouveau dispositif de la QPC.

 

La question prioritaire de constitutionnalité a été soumise par un automobiliste poursuivi pour grand excès de vitesse, et sera prochainement portée à la connaissance de la Cour de cassation. La Cour de cassation examinera la recevabilité de la QPC en vérifiant la réunion de trois conditions :

 

- la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédures ;

 

- la question ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances de fait ou de droit ;

 

- la dernière condition tient au caractère nouveau ou sérieux de la question ;

 

Si la Cour de cassation estime cette QPC recevable, le Conseil constitutionnel devra notamment déterminer si les impératifs de sécurité routière peuvent valoir « nécessité publique, légalement constatée », exigeant une violation du droit de propriété... Se posera également la délicate question de la "juste et préalable indemnité"...

 

A la clé : peut être la disparition d'une mesure phare de LOPPSI 2, affaire à suivre...

 

16/6/2010

 

Jean-Baptiste le Dall

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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 12:42
avocat récidive alcool

avocat récidive alcool

Sans même parler de récidive au sens légal du terme, la simple réitération d'un délit conduit généralement un juge à prononcer des sanctions plus sévères que celles infligées lors du premier jugement.

Le délai de récidive est de cinq à compter de la dernière condamnation

Article 132-10 du Code pénal

"Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé."

 

La récidive légale entraîne un relèvement des plafonds en terme de peine prononçable. En d'autres termes le juge peut condamner plus sévèrement. Mais surtout la récidive introduit de nouvelles peines : en matière d'alcoolémie la plus problématique réside dans l'annulation judiciaire de plein droit du permis de conduire

 

C'est ce que prévoit l'article L234-13 du Code de la route :

"Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus."

 

(le lecteur notera à ce propos que l'annulation judiciaire du permis de conduire concerne également le délit de refus de se soumettre au contrôle l'alcoolémie)

 

A partir du moment où le juge entre en voie de condamnation, le prévenu est automatiquement condamné à l'annulation de son permis de conduire. Le nombre de points encore présents sur le permis de conduire n'a, à ce titre, aucun impact. L'annulation du permis de conduire est une peine prononcée par un juge qui n'a aucun moyen de ne pas l'appliquer.

 

En d'autres termes si votre avocat ne parvient pas à obtenir une relaxe du fait de l'éventuelle présence d'un vice de procédure, l'automobiliste verra son permis annulé.

 

Mais outre l'annulation qui implique de devoir passer à nouveau les épreuves du permis de conduire , cette peine est très souvent assortie d'une période d'interdiction de solliciter un nouveau titre. C'est le juge qui en fixera la durée, votre avocat plaidera, bien évidemment, pour une durée la plus courte possible. Contrairement à la peine de suspension du permis de conduire, la période d'interdiction de solliciter un nouveau titre débute au jour du jugement...


En cas de récidive d'alcoolémie, le juge peut également prononcer la confiscation du véhicule.

 

 

Les poursuites pour conduite en état d'alcoolémie en état de récidive légale implique un premier terme c'est à dire une première condamnation soit pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique soit pour conduite en état d'ivresse manifeste.

 

A ce titre, on attirera l'attention de l'automobiliste sur le fait que les délits de conduite en état alcoolique et de conduite en état d'ivresse manifeste sont considérés comme des délits similaires. Ainsi un conducteur condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique sera poursuivi comme récidiviste s'il est interpellé pour conduite en état d'ivresse manifeste... et inversement.

 

La récidive ne concerne, par contre, pas les simples contraventions pour alcoolémie qui ne pourront être prise en compte (du point de vue de la récidive légale) ni en tant que premier terme ni en tant que second.

 

De même le prévenu ne pourra être considéré comme récidiviste si les premiers faits d'alcool au volant ont été traités par le biais d'une composition pénale.

 

Un automobiliste poursuivi pour simple refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, sans poursuite pour conduite en état d'ivresse manifeste ne sera pas considéré comme récidiviste.

 

Voir, par exemple, sur ce point :

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juin 2005, n° de pourvoi 04-87332

 

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9 avril 2010 5 09 /04 /avril /2010 16:53
avocat alcool au volant

avocat alcool au volant

La conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur à 0,40 mg/litre d'air expiré (ou 0,80 dans le sang) est réprimé par le code de la route qui la considère comme un comportement délictueux.

 

Une condamnation pour délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique entraîne tout comme l'alcoolémie contraventionnelle la perte de 6 points du permis de conduire. Le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique entraine par contre un traitement judiciaire de l'infraction. Cette dernière sera donc portée à la connaissance d'un juge qui prononcera à l'encontre de l'automobiliste une ou plusieurs peines.

 

Avant même le passage devant le juge, l'automobiliste aura, dans la plupart des cas, déjà été privé de son permis de conduire par arrêté préfectoral de suspension à titre provisoire.

 

¤ Le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est notamment encadré par les articles L 234-1 et L 234-2 du Code de la route.

 

¤ Article L234-1 du Code de la route

 

"Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

(...) l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire."

 

¤ L' article L234-2 du Code de la route précise que l'automobiliste encourt les peines suivantes :


 

"1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

- La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement."

 

 

¤ Le contrôle de l'état de l'alcoolémie ne peut intervenir que dans certaines circonstances

 

Consulter la fiche

 

A quelles occasions peut-on faire l'objet d'un contrôle d'alcoolémie ?



 

¤ Le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique suppose l'établissement d'un taux d'alcool dans le sang.

 

Cette mesure peut être réalisée par le biais d'un étylomètre ou par le biais d'une analyse de sang

 

Consulter les fiches relatives :

 

¤ la constatation de l'état d'alcoolémie par éthylomètre

 

¤ la constatation de l'état d'alcoolémie par analyse de sang


 

Dans ces fiches sont décrits les appareils de métrologie utilisés pour mesurer le taux d'alcool, sont également exposés quelques vices de procédure qui peuvent être utilisés pour la défense de l'automobiliste.


 

¤ Le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique fera l'objet d'un traitement judiciaire qui peut prendre plusieurs forme : audience devant le tribunal correctionnel, ordonnance pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou composition pénale.

 

 

 

 

 

En fonction du traitement judiciaire retenu et de la possibilité ou non d'un débat contradictoire, l'automobiliste devra préparer cette audience. Ce travail de préparation se fera largement en amont avec son avocat.

 



 

 

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